Confirmation 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 avr. 2019, n° 17/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2016, N° 15/15166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 AVRIL 2019
(n° 2019/211, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04328 – N° Portalis : 35L7-V-B7B-B2X4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/15166
APPELANTS
Monsieur B X
Né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
Madame E F X
Née le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
INTIMÉE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 382 900 942
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur B BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
• contradictoire,
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
• signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre du 23 février 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à monsieur B X et madame E-F G épouse X, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un appartement neuf dans une résidence de tourisme :
• le premier, in fine, d’un montant de 51 926,79 euros et d’une durée de 24 mois après une période de pré-financement de 36 mois, remboursable au taux nominal fixe de 3,050 % l’an, les mensualités s’élevant initialement à 12,98 euros chacune correspondant à la prime d’assurance, la dernière étant de 55 155,65 euros ; le taux effectif global mentionné dans l’offre est de 3,63 % l’an, et le taux de période de 0,30 % le mois ;
• le second, d’un montant de 142 586 euros et d’une durée de 180 mois après une période de pré-financement de 36 mois, remboursable au taux nominal fixe de 3,570 % l’an, les mensualités s’élevant initialement à 459,83 euros chacune prime d’assurance comprise, et parvenant dès la quatrième échéance à 1 073,01 euros ; le taux effectif global mentionné dans l’offre est de 4,08 % l’an et le taux de période de 0,34 % le mois ;
L’une et l’autre de ces offres comportent une clause de calcul des intérêts 'sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours'.
Soutenant que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées ' notamment,
d’une part en ce que le taux effectif global n’intègre pas les frais de notaire, qu’il intègre les intérêts intercalaires et les primes de raccordement de l’assurance courus pendant la période de préfinancement comme des flux et non comme des coûts, en ce que la durée de la période n’est pas mentionnée, et d’autre part en ce que le taux d’intérêt a été calculé tel qu’écrit sur la base d’une année de 360 jours ' monsieur et madame X ont poursuivi la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et demandé l’application du taux légal outre la condamnation de la banque à leur verser la somme de 216 509,78 euros de dommages-intérêts correspondant à la perte de valeur locative de la chose financée en réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
Par jugement en date du 13 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs aux motifs que :
• les emprunteurs ne font pas démonstration qu’ils auraient supporté des frais de notaire liés à l’octroi du prêt tel ceux d’une inscription de privilège du prêteur de deniers qui n’existe pas en l’espèce,
• les emprunteurs, qui n’apportent aucune précision notamment chiffrée comme quoi la banque aurait travesti des coûts en flux, ne font pas démonstration que les sommes correspondant aux intérêts intercalaires et aux primes de raccordement n’auraient pas été incluses dans l’assiette du taux effectif global,
• la période est clairement mentionnée,
• la sanction d’un recours à l’année lombarde n’est pas la déchéance, seule demandée,
• n’est pas engagée la responsabilité de la banque dans l’opération globale de financement de dé-fiscalisation, les emprunteurs ne démontrant pas que la banque aurait failli à une obligation lui incombant.
Par déclaration en date du 27 février 2017 monsieur et madame X ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 22 janvier2019 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2018 monsieur et madame X, appelants,
demandent l’infirmation du jugement : les premiers juges ont considéré à tort que le calcul du taux d’intérêt sur la base de l’année lombarde et non sur la base de l’année civile ne saurait entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, alors que cette sanction est pourtant communément retenue par les juges en un tel cas.
Les demandeurs entendent démontrer que l’année utilisée pour le calcul du taux effectif global appliqué au prêt dont question est une année lombarde et non civile. Cette inexactitude équivaut à l’absence de taux effectif global. Il n’existe d’ailleurs pas d’équivalence financière entre le calcul où l’année fait trois cent soixante jours et le mois trente jours et le calcul où l’année fait trois cent soixante cinq jours et le mois 30,4166 jours. Pour les banques, le nombre de jours dans l’année n’a aucune incidence sur le calcul du taux effectif global et le calcul des intérêts conventionnels dans un prêt à échéances mensuelles. Ces assertions entrent en contradiction avec la quasi intégralité des décisions rendues en la matière. Il se dégage de ces décisions une même ligne de conduite à l’égard de la clause faisant référence à l’année lombarde :
' Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L313-1, L313-2 et
R313-1 du code de la consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.'
Par ailleurs les juges excluent toute référence à la notion de préjudice réellement subi par l’emprunteur.
Les banques font souvent référence à la notion de mois normalisé afin de faire obstacle à l’argumentation de l’emprunteur. Elles soutiennent que chaque mois est compté pour 1/12e d’année, qu’il est appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12e du taux d’intérêt annuel, et qu’ainsi il n’y aurait pas de surcoût d’intérêts et donc pas de préjudice pour l’emprunteur. Elles en déduisent l’irrecevabilité de l’action en nullité. Une telle analyse est erronée tant en fait qu’en droit. Ainsi les emprunteurs démontrent par un calcul fort simple que si, comme le fait la banque, l’erreur est imperceptible sur un mois d’échéance il en va autrement si l’on établit une simulation en suivant des fractions de mois. Cette démonstration doit se faire dans les 'conditions de vie’ des prêts en prenant en compte la réalité des décaissements effectifs de la banque en 'fractions de mois’ ' par exemple : dates de déblocages successifs dans le cadre d’un financement d’une construction, possibilités de modularité offertes dans le contrat, remboursements partiels’ de fait il s’agit de prendre en compte l’ensemble des possibilités de périodicité de calcul des intérêts. Aussi, quant au présent prêt, à chaque fois que la période utilisée comme référence de calcul a une durée différente de 30 jours le résultat obtenu est systématiquement défavorable à l’emprunteur. Le remboursement des échéances dans la vie d’un prêt n’est pas toujours réalisé sur un mois plein : lors du paiement de la première échéance, en cas de remboursement anticipé, ou encore de déchéance du terme, les remboursements sont aléatoires. Dans ce cas, il est impossible d’utiliser un mois normalisé et le surcoût d’intérêt est réel.
