Confirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 juil. 2021, n° 18/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JLG/SB
Numéro 21/2918
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/07/2021
Dossier : N° RG 18/02343 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G67K
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
B C
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Mai 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur X, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Maître DIEUDONNE de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
INTIMEE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[…] et D E
[…]
Représentée par Maître CHAMAYOU de la SCP LAPIQUE/CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21500254
FAITS ET PROCÉDURE
Après un contrôle inopiné réalisé le 11 mai 2014 au palais des expositions de la porte de Versailles, à l’occasion de la foire de Paris, sur un stand de produits de salaisons appartenant à Monsieur B C, l’Urssaf d’île-de-France lui a adressé, au visa d’un procès-verbal daté du 13 mai 2014, une lettre d’observations datée du 14 mai 2014 opérant un redressement au motif d’un travail dissimulé, par dissimulation de salariés. Aux termes de cette lettre d’observations, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale a été demandé à Monsieur B C pour un montant de 8.126 '.
Monsieur B C n’ayant pas réglé cette somme, une mise en demeure établie le 22 décembre 2014 lui a été délivrée par l’Urssaf Midi-Pyrénées pour un montant de 8.126 ' au titre de cotisations dues pour la période du '11/05/14 au 11/05/14", outre la somme de 601 ' à titre de majorations.
Saisie par un courrier du 13 janvier 2015 de Monsieur B C, la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi-Pyrénées, par décision du 27 mai 2015, a rejeté sa requête.
Dans ces conditions, par courrier déposé au greffe le 18 septembre 2015, Monsieur B C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées siégeant au palais de justice de Tarbes, a:
— maintenu le redressement opéré par l’Urssaf Midi-Pyrénées le 14 mai 2014,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi-Pyrénées du 27 mai 2015,
— débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par Monsieur B C le 16 juin 2018 et par l’Urssaf Midi-Pyrénées le 18 juin 2018.
Monsieur B C en a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 juillet 2018 et reçu au greffe de la cour d’appel de Pau le 13 juillet 2018.
Selon avis de convocation en date du 03 mars 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures notifiées par R.P.V.A le 06 avril 2021, auxquelles l’appelant a indiqué se référer lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur B C demande à la cour de :
— juger qu’il n’y a pas travail dissimulé,
— juger en conséquence n’y avoir lieu à redressement par l’Urssaf Midi-Pyrénées,
— annuler la décision de l’Urssaf Midi-Pyrénées intervenue à la suite du contrôle du 11 mai 2014,
— 'infiniment subsidiairement', juger que le redressement ne peut pas aller au-delà de la durée de la foire de Paris qui s’est tenue du 30 avril au 11 mai 2014,
— condamner l’Urssaf Midi-Pyrénées à verser à l’appelant la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses écritures notifiées par R.P.V.A le 14 mai 2021, auxquelles l’intimée a indiqué se référer lors de l’audience de plaidoirie, l’Urssaf Midi-Pyrénées demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé qui a maintenu le redressement opéré par l’Urssaf Midi-Pyrénées le 14 mai 2014, et confirmé en cela la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2015,
— condamner Monsieur B C au paiement de la somme de 8.126 ' en cotisations dues outre 601 ' de majorations,
— condamner Monsieur B C à lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
A titre liminaire, il doit être indiqué que Monsieur B C ne discute ni la régularité formelle de la procédure de redressement, ni celle de la mise en demeure dont il a été destinataire, lesquelles, au demeurant, ne portent pas matière à critique.
Concernant son absence de réaction à la lettre d’observations, il précise simplement ne pas avoir pu prendre connaissance de son contenu, parce que l’avis de passage se serait égaré au sein de son domicile, durant son absence. Il explique ainsi que l’avis de réception de ce courrier recommandé porte la mention 'non-réclamé',
Sur le bien-fondé du redressement
Monsieur B C conteste que les deux personnes vues par les inspecteurs de l’Urssaf en train de l’aider à démonter son stand, en fin de journée, étaient en train d’accomplir une prestation de travail salariée pour son compte. Selon ses dires, il s’agissait là de deux clients de type 'sdf ou routards' auxquels il aurait rajouté à leurs achats quelques 'chutes et talons' , avant qu’ils lui proposent leur aide. Bien qu’il ait refusé leur assistance, l’un d’eux lui aurait néanmoins fait passer des caisses en bois pendant que Monsieur B C les empilait sur un chariot.
