Confirmation 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 19/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 10 septembre 2019, N° 19/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL / MS
Numéro 21/4198
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/11/2021
Dossier : N° RG 19/03131 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMBQ
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE TOULOUSE
C/
A X,
Y Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2021, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître CLEMENT, avocat au barreau de DAX
Maître Y Z (liquidateur de la société Pole Energy)
[…]
[…]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00012
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été embauché le 1er décembre 2017 par la société Pôle energy en qualité de directeur commercial, statut VRP/VRP exclusif, suivant contrat à durée indéterminée.
Par courrier recommandé du 24 juin 2018, M. A X a exposé ne pas avoir été payé ni avoir reçu de fiche de paye pour le mois de mai 2018, ne plus être remboursé pour les frais professionnels et ne plus avoir accès aux locaux de l’entreprise qui ont été fermés. Il a en outre demandé à ce que la situation soit régularisée.
Le 26 juin 2018, M. A X a saisi la juridiction prud’homale en la formation des référés.
La société Pôle Energy a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier le 23 juillet 2018 et Me Y Z a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette société. À la suite de ce jugement, M. A X s’est désisté de son action en référé.
Selon les termes d’un courrier du 23 juillet 2018, Me Y Z a sollicité auprès du Procureur de la République de Montpellier l’ouverture d’une enquête pénale relative à la gestion de la société Pôle energy.
Le 24 septembre 2018, le CGEA AGS de Toulouse a informé Me Y Z de sa décision de différer l’avance des créances de tous les salariés.
Le 3 août 2018, il a été licencié pour motif économique.
Le 4 février 2019, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Dax a notamment :
— débouté Me Y Z, mandataire liquidateur de la société Pôle energy et l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse de leur demande de sursis à statuer,
— débouté Me Y Z, mandataire liquidateur de la société Pôle energy et l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse du surplus de leurs demandes,
— fixé la créance de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle energy aux sommes suivantes :
* 1.275,64 ' brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017, janvier, février, mars et avril 2018,
* 127,56 ' brut au titre des congés payés y afférents,
* 19.485 ' brut au titre des salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2018,
* 1.948,50 ' brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.135,42 ' au titre des frais professionnels dus,
* 4.330 ' brut au titre des 20 jours de congés payés,
* 1.082,50 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6.495 ' brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 649,50 ' brut au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes seront inscrites à l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société Pôle energy,
— déclaré le jugement commun et opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie,
— ordonné à Me Y Z es qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle energy de remettre à M. A X les bulletins de salaire de juin à septembre 2018 ainsi que les documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte)
sous astreinte de 100 ' par jour de retard à partir du 16e jour après la notification du jugement et dont le conseil se réservera le pouvoir de liquider,
— débouté M. A X du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Pôle energy.
Les 3 et 8 octobre 2019, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 4 février 2020, la jonction des procédures RG 19-3175 et 19-3131 a été ordonnée sous ce dernier numéro.
Me Y Z ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Me Y Z, mandataire liquidateur de la société Pôle energy et l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse de leur demande de sursis à statuer,
* débouté Me Y Z, mandataire liquidateur de la société Pôle energy et l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse du surplus de leurs demandes,
* fixé la créance de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle energy aux sommes suivantes :
o 1.275,64 ' brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017, janvier, février, mars et avril 2018,
o 127,56 ' brut au titre des congés payés y afférents,
o 19.485 ' brut au titre des salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2018,
o 1.948,50 ' brut au titre des congés payés y afférents,
o 1.135,42 ' au titre des frais professionnels dus,
o 4.330 ' brut au titre des 20 jours de congés payés,
o 1.082,50 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 6.495 ' brut au titre de l’indemnité de préavis,
o 649,50 ' brut au titre des congés payés y afférents,
* dit que ces sommes seront inscrites à l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société Pôle energy,
* déclaré le jugement commun et opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie,
* ordonné à Me Y Z es qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle energy de remettre à M. A X les bulletins de salaire de juin à septembre 2018 ainsi que les documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 ' par jour de retard à partir du 16e jour après la notification du jugement et dont le conseil s’est réservé le pouvoir de liquider,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Pôle energy.