En tout état de cause la notion de préjudice n’a pas lieu d’être prise en considération. Dès lors il doit y avoir automaticité de la sanction, peu importe le préjudice subi.
La banque invoque le fait qu’elle a simplement utilisé le mois normalisé pour le calcul des intérêts conventionnels : ' il faut rappeler que la clause critiquée par les appelants édicte un ratio qui ne change rien au nombre de mois contenu dans une année : c’est une clause de rapport ou d’équivalence financière. Cette dernière énonce en effet non seulement que l’année compte 360 jours mais aussi que les mois comptent 30 jours.' Cette argumentation se trouve être en contradiction avec la majorité de la jurisprudence.
L’argument selon lequel l’utilisation de l’année lombarde est un usage ou une coutume est inopérant pour justifier du bien-fondé de cette pratique. Cet usage a néanmoins été admis par la jurisprudence s’agissant des prêts conclus avec des emprunteurs professionnels en revanche, s’agissant de prêts conclus avec des consommateurs ou non-
professionnels, la Cour de cassation fait le choix d’écarter l’usage et de faire prévaloir
l’esprit de la loi en fixant une règle parfaitement claire que les juridictions du fond ont aussitôt intégré au droit positif en ces termes : ' Il est constant que le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global être calculé sur la base de l’année civile de 365 jours'.
Les premiers juges ont considéré que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée pour sanctionner l’utilisation de l’année lombarde. A supposer ce raisonnement juste, la cour devra prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt comme sanction applicable. En effet, il ne saurait être opposé aux appelants l’irrecevabilité d’une telle demande comme étant nouvelle dans la mesure où la demande en nullité tend à la même fin que la demande en déchéance du droit aux intérêts à savoir, faire application aux prêts dont question du taux d’intérêt légal de l’année de souscription du prêt, soit 0,38 % pour les années échues et à échoir.
Au vu de la jurisprudence approuvée par la doctrine monsieur et madame X sont donc bien fondés à solliciter le prononcé de la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels du prêt contesté et, par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis l’origine du prêt. Monsieur et madame X sollicitent également la condamnation de la banque à lui restituer le montant des intérêts indûment perçus.
Subsidiairement, monsieur et madame X sollicitent du tribunal qu’ildéchoit la banque de son droit aux intérêts, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %, pour les motifs suivants.
* sur l’assiette de calcul du TEG :
Les premiers juges ont considéré s’agissant de la non prise en considération, de la période de franchise pour le calcul du taux effectif global :
'Au reste, quand l’offre date du 23 février 2011, l’acte notarié du 31 mars suivant exprime que le prix de l’immeuble a été réglé comptant le jour même dans la comptabilité de l’officier ministériel, en sorte qu’il est évident que la période de préfinancement n’a en réalité pas existé telle que prévue, sur 36 mois.
Dès lors, en excipant d’une part de la lettre de la stipulation disant que le taux effectif global ne tient pas compte des intérêts intercalaires et des primes de raccordement, d’autre part de l’intégration de leur coût à ce taux comme des flux, sans préciser la méthode y conduisant, ni la chiffrer, et sans, en conséquence, la quereller précisément, ils n’apportent pas la démonstration qui leur incombe que ces sommes n’auraient pas été incluses à l’assiette du taux effectif global figurant au contrat, dans les conditions posées à l’article R313-1 du code de la consommation, alors que le montant des intérêts et des primes considéré y est précisément énoncé.'
La banque conteste le bien-fondé de la demande en premier lieu au motif que les cotisations d’assurance n’ont pas à être prises en compte durant la période de préfinancement dès lors que sa durée ne peut être déterminée au moment de l’offre. (') et que prendre en compte le coût des assurances durant la période de préfinancement et pour sa durée maximum (24 mois) revient à baisser artificiellement le taux effectif global puisqu’il faudrait alors, ce que ne semble pas faire le demandeur dans ses calculs, allonger la durée du prêt de 24 mois ce qui, mathématiquement, diminue artificiellement le taux effectif global'.
Pourtant la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2015 a jugé que les intérêts et frais liés à la période de préfinancement, liés à l’octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global. En l’espèce l’offre de prêt mentionne une période de préfinancement de 36 mois et contrairement à ce qu’indique la banque il importe peu que cette période ait été réellement utilisée par l’emprunteur, les frais relatifs aux intérêts intercalaires, à la prime de raccordement d’assurance et, le cas échéant, aux primes d’assurance de la phase de préfinancement étaient déterminables quand bien même la période aurait finalement été écourtée.
L’article R313-1 du code de la consommation expose que le taux effectif global doit tenir compte de la méthode d’amortissement. Il faut entendre cette disposition comme le fait de comparer le surcoût que génère la méthode d’amortissement par rapport à un amortissement immédiat et constant. Les intérêts et frais dus pendant la période de préfinancement entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global dès lors qu’ils sont déterminables, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce ainsi que l’a relevé le jugement. L’exclusion des intérêts et frais susvisés a nécessairement minoré le taux effectif global réel. Dès lors la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L313-2 du code de la consommation est encourue de ce seul chef ainsi que l’a justement retenu le premier juge et la discussion sur l’arrondi du taux de période est indifférente (nota : le taux de période multiplié par douze mois est en tout hypothèse supérieur au taux effectif global indiqué au contrat). Les intérêts intercalaires sont donc des frais de nature à accroître le taux effectif global. Enfin et contrairement à ce qu’indique la banque la période de préfinancement étant clairement déterminée dans le temps dans l’offre de prêt elle en devient clairement déterminable en terme de coût pour l’emprunteur. Il apparaît que le coût des cotisations de l’assurance groupe exigible pendant les 36 mois de la période de la période de préfinancement n’a pas été intégré dans le calcul du taux effectif global au moment de la présentation de l’offre de prêt à l’emprunteur.
