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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 juil. 2017, n° 17/12017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 21 avril 2017, N° 17/01419 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12017
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 du Juge de l’exécution de CRETEIL – RG
N° 17/01419
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Luce GRANDEMANGE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier
Président de cette Cour, assisté de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à
disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Jenna BARTHEVIAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 426
DEMANDERESSE
à
Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX – SOMECO, société de droit monégasque,
venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France
XXX
XXX
ayant pour avocat constitué Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque :
E0791
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de Paris, toque D 815 substituant Me
Jérôme COMBE, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juillet 2017 :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 1993 le tribunal d’instance de Pontoise
a condamné Madame Z X et Monsieur B C D à payer à la caisse régionale
de crédit mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes de 63'762,58 francs outre des intérêts
au taux contractuel de 15,50 % à compter de l’assignation, 2616,98 francs au titre des intérêts
échus et 1000 francs au titre de la clause pénale.
Selon acte d’huissier en date du 3 juin 2014 la société de droit monégasque Méridionale de
Contentieux Someco, venant aux droits de la caisse régionale de crédit mutuel de Paris et
d’Île-de-France, a fait pratiquer en vertu du jugement du 30 mars 1993 une saisie-attribution
sur les comptes de Madame X dont elle donnait mainlevée le 2 juillet 2014.
Par jugement en date du 7 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date
du 22 septembre 2016, non frappé de pourvoi, le juge de l’exécution du tribunal de Grande
instance de Créteil a débouté Madame X de sa demande tendant à voir déclarer non avenu
le jugement du 30 mars 1993.
Le 6 janvier 2017 la société Méridionale de Contentieux Someco a fait pratiquer une
saisie-attribution entre les mains de la SA caisse d’épargne sur les comptes de Madame X.
Le 10 mai 2017 Mme Z X a interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution du
Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 21 avril 2017 qui l’a déclarée irrecevable
en son action en main-levée de la saisie attribution pratiquée le 06 janvier 2017 sur ses
comptes bancaires par la société Méridionale de Contentieux Someco, l’a condamnée au
paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et à
celle de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2017 Mme X a fait assigner la SAM Méridionale de
Contentieux Someco devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris en sursis à
l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 avril 2017 et en paiement d’une indemnité de
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 juillet 2017 Mme X a demandé la suspension de l’exécution provisoire
de sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
MOTIVATION
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un
sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au
Premier président de la cour d’appel. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le
Premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision
attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie
et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le
sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de
réformation de la décision déférée.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé sur le fond de la demande en
mainlevée de la saisie attribution mais a déclaré Madame X irrecevable en sa demande en
mainlevée, faute d’avoir justifié de la dénonciation de sa contestation de la saisie attribution à
l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même, ce
par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles
d’exécution. Le jugement en date du 21 avril 2017 ne remet pas en cause la continuation des
poursuites par saisie attribution pratiquée le 06 janvier 2017 et dénoncée à Mme X par acte
d’huissier en date du 11 janvier 2017.
Or, devant le Premier Président Mme X produit une copie de la lettre que la SCP
d’huissiers de justice Jourdain Dubois a adressé à l’huissier instrumentaire M. Y le 07
février 2017, lui adressant copie de l’assignation devant le juge de l’exécution en contestation
de la saisie, à laquelle est joint une copie de l’avis de réception de la lettre recommandée
numérotée ' 2 C 100 0160902 7" signé par M° Y. S’il est exact que cet avis ne comporte
aucune date Mme X produit copie de l’avis de passage du facteur non daté et une fiche
émanant du site Internet de suivi de courrier de la poste duquel il résulte que le courrier ' 2 C
100 0160902 7" a bien été expédié le 07 février 2017 et distribué le 08 février 2017, la
remise de la lettre recommandée ayant été faite contre signature du destinataire.
Ces éléments constituent des moyens sérieux de réformation du jugement du 21 avril 2017
quant au droit de Mme X d’agir en main-levée de la saisie attribution du 06 janvier 2017 et
subséquemment sur ses dispositions accessoires en condamnation au paiement.
Il convient donc de surseoir à l’exécution du jugement du 21 avril 2017 jusqu’à la décision
que rendra la cour sur l’appel interjeté par Mme X.
Mme X qui, devant le juge de l’exécution avait omis de produire les justificatifs de la
dénonciation à l’huissier instrumentaire de sa contestation de la saisie- attribution et sera
condamnée aux dépens de la procédure et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent de faire application de l’article 700
du code de procédure civile au bénéfice de la Someco qui se verra allouer la somme de à ce
titre.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu le 21 avril 2017 par le juge de
l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil jusqu’à la décision que rendra la cour
sur l’appel interjeté par Mme X,
CONDAMNONS Mme X aux dépens et laissons à la charge de chacune des parties ses
frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
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