L’Urssaf Midi-Pyrénées lui rétorque, comme l’a retenu le premier juge, que le caractère intentionnel de la dissimulation de la prestation de travail litigieuse n’est pas requis en matière de redressement fondé sur un travail dissimulé. Elle rajoute qu’aucune déclaration d’embauche n’a été effectuée pour Messieurs G Z et H A qui étaient présents lors du contrôle aux côtés de Monsieur B C et de Monsieur I Y, un prestataire embauché pour cette occasion.
L’article 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date du litige, dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Au plan pénal, l’absence de déclaration préalable à l’embauche ne peut constituer un délit de travail dissimulé que s’il est démontré le caractère intentionnel de l’omission, en application des dispositions de l’article L8221-5, 1°du code du travail.
Cependant, lorsqu’un inspecteur de l’URSSAF, à l’issue d’un contrôle, a relevé des faits de travail dissimulé, en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié ou de plusieurs salariés, l’URSSAF peut adresser à l’employeur une lettre d’observations comportant un redressement forfaitaire sur la base de six fois le montant mensuel du SMIC par salarié intéressé, en application des dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, puis une mise en demeure, suivie d’une contrainte, sans que l’URSSAF n’ait à établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En effet, si le redressement découle du constat d’infraction de travail dissimulé, il n’a pour objet exclusif que le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé, si bien qu’il n’est pas
nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, la lettre d’observations en date du 14 mai 2014 mentionne les éléments suivants :
— le 11 mai 2014 vers 19h45, dans le stand situé hall 71 du palais des expositions de la porte de Versailles, pendant la foire de Paris, quatre personnes se trouvaient en situation de travail, procédant au rangement du stand,
— parmi elles, Messieurs G Z et H A n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, antérieurement au contrôle,
— leur date réelle d’embauche, le nombre d’heures de travail effectuées et le montant exact des rémunérations versées n’ayant pu être déterminés avec exactitude, une évaluation forfaitaire des cotisations équivalente à six fois le salaire minimum a été retenue en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007.
L’attestation de Monsieur I Y, établie dans les formes édictées par l’article 202 du code de procédure civile, précise que ce salarié de Monsieur B C était présent sur le stand lors du contrôle. Monsieur Y relate que : ' (…) la manifestation était terminée et deux clients ont voulu nous faire passer du matériel se trouvant dans l’allée. Je précise que Monsieur B C ne connaissait pas ces personnes.'
Hormis cette attestation, Monsieur B C ne produit aucune autre pièce de nature à contrarier les constatations des inspecteurs de l’Urssaf, lesquels ont relevé l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant Messieurs Z et A au moment du contrôle, alors qu’ils accomplissaient des tâches matérielles retenues comme relevant d’une prestation de travail.
Si Monsieur B C évoque, sans la mentionner expressément, une entraide désintéressée, il précise lui-même qu’il ne connaissait nullement Messieurs G Z et H A. Aucun lien personnel n’est évoqué avec ces personnes pour justifier de l’aide qu’ils auraient souhaité apporter à l’appelant, en dehors d’une prestation de travail relevant du salariat.
Monsieur B C produit une attestation, non-établie selon les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, de Madame J K, chef de marché vins et gastronomie, portant l’en-tête de la foire de Paris. Elle précise qu’à l’occasion de l’édition 2014 de la foire de Paris qui s’est tenue du 30 avril au 11 mai 2014, celle-ci était ouverte de 10 heures à 19 heures, tous les jours, sauf pour les nocturnes du 1er et du 8 mai, où elle était ouverte de 10 heures à 21 heures.
Or, les faits constatés ont été relevés le 11 mai 2014, 'vers 19h45" selon les mentions de la lettre d’observations, soit à un horaire correspondant à une phase de fermeture de la foire au public, sans que Monsieur B C ne s’explique sur cette circonstance qu’il ne conteste pas.