La banque conteste le bien-fondé de la demande en deuxième lieu au motif que monsieur et madame X n’apportent la preuve qu’ils ont effectivement supporté des frais. Or en ce qui concerne le prêt de 142 586 euros, l’offre de prêt date du mois de mars 2011, et le point de départ de l’amortissement est fixé au mois d’août 2011 : les emprunteurs ont forcément payé frais et primes d’assurances pendant cette période. Il en est de même pour le prêt in fine de 51 926,79 euros.
La banque conteste le bien-fondé de la demande en troisième lieu au motif que pour le calcul du taux effectif global, il doit uniquement être tenu compte des frais dus pendant la phase d’amortissement normale du prêt. Cette analyse est fausse et ne répond ni aux prescriptions du code de la consommation ni à la position de la Cour de cassation. L’on peut lire aux pages 2 et 3 de l’offre de prêt la mention suivante : 'Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement'. Les intérêts calculés durant la période de préfinancement sont des intérêts intercalaires et les primes d’assurance emprunteur des primes de raccordement d’assurance. Il ne souffre d’aucune contestation que, la base de calcul en étant fausse, le taux effectif global est par là erroné.
* sur les incidences financières :
La sanction que la Cour devra prononcer est l’application, depuis l’origine du prêt, du taux de l’intérêt légal de l’année de souscription du prêt. Cela implique pour le prêteur la restitution des sommes prélevées à tort. L’établissement prêteur de denier sera donc condamné à reverser le trop perçu assis sur la période allant du jour de la signature de l’offre jusqu’au jour de la signification de l’arrêt à intervenir.
En conséquence il est demandé à la cour de bien vouloir :
• recevoir monsieur et madame X en leur appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 décembre 2016, les dire bien fondés,
• infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions des appelants,
et statuant à nouveau ;
A titre principal et sur la nullité de la stipulation d’intérêts :
Vu ensemble les articles 1907 alinéa 2 du code civil ;
Vu les articles L312-2, L313-1 et R 313-1 du code de la consommation ;
• dire et juger que les taux d’intérêts conventionnels sur les offres de prêt n° 8795083 et n° 8795082 ont été calculés sur la base d’une année lombarde ;
en conséquence,
• prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts des offres des deux prêts souscrits le 23 février 2011,
en conséquence,
• dire et juger que le prêt souscrit sera soumis uniquement au taux d’intérêt légal de l’année de souscription du prêt, soit 0,38 % pour les années échues et à échoir,
en conséquence,
• condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser aux demandeurs les sommes correspondant au trop perçu sur la période échue soit la somme correspondant à l’application du taux d’intérêt légal applicable en 2011 année de souscription du prêt, somme à actualiser au jour de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire et sur la demande de déchéance :
Vu ensemble les articles L313-2, R313-1, L312-8, L312-33, L313-1 et L313-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1907 du code civil,
Vu la jurisprudence visée ;
• dire et juger que le TEG des offres de prêt n° 8795083 et n° 8795082 est erroné en ce qu’il exclut de son calcul les intérêts intercalaires, la prime de raccordement d’assurance et les primes d’assurance de la phase de préfinancement ;
en conséquence,
• ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la CAISSE D’EPARGNE,
en conséquence,
• dire et juger que le prêt souscrit sera soumis uniquement au taux d’intérêt légal de l’année de souscription du prêt, soit 0,38 % pour les années échues et à échoir,
en conséquence,
• condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser aux demandeurs les sommes correspondant au trop perçu sur la période échue soit la somme correspondant à l’application du taux d’intérêt légal applicable en 2011 année de souscription du prêt, somme à actualiser au jour de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
• dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE devra produire un nouveau tableau d’amortissement faisant application au prêt des conditions du présent jugement ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Me Y- Z ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 5 décembre 2018 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, intimée,
demande à la Cour statuant à nouveau, de bien vouloir :
A titre principal,
• dire irrecevables les demandes de monsieur et madame X,
• en tout état de cause, dire que seule la demande de déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge serait encourue ;
Sur le fond
• constater que les règles de calcul du taux effectif global n’ont pas à être transposées au calcul des intérêts et qu’en tout état de cause, les intérêts ont été calculés sur la base de 1/12 ème du taux conventionnel annuel ou sur la base d’une année de 365 jours,
• constater que les intérêts mensuels des deux prêts ont été régulièrement calculés,
• constater que les intérêts journaliers exceptionnels des deux prêts ont été régulièrement calculés,
• constater que l’assiette du TEG a été régulièrement déterminée,
• constater, en tout état de cause, que monsieur et madame X n’apportent pas la preuve d’une irrégularité qui serait de nature à impacter le TEG au-delà de la décimale autorisée par la loi,
• débouter monsieur et madame X de toutes leurs demandes ;
Très subsidiairement,
• dire que la seule sanction applicable lorsqu’une mention de l’offre de prêt immobilier est erronée est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge,
• constater que la déchéance du droit aux intérêts serait totalement disproportionnée aux erreurs alléguées,
• ne pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Infiniment subsidiairement,
• dire qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de conclusion des prêts,
En tout état de cause,
• condamner monsieur et madame X à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions l’intimé développe les moyens suivants.
A titre liminaire : la demande tendant à l’annulation des stipulations conventionnelles d’intérêts est irrecevable.
