Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 18 juin 2020, n° 17/06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06262 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 8 février 2017, N° 1116-2243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NATIXIS FINANCEMENT c/ Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ET CONTENTIEUX) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2020
N° 2020/ 143
Rôle N° RG 17/06262 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJN4
C/
Y X
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ET CONTENTIEUX)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES
SCP JACQUIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 16-2243.
APPELANTE
SA NATIXIS FINANCEMENT, demeurant […]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ET CONTENTIEUX), demeurant […]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement avisées du déroulement de la procédure sans audience. A défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, les parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2020,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de prélèvement indus effectués sur son compte par la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, Madame Y X a fait citer cette dernière (la CEPAC), par acte d’huissier du 24 octobre 2014, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 2748,42 euros avec intérêts de droit à compter d’avril 2014, 1500 euros de dommages et intérêts pour prélèvements abusifs et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Par acte d’huissier du 31 mai 2016, Madame X a fait assigner la société NATIXIS FINANCEMENT aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 2748,42 euros, avec intérêts de droit à compter d’avril 2014, 1500 euros de dommages et intérêts pour prélèvements abusifs et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Devant le tribunal d’instance, Madame X a formé les mêmes demandes financières, en y ajoutant des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et en sollicitant la condamnation solidaire de la société CEPAC et de la société NATIXIS FINANCEMENT.
Par jugement contradictoire du 08 février 2017, le tribunal d’instance de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevables les actions engagées par Madame Y X à l’égard de la CAISSE D EPARGNE CEPAC et de la société NATIXIS FINANCEMENT,
— condamné solidairement la Caisse d’Epargne CEPAC et la société NATIXIS FINANCEMENT à régler à Madame Y X la somme de 2.138,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014,
— condamné solidairement la Caisse d’Epargne CEPAC et la société NATIXIS FINANCEMENT à régler à Madame Y X la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour prélèvements abusifs,
— condamné solidairement la Caisse d’Epargne CEPAC et la société NATIXIS FINANCEMENT à régler à Madame Y X la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et fmancier subi pendant cette période,
— condamné solidairement la Société NATIXIS FINANCEMENT et la Caisse d’Epargne CEPAC à payer à Madame Y X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société NATIXIS FINANCEMENT et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge, relevant qu’était produit au débat un contrat de prêt personnel d’un montant de 35.000 euros souscrit le 10 novembre 2011 par Madame X auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Madame X formée par la CEPAC. Il a ajouté que la société NATIXIS FINANCEMENT ne pouvait pas plus estimer irrecevables les demandes faites à son encontre par Madame X, puisqu’il ressortait des dispositions contractuelles qu’elle pouvait s’adresser à cette société.
S’appuyant sur un examen des relevés de compte de Madame X, sur l’existence d’un rachat de crédit effectué par cette dernière auprès du CMP avec le versement d’une somme de 30.623, 26 euros au profit de la Caisse d’Epargne par chèque du 16 avril 2014, sur le décompte établi par la société Natixis et sur une lettre de la Caisse d’Epargne du 19 mai 2014, le premier juge a estimé que la somme de 2138,66 euros devait être remboursée à Madame X.
Il a enfin estimé que la société CEPAC et la société NATIXIS FINANCEMENT avaient commis une faute entraînant un préjudice matériel et moral au détriment de Madame X, cette dernière ayant dû faire face à des prélèvements injustifiés.
Le 31 mars 2017, la société NATIXIS FINANCEMENT a formé un appel général à l’encontre de cette décision.
Madame X a constitué avocat.
La société Caisse d’Epargne CEPAC a constitué avocat. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2017 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA NATIXIS FINANCEMENT demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevable l’action engagée par Madame X à son encontre,
— de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
* subsidiairement :
— d’infirmer le jugement déféré
— de débouter Madame X de ses demandes,
* en tout état de cause :
— de condamner Madame X à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime irrecevables les demandes formulées à son encontre par Madame X puisqu’elle n’est que le mandataire de la société CEPAC. Elle soutient n’intervenir que dans le cadre de la gestion et du recouvremen amiable des contrats de crédits.
Subsidiairement, elle indique que les demandes de Madame X ne peuvent prospérer puisque cette dernière n’avait pas soldé entièrement son prêt, que les prélèvements étaient justifiés et qu’un trop perçu lui a été remboursé.
Elle conteste tout préjudice subi par Madame X.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2017 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
* y ajoutant :
— de condamner la société Natixis Financement à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2020.
MOTIVATION
Sur la revabilité des conclusions de Madame X
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l’avis qu’elle avait reçu, Madame X ne s’est pas acquittée de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de ses conclusions.
Sur la recevabilité de l’action de Madame X à l’encontre de la société NAXITIS FINANCEMENT
Les intimés ont été déclarés irrecevables en leurs conclusions; la cour d’appel doit examiner, au vu
des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal d’instance s’est déterminé.
L’article 32 énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Madame X est liée à la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE par un contrat de prêt du 10 novembre 2011.
Elle n’a pas de lien contractuel avec la société NATIXIS FINANCEMENT.
Le contrat dont elle bénéficie mentionne, en son paragraphe V 'Informations relatives aux traitements des litiges', que 'Naxitis Financement intervient pour la gestion et le recouvrement amiable des contrats de crédit. En cas de réclamation, l’emprunteur peut s’adresser à Naxitis Financement (…)'.
