Infirmation 25 octobre 2018
Cassation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 oct. 2018, n° 17/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 15 décembre 2016, N° 15/01081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA MECELEC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/00244
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
15 décembre 2016
RG:15/01081
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA MECELEC société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège social
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédérique CECCALDI de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et Mme Anne- Marie SAGUE, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2018, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 25 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
La société Mecelec a souscrit le 1er janvier 1994 auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance de responsabilité civile d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, couvrant notamment la faute inexcusable de l’employeur, le remboursement des sommes dont ce dernier est redevable à ce titre à l’assurance maladie étant garanti.
M. X, salarié de la société Mecelec depuis 1972, atteint d’un cancer du poumon imputé à l’exposition à l’amiante, a été déclaré en maladie professionnelle en novembre 2006, le recours de l’employeur ayant été rejeté le 15 janvier 2008.
M. X est décédé le […], à l’âge de 53 ans.
Ses ayants droit ont saisi le tribunal des affaires sociales aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, demande laquelle il a été fait droit par jugement du 12 mars 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 avril 2010.
La CPAM a adressé à la société Mecelec une réclamation au titre du recouvrement de sa créance constituée des rentes et indemnités versées à M. X ou à ses ayants-droit.
La société Axa France Iard a refusé sa garantie aux motifs d’une clause d’exclusion introduite lors d’un renouvellement du contrat intervenu le 1er janvier 1998, les conditions particulières excluant alors de la garantie ' les responsabilités découlant de la fabrication, de la commercialisation, de la mise en oeuvre de produits comportant de l’amiante', la clause d’exclusion ayant été réécrite lors du renouvellement du contrat du 1er janvier 2003, ensemble son avenant du 1er juin 2003, lequel excluait de la garantie ' les dommages de toute nature causé par l’amiante', cette clause d’exclusion ayant encore été reprise dans les mêmes termes lors du renouvellement du contrat le 1er janvier 2008.
Sur assignation délivrée les 22 et 31octobre 2012 par la société Mecelec à la société Axa France Iard et à M. Z Y, mandataire d’assurance, par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Privas a :
— dit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société Mecelec en qualité d’assurée du fait de la maladie professionnelle ayant atteint M. X et résultant de la faute inexcusable de l’assurée n’entrent pas dans les prévisions de la clause d’exclusion des dommages de toute nature causés par l’amiante,
— dit que la clause d’exclusion en litige est illicite en raison de sa non-conformité à l’article L 113-1 du code des assurances,
— condamné la société Axa France Iard à payer à Mecelec la somme de 342 111,79 euros en exécution du contrat,
— condamné la société Axa France Iard à payer à Mecelec la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mecelec à payer aux ayants-droit de M. Y décédé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision en n’intimant que la seule société Mecelec selon déclaration du 18 janvier 2017.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2018 par la société Axa France Iard qui demande à la cour de :
— dire que le contrat à effet du 1er janvier 2008 ou subsidiairement le contrat à effet du 1er janvier 2003 avec avenant du 19 juin 2003 sont seuls applicables,
— dire que l’exclusion de garantie relative aux dommages de toute nature causés par l’amiante est applicable et licite,
— débouter en conséquence la société Mecelec de ses demandes,
— subsidiairement, dire que le préjudice justifié par la société Mecelec ne saurait être évalué à une somme supérieure à 265 888 euros,
— condamner la société Mecelec à verser à la société Axa France la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2018 par la société Mecelec qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, y ajoutant de condamner la société Axa France Iard
à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Mecelec soutient principalement :
— que la clause d’exclusion invoquée qui vise 'les dommages de toute nature causés par l’amiante' n’est pas applicable à la garantie de la faute inexcusable de l’employeur, dans la mesure où le dommage indemnisable n’est pas alors celui du préposé mais celui de l’assuré- employeur, lequel n’est pas causé par l’amiante mais par la condamnation judiciaire prononcée contre elle du fait de sa faute inexcusable, la garantie souscrite à ce dernier titre étant par conséquent autonome et échappant à l’exclusion de garantie,
— qu’à en décider autrement, il conviendrait de considérer que le fait générateur du dommage subi par son salarié est né de l’exposition de ce dernier à l’amiante, soit au cours de la période de 1972, date de son embauche, à 1996, date de l’interdiction du produit, de sorte que versement de primes durant cette période a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages survenus au cours de cette période, toute clause contraire étant réputée non écrite, l’assureur ne pouvant pas faire application rétroactive de clauses d’exclusion ultérieures,
— qu’en tout état de cause la clause d’exclusion qu’on lui oppose n’est ni formelle ni limitée.
