Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 févr. 2017, n° 15/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 1ère chambre civile, 17 juin 2015, N° 10/00243 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/05740 Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 17 juin 2015
1re chambre civile
RG : 10/00243
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 23 Février 2017 APPELANTE :
W-AA AO X
née le XXX à SAINT-ETIENNE (LOIRE)
XXX
42110 Z
représentée par la SCP ELISABETH D DE MAUROY & LAURENT D, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
J P Q Y
né le XXX à SAINT-ETIENNE (LOIRE)
XXX
42600 MORNAND-EN-FOREZ
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SCP A H O, titulaire d’un office notarial
XXX E F
XXX représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l’instruction : 08 mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 janvier 2017
Date de mise à disposition : 23 février 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E-R S, président
— T CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de AA POITOUX, greffier
A l’audience, E-R S a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par E-R S, président, et par AL BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte authentique reçu le 27 février 2006 par Maître G H, notaire associé de la société civile professionnelle «T U-V, I A et G H» titulaire d’un office notarial établi à Montbrison, Madame W-AA X a acquis de Monsieur J Y une maison d’habitation avec garage et piscine située sur la commune de Z lieudit «Villeneuve» pour le prix de 156 000 €, dont 6 000 € de mobilier.
Au cours du mois de novembre 2008 l’immeuble a subi une inondation.
Madame X reproche d’une part au vendeur de lui avoir dissimulé que l’immeuble était situé en zone inondable par le plan de prévention des risques naturels de la commune et que les inondations étaient récurrentes du fait de la configuration de la zone, et d’autre part au notaire rédacteur de l’acte un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir recherché ni porté à sa connaissance les informations relatives aux risques d’inondation.
Par actes d’huissier des 24 et 26 mars 2010 Madame W-AA X a fait assigner Monsieur J Y et la SCP de notaires «T U-V, I A et G H» à l’effet d’obtenir :
'' la résolution ou l’annulation de la vente pour violation des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, dol, subsidiairement pour vice caché et plus subsidiairement pour erreur,
'' le remboursement du prix de vente de 156 000 € en contrepartie de la restitution de l’immeuble,
'' la condamnation in solidum du vendeur et du notaire à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts (frais d’actes, impôts locaux, travaux d’amélioration, frais de déménagement et préjudice moral). Par jugement du 17 juin 2015 le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur J Y et a condamné la demanderesse au paiement de deux indemnités de procédure.
Le tribunal a considéré en substance :
'' que l’obligation d’information édictée par l’article L. 125-5 du code de l’environnement n’était pas applicable au jour de la vente,
'' que le dol n’était pas caractérisé à défaut de preuve rapportée de ce que le vendeur avait connaissance de l’existence du plan de prévention des risques approuvé par la commune le 14 mai 2001, ni de ce que la maison aurait subi une inondation en 2003, ni enfin de ce que l’absence de déclaration préalable des travaux de construction de la piscine aurait été sciemment dissimulée à l’acquéreur,
'' que la clause contractuelle d’exclusion de garantie faisait obstacle à la résolution de la vente pour vice caché à défaut de preuve rapportée de ce que le vendeur connaissait la situation de l’immeuble en zone inondable,
'' qu’il n’était pas justifié d’une erreur sur la substance de la chose vendue,
'' que le notaire n’avait pas commis de faute alors qu’il n’était pas établi qu’il avait connaissance de l’existence d’un plan de prévention des risques naturels et que la réalité d’un précédent sinistre survenu en 2003 n’était pas démontrée.