En droit, s’agissant de prêts immobiliers régis par les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, l’article L312-8 du code de la consommation énumère toutes les mentions devant figurer dans une offre de prêt, dont le taux effectif global calculé conformément aux dispositions de l’article L313-1 du code de la consommation. Le code prévoit une sanction particulière en cas de manquement du prêteur aux obligations de l’article L312-8 qui est la déchéance du prêteur, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge (article L312-33 du code de la consommation). Par application de l’adage ' specialia generalibus derogant', la sanction de l’ancien article L312-33 du code de la consommation est l’unique sanction applicable en cas d’erreur dans les mentions de l’offre de prêt immobilier. La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que la seule sanction d’un calcul erroné des intérêts conventionnels et/ou du taux effectif global était la déchéance du droit aux intérêts et les tribunaux jugent que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts [est] irrecevable qu’il s’agisse d’un taux effectif global présenté comme erroné ou du supposé recours à une autre base que l’année civile pour le calcul de l’intérêt conventionnel.
En l’espèce monsieur et madame X fondent leurs demandes sur les mentions de l’offre de prêt au sens de l’article L312-8 du code de la consommation. Dès lors, la sanction spéciale prévue par l’article L312-33 du code de la consommation étant applicable aux griefs allégués par monsieur et madame X à l’exclusion de toute autre, la demande de nullité de la stipulation d’intérêts est irrecevable.
Sur le fond : le calcul des intérêts tel qu’opéré par la banque est parfaitement régulier.
Monsieur et madame X prétendent que les intérêts auraient été calculés sur la base d’une 'année lombarde de 360 jours’ au lieu d’une année civile de 365 jours en se fondant exclusivement sur la stipulation de l’offre de prêts immobiliers qui dispose que : 'les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours', et sur des arrêts dans lesquels la Cour de cassation a affirmé que 'le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile', jurisprudence reprise notamment par la Cour d’appel de Paris.
La thèse qu’ils développent ne résiste pas à l’analyse.
Les intérêts ont été calculés mensuellement sur la base de 1/12 ème du taux d’intérêt conventionnel annuel et les règles applicables au TEG/TAEG ne sont pas transposables au taux d’intérêt conventionnel.
Le TEG/TAEG est calculé à partir des caractéristiques du prêt alors que le taux conventionnel est stipulé afin de servir au calcul des intérêts. Les appelants fondent leurs prétentions sur un arrêt rendu le 19 juin 2013, par lequel la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en étendant la prohibition de l’utilisation de l’année de 360 jours au calcul des intérêts conventionnels. Cette solution, réitérée le 17 juin 2015 est ainsi formulée : ' le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer à l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile'.
La terminologie employée dans ces arrêts est pour le moins surprenante et opère une curieuse analogie entre : le taux effectif global, qui est effectivement calculé à partir des paramètres du prêt, et le taux de l’intérêt conventionnel stipulé au contrat qui est convenu entre les parties : ce n’est pas un taux 'calculé', contrairement aux intérêts conventionnels qui sont calculés en appliquant le taux de l’intérêt conventionnel à l’assiette constituée par le capital restant dû. Cette formulation induit une confusion entre deux stipulations contractuelles distinctes, d’une part la stipulation qui mentionne le taux d’intérêt conventionnel convenu entre les parties et d’autre part la stipulation qui mentionne les modalités de calcul des intérêts. Manifestement la Cour de cassation semble avoir eu l’intention de transposer une des règles applicables au calcul du TEG/TAEG au calcul des intérêts conventionnels. Mais, dans ce cas, 'le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit’ n’est pas en cause, ce sont les modalités de calcul des intérêts qui le sont et la décision devrait se comprendre comme : 'les intérêts conventionnels doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base d’une année
civile'. Une telle transposition des règles de calcul du TEG/TAEG aux intérêts conventionnels n’est pas justifiée : la mention du TEG/TAEG est uniformément encadrée par des dispositions impératives du code de la consommation, alors que le taux et le calcul des intérêts conventionnels sont éminemment consensuels. La mention du TEG/TAEG et celle du taux d’intérêt conventionnel poursuivent des finalités différentes. La seule mention dans un prêt du taux conventionnel ne constitue pas, pour les emprunteurs, un élément de
comparaison pertinent du coût des prêts qui leurs sont proposés, dès lors que d’autre frais, fixes ou réguliers, viennent s’ajouter aux intérêts. C’est la raison pour laquelle, le législateur, pour protéger les consommateurs et favoriser la concurrence, a souhaité que les emprunteurs disposent d’un outil leur permettant de comparer efficacement des offres de prêts concurrentes, et de vérifier que le coût réel des prêts proposés n’aboutisse pas à un dépassement du taux de l’usure.
A cette fin, il a imposé aux prêteurs au-delà de la mention du taux conventionnel des crédits, convenu entre les parties, de traduire sous forme de taux annuel, appelé taux effectif global (TEG) ou taux annuel effectif global (TAEG) selon les types de prêt, le coût total du crédit, ce taux étant calculé selon une méthode uniforme et intégrant, outre les intérêts conventionnels, tous les autres coûts que l’emprunteur est tenu de payer pour obtenir le crédit. Les deux mentions poursuivent en conséquence des finalités distinctes : le taux conventionnel d’intérêts, est convenu entre les parties afin de déterminer le pourcentage sur la base duquel les sommes empruntées seront productives d’intérêts alors que le TEG/TAEG, qui est la traduction sous forme de taux du coût total du crédit, poursuit la finalité bien précise de permettre à l’emprunteur, en intégrant tous les coûts conditionnant l’octroi du crédit, de comparer les différentes offres de prêt qui lui sont faites, ce que ne permettrait pas la seule mention du taux d’intérêt conventionnel et de vérifier le respect du seuil de l’usure. Afin de remplir cet objectif, le législateur a imposé des règles de calcul uniformes et plus notamment, pour le calcul du TAEG, un algorithme paramétré sur une année de 365 jours ou un mois normalisé de 30,41666 jours que l’année soit bissextile ou non ' annexe au § III de l’article R313-1 du code de la consommation.
