Confirmation 14 mai 2018
Confirmation 14 mai 2018
Cassation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 14 mai 2018, n° 16/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00234 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 mai 2016, N° 14/1245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
109
COUR D’APPEL DE X
Arrêt du 14 Mai 2018
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00234
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Tribunal de première instance de X ( RG n° :14/1245 )
Saisine de la cour : 20 Juin 2016
APPELANTE
LA SCP F Z & G A, Notaires
Siège social : 85 route de l’Anse Vata – 98800 X
Représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de X
INTIMÉES
LA SELARL L-H I, ès qualités de mandataire liquidateur de M. B Y, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de X en date du 06.02.2012
Siège social : 1 bis, Boulevard Extérieur – Auguste Mercier – Quartier Latin – BP. 3420 – 98846 X CEDEX
Représentée par Mme L H I gérante en exercice
Mme C Y
[…]
(bénéficie d’une aide judiciaire totale numéro 2016/1897 du 24/02/2017 accordée par le bureau d’aide judiciaire de X)
Représentée par Me J K, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme M-N O, Président de Chambre, président,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
Mme M-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme M-N O.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme M-N O, président, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête enregistrée au greffe de céans le 27 juin 2014, la SELARL L-H I a saisi le tribunal de première instance de X sur le fondement de l’article L641-9 du Code de Commerce et des articles 1382 et 1383 du code civil, afin de voir :
— dire et juger que la SCP F Z & G A, notaires à X, a commis une faute en versant à Monsieur Y, dessaisi, le produit de l’actif successoral ;
— dire et juger que sa responsabilité civile professionnelle doit être engagée du fait de ce manquement ayant causé un préjudice certain, actuel et direct à la liquidation judiciaire ;
— condamner par conséquent la SCP Z & A à réparer ce préjudice en indemnisant la liquidation judiciaire à hauteur de 4.000.000 FCFP ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions la SELARL L-H I faisait notamment valoir les éléments suivants :
— la liquidation judiciaire de Monsieur B Y avait été prononcée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de X en date du 6 Février 2012, qui avait désigné la SELARL L-H I en qualité de Mandataire Liquidateur,
— l’annonce légale informant de la liquidation judiciaire de Monsieur Y et avisant les créanciers du délai de deux mois pour déclarer leur créance était parue au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 23 Février 2012,
— le montant du passif de Monsieur Y, selon l’état des créances déposé au greffe du Tribunal Mixte de Commerce le 8 Août 2012, s’élevait à la somme de 6.373.537 FCFP,
— lors du rendez-vous consécutif à la liquidation judiciaire, Monsieur B Y avait indiqué à la SELARL L-H I que dans le cadre d’une succession, un bien familial était en cours de vente par l’intermédiaire de l’étude de Maître Z, Notaire, pour un montant total de 20 millions FCFP, à répartir entre les quatre héritiers dont il faisait partie,
— l’état sur transcription délivré par la Conservation des Hypothèques le 2 Avril 2012 avait confirmé ces informations,
— la SELARL L-H I avait clairement informé Monsieur Y que la part du produit de la vente ayant vocation à lui revenir, du fait de la liquidation judiciaire et de son dessaisissement, devait désormais être réglée entre les mains du mandataire liquidateur, ès-qualités, pour désintéresser en tout ou partie les créanciers,
— un courrier avait été adressé à Maître Z le 15 Mars 2012, informant celui-ci de l’intervention de la SELARL L-H I à la succession, ès-qualités. Cette correspondance avait été réceptionnée par l’étude le 21 Mars 2012 selon récépissé,
— en l’absence de réponse de Maître Z, un deuxième courrier a été adressé à son étude le 23 Mai 2012,