Madame W-AA X a relevé appel de cette décision selon déclaration électronique reçue le 10 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 3 février 2016 par madame W-AA X qui, reprenant l’ensemble de ses prétentions et moyens de première instance, demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
'' de prononcer la nullité ou la résolution de la vente pour non-respect par le vendeur de son obligation d’information, subsidiairement pour dol, plus subsidiairement pour vice caché et infiniment subsidiairement pour vice du consentement,
'' de condamner Monsieur J Y à lui payer la somme de 156 000 € au titre de la restitution du prix de vente au plus tard le jour de la restitution de l’immeuble qui interviendra dans le délai d’un mois après décision définitive,
'' de dire et juger que la SCP de notaires a manqué à son obligation d’information et de conseil, commettant ainsi une faute quasi délictuelle,
'' de condamner in solidum Monsieur J Y et la SCP de notaires à lui payer les sommes de :
156 000 € correspondant au prix de vente,
10 800 € au titre des frais de vente,
1 840 € au titre des taxes locales,
8 300 € en remboursement du coût des travaux d’amélioration, 1 500 € au titre des frais de déménagement,
25 000 € en réparation de son préjudice moral,
9 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tout avec intérêts capitalisés annuellement à compter de l’assignation,
' de condamner Monsieur J Y à lui payer une somme équivalente aux indemnités d’occupation dont elle pourrait être redevable,
'' de condamner in solidum Monsieur J Y et la SCP de notaires aux entiers dépens y compris les frais de publication de l’assignation et du jugement.
Vu les conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 3 décembre 2015 par Monsieur J Y qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes, qui par voie d’appel incident demande à la cour de condamner Madame W-AA X à lui payer deux indemnités de 5 000 € chacune en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive, outre une nouvelle indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles, qui subsidiairement en cas d’annulation ou de résolution de la vente s’oppose aux demandes indemnitaires formées au titre des taxes locales, des améliorations, des frais de déménagement et du préjudice moral et prétend obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 €,qui plus subsidiairement encore demande à être relevé et garanti intégralement de toutes condamnations par la SCP de notaires, dont il prétend obtenir une indemnité de 100 000 € en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de procédure de 5 000 €.
Vu les conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 4 décembre 2015 par la SCP de notaires «A H O» qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et qui prétend obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 2 000 €.
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MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article L. 125 -5 du code de l’environnement :
W-AA X soutient que M. J Y était tenu de l’informer sur le caractère inondable du bien vendu conformément aux dispositions de l’article L.125-5 du code de l’environnement et qu’à défaut d’une telle information la vente conclue le 27 février 2006 doit être résolue.
Elle ajoute que bien que l’obligation légale d’information n’ait pas été applicable à la date de la vente, la jurisprudence a imposé dès 2003 aux vendeurs d’avertir les acquéreurs d’un risque d’inondation.
Sur ce :
L’article L. 125-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable en la cause dispose :
«I. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
II. – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. – En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article».
Le décret d’application en date du 15 février 2005 a prévu en son article 5 que l’entrée en vigueur de ces dispositions serait repoussée au 1er jour du quatrième mois suivant l’intervention d’arrêtés préfectoraux énumérant les communes où l’obligation d’information serait applicable.
Pour le département de la Loire, lieu de situation de l’immeuble vendu, les arrêtés ont été pris le 1er février 2006 et affichés le 17 février 2006.
Comme le soutiennent à bon droit la SCP A H O et M. J Y, les dispositions de cet article ne sont ainsi entrées en vigueur que le 1er juin 2006, conformément au décret d’application.
Lors de la conclusion de la vente, le 27 février 2006, les dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement n’étant pas entrées en vigueur, ce qui est admis par l’acquéreur, l’obligation légale d’information prévue par ce texte ne s’imposait donc pas au vendeur, de sorte que la résolution de la vente ne peut être prononcée sur ce fondement.
En conséquence Mme W-AA X a justement été déboutée de ce chef de demande, alors que l’obligation générale d’information sur l’existence de risques naturels connus du vendeur ne peut être sanctionnée en l’espèce, eu égard à la date de la transaction, que sur le fondement du droit commun des contrats et de la vente.
Sur la demande d’annulation de la vente pour dol :
Mme W-AA X soutient que Monsieur Y connaissait le caractère inondable du bien vendu, alors notamment qu’il avait acquis l’immeuble en 2001 pour un prix très inférieur au prix de revente en raison de ce risque d’inondation et que le terrain avait été inondé en 2003.
