Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 23 mars 2021, n° 19/20008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/20008 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 13 décembre 2019, N° 11-19-552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement TRESORERIE VAR AMENDES, Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ CONTENTIA, COFIDIS CHEZ SYNERGIE, TRESORERIE TOULON LA SEYNE SUR MER CENTRE HOSPITALISE, HIA HOPITAL SAINTE-ANNE SERVICE REGIE, LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT, BNP PARIBAS PERSONAL-FINANCE, BIP ANG GO, POLE EMPLOI PACA, SIP LA SEYNE SUR MER, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, Société SFR MOBILE, SA FRANFINANCE, Société SOLVENCIA, SA AXA FRANCE IARD, CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, SA ARILIM ASSURANCES, AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, Société SEERC SERVICE CLIENT, SOCIETE EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2021
N° 2021/ 268
N° RG 19/20008 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFL7P
X-F Y
C/
C A
D B
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
BNP PARIBAS PERSONAL-FINANCE
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[…]
[…]
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT
SOCIETE EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
HIA HOPITAL SAINTE-ANNE SERVICE REGIE
SA ARILIM ASSURANCES
Société SEERC SERVICE CLIENT
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ CONTENTIA
Société SFR MOBILE
Société […]
Société SOLVENCIA
[…]
E Z
[…]
POLE EMPLOI PACA
AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE
[…]
SIP LA SEYNE SUR MER
Copie exécutoire délivrée
le : 23 Mars 2021
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 13 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-552, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur X-F Y
[…]
demeurant […]
Dispensé de comparution par ordonnance du 14 Janvier 2021
INTIMES
Monsieur C A
demeurant RDC 114 CHEMIN DES 4 MOULINS – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
défaillant
Madame D B
demeurant RDC 114 CHEMIN DES 4 MOULINS – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
défaillante
Société AXA FRANCE IARD
[…], demeurant Chez EFFICO-SORECO – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
défaillante
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant […]
défaillant
BNP PARIBAS PERSONAL-FINANCE, demeurant […]
défaillant
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, demeurant […]
défaillant
[…], demeurant […]
défaillant
[…], demeurant […]
défaillant
L A B A N Q U E P O S T A L E C E N T R E F I N A N C I E R D ' O R L E A N S A C T I V I T E SURENDETTEMENT, demeurant […]
défaillant
S O C I E T E E D F S E R V I C E C L I E N T C H E Z I N T R U M J U S T I T I A P O L E SURENDETTEMENT, demeurant […]
défaillant
SA FRANFINANCE, demeurant […]
défaillant
HIA HOPITAL SAINTE-ANNE SERVICE REGIE, demeurant […]
défaillant
Société ARILIM ASSURANCES
[…] – anciens loyers impayés, demeurant […]
défaillante
Société SEERC SERVICE CLIENT
[…], demeurant […]
défaillante
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ CONTENTIA
[…], demeurant […]
défaillante
Société SFR MOBILE
REF 05002431951, demeurant […]
défaillante
Société […]
[…]
00033198082357
demeurant […]
défaillante
Société SOLVENCIA
REF 779072-COYOTE SAS, demeurant […]
défaillante
[…], demeurant […]
défaillant
Monsieur E Z
demeurant 75 Chemin du bord de mer – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
comparant en personne
[…], demeurant […]
défaillant
POLE EMPLOI PACA, demeurant […]
défaillant
AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, demeurant […]
défaillant
[…], demeurant […], […]
défaillante
[…], demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 9 novembre 2018, Monsieur A C et Madame B D ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de sa situation financière.
La Commission a déclaré leur dossier recevable le 28 novembre 2018.
Le 9 janvier 2019, la Commission a préconisé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur A C et Madame B D.
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Monsieur Y et l’agence ACCOR’IMMO ont formé un recours.
Par le jugement, dont appel, du 13 décembre 2019, le juge du Tribunal d’instance de Toulon a:
— déclaré irrecevable le recours de ACCOR’IMMO,
— dit que le recours de Monsieur Y est recevable mais n’y a pas fait droit,
— confirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur A C et Madame B D.
Le juge énonce en ses motifs que le recours de Monsieur Y a été formé dans les formes et délais prescrits par la loi. Il a relevé que la capacité de remboursement des débiteurs était négative, et a confirmé, en conséquence, les mesures préconisées par la commission de surendettement.
Le 26 décembre 2019, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié.
A l’appui de son appel, il indique s’opposer à l’effacement de sa créance et précise qu’en retrouvant un emploi la situation de ses débiteurs, bien que précaire, ne serait plus irrémédiablement compromise et qu’ainsi, il pourrait profiter d’un remboursement de ses loyers impayés.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception, sauf la Trésorerie Toulon- la Seyne sur Mer.
L’appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception , signé le 8 octobre 2020,
Les débiteurs ont également été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 21 novembre 2020.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, Monsieur Y a été dispensé de comparution à sa demande et invité à fournir ses observations par écrit.
Par courrier reçu le 28 janvier 2021, Monsieur Y fait valoir que l’effacement de sa créance (4689,08 euros) lui cause un lourd préjudice au regard de sa situation de handicap progressive qui nécessitera à terme une assistance. Il précise qu’il ne souhaite pas accabler ses débiteurs mais qu’il souhaiterait obtenir un apurement adapté à leur situation.
À l’audience du vendredi 5 février 2021, a comparu Monsieur Z, exposant qu’il était créancier de Monsieur A C et Madame B D au titre de loyers impayés.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’occurrence.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, la Cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers, et spécialement en ce qui concerne l’appelant par les termes de leur déclaration d’appel.
2- Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au cas particulier, Monsieur Y a relevé appel du jugement rendu par le juge du tribunal d’instance de Toulon le 13 décembre 2019, ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des débiteurs.
Au soutien de son appel, l’appelant doit, soit rapporter la preuve que le premier juge a fait une appréciation erronée de la situation des débiteurs, laquelle ne serait pas irrémédiablement compromise, soit que ces derniers seraient de mauvaise foi.
Or, non seulement Monsieur Y ne rapporte pas cette preuve, mais il n’allègue même pas que la situation de Monsieur A et de Madame B, ne serait pas irrémédiablement compromise, ni qu’ils seraient de mauvaise foi.
La circonstance que l’effacement de sa créance lui cause un préjudice financier conséquent ne suffit pas à infirmer le jugement.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
3-Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut,
Reçoit l’appel formé par Monsieur Y contre le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Toulon.
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions appelées.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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