Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 sept. 2021, n° 18/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2017, N° 17/03863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01821 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47FT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03863
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane RANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0764
INTIMEE
SAS BAGUETTES ET CEREALES
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle LAMOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Saisie d’un appel formé par Madame X Y à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 décembre 2017, la cour d’appel de Paris, par un arrêt prononcé le 7 avril 2021, a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 22 mai 2014,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande de rappels de salaire pour heures effectuées, le travail du dimanche et du 1ernovembre 2016, et d’indemnité compensatrice de congés payés, et ce qu’il a requalifié la prise d’acte en licenciement abusif,
— confirmé le jugement déféré en qu’il a ébouté Madame X Y de ses demandes de rappels de salaire au titre du travail de nuit, des minima conventionnels et des heures supplémentaires, de requalification en contrat à durée indéterminée, d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts pour absence de déclaration d’accident du travail.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel a :
— condamné la SARL Baguettes et Céréales à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
* 75,42 euros de rappels de salaire pour les heures effectuées, le travail du dimanche et du 1ernovembre 2016,
* 7,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 173,67 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— requalifié la prise d’acte en rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l’employeur.
Sur les autres demandes, la cour d’appel a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur les effets de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux
torts de l’employeur, avant le 9 juin 2021,
— fixé la date de la nouvelle clôture au 16 juin 2021,
— renvoyé à l’audience rapporteur du 1er juillet 2021 à 9h, salle 1H09,
— dit que la notification de l’arrêt valait convocation à l’audience de renvoi,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents sociaux et relatives aux frais de procédure.
Dans des conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, la SARL Baguettes et Céréales demande à la cour de :
— fixer le salaire de Madame X Y à compter du mois de février 2017 à la somme de 866,60 euros bruts,
— fixer la rémunération que la salariée aurait perçue jusqu’au terme du contrat à durée déterminée à la somme de 317,75 euros bruts, outre les congés payés afférents,
— ordonner la compensation entre les deux sommes susvisées et les montants de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents acquittés le 19 février 2018,
— débouter Madame X Y de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame X Y n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
La clôture a été fixée au 16 juin 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 1erjuillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur les conséquences de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l’employeur
L’article L. 1243-4 alinéa 1er du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’absence de licenciement, et compte tenu du régime juridique spécifique applicable lors de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée Madame X Y ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Baguettes et Céréales à payer à Madame X Y une indemnité compensatrice de préavis, et confirmé en ce qu’il a débouté Madame X Y de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Aucune demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 1243-4 précité n’est formulée, de sorte que la cour ne peut pas faire application de ces dispositions.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent et de l’arrêt prononcé le 7 avril 2021, il convient de faire droit à la demande de remise des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2016 au 23 février 2017, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
La SARL Baguettes et Céréales, succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables puisque la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la cour en matière prud’homale.
La SARL Baguettes et Céréales sera, en outre, condamnée à payer à Madame X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Baguettes et Céréales à payer à Madame X Y une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
Le confirme en ce qu’il a débouté Madame X Y de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la SARL Baguettes et Céréales à payer à Madame X Y une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame X Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Ordonne la remise par la SARL Baguettes et Céréales à Madame X Y des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2016 au 23 février 2017, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la SARL Baguettes et Céréales à payer à Madame X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Baguettes et Céréales aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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