Elle prétend également qu’elle n’a pas été informée de ce que la piscine avait été construite sans autorisation administrative et affirme que si elle avait eu connaissance de ces différentes informations, elle n’aurait pas acquis l’immeuble.
M. J Y réplique :
'' qu’il n’avait aucune connaissance du caractère inondable de la parcelle de situation du bien dans la mesure où celle-ci n’a pas été inondée en 2003 en raison d’une situation altimétrique plus élevée que les maisons voisines,
'' qu’il n’avait pas connaissance du plan de prévention des risques naturels,
'' que l’attestation délivrée par M. K L est mensongère, celui-ci ne l’ayant jamais prévenu d’un quelconque risque d’inondation ou d’une situation en zone inondable de la maison,
'' qu’il n’a donc dissimulé aucune information à Mme W-AA X et qu’aucun dol ne peut donc être retenu,
'' que la piscine a enfin été réalisée dans le respect des prescriptions administratives.
Sur ce
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la liste préfectorale des communes concernées et de l’attestation délivrée le 17 décembre 2008 par son maire que la commune de Z bénéficie d’un plan de prévention des risques naturels prescrit le 10 avril 2000 et approuvé le 14 mai 2001 et que selon ce plan la propriété acquise par Madame W-AA X est située en zone inondable.
Cinq ans avant la vente litigieuse du 27 février 2006 Monsieur Y était par conséquent censé connaître l’existence de cette servitude qui était opposable à tous, alors qu’en application de l’article L.562-4 du code de l’environnement Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique,est annexé au plan local d’urbanisme et fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées.
Surtout la preuve est incontestablement rapportée de la connaissance effective qu’il avait de la situation de l’immeuble en zone inondable par :
'' l’attestation régulière en la forme délivrée le 17 juin 2012 par son propre vendeur, Monsieur K L, qui déclare l’en avoir informé avant la vente du
23 octobre 2001, d’où le prix bas négocié de 47 000 €, ce qui constitue un indice particulièrement sérieux de la connaissance qu’il avait de la servitude d’utilité publique grevant le bien, puisqu’il qu’il résulte de l’avis de valeur délivré le
17 novembre 2009 par l’agence «LE TUC IMMOBILIER» que la valeur vénale de l’immeuble se situe encore à cette date dans la fourchette 105 000/110 000 € malgré le caractère inondable de la zone,
'' le témoignage écrit conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile délivré le 14 octobre 2013 par Madame M N, propriétaire de la maison mitoyenne, qui déclare avoir elle-même informé Monsieur Y de la situation de la maison en zone inondable et qui affirme que lors de l’inondation survenue en 2003 l’eau est montée jusqu’au niveau de la porte du garage tandis que Monsieur Y a participé aux travaux de nettoyage d’une maison voisine,
'' les attestations régulières en la forme de six voisins immédiats qui déclarent que leur propriété a été inondée lors de la crue survenue le 3 décembre 2003,
'' l’attestation d’intervention délivrée le 5 octobre 2010 par le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Loire qui confirme que ses services sont intervenus sur la commune de Z au lieudit «Villeneuve» à la suite de la crue de la Loire survenue le 3 décembre 2003.
S’agissant de la fiabilité du témoignage de Monsieur K L la cour observe d’une part qu’il est corroboré par celui de Madame M N, qui prend soin de préciser qu’à la demande de son voisin elle avait fait visiter l’immeuble à Monsieur Y et que c’est à cette occasion qu’elle lui avait confirmé que la zone était inondable, et d’autre part que ce dernier n’apporte aucun élément sur la suite qui a été donnée à sa plainte pénale.
Il importe peu par ailleurs que les eaux n’aient pas atteint la maison d’habitation elle-même à l’occasion de la crue de 2003, puisque le terrain d’agrément a été inondé et que rien ne permettait d’écarter à cette époque le risque d’une crue plus importante de nature à causer des dommages à l’habitation. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit à l’occasion de la nouvelle inondation survenue en novembre 2008 qui a endommagé les parties habitées.