Il sera relevé qu’aucun texte ne prévoit la transposition du régime du taux effectif global au taux conventionnel : les dispositions du code de la consommation concernent le calcul des TEG et TAEG, l’article 1907 du code civil n’a trait qu’à l’obligation de fixer par écrit le taux conventionnel. Le 19 juin 2013, la Cour de cassation a interdit le calcul du 'taux conventionnel’ (ce qui ne peut se comprendre autrement que comme le 'calcul des intérêts au taux conventionnel’ cf. supra), sur la base d’une année de 360 jours, solution qui n’est pas applicable dans le cas d’espèce de prêts immobiliers à échéances mensuelles.
Le nombre de jours dans l’année n’a aucune incidence sur le calcul du TEG et le calcul des intérêts conventionnels dans le cas d’un prêt immobilier à échéances mensuelles.
La Cour constatera qu’en l’espèce, le taux conventionnel [ou plutôt les intérêts conventionnels], est, comme le taux effectif global, calculé sur la base d’une période unitaire d’un mois. Les modalités de calcul des TEG/TAEG des crédits immobiliers sont édictées par l’article R313-1 II du code de la consommation qui dispose : 'Le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et
celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
Ce texte impose la méthode suivante : se référer à une 'période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur’ ' ici, cette période est de 1 mois ; intégrer dans le calcul 'tous les versements effectués par l’emprunteur au titre de ce prêt en capital intérêts et frais divers’ ' ici, les intérêts de la période sont calculés sur 1/12e des intérêts conventionnels annuels ; puis calculer le 'taux de période’ ' ici donc le taux de période est le taux effectif global de la période de 1 mois ; puis multiplier par le nombre de période dans l’année pour obtenir le TEG (étant précisé que la terminologie 'TEG’ utilisée par le législateur ne s’applique qu’à un taux calculé pour une année entière) ' ici ce nombre est de 12.
Le calcul du TEG des prêts immobiliers à période de remboursement mensuel n’est pas impacté par le nombre de jours dans l’année puisqu’il ne dépend que du nombre de mois
dans l’année. Un éventuel calcul d’intérêts sur une année de 360 jours serait donc sans aucune incidence sur le TEG des prêts de cette nature : une année de 360 jours, comme l’année civile comporte 12 mois. Il en résulte que la prohibition de l’année de 360 jours ne peut pas résulter de la transposition des règles de calcul du TEG au calcul des intérêts conventionnels, qui ainsi qu’il sera démontré ci-après, sont en l’espèce également calculés sur la base d’un mois et non du nombre de jours dans l’année. A suivre le raisonnement de la Cour de Cassation, cette dernière prohiberait par analogie avec les règles de calcul du TEG [R313-1 § III du code de la consommation, le calcul des intérêts conventionnels journalier selon un ratio différent de 1/365 ème d’année. Cette prohibition s’explique par le fait que, pour les intérêts facturés au jour le jour, cette pratique pourrait conduire, dans certains cas, à facturer des intérêts plus élevés que si les intérêts avaient été calculés sur la base d’une année civile de 365 jours. Or, dans l’hypothèse d’un prêt remboursable par échéances mensuelles, les intérêts sont calculés, chaque mois, sur la base du taux d’intérêts annuel convenu, divisé par 12 sans que le nombre de jours dans l’année ou dans le mois ne vienne interférer. Le montant des intérêts est strictement identique, que l’année soit de 365, 366 ou 360 jours puisque le ratio est le même.
Il faut rappeler que la clause critiquée par les appelants édicte un ratio qui ne change rien au nombre de mois contenu dans une année : c’est une clause de rapport ou d’équivalence financière. Cette dernière énonce en effet non seulement que l’année compte 360 jours mais aussi que les mois comptent 30 jours. Il en résulte que le ratio est toujours de 12 : 360 jours / 30 jours = 12 mois. Le législateur a pris le soin de définir pour les calculs où un nombre de jours serait à prendre en considération (ce qui n’est pas le cas ici) un mois normalisé en matière de TAEG comportant 30,41666 jours de sorte que tout calcul mensuel en cette matière aboutit toujours à 12 (même dans le cas d’une année bissextile) : 365/30,41666 = 12.
La solution de la Cour de cassation a été analysée comme manifestant la volonté de protéger les consommateurs ou non professionnels d’une possible incompréhension d’une clause insérée dans un contrat allégué d’adhésion et aboutissant pour des intérêts journaliers à une facturation d’intérêts journaliers supérieure à ce qui aurait été compris par l’emprunteur dès lors que 1/360 ème est supérieur à 1/365 ème. La clause 30/360, doit être lue dans son intégralité : elle stipule une année de 360 jours mais aussi un mois de 30 jours, un trimestre de 90 jours et un semestre de 180 jours. Bien que cette clause ne concerne pas la fixation du TEG, il est utile de rapprocher son contenu de l’Annexe à l’article R313-1 du code de la consommation, qui s’applique en matière de calcul du TEG et qui dispose que : 'c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.' Cette règle du calcul du TEG répond exactement à la préoccupation du législateur de protéger le consommateur d’une facturation d’intérêts dont il n’aurait pas été clairement informé, tout en permettant d’utiliser des références de calcul homogènes pour la
fixation de ce taux. L’annexe de l’article R313-1 précité fixe ainsi les rapports périodiques à retenir pour le calcul du TEG, ce qui est également l’objet de la clause 30/360 pour ce qui concerne le calcul des intérêts conventionnels. La règle jurisprudentielle ainsi édictée n’a aucune incidence sur les contrats de prêts immobiliers à période de remboursement mensuelle. Les intérêts conventionnels, peu important le nombre de jours dans l’année, sont dans ce cas toujours calculés sur une base de 1/12 ème d’année. Quelle que soit la méthode utilisée, les intérêts payés par l’emprunteur sont donc exactement les mêmes. Cet état de fait est unanimement constaté par la doctrine et confirmé par les analystes financiers. La Cour de cassation fait le même constat. L’équivalence du calcul est en tant que de besoin confirmée par un actuaire tiers sollicité [cf. pièce CAISSE D’EPARGNE, n°12].