SUR CE
Il est constant que le contrat souscrit en 1994 est en base réclamation comme ses renouvellements et avenants successifs.
S’il était jugé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2003-706 du 1er août 2003 que le versement de primes durant la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur survenu pendant cette période, toute clause contraire étant réputée non écrite, il sera relevé en tout état de cause que la loi nouvelle s’applique aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, du fait de la souscription d’un nouveau contrat ou de la reconduction de garantie des contrats en cours, soit après le 1er novembre 2003 (article 80 de la loi).
Il en résulte que tous les contrats souscrits ou renouvelés postérieurement à cette date peuvent être en base réclamation dans les conditions nouvelles imposées par les articles L 124-5 et suivants du code des assurances, de sorte que le contrat du 1er janvier 2003, ensemble son avenant du 1er juin 2003, lequel excluait de la garantie 'les dommages de toute nature causés par l’amiante', qui s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier 2004, était à compter de cette date conforme aux dispositions légales en ce qu’il était en base réclamation. Il en est de même de tous les renouvellements ou avenants ultérieurs.
Les stipulations des conditions générales, qui figurent dans le Titre IV ' Modalités d’application de la garantie' (paragraphe 'Durée des garantie') dans leur version applicable au 1er janvier 2004, précisent que la garantie s’applique aux dommages survenus postérieurement à la date de prise d’effet du contrat, le dommage s’entendant, s’agissant de la garantie faute inexcusable de l’employeur, de l’engagement de la responsabilité de ce dernier au titre de la faute inexcusable, soit en l’espèce comme cela résulte des énonciations du jugement du TASS, le 9 avril 2008, date de reprise de l’instance par les ayants droit du salarié en cause, faute de toute indication sur la date de l’assignation initiale point sur lequel au demeurant les parties ne sont pas contraires.
C’est donc le contrat dans la version de ses conditions générales et particulières en vigueur à cette dernière date qui fait la loi des parties, soit la version 460 462 A (en pièce n°8 de l’assureur), laquelle précise en point 6.2 que la garantie est déclenchée par la réclamation et vise dans un chapitre consacré aux ' Exclusions générales' en point 4.9 ' les dommages de toute nature causés par l’amiante et par le plomb'.
La société Mécelec fait cependant valoir que cette exclusion de garantie ne serait pas applicable à la garantie en litige, propre à la faute inexcusable de l’employeur, laquelle serait autonome, ce que paraît avoir retenu le premier juge.
Mais le chapitre II des conditions générales relatif aux dispositions particulières au titre desquelles figure la garantie pour faute inexcusable, définie ainsi qu’il suit 'lorsque la garantie de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l’assuré […] l’assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à l’égard de la CPAM [..]' est précédé d’un paragraphe introductif, commun à l’ensemble des dispositions particulières, en caractères gras ainsi rédigé ' Sous réserve de l’application des termes, limites et exclusions des présentes conditions générales auxquelles il n’est pas expressément dérogé, les dispositions particulières qui suivent font partie intégrante de la garantie', d’où il ressort clairement, que sauf dérogation expresse figurant aux dispositions particulières, les limites et exclusions de garanties qui font l’objet d’un chapitre distinct (chapitre IV) avaient vocation à s’appliquer.
Or, le point 4.9 des exclusions générales visent précisément 'les dommages de toute nature causés par l’amiante'.
La garantie 'faute inexcusable' n’énonçant aucune dérogation expresse à cette exclusion de garantie générale, le moyen pris de l’autonomie de la garantie 'faute inexcusable' qui la ferait échapper à l’exclusion de garantie sera rejeté.
