Infirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 5 nov. 2019, n° 19/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 7 novembre 2017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Société CPAM DE LA NIEVRE
la SELARL DUPART & GUILLEMIN
EXPÉDITIONS à :
Société CPAM DE LA NIEVRE
Société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS
ARRÊT du : 05 NOVEMBRE 2019
Minute N°286/2019
N° R.G. : N° RG 19/00188 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F26Y
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date
du 07 Novembre 2017
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Mme X LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique-Paule DUPART de la SELARL DUPART & GUILLEMIN, avocat au barreau de
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2019, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Mme Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 05 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Le 10 septembre 2014, la société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging, a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme X Y survenu le 8 septembre 2014 à 23h55 à Lucenay les Aix (58) dans les circonstances suivantes 'Dans l’atelier de fabrication, déposait une pile de cristallisoirs sur la palette de produits finis – Blocage du dos. La salariée en se relevant a ressenti un craquement'.
Un certificat médical initial établi le 9 septembre 2014 a été adressé à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Nièvre faisant état d’une 'lombalgie aigüe suite au port de charge lourde'.
La société Nipro Glass France a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre une lettre en date du 10 septembre 2014 dont l’objet était le suivant: 'Réserves émises suite à la déclaration de Mme Y X'.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2014, reçue le 15 septembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a indiqué à l’employeur qu’elle ne pouvait pas prendre en compte ses réserves car elles n’étaient pas motivées et qu’elles étaient, en conséquence, irrecevables.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2014, reçue le 22 octobre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a informé la société Nipro Glass France de ce qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2014, reçue le 23 octobre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a informé l’employeur de ce que l’instruction du dossier était terminée et de ce qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendrait le 12 novembre 2014.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2014, la société Nipro Glass France a porté des éléments complémentaires à la connaissance de la caisse.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2014, reçue le 14 novembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident du 8 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 2 octobre 2015, la société Nipro Glass France a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme X Y le 8 septembre 2014.
La société Nipro Glass France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre le 14 décembre 2015 d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 21 décembre 2015, la commission de recours amiable de la Nièvre a dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie était opposable à l’employeur et a rejeté sa demande.
Par jugement prononcé le 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a déclaré inopposable à la société Nipro Glass France la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Mme X Y le 8 septembre 2014.
Le 16 janvier 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-775 du 4 septembre 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— déclarer le recours amiable de la société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging, irrecevable puisque forclos.
A titre subsidiaire,
— déclarer la décision de la caisse opposable à la société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre soutient que le recours formé par l’employeur doit être déclaré irrecevable comme étant forclos.
Elle fait valoir, en ce sens, que la décision de prise en charge de l’accident dont Mme X Y a été victime le 8 septembre 2014 est suffisamment motivée en ce qu’elle comporte, d’une part les raisons de la prise en charge et, d’autre part l’indication du délai et des voies de recours pour la contester.
Elle précise, notamment, à cet égard, qu’il n’est pas nécessaire que la lettre de notification décrive les circonstances précises, notamment de temps et de lieu, de l’accident, pas plus que la nature des lésions, ni même les démarches accomplies par la caisse.
Elle ajoute que l’absence formelle de signature ne saurait remettre en cause la validité de la décision émise et que le défaut de production d’une délégation de pouvoir écrite ne constitue pas une irrégularité permettant de relever l’employeur de la forclusion encourue dès lors qu’il ne l’a pas privé de la faculté de faire valoir ses droits devant la commission de recours amiable dans les délais requis.
A titre subsidiaire, sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du 12 novembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans la mesure où les réserves émises par l’employeur ne pouvaient être considérées comme motivées et qu’elle n’a donc aucunement violé les dispositions de l’article R 441-1 III précité.
Elle précise qu’elle a eu recours au délai complémentaire dans le but d’éviter une prise en charge implicite de l’accident du travail et de protéger le droit à information de l’employeur, qu’elle ne lui a jamais adressé de questionnaire, ni à Mme X Y, et qu’elle n’a jamais diligenté d’enquête administrative.