Pour échapper à ce corpus homogène et cohérent, monsieur et madame X soutiennent que la seule mention de la clause dans le contrat devrait être sanctionnée en se référant à différentes décisions qui ne sauraient fonder, en droit, leurs demandes. La solution de ces arrêts soit n’est pas transposable en l’espèce, soit relève d’une positions isolée ou obsolète. L’équivalence financière a encore été confirmée à de nombreuses reprises par les juridictions, et d’ailleurs par le jugement dont appel.
En l’espèce, tant les intérêts journaliers exceptionnels que les intérêts mensuels ont bien été calculés sur la base de 1/12 ème d’année. A titre d’exemple :
• pour le prêt n° 8795082 :
ce prêt est un prêt remboursable in fine, à l’issue d’une période de différé d’amortissement de 24 mois. Il doit être relevé que ce prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé intégral le 5 janvier 2012. Le montant du capital prêté est de 51 926,79 euros. Ces fonds ont été intégralement débloqués le 27 mars 2011, et la phase de différé d’amortissement a débuté le 5 avril 2011 [pièce CAISSE D’EPARGNE n°25].
Dans l’intervalle, soit une période de 9 jours, des intérêts journaliers exceptionnels ont été calculés, et intégrés au capital restant dû, ainsi qu’il suit : 1 926,79 x 9 x 3,05 % / 365 = 39,05 euros. Or, le tableau d’amortissement définitif fait apparaître qu’ont été intégrés au capital versé des intérêts pour un montant de : (51 965,84 ' 51 926,79) = 39,05 euros. Si la CAISSE D’EPARGNE avait utilisé l’année de 360 jours pour effectuer le calcul des intérêts conventionnels, la part d’intérêts se serait élevée à : 51 926,79 x 9 x 3,05% x 360 = 39,59 euros. Il est donc démontré que les intérêts journaliers exceptionnels ont été calculés sur la base d’une année de 365 jours.
Quant aux intérêts mensuels, ceux-ci ont été calculés comme suit : 51 965,84 x 3,05% = 1 584,958 euros d’intérêts annuels ; 1 584,958 / 12 = 132, 0798, arrondis à 132,08 euros. La CAISSE D’EPARGNE a exactement facturé 132,08 euros d’intérêts mensuels. Il est donc démontré que les intérêts journaliers exceptionnels et mensuels de ce prêt ont été calculés conformément aux dispositions du code de la consommation.
• pour le prêt n° 8795083
* Le capital restant dû après paiement de l’échéance n°20 du tableau d’amortissement est de 133 194,32 euros .
Le calcul des intérêts sur le capital restant dû se détaille alors comme suit :
133 194,32 x 3,57 % x (1/12) = 396,25 euros.
Ou encore, avec le rapport 30,41666/365 :
133 194,32 x 3,57% x 30,41666 = 396,25 euros
Les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d’une année civile. En effet, au titre du prêt N°8795083, les fonds ont été débloqués le 27 mars 2011, avec paiement d’une première échéance au 5 avril 2011. Le 5 avril 2011, ils étaient donc redevables d’intérêts pour une période de 9 jours : (142 586 x 9 x 3,57%) / 365 = 125,51 euros. La CAISSE D’EPARGNE a exactement prélevé 125,51 euros d’intérêts intercalaires. Si la CAISSE D’EPARGNE avait utilisé l’année de 360 jours pour effectuer le calcul des intérêts conventionnels, la première échéance d’intérêts se serait élevée à : (142 586 x 9 x 3,57%) / 360 = 127,26 euros. La CAISSE D’EPARGNE a donc calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année de 365 jours.
Dans leurs conclusions d’appelants, monsieur et madame X citent à l’appui de leurs demandes une décision rendue par la Cour d’Appel de Montpellier retenant que la banque est mal fondée à faire valoir que l’erreur serait minime en ce que la différence
de taux effectif global serait infime, puisqu’un taux effectif global est juste ou il ne l’est pas, que cette différence est significative puisque le taux s’applique à des sommes d’un montant élevé, et qu’étant constant que l’erreur du taux effectif global affiché équivaut à une absence de mention du taux effectif global et doit être sanctionnée de la même façon, cette nullité du taux effectif global entraîne la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel. La Cour relèvera que monsieur et madame X citent à l’appui de leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels une jurisprudence relative au taux effectif global, qui n’a donc aucune vocation à s’appliquer en l’espèce. Quand bien même la Cour considérerait que cette jurisprudence relative au taux effectif global est applicable au taux d’intérêt conventionnel, elle constatera que la Cour d’Appel de Montpellier a entendu sanctionner une erreur de calcul dans le taux effectif global a qui était avérée, alors qu’en l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE démontre justement qu’aucune erreur de calcul n’a entaché le taux d’intérêt conventionnel, qui a été calculé sur la base d’une année de 365 jours.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que premièrement la CAISSE D’EPARGNE a calculé les intérêts conventionnels conformément au taux d’intérêt contenu dans l’offre de prêt, deuxièmement ce taux d’intérêt conventionnel est calculé conformément à la réglementation en vigueur, et troisièmement à supposer que la réglementation exige de calculer le taux d’intérêt conventionnel sur une base de 365 jours, tel a bien été le cas. En conséquence, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté monsieur et madame X de leur demande de nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts après avoir constaté que le calcul des intérêts conventionnels était régulier.
Par ailleurs l’assiette du taux effectif global a été déterminée conformément aux dispositions du code de la consommation : les critiques tirées de l’absence de prise en compte de la phase de préfinancement ne sont pas fondées.
Monsieur et madame X se prévalent de la clause aux termes de laquelle : ' Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance de la phase de préfinancement'.