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— sur sa garantie,
— à titre subsidiaire,
— dire que le contrat de travail a été conclu en fraude de ses droits de sorte qu’il lui est inopposable,
— en conséquence,
— dire inopposable à son encontre les demandes formulées par M. A X,
— condamner M. A X au paiement de la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires
— dire et juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* fixé sa créance au passif de la société Pôle energy aux sommes suivantes :
o 1.275,64 ' brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017, janvier, février, mars et avril 2018,
o 127,56 ' brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
o 19.485 ' brut au titre des salaires du mois de mai, juin et juillet 2018,
o 1.948,50 ' au titre des congés payés y afférents,
o 1.135,42 ' au titre des frais professionnels dus,
o 4.330 ' au titre des 20 jours de congés payés,
o 1.082,50 ' pour l’indemnité légale de licenciement,
o 6.495 ' brut au titre de l’indemnité de préavis,
o 649,50 ' brut au titre des congés payés sur préavis,
* déclaré le jugement à intervenir opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse et dire qu’il sera tenu de procéder aux règlements dans les limites de sa garantie,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a été débouté de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour non délivrance ou délivrance tardive des documents de rupture et l’accueillir de ce chef,
— par conséquent, fixer sa créance au passif de la société Pôle energy à la somme complémentaire de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour non délivrance ou délivrance tardive des documents de rupture et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, fixer la créance au passif de la Société société Pôle energy à la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1re instance, outre la somme complémentaire de 1.500 ' sur le même fondement pour ceux inhérents à cette procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer et l’existence d’un contrat de travail
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
Pour solliciter un sursis à statuer, le CGEA AGS de Toulouse argumente sur le caractère fictif qui affecterait le contrat de travail dont se prévaut M. A X. Plus précisément, le CGEA AGS de Toulouse expose que le contrat de travail aurait été signé par la conjointe du gérant de droit de la société Pôle Energy, ce qui ne pouvait juridiquement engager cette personne morale. Les salariés ainsi engagés auraient travaillé de manière exclusive pour une autre entreprise, la société France Energy, laquelle aurait émis les bulletins de salaire de M. A X. Ainsi, la société Pôle Energy ne serait qu’une société fictive, ce qui entacherait la validité du contrat de travail litigieux.
Cependant, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
L’existence d’une relation de travail salarié suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut de l’exécution d’un travail, du versement d’une rémunération et d’un lien de subordination entre les parties.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en
apporter la preuve.
Or, en l’espèce, M. A X produit un contrat de travail écrit conclu le 1er décembre 2017 signé par les parties, portant l’en-tête de la société Pôle Energy qui est mentionnée dans ce contrat en qualité d’employeur.
Cette société était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 novembre 2017 avec pour président désigné M. E F, dont l’identité figure également sur le contrat de travail de M. A X. M. E F est expressément désigné sur ce contrat en qualité de « gérant en exercice », représentant à l’acte la société Pôle Energy.
M. A X justifie également avoir perçu son salaire du mois d’avril 2018, ainsi que la fiche de paie correspondante émise par la société Pôle Energy, et non France Energy comme l’appelante le soutient injustement. Il produit également la fiche de paie établie par la société Pôle Energy pour le mois de mai 2018.
M. A X s’était également vu remettre une carte de paiement « Total » établie au nom de la société Pôle Energy pour le règlement de ses frais de carburant, jusqu’à ce que cet instrument de paiement devienne inutilisable en raison d’un « disponible dépassé ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A X a effectué une prestation de travail induisant un lien de subordination, lequel résulte notamment :
* des objectifs contractuels fixés à chacun des prospecteurs et qui figurent littéralement dans l’article 4 du contrat de travail,
* de la fixation contractuelle des horaires de travail et du lieu d’exercice des fonctions,
* de la mention expresse figurant dans l’article 1er du contrat qui stipule que : « le salarié exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique ».
