Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 21 avril 2022, n° 19/05675
CPH Paris 8 février 2019
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CA Paris
Infirmation 21 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des manquements graves de l'employeur, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Retenue de salaire injustifiée

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas imposer des horaires de nuit sans l'accord de la salariée, rendant ainsi les retenues de salaire injustifiées.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté Mme H de l'ensemble de ses demandes. Mme H avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison de manquements graves à ses obligations, de discrimination et de harcèlement moral. La cour d'appel a considéré que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Elle a donc ordonné la résiliation du contrat avec effet au 4 juillet 2017, date du licenciement pour inaptitude, et a qualifié ce licenciement de nul. La cour d'appel a également condamné l'employeur à verser à Mme H différentes sommes, dont des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement nul, exécution déloyale du contrat de travail et manquements à l'obligation de sécurité, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 avr. 2022, n° 19/05675
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05675
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 8 février 2019, N° 16/09765
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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