Or, en droit, l’article L313-1du code de la consommation dispose : 'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. ['] En outre, pour les prêts qui font
l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance. Le taux effectif global ne saurait en conséquence intégrer des frais indéterminables à la date de la conclusion du prêt'.
L’article R313-1 du code de la consommation dispose encore : 'I.- Le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.'
Par analogie, le montant des primes d’assurances qui seraient prélevées mensuellement pendant la période de préfinancement, d’une durée variable dépendant du déblocage des fonds par l’emprunteur, ne peut être déterminé au moment de la conclusion du prêt et n’a pas à être intégré à l’assiette du taux effectif global.
La période de préfinancement est contractuellement définie comme la période comprise entre la date d’acceptation de l’offre de contrat de crédit par l’emprunteur et la date fixée comme point de départ de l’amortissement étant précisé que le point de départ de l’amortissement intervient en principe à la première date d’échéance (date utile) qui suit le versement total des fonds. La durée de cette période dépend de la date d’acceptation de l’offre et de la date de déblocage des fonds, qui ne sont par définition pas connues à la date d’émission de l’offre. Dès lors, ce n’est pas parce que la période de préfinancement maximale prévue au contrat est fixée à 36 mois qu’elle atteindra cette durée ; elle peut tout à fait ne durer que quelques semaines, voire quelques jours. Il est matériellement impossible pour la banque (le prêteur) de déterminer, lors de l’édition de l’offre de prêt, les dates de déblocages des fonds puisqu’elles sont initiées par l’emprunteur ou le notaire. N’étant pas déterminables, les coûts de la période de préfinancement ne peuvent pas être intégrés au calcul du taux effectif global présent dans l’offre de prêt. La jurisprudence exclut ces frais et intérêts, indéterminables, de l’assiette du taux effectif global. Il a encore été jugé que le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la phase de préfinancement dans le calcul du taux effectif global est inopérant puisqu’elle conduirait à minorer ce dernier. Pour le calcul du taux effectif global, il doit donc uniquement être tenu compte des frais dus pendant la phase d’amortissement normale du prêt.
En l’espèce, les prêts stipulaient une phase de préfinancement maximum de 36 mois.
Il était encore précisé dans les actes que le taux effectif global et le coût total du crédit ne
tenaient pas compte 'des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant de primes d’assurances de la phase de préfinancement'. Les éventuels frais et intérêts prélevés pendant cette période n’ayant pas à être intégrés au taux effectif global, monsieur et madame X ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes.
Surabondamment : monsieur et madame X n’ont pas supporté les frais qu’ils reprochent à la CAISSE D’EPARGNE d’avoir exclus de l’assiette du taux effectif global.
En droit, il appartient à celui qui allègue d’une erreur dans l’assiette du taux effectif global de démontrer qu’il a effectivement supporté les frais prétendument omis. Or, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que les emprunteurs ne peuvent réclamer la nullité de la stipulation d’intérêts en raison d’une erreur de calcul du taux effectif global lorsque cette erreur ne vient pas à leur détriment. Il en résulte que la Cour de cassation n’entend pas sanctionner de manière automatique toute erreur de taux effectif global et qu’il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve d’un préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’erreur de calcul alléguée.
En l’espèce, l’offre de prêts a été acceptée le 7 mars 2011. Les fonds ont été entièrement débloqués en une seule fois le 27 mars 2011. Le point de départ de l’amortissement des prêts a par conséquent été fixé au 5 avril 2011. En conséquence, monsieur et madame X ne démontrent nullement que des frais auraient été exclus à tort du taux effectif global. De plus fort, ils ne pourront qu’être déboutés de toutes leurs demandes.
En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que la prise en compte
des frais prétendument exclus du calcul du taux effectif global serait de nature à impacter le taux effectif global affiché par la banque au-delà de la décimale prévue par le code de la consommation.
En droit, l’article R313-1 II alinéa 4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt, dispose : 'Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale'. La Cour de cassation a ainsi considéré que l’erreur qui affecte le taux effectif global n’entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par ce texte.
En l’espèce les appelants ne démontrent pas que la prise en compte des frais prétendument supportés par eux et exclus à tort du taux effectif global serait de nature à impacter la décimale du taux effectif global affiché par la banque, de sorte que leurs demandes ne peuvent qu’être rejetées.
A titre subsidiaire : il est demandé à la Cour de ne pas prononcer la déchéance du
droit aux intérêts qui ne serait en l’espèce pas proportionnée à l’erreur alléguée.
Monsieur et madame X croient pouvoir solliciter la nullité de la stipulation d’intérêts alors que la seule sanction applicable serait éventuellement la déchéance du droit aux intérêts.
En droit, selon l’article L312-8 du code de la consommation le détail du calcul des intérêts conventionnel, le taux effectif global tel que défini à l’article L313-1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur à la date de conclusion des prêts), doivent être mentionnés dans l’offre de prêt. L’article L312-33 du code de la consommation (devenu L341-37) sanctionne spécifiquement les manquements du prêteur aux obligations de l’article L312-8 qui énumère les mentions obligatoires dans l’offre de prêt, et dispose que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La jurisprudence précise que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui peut alors prononcer une déchéance totale ou partielle, que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect des règles de forme est facultative, et qu’à supposer même qu’une irrégularité ait été commise, le juge a la faculté d’estimer qu’elle ne justifie pas la déchéance du droit aux intérêts. Les juridictions s’attachent donc à apprécier si l’erreur était de nature à affecter le consentement des emprunteurs. Il doit en effet être rappelé que la mention du taux effectif global a pour but d’informer l’emprunteur sur le coût réel du prêt. De sorte qu’un emprunteur ne subirait un préjudice qu’à la condition de démontrer soit que cette mention l’a empêché de conclure un autre prêt à un taux plus intéressant, soit qui lui aurait été facturé un excédent d’intérêts 'correspondant à la différence entre 1/360 ème et 1/365 ème par jour d’intérêt intercalaire calculé (et seulement ceux-ci, les
intérêts mensuels ne pouvant être impactés).