Ainsi, l’existence d’un contrat de travail liant M. A X à la société Pôle Energy est établie et il n’y a lieu à surseoir à statuer, ce d’autant qu’il n’est nullement démontré qu’une enquête pénale ait été diligentée.
Sur la rupture du contrat de travail.
Il résulte des développements précédents que l’existence du contrat de travail est établie.
Ce contrat de travail est opposable au CGEA AGS de Toulouse qui n’établit d’aucune manière qu’il a été conclu en fraude de ses droits.
Le CGEA AGS de Toulouse qui fait valoir, dans ses écritures, que M. X a été embauché le 1er décembre 2017 pour être licencié le 3 août 2018, et qu’il a perçu son salaire du mois de mai, ne développe aucune critique à l’encontre du jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance du salarié au passif de la société Pôle energy aux sommes suivantes :
o 1.275,64 ' brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017, janvier, février, mars et avril 2018,
o 127,56 ' brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
o 1.135,42 ' au titre des frais professionnels dus,
o 4.330 ' au titre des 20 jours de congés payés,
o 1.082,50 ' pour l’indemnité légale de licenciement,
o 6.495 ' brut au titre de l’indemnité de préavis,
o 649,50 ' brut au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé de ces chefs .
M. X sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance aux sommes de:
o 19.485 ' brut au titre des salaires du mois de mai, juin et juillet 2018,
o 1.948,50 ' au titre des congés payés y afférents,
Aucun élément ne permet d’établir que l’employeur s’est acquitté des sommes dues pour la période visée alors que le salarié fait valoir que la somme de 6.075,09 ' virée sur son compte bancaire le 24 mai 2018 correspond à un paiement partiel du salaire et frais professionnels afférents au mois d’avril 2018. Il justifie avoir perçu une somme de même montant le 6 avril 2018 au titre du salaire du mois de mars 2018, et avoir adressé des réclamations à son employeur en juin 2018 pour en vue d’obtenir paiement de la rémunération du mois de mai.
Par conséquent, les motifs du jugement querellé seront adoptés et la décision de première instance confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le 17 février 2020 à la suite de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Dax, le mandataire liquidateur a transmis au conseil du salarié les bulletins de paie sollicité et les documents de rupture.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné au mandataire liquidateur la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés.
Le salarié n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de la transmission tardive de ces documents.
Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de ses documents de fin de contrat et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Dans la mesure où les sommes allouées à la salariée font l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle Energy, il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse, dans la limite des conditions et plafonds de garantie prévus par la loi, résultant des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, étant précisé qu’en application de l’article D. 3253-5 du même code, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 du même code est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
En application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail, l’obligation au paiement de l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse ne pourra s’effectuer que sur présentation par le
mandataire d’un relevé de créance, sans que les avances ne soient subordonnées à la justification par le mandataire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n’étant prévue que dans le cas d’une procédure de sauvegarde.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré sa décision opposable au CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont supportés par l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse qui succombe en son appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
• Déboute le CGEA AGS de Toulouse de sa demande de prononcé d’un sursis statuer,
• Confirme le jugement entrepris,
• Y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- Acte notarie ·
- Grange ·
- Pompe à chaleur ·
- Fond
- Banque populaire ·
- Iso ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Disproportionné
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Société générale ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Travail ·
- Demande ·
- Document ·
- Jugement ·
- Faute grave ·
- Ancienneté
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Document ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Licenciement économique ·
- Cause ·
- Acceptation ·
- Formation
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Ententes ·
- Salariée ·
- Adaptation ·
- Mutation ·
- Dommages-intérêts ·
- Lieu de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Enseignement ·
- Pacs ·
- Formation professionnelle ·
- Mise en service ·
- Évaluation ·
- Adulte ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Pompe
- Sociétés ·
- Développement ·
- Administrateur provisoire ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Emprunt obligataire ·
- Pacte
- Presse ·
- Sociétés ·
- Photos ·
- Service ·
- Prestation ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Exclusivité ·
- Bon de commande ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Épouse ·
- Action ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Compteur ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise
- Sciences ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Global ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Nullité ·
- Séquestre
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Future ·
- Agrément ·
- Offre ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.