En l’absence de toute mention dans l’acte de vente du 27 février 2006 de l’existence de la servitude d’utilité publique résultant du classement de la parcelle en zone inondable par le plan de prévention des risques, et à défaut pour le vendeur d’établir, ni même de soutenir, que le risque d’inondation a été porté à la connaissance de Madame X, Monsieur Y a par conséquent retenu une information essentielle sur les caractéristiques du bien vendu, qui, si elle avait été connue aurait incontestablement conduit l’acquéreur à renoncer à la transaction ou à négocier une minoration substantielle du prix payé de 156 000 €, étant observé qu’en l’état des justificatifs produits il n’est nullement établi que les travaux d’amélioration réalisés par le vendeur justifiaient une majoration du prix de plus de 100 000 € entre l’achat de 2001 et la revente de 2006.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur J Y s’est rendu coupable d’une réticence dolosive déterminante du consentement de l’acquéreur, ce qui conduit la cour, par voie d’infirmation du jugement, à prononcer l’annulation de la vente immobilière conclue entre les parties le 27 février 2006 et à ordonner la restitution par le vendeur du prix payé de 156 000 € le jour même de la remise par l’acquéreur des clés qui interviendra dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La somme de 156 000 € portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 24 mars 2010.
La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l’article 1154 du code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par assignation du 24 mars 2010.
Pour les besoins de la publicité foncière les éléments d’identification des parties et de l’immeuble seront rappelés au dispositif du présent arrêt.
Sur la responsabilité du notaire :
Il est soutenu par Madame W-AA X que le notaire rédacteur, qui est tenu d’assurer l’efficacité juridique de l’acte et qui est débiteur à l’égard des parties d’une obligation générale d’information et de conseil, n’a pas recherché au titre des renseignements d’urbanisme le classement éventuel de l’immeuble en zone inondable, que l’obligation d’information relativement aux servitudes d’urbanisme d’utilité publique existait bien avant la loi du 30 juillet 2003 ayant créé l’article L. 125-5 du code de l’environnement, que la commune disposait d’un plan de prévention des risques naturels et d’inondation depuis l’année 2001, que l’arrêté préfectoral du 1er février 2006 a été publié le 17 février 2006, ce qui implique que la servitude étant connue avant la vente réalisée le 27 février 2006 le notaire devait impérativement en faire état.
La SCP de notaires «A H O» réplique que les dispositions du code de l’environnement relatives à l’information des acquéreurs quant aux risques naturels et technologiques n’étaient pas applicables dans le département avant le 1er juin 2006, qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fait état des informations issues du plan de prévention des risques naturels approuvé, que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle connaissait l’existence d’inondations antérieures, tandis qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une recherche systématique du caractère éventuellement inondable du bien vendu, et que la note de renseignements d’urbanisme qui a été sollicité ne comporte aucune mention ni restriction résultant des dispositions du plan de prévention des risques.
Sur ce
Il est constant que cinq ans avant la vente litigieuse du 27 février 2006 la propriété acquise par Madame X avait été classée en zone inondable par le plan de prévention des risques naturels prescrit le 10 avril 2000 et approuvé le 14 mai 2001 par arrêté préfectoral.
Il n’est pas soutenu que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Z n’avait pas fait l’objet des mesures de publicité prescrites par les articles L.562-4 et R. 562 '9 du code de l’environnement.
Il doit donc être tenu pour acquis, à défaut de toute preuve contraire, que l’arrêté d’approbation a fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de l’État dans le département concerné et qu’un affichage en mairie et une publicité par voie de presse locale ont été régulièrement effectués.
Il est de principe constant que le notaire, tenu professionnellement de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige et d’éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, la teneur et les caractéristiques des droits réels dont il authentifie la vente.
Or, en l’espèce, la SCP de notaires «A H O» n’a pas effectué les recherches qui s’imposaient en vue de délivrer à l’acquéreur une information exhaustive sur l’existence de l’ensemble des servitudes d’utilité publique susceptibles de grever l’immeuble.