La société Mécelec soutient subsidiairement, dans cette hypothèse, que cette exclusion n’aurait pas vocation à s’appliquer dans la mesure où le dommage à raison duquel elle sollicite sa garantie n’a pas été causé par l’amiante mais par l’engagement de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.
Mais il résulte des décisions de justice produites que la responsabilité de la société Mécelec a bien été retenue pour faute inexcusable à raison de l’exposition de son salarié à l’amiante.
Il en ressort que le dommage personnel qu’elle invoque a bien été causé par l’amiante au sens du contrat, qu’il s’agisse du recours de la CPAM à son encontre du chef des rentes et indemnités servies de ce chef par la CPAM au salarié et à ses ayants-droit ou de la prise en charge des majorations de cotisations qui a résulté pour elle de la qualification de faute inexcusable qu’a caractérisé l’exposition de M. X à l’amiante.
La société Mécelec soutient encore qu’ayant versé des primes à son assureur à raison de la période au cours de laquelle son salarié s’est trouvé exposé à l’amiante, Axa France IARD ne saurait lui opposer cette clause d’exclusion de garantie, laquelle doit être regardée comme non écrite.
Mais il résulte des motifs initiaux de cette décision, qu’à compter du renouvellement du contrat intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, il était loisible à l’assureur de proposer un contrat en base réclamation, que tel a été le cas des contrats renouvelés à compter du 1er janvier 2004, qui ont été acceptés par la société Mécelec, étant observé que depuis l’avenant aux conditions particulières du contrat, signé par elle, du 1er juin 2003, les dommages de toute nature causés par l’amiante étaient exclus, cette
exclusion n’ayant jamais été remise en cause ultérieurement, et ayant même été consacrée dans les conditions générales de l’assureur à compter du 1er janvier 2008, de sorte qu’en l’état d’un contrat renouvelé qui constitue la loi des parties, le moyen tendant à faire regarder que ladite clause d’exclusion comme non écrite sera rejeté.
La société Mécelec soutient enfin que la clause litigieuse est illicite au regard des exigences de l’article L 113-1 du code des assurances suivant lequel il ne peut avoir d’exclusion que formelle et limitée.
Le premier juge a surabondamment fait droit à ce moyen que la cour cependant écartera.
Il résulte en effet des pièces au débat que les conditions générales de la police de 2008 sont très claires, et exclusives d’interprétation, qu’il est précisé, s’agissant de la garantie particulière 'faute inexcusable' que, sauf dérogation expresse, en l’espèce inexistante, les clauses d’exclusions générales lui sont applicables, que la clause d’exclusion litigieuse en point 4.9 du chapitre IV vise certes 'les dommages de toute nature causés par l’amiante et le plomb' mais qu’elle est formelle en ce qu’elle est explicite et univoque ( ' les dommages de toute nature') et limitée en ce qu’elle ne vise que l’amiante et le plomb.
Il ne sera relevé que surabondamment que la société Mécelec avait accepté depuis l’avenant signé le 1er juin 2003 l’exclusion de garantie dans de mêmes termes ('sont exclus de la garantie les dommages de toute nature causés par l’amiante') alors portés en caractères majuscules et en gras en point 1 de l’avenant, ne pouvant à cette date et depuis lors ignorer que cette clause d’exclusion avait précisément pour objet de délivrer les assureurs, compte tenu de l’état des connaissances sur la dangerosité de l’amiante, de la couverture d’un risque alors identifié mais dont les effets peuvent se révéler à très long terme, lié aux conséquences d’une exposition, notamment des salariés, à l’amiante.
Et dès lors que le contrat a été renouvelé à compter du 1er janvier 2004 dans ces termes et en base réclamation, la société Mécelec n’est pas fondée à soutenir qu’il y aurait application rétroactive d’une exclusion de garantie, alors que celle- ci devenait, du consentement des deux parties, applicable à tout sinistre déclaré postérieurement à cette date quelle que soit la date du fait générateur.
A ces motifs le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Mécelec déboutée de ses demandes.
Il sera alloué à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Mécelec de ses demandes,
Condamne la société Mécelec à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mécelec aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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