Confirmation 23 septembre 2021
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 23 sept. 2021, n° 20/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 26 mai 2020, N° 18/216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
89
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Septembre 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00060 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/216)
Saisine de la cour : 29 Juin 2020
APPELANT
M. Z X
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Denis Y de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS Y MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA PROVINCE SUD,
Siège social : 9, […]
Représenté par Me Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur A B.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. C D
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur A B, président, et par M. C D, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
Monsieur X qui travaillait pour la Province Sud depuis 1994 en accumulant les contrats à durée déterminée était mis à la retraite d’office en 2016. Il contestait un certain nombre d’indemnités et sollicitait une requalification de ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée revendiquant 21 ans d’ancienneté.
Son employeur refusant de faire droit à ses demandes, il l’assignait devant la juridiction du travail.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal du travail de Nouméa déboutait le salarié de l’intégralité de ses demandes. Ce dernier interjetait appel de cette décision le 26 juin 2020. En l’absence de mémoire ampliatif, le 07 octobre 2020, le juge de la mise en état ordonnait la radiation de l’affaire à la demande de’l'intimée.
M. X déposait un mémoire ampliatif en date du 12 octobre 2020 notifié aux parties mais hors délai.
SUR QUOI, LA COUR,
L’article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose qu’en l’absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d’appel, l’affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l’alinéa 3 de ce texte précise que l’affaire peut être rétablie à l’initiative de l’intimé qui peut demander «'… que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance'».
Le jugement de première instance étant parfaitement motivé, la cour en adoptera les motifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal du travail de Nouméa
FIXE à 2 le nombre d’unités de valeur dues à Maître Y au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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