Elle n’a pas pris , en effet, la précaution d’interroger la commune de situation du bien, qui doit tenir le plan de prévention des risques naturels prévisibles à la disposition du public, tandis que la délivrance d’une note de renseignements d’urbanisme, purement informative, ne mentionnant aucune servitude d’utilité publique ne la dispensait pas de procéder à des investigations complémentaires, alors qu’elle ne pouvait ignorer que la propriété vendue était située dans le bassin de risque de la Loire et que la servitude d’utilité publique découlant d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles n’est pas une servitude d’urbanisme proprement dite.
À cet effet la cour observe que l’arrêté du préfet de la Loire du 1er février 2006 pris en application du décret du 15 février 2005, lui-même fixant les conditions d’application de l’article L.125-5 du code de l’environnement issu de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, a été publié le 17 février 2006 antérieurement à la vente, ce qui devait nécessairement attirer l’attention du notaire rédacteur sur l’existence de la servitude litigieuse et l’amener à procéder à des vérifications supplémentaires. Bien que le dispositif protecteur spécifique institué par l’article L.125-5 du code de l’environnement n’ait pas été applicable au jour de la vente, la SCP de notaires «A H O» a par conséquent manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de l’acheteur et ne s’est pas assurée de l’efficacité juridique de l’acte qu’elle a reçu.
Eu égard à l’importance de l’information qui a fait défaut à l’acquéreur, la faute du notaire a privé Mme X d’une chance de ne pas contracter dont le pourcentage doit être fixé à 90 %.
Sur les préjudices consécutifs à l’annulation de la vente :
Madame X obtiendra le remboursement de la somme de 10 800 € correspondant aux frais de vente justifiés qui n’auraient pas été exposés si la vente n’avait pas été conclue.
De la même façon les taxes foncières qu’elle a acquittées pour un montant justifié de 869 € au titre des années 2007, 2008 et 2009, qui sont liées à la propriété de l’immeuble, seront mises à la charge de Monsieur Y au titre des restitutions consécutives à l’annulation de la vente.
En revanche les taxes d’habitation qui sont liées à l’occupation de l’immeuble ne sont pas restituables.
Madame X ne justifie pas en outre de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de déménager au cours de l’année 2010, alors que les lieux ont été inondés deux ans auparavant et qu’elle est encore à ce jour domiciliée à Z. Sa demande en paiement de la somme de 1 500 € sur la base du devis BEAULAIGUE du 24 mars 2010 sera par conséquent rejetée.
Elle n’établit pas par ailleurs que les travaux de remplacement des panneaux en bois brise vue et de l’évier du sous-sol qu’elle a fait réaliser antérieurement au sinistre de novembre 2008 constituent des améliorations profitant désormais au vendeur.
Ne fournissant pas le détail de l’indemnité globale de 32 441,40 € qu’elle a perçue de son assureur ensuite de l’inondation de novembre 2008, elle ne démontre pas en outre que les travaux de terrassement et de remise en état de l’accès à la maison, qui ont été réalisés en 2009, n’ont pas déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 300 € correspondant au coût des prétendues améliorations apportées à l’immeuble.
Il résulte enfin des certificats médicaux versés au dossier que le sinistre de novembre 2008 a entraîné chez Madame X des troubles psychologiques, caractérisés par des épisodes d’angoisse et un état dépressif ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux pendant trois années.
Il est ainsi justifié d’un préjudice moral indemnisable en relation avec la réticence dolosive du vendeur et le défaut d’information imputable au notaire. Il sera dès lors alloué de ce chef à Madame X une indemnité de 5 000 €.
Monsieur J Y sera par conséquent condamné à payer à Madame W-AA X la somme de 16 669 € à titre de dommages et intérêts (10 800 + 869 + 5 000) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre restitution du prix de vente.
La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l’article 1154 du code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par assignation du 24 mars 2010.