— lors de la vérification de son passif, Monsieur Y a informé la SELARL L-H I de ce qu’il avait perçu directement les fonds issus de la vente du bien familial, pour la somme d’environ 4 millions FCFP,
— la SELARL L-H I avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 Juin 2012 à Monsieur Y pour lui demander de reverser la somme sans délai. Ce courrier avait été délivré à Monsieur Y le 9 Juillet 2012, sans que celui-ci ne se rapproche du mandataire liquidateur,
— Maître Z n’apportant aucune réponse, la SELARL L-H I lui avait adressé le 18 janvier 2013 un nouveau courrier afin de vérifier la véracité des informations communiquées par Monsieur Y. Maître Z n’avait apporté aucune réponse sur l’état d’avancement de la succession et le sort des fonds issus de la vente du bien familial,
— une nouvelle correspondance de relance, avait été envoyée le 27 Mai 2013 à l’étude de Maître Z, puis une nouvelle le 9 Juillet 2013, il n’y avait été apporté aucune réponse,
— la SELARL L-H I avait adressé au Notaire une nouvelle lettre remise contre émargement le 25 Juillet 2013 demandant des explications sur cette affaire sous huitaine, compte tenu des innombrables courriers restés sans réponse,
— le 3 Septembre 2013, un collaborateur de Maître Z s’était rapproché de la SELARL L-H I sollicitant la transmission du courrier du 15 Mars 2012 avec son récépissé de dépôt,
— la SELARL L-H I avait adressé un nouveau courrier remis contre émargement à Maître Z le 28 Octobre 2013, lui indiquant que devant le constat de l’absence de réponse depuis plus d’un an, une assignation devant la juridiction compétente devenait inévitable,
— un dernier courrier avait été expédié à l’attention de Maître Z le 14 Janvier 2014, cet ultime courrier n’a suscité aucune réaction,
— la responsabilité civile professionnelle de la SCP Z & BERGEQT était donc engagée selon la requérante sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, au titre d’un manquement ayant entraîné un préjudice à la liquidation judiciaire, le notaire devant prendre des précautions particulières en vérifiant les informations accessibles par une publicité légale,
— en l’espèce, outre le fait que l’annonce légale avait été publiée au JONC du 23 février 2012, la SELARL L-H I avait attiré l’attention. de la société notariale sur l’existence de la procédure collective.
Par acte du 18 novembre 2014, la SCP F Z & G A attrayait en
intervention forcée Madame C Y.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2014, la SCP F Z & G A demandaient au tribunal de débouter la SELARL L-H I de ses demandes.
Elle soutenait qu’antérieurement à la publication le 23 février 2012 au Journal Officiel du jugement de liquidation judiciaire du 6 février 2012, une vente des biens immobiliers dépendant du patrimoine de B Y était intervenue et son prix était en cours de répartition. La SCP F Z & G A indiquait que son client B Y lui avait par télécopie du 12 avril 2012 donné pour instruction de virer les fonds lui revenant sur le compte de sa fille C Y et que la somme de 5.000.000 FCFP représentant la quote-part de B Y dans la vente avait été virée le 17 avril 2012 sur le compte de cette dernière. La SCP F Z & G A estimaient que la vente ayant été réalisée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, les fonds revenaient à Monsieur Y et non à la liquidation judiciaire. Subsidiairement la société défenderesse demandait au tribunal, s’il faisait droit à la requête de la SELARL L-H I, de condamner au titre de l’action de in rem verso, C Y à lui restituer la somme de 5.000.000 FCFP majorée des intérêts à compter du 17 avril 2012, date de la remise. La SCP F Z & G A sollicitait enfin une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE
Dans d’ultimes écritures reçues le 12 mars 2015, la SELARL L-H I répliquait que l’argumentation de la SCP F Z & G A n’était pas recevable, le prononcé de la liquidation judiciaire ayant immédiatement dessaisi Monsieur Y de l’administration et de la disposition de ses biens conformément aux dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, de sorte que les fonds issus de la vente immobilière devait être versés entre les mains du mandataire liquidateur.