Elle relève, qu’ayant avisé la société Nipro Glass France de ce qu’elle avait la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 12 novembre 2014, l’employeur n’a pas fait part de sa volonté de prendre connaissance du dossier.
La société Nipro PharmaPackaging demande, pour sa part, à la cour de :
Vu l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement entrepris.
— constater que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est irrégulière.
— dire que les irrégularités contenues dans la décision de prise en charge rendent recevable le recours de l’employeur.
— constater que la caisse a mis en oeuvre une instruction.
— constater que la caisse n’a jamais questionné l’employeur pendant l’instruction.
— dire que ces absences sont des violations des dispositions des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de Mme X Y à l’égard de l’employeur.
Sur la recevabilité, la société Nipro PharmaPackaging soutient qu’elle était en droit au vu des irrégularités qui affectent la décision de prise en charge d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Elle relève, sur ce point, que la décision de prise en charge notifiée le 12 novembre 2014 n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit et qu’elle n’est pas signée de sorte qu’elle ne permet pas d’identifier son auteur et de s’assurer qu’il avait qualité et pouvoir pour agir.
Sur le fond, elle fait valoir, qu’en se plaçant sous l’égide des articles R 441-11 III et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse avait l’obligation, quels que soient les motifs pour lesquels elle avait décidé de recourir à une enquête, d’y procéder contradictoirement, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
La décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par ce texte revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti un caractère définitif qui ne lui permet plus de contester la procédure suivie par la caisse.
En l’espèce, par lettre recommandée du 12 novembre 2014, dont l’avis de réception a été signé le 14 novembre 2014, qui comporte notamment en référence l’indication du nom et du prénom de la salariée concernée ainsi que la date de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a notifié à société Nipro Glass France la prise en charge de l’accident de Mme X Y au titre de la législation professionnelle dans les termes suivants :
'Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié(e) cité(e) en référence.
En effet, vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L 411-1 du CSS'.
En visant précisément l’identité du salarié et la date de l’accident dont les circonstances étaient nécessairement connues de l’employeur dans la mesure où il a établi la déclaration d’accident du travail dans laquelle sont mentionnés le lieu, la date et les éléments factuels de sa survenue, le siège et la nature des lésions ainsi que la présence ou l’absence de témoins et en indiquant fonder sa décision sur l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, lequel pose la définition de l’accident du travail et la présomption d’imputabilité de l’accident subi au temps et au lieu du travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre doit être regardée comme ayant valablement satisfait à l’exigence de motivation lui incombant.
Il s’ensuit que la société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging ne saurait, dès lors, être admise à contester sans délai le bien-fondé de la décision prise au motif allégué du caractère insuffisant de sa motivation.
La décision du 12 novembre 2014, non signée, comporte la mention du nom de Mme Z A, correspondant risques professionnels, avec l’indication 'pour le Directeur'.
Ladite décision n’est donc pas revêtue de la signature du directeur ou d’une personne dûment habilitée par lui en l’absence de justification d’une délégation de pouvoirs écrite.
Il y a lieu, pour autant, de relever que la décision en cause comporte l’indication de l’organisme qui l’a émise.
En outre, le défaut de pouvoir d’un agent d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont émane une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie professionnelle, qui ne relève pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique, n’est pas sanctionné par la nullité de la décision ni par son inopposabilité à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social.
La décision du 12 novembre 2014 mentionne exactement les voies et délais de recours en ce qu’elle précise 'Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé (…) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours'.
La société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging, qui a reçu notification le 14 novembre 2014, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, a saisi la commission de recours amiable par lettre du 2 octobre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient, par conséquent, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer irrecevable comme étant forclos le recours formé par la société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging, contre la décision prise le 12 novembre 2014.
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de gratuité de la procédure étant abrogé, il y a lieu, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre le 7 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable comme étant forclos le recours formé par la société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging, contre la décision prise le 12 novembre 2014 ;
Condamne la société Nipro Glass France, dont la nouvelle dénomination est Nipro PharmaPackaging aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Conseiller, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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