La SCP de notaires «A H O» sera condamnée pour sa part, in solidum avec le vendeur, au paiement de la somme de 15 002,10 € correspondant au pourcentage de perte de chance de 90 % mis à sa charge.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que le vendeur serait aujourd’hui insolvable et donc dans l’impossibilité de restituer le prix de vente, la SCP de notaires ne saurait être condamnée in solidum au paiement de la somme de 156 000 €.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’effet rétroactif de l’annulation de la vente s’oppose à la condamnation de Madame X au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble, de sorte que Monsieur Y sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement à ce titre d’une somme mensuelle de 600 €.
Sur le recours en garantie formé par Monsieur J Y à l’encontre de la SCP de notaires :
Le vendeur, qui n’ignorait pas que l’immeuble était situé en zone inondable et avait subi en 2003 une inondation, mais qui a caché ces informations importantes à l’acquéreur, n’est pas fondé à demander la garantie du notaire, l’auteur du dol ne pouvant être garanti des conséquences dommageables des man’uvres ou réticences dont il s’est rendu coupable.
Monsieur J Y sera par conséquent débouté de son recours en garantie formé à l’encontre de la SCP de notaires «A H O», ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant au principal Monsieur J Y sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et action abusive.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce l’annulation de la vente immobilière conclue entre les parties le 27 février 2006,
Rappelle pour les besoins de la publicité foncière que les caractéristiques de la vente sont les suivantes :
'' Identification du vendeur Monsieur J P Q Y, chauffeur routier demeurant à Z (42 110) hameau de Villeneuve, né à Saint-Étienne le XXX, célibataire, de nationalité française et non soumis à un pacte civil de solidarité,
'' Identification de l’acquéreur
Madame W-AA AO X, agent administratif, demeurant au jour de la vente XXX à ANDREZIEUX-BOUTHEON, née à Saint-Étienne le XXX, divorcée de Monsieur E-AB AC le XXX,
'' Désignation du bien vendu
Une propriété bâtie située à Z (Loire) 42110 Villeneuve consistant en une maison à usage d’habitation figurant au cadastre section D, XXX, lieudit Villeneuve d’une surface de 04 ares et XXX,
'' Origine de propriété
Le bien objet de la vente appartient aux vendeurs par suite de l’acquisition qu’il en a faite de Monsieur K AD W L demeurant à XXXargent, né à Aubenas le XXX, et de Madame AE AF AG AH, née le XXX à B, divorcée de Monsieur K L le XXX, ces derniers ayant acquis l’immeuble le 27 janvier 1998 de Monsieur AI E AJ AK et de Madame AL W AM AN, lesquels l’avaient eux-mêmes acquis le 5 avril 1995 de Monsieur C,
Condamne Monsieur J Y à payer à Madame W-AA X la somme de 156 000 € au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de l’assignation introductive d’instance,
Dit que la restitution du prix sera effectuée le jour même de la remise par l’acquéreur des clés qui interviendra dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur J Y à payer à Madame W-AA X la somme de 16 669 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de l’assignation introductive d’instance,
Dit et juge que la SCP de notaires «A H O» a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Madame W-AA X,
Condamne la SCP de notaires «A H O» à payer à Madame W-AA X, in solidum avec Monsieur J Y, la somme de 15 002,10 € en réparation de son préjudice consécutif à la vente annulée,
Déboute Madame W-AA X de sa demande de condamnation de la SCP de notaires «A H O» en paiement de la somme de 156 000 € au titre de la restitution du prix de vente,
Déboute Monsieur J Y de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
Déboute Monsieur J Y de son recours en garantie formé à l’encontre de la SCP de notaires «A H O» et de sa demande en paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur J Y et la SCP de notaires «A H O» à payer à Mme W-AA X une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties,
Condamne in solidum Monsieur J Y et la SCP de notaires «A H O» aux entiers dépens, y compris les frais de publication de l’assignation, du jugement et du présent arrêt, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avocats D DE MAUROY et D.
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
AL BOURRAT E-R S
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