Il ressort de ces éléments que la société NATIXIS FINANCEMENT est le mandataire de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE. La société NATIXIS FINANCEMENT agit pour le compte de l’organisme prêteur s’agissant de la gestion et du recouvrement amiable du crédit souscrit et répond donc personnellement des actes qu’elle a accomplis auprès du tiers contractant, en l’espèce, Madame X.
L’action de Madame X à l’égard de la société NATIXIS FINANCEMENT ne peut être une action contractuelle mais uniquement une action extra-contractuelle, quasi-délictuelle.
Dès lors, la demande de Madame X tendant à voir condamner la société NATIXIS FINANCEMENT n’est-elle pas irrecevable puisqu’elle était en droit d’agir contre le mandataire de l’organisme prêteur.
Il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société NATIXIS FINANCEMENT.
Sur la demande de remboursement formée par Madame X à l’encontre de la société NATIXIS FINANCEMENT
Madame X ne pouvait solliciter une demande de condamnation solidaire de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et la société NATIXIS FINANCEMENT mais une condamnation in solidum.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à Madame X de démontrer qu’elle s’était libérée du paiement de son crédit pour établir que les prélèvements réalisés sur son compte étaient indus.
Aucun historique du crédit personnel de Madame X, normalement en possession de la société NATIXIS FINANCEMENT, n’est produit au débat.
Il ressort de la pièce 2 de l’appelant que le capital restant dû par Madame X au 15 avril 2014, conformément au tableau d’amortissement, s’élevait à la somme de 29.645,35 euros. Il est également établi que par un chèque du mois d’avril 2014, Madame X a versé, pour solder son prêt personnel, la somme de 30.623,26 euros.
La société NATIXIS FINANCEMENT, pour s’opposer aux demandes de Madame X qui
expose s’être libérée de sa dette, mentionne que les prélèvements qui ont été effectués à partir du mois de mai 2014 sur le compte de cette dernière, postérieurement à l’encaissement du chèque de 30.623,26 euros, résultent (en tout cas pour quatre d’entre eux) de reports d’échéance qui avaient été sollicités par Madame X et qu’elle devait payer.
Or, pour démontrer ce fait, la société NATIXIS FINANCEMENT produit uniquement (pièce 3) une attestation qui provient d’elle-même, selon laquelle Madame X avait demandé par téléphone quatre demandes de report pour des échéances de 458,07 euros.
Cette simple attestation, sans la production de l’historique des paiements, ne permet pas de démontrer que Madame X restait redevable de reports d’échéance, et ce d’autant moins que le premier juge mentionne que l’emprunteur avait produit un courrier de la CAISSE D’EPARGNE du 19 mai 2014 (soit postérieur au chèque du 16 avril 2014), selon lequel il avait été 'procédé à l’annulation de cinq reports d’échéance ainsi qu’aux frais de gestion correspondant à une somme de 2362,35 euros', pièce non contestée par la société NATIXIS FINANCEMENT.
Il n’est pas contesté que la société NATIXIS FINANCEMENT a été à l’origine de prélèvements sur le compte de Madame X. Il a été démontré que ces prélèvements l’ont été de façon indue. A ce titre, la société NATIXIS FINANCEMENT a donc commis une faute à l’égard de Madame X.
Il est établi que Madame X a été prélevée sur son compte de quatre prélèvements de 458,07 euros et d’un prélèvement de 306, 38 euros après le paiement de 30.623,26 euros. Il est également indiqué par l’appelant que le capital restant dû au 15 avril 2014 s’élevait, conformément au tableau d’amortissement, à la somme de 29.645,35 euros. Dès lors, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que les sommes prélevées l’avaient été de façon indue et a condamné tant la société CEPAC que la société NATIXIS FINANCEMENT à verser à Madame X la somme de 2138,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société NATIXIS FINANCEMENT avec la CEPAC, s’agissant en réalité d’une condamnation in solidum.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame X
C’est par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge, faisant valoir que Madame X avait subi un préjudice matériel et moral issu des prélèvements indus sur son compte alors qu’elle avait effectué un regroupement et un rachat de crédit pour payer ses dettes, a condamné l’organisme prêteur et la société NATIXIS FINANCEMENT à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par cette dernière, somme qui répare intégralement ces préjudices.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire alors qu’il s’agit d’une condamnation in solidum.
S’agissant de la condamnation de la société NATIXIS FINANCEMENT et celle de la société CEPAC à verser à Madame X la somme de 800 euros au titre des prélèvements indus, le préjudice subi par cette dernière du fait de ces prélèvements a déjà été réparé. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance, non compris dans les dépens. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CEPAC et la société NATIXIS FINANCEMENT à lui verser la somme
de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu’il s’agit, non d’une condamnation solidaire, mais d’une condamnation in solidum.
Défaillante en son appel, la société NATIXIS FINANCEMENT sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge in solidum de la société CEPAC et de la société NATIXIS FINANCEMENT.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions de Madame Y X,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par Madame Y X à l’encontre de la société NATIXIS FINANCEMENT, en ce qu’il a condamné la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et la société NATIXIS FINANCEMENT à verser à Madame Y X la somme de 2138,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014, celle de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et la société NATIXIS FINANCEMENT aux entiers dépens,
INFIRME pour le surplus,
DIT que la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et de la société NATIXIS FINANCEMENT n’est pas une condamnation solidaire mais une condamnation in solidum,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame Y X au titre des prélèvements abusifs,
CONDAMNE in solidum la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et la société NATIXIS FINANCEMENT aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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