Bien que Monsieur B C mentionne avoir voulu manifester un geste de générosité à l’endroit de Messieurs Z et A en rajoutant à leurs achats quelques 'chutes et talons', l’aide matérielle apportée par ces personnes jusqu’alors inconnues, à une heure à laquelle leur statut supposé de simples visiteurs du salon ne justifiait plus leur présence en ces lieux, ne trouve pas de réponse cohérente dans les moyens de faits évoqués par Monsieur B C.
La lettre d’observations ne mentionne nullement ce que Messieurs Z et A ont pu préciser aux inspecteurs quant à leur rôle véritable lors de leur intervention, et aucune attestation émanant de ces deux personnes n’est versée aux débats.
Si Monsieur B C présente la contribution apportée par l’un de ces deux hommes, et non par les deux, comme ayant consisté à lui faire passer des caisses de bois qu’il était en train de ranger, les inspecteurs ont relevé 'quatre personnes en situation de travail. Toutes étaient présentes au rangement du stand.'.
En conséquence, les circonstances relevées par les inspecteurs du travail démontrent une situation avérée de travail dissimulé.
Sur le montant du redressement
Bien qu’il conteste avoir embauché Messieurs Z et A, Monsieur B C soutient à titre subsidiaire que le montant du redressement devrait se limiter aux sommes à calculer sur la base de la durée de la foire de Paris.
L’Urssaf précise que le redressement est intervenu sur une base forfaitaire puisque la date d’embauche, le temps de travail, la nature de la rémunération de Messieurs Z et A et son montant n’ont pu être établis. Elle soutient que cette évaluation ne peut faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, ou de minorations de l’assiette de ces cotisations.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, visé par la lettre d’observations, dans sa version alors applicable, dispose :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
Sur cette base légale, la lettre d’observations a évalué forfaitairement le rappel de cotisations et contribution en retenant, pour le montant des salaires dissimulés, six fois la valeur du Smic mensuel en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé (9,53 '), calculé sur la base de la durée légale du travail (151,67 heures), pour deux salariés, selon le calcul suivant : 6 x 151,67 x 9,53 x 2 salariés = 17.345 '.
Ensuite, à cette base ont été appliqués pour le 2e trimestre de l’année 2014, les taux respectivement applicables au 'RG cas général' (23,5 %), à la 'CSG CRDS régime général' (8%) et au 'FNAL CAS général/secteur public – de 20" (0,1%), pour retenir respectivement, pour chacune de ces classes, les sommes de 6.721 ', 1.388 ' et 17 ', soit un montant total de rappel de cotisations et contributions de 8.126 '. Ce montant figure tant dans la lettre d’observations que sur le procès-verbal de contrôle établi le 13 mai 2014 par l’Urssaf d’île-de-France, à l’attention de l’Urssaf Midi-Pyrénées.
L’employeur peut échapper à cette évaluation forfaitaire, dès lors qu’il prouve la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Cependant, le seul fait que la durée du travail dissimulé ait été inférieure à 6 mois ne saurait remettre en cause l’application de l’évaluation forfaitaire des cotisations dues.
Le législateur a confirmé, postérieurement au présent litige, cette jurisprudence de la Cour de cassation et il est désormais inscrit dans la lettre de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version ultérieure au litige, que la preuve contraire à la charge de l’employeur doit porter à la fois sur la durée effective d’emploi et sur la rémunération réellement versée au salarié dissimulé.
En l’espèce, la posture de dénégation de Monsieur B C ne lui permet pas de rapporter ces éléments de preuve qui étaient déjà exigés par la Haute juridiction à la date du litige, et ne permet
pas en conséquence à la cour d’envisager sa demande subsidiaire tendant à obtenir une réduction du rappel des cotisations et contributions calculées sur la seule période de la foire de Paris.
En conséquence, le premier juge doit être intégralement confirmé et Monsieur B C condamné à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 8.126 ' en cotisations, outre 601 ' de majorations de retard au titre de ce redressement.
Sur les demandes accessoires
Les éléments du litige ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Monsieur B C assumera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées siégeant au palais de justice de Tarbes,
• Y ajoutant,
• Condamne Monsieur B C à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 8.126 ' en cotisations, outre 601 ' de majorations de retard, au titre du redressement opéré suivant lettre d’observations en date du 14 mai 2014 ,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Monsieur B C aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur X, Vice président placé, par suite de l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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