Régulièrement assignée à mairie le 18 novembre 2014, C Y n’a point conclu ni personne pour elle. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le jugement entrepris prononcé le 30 mai 2016 a statué ainsi :
'VU le jugement du tribunal mixte de commerce de X prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur B Y le 6 Février 2012 et désignant la SELARL L-H I en qualité de mandataire liquidateur ;
VU l’article L 641-9 du code de commerce et l’article 1382 du code civil ;
CONDAMNE la SCP F Z & G A à payer à la SELARL L-H I, es qualité, une somme de QUATRE MILLIONS (4.000.000) FCFP à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCP F Z & G A de ses demandes;
CONDAMNE la SCP F Z & G A à payer à la SELARL L-H I une somme de DEUX CENT’ MILLE (200.000) FRANCS CFP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE d’office l’ exécution.provisoire de cette décision;
CONDAMNE la SCP F Z & G A aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALEDONIE';
PROCEDURE D’APPEL
La SCP F Z & G A a interjeté appel de ce jugement selon requête déposée au greffe de la cour le 20 juin 2016 complétée par un mémoire ampliatif déposé le 20 septembre 2016 par lequel il est demandé à la cour de:
Recevoir la SCP F Z & G A en sa requête et son mémoire d’appel ; les dire justes et bien fondés, y faire droit ;
Infirmer le jugement prononcé le 30 mai 2016 par le Tribunal de Première Instance
Statuant à nouveau,
Débouter la SELARL L-H I, ès qualités de liquidateur de Monsieur Y de ses entières demandes ; en conséquence, la condamner à restituer a la SCP Z & A la somme de 4 000 000 XPF qui lui a été versée au titre de l’exécution du jugement déféré.
Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la requête de la SELARL L-H I, ès qualités, condamner Mademoiselle C Y, qui a reçu indument les fonds, à payer à la SCP F Z & G A, la somme de 5.000.000 XPF en restitution desdits fonds reçus, avec intérêts à compter de la remise (17 avril 2012).
Condamner Monsieur B Y, solidairement avec Madame C Y, à payer, à l’issue des opérations de liquidation, à la SCP Z & A la somme de 5 000 000 XPF (outre les intérêts à compter du 17 avril 2012) que Monsieur Y lui a demandé de verser à sa fille.
Condamner Mademoiselle C Y à payer, à la SCP Z & A, la somme de 150.000 XPF en application de l’article 700 du CPC NC.
La SCP F Z & G A fait valoir en premier lieu que l’ordre de verser les fonds entre les mains de Madame C Y émane de Monsieur B Y et n’a donc pas été opéré au préjudice de la liquidation judiciaire et que la demande du mandataire liquidateur ne se justifierait que si les fonds ou actifs dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur Y ne permettaient pas le désintéressement des créanciers de ce dernier, ce qui n’est pas établi, aucune indication sur les actifs n’étant produite.
Subsidiairement, elle souligne que si le liquidateur devait verser devant la cour les dits éléments, il conviendrait de condamner C Y sur le fondement de l’action de in rem verso, au vu des pièces produites en cause d’appel à savoir l’acte de notoriété, qui établit qu’elle n’avait aucun droit dans la succession du bien vendu, à lui régler la somme de 5 000 000 F CFP solidairement avec B Y représenté par le mandataire liquidateur.
Par courrier du 25 août 2017 la SELARL de mandataire judiciaire L-H I en sa qualité de mandataire liquidateur B Y, a fait savoir à la cour qu’elle ne constituerait pas avocat la procédure étant impécunieuse et a communiqué l’état des créances établi le 1er août 2012.
Par des conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2017 la SCP Z et A a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées le
25 août 2017 par la SELARL de mandataire judiciaire L-H I communiquées par ordonnance du 28 août 2017, et qu’il lui soit rappelé qu’elle n’est pas dispensée de constituer avocat au vu des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2017 Madame C Y demande à la cour de :
Vu l’article 1371 du code civil
Vu l’article 1244-1 du code civil
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Constater que la liquidation n’apporte pas la preuve du préjudice
A titre subsidiaire, dire que la faute du Notaire fait obstacle à l’action in rem verso
A titre infiniment subsidiaire, accorder des délais de paiement à Mme Y
Fixer le nombre d’ UV qu’il plaira à la Cour au bénéfice de Me J K, intervenant au titre de I’aide judiciaire
Madame C Y fait valoir que le notaire est débiteur d’un devoir impératif de conseil et doit assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il prête son concours et qu’à ce titre il a l’obligation de vérifier l’existence d’une procédure collective en présence d’une société venderesse ; que dans le cas particulier le notaire nonobstant l’information de la procédure ouverte n’en a pas tenu compte et doit répondre de cette double faute ; que seule la faute du notaire est à l’origine de son appauvrissement et qu’elle-même a reçu les fonds dans une intention manifestement libérale de son père ;
L’ordonnance de clôture était prononcée le 20 février 2018.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur la recevabilité des pièces communiquées par la SELARL de Mandataire judiciaire L-H I
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice les conclusions d’incident seront jointes au fond.
La cour constate que la SELARL de MANDATAIRE JUDICIAIRE L-H I qui n’a pas constitué avocat en cause d’appel n’est pas recevable à produire des pièces.
Les pièces communiquées à l’appui du courrier adressé à la cour le 25 août 2017 seront donc écartées des débats, la cour n’étant saisie d’aucune demande faute de constitution.
Sur le bien fondé de l’action en responsabilité délictuelle
Le tribunal a exactement rappelé les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce selon lesquelles : 'Article L. 641-9 Créé et modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 – Articles 1er et 104. Complété par l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, art. 5 étendu par l’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 (art. 1)
I – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Ces dispositions sont d’ordre public et opposables erga omnes à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire intervenue en l’espèce le 23 février 2012.
La SCP Z & A avait l’obligation, en vertu de ces dispositions, en sa qualité notaire chargé d’assurer la validité et l’efficacité de la vente d’un bien immobilier dépendant de l’actif de Monsieur B Y, mis en liquidation judiciaire, de délivrer les fonds à la liquidation judiciaire.
Cette obligation est impérative, le notaire ne saurait s’y soustraire étant observé qu’il le peut d’autant moins qu’il ne conteste pas avoir été destinataire en temps utile de l’information relative à la liquidation judiciaire du vendeur par le courrier qui lui a été adressé par le mandataire liquidateur le 15 mars 2012, réceptionné le 21 mars 2012 alors que les fonds ont été virés au profit de C Y par le notaire le 17 avril 2012.
La faute de la SCP Z & A a causé un préjudice direct à la liquidation judiciaire puisque les fonds ne lui ont pas été attribués par le seul fait de la négligence imputable au notaire.
La SCP Z & A sera donc débouté de sa demande, l’action du mandataire liquidateur étant bien fondée au regard des dispositions précitées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action de in rem verso
Cette action repose sur un principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui.
En l’espèce C Y s’est enrichie aux dépens non pas du notaire, la SCP Z & A mais aux dépens de la liquidation judiciaire.
Le notaire n’est pas créancier des fonds perçus et la faute qui lui est imputable s’apprécie de manière autonome par rapport au bénéfice qui en a été retiré par le tiers à la liquidation judiciaire de sorte que la SCP Z & A n’est aucunement fondé à se prévaloir d’un appauvrissement à l’encontre de C Y.
La SCP Z & A doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour;
Déclare la SCP Z & A recevable en son appel ;
Ecarte des débats les pièces communiquées par la la SELARL de MANDATAIRE JUDICIAIRE L-H I à l’appui de son courrier du 25 août 2017 ;
Déboute la SCP Z & A de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Fixe à 2 le nombre d’unités de valeur revenant à Maître J K avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire ;
Condamne la SCP Z & A aux dépens.
Le greffier, Le président.
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