En l’espèce cette sanction de déchéance ne serait pas justifiée. Les emprunteurs ont été parfaitement
en mesure de comparer les différentes offres de prêts à l’aide des TEG stipulés, lesquels sont parfaitement réguliers. En toute hypothèse, monsieur et madame X ne démontrent pas que les prétendues erreurs auraient faussé la concurrence en les empêchant de souscrire une autre offre plus attractive. Leur action relève d’une tentative, délibérément infondée, de ne pas respecter leurs obligations, en violation de la loyauté qui préside à l’exécution des conventions. La déchéance du droit aux intérêts, serait donc en l’espèce, totalement disproportionnée, il est demandé à la Cour de ne pas la prononcer.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
Sur le recours à l’année lombarde
Considérant que monsieur et madame X arguant de ce que les intérêts conventionnels ont été déterminés sur la base d’une année lombarde, demandent, à titre principal, que soit prononcée la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts ;
Considérant que la banque conclut à l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard des dispositions de l’article L312-33 du code de la consommation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l’article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Considérant qu’en vertu des prévisions impératives de l’article L312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l’article L312-33 du code de la consommation, exclusivement applicables en raison du caractère d’ordre public des dites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l’emportent donc sur celles, plus générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un taux effectif global, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ;
Qu’il en résulte qu’en droit la seule sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts ;
Considérant que cette solution d’irrecevabilité de l’action en nullité retenue en matière de taux effectif global erroné doit l’être tout autant, lorsque l''erreur’ invoquée – résultant ici du recours à l’année 'bancaire’ ou 'lombarde’ de 360 jours – porte sur la base de calcul des intérêts conventionnels, puisque :
* il est de principe que le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile,
* dans l’un et l’autre cas le résultat de la sanction est ' le cas échéant, en ce qui concerne l’action en déchéance ' l’application du taux légal en remplacement du taux contractuel,
*
l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation, qui s’applique en matière de calcul du
taux effectif global, et qui dispose que : « c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. », pose une règle du calcul du taux effectif global répondant exactement à la préoccupation du législateur de protéger le consommateur d’une facturation d’intérêts dont il n’aurait pas été clairement informé, et fixe ainsi les rapports périodiques à retenir pour le calcul du taux effectif global, ce qui est également l’objet de la clause 30/360 pour ce qui concerne le calcul des intérêts conventionnels ;
Considérant surabondamment sur le fond, que pour débouter monsieur et madame X de leurs demandes le tribunal a exactement en tous points, retenu ce qui suit :
'Sur le calcul des intérêts conventionnels ou du taux effectif global sur la base d’une année bancaire de 360 jours' […] 'Monsieur B X et Madame E-F X poursuivent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt et en conséquence l’application du taux d’intérêt légal applicable au jour de la souscription du prêt, au motif que le taux d’intérêt a été calculé, tel qu’écrit, sur la base de 360 jours, et que cette méthode est prohibée. Ils ajoutent que l’année utilisée pour le calcul du taux effectif global est la même et que cette inexactitude confine à son absence.
En réplique, la société anonyme caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France objecte que la prohibition de l’année lombarde ne s’applique qu’au taux effectif global. Elle ajoute qu’au reste le calcul des intérêts conventionnels se fait ici par périodes mensuelles, en sorte que la variable adéquate est 12, soit le nombre de mois dans l’année, et non le nombre de jours qu’elle comprend. Sinon, elle prétend que les intérêts insérés au tableau d’amortissement sont justement liquidés sur la base d’une année civile de 365 jours, peu important la stipulation formelle.
Contrairement à ce qu’énonce la banque, en application des dispositions combinées des articles 1907 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, les intérêts dus par l’emprunteur non professionnel doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base de l’année civile.
Au reste, la seule circonstance que soient appelées des mensualités n’empêche pas que le calcul de la liquidation des intérêts soit vérifié.
En revanche, cette éventuelle anomalie ne peut pas entraîner la déchéance du droit aux intérêts, puisqu’elle n’est pas incluse au champ de l’article L.312-33 du code de la consommation, dont l’interprétation, s’agissant d’une sanction, est stricte'.
Qu’en effet il est de principe, tel que rappelé plus haut, que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L313-1, L313-2, R313-1 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l’année civile sous peine de se voir substituer l’intérêt légal ;
Qu’en l’espèce la clause prohibée figure noir sur blanc en page 2 des conditions particulières de chacun des deux prêts : 'durant la phase de différé total, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant du, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours' ; que néanmoins, contrairement à ce que soutiennent monsieur et madame X, la seule présence au contrat de la clause prohibée n’emporte pas nécessairement nullité de la stipulation d’intérêts, et le juge est pour le moins et en premier lieu avant d’en déterminer la sanction, tenu de vérifier si elle a été effectivement appliquée ou si à l’inverse les intérêts conventionnels n’ont pas été calculés sur la base d’une année civile, conformément aux textes précités ;
Que si monsieur et madame X reprochent à la banque d’avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base de l’année lombarde, au regard de la clause critiquée, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d’un mois normalisé et d’une année 365 jours, de sorte que le calcul effectué tel que défini par la clause litigieuse est conforme aux dispositions légales et réglementaires, d’autant qu’en l’espèce la banque démontre par le tableau d’amortissement par l’application du taux d’intérêt à chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires ;
Qu’en revanche, si le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente, différera selon qu’il est rapporté à une année lombarde ou une année civile, en l’espèce il n’est pas démontré que monsieur et madame X aient supporté des intérêts intercalaires calculés ainsi, la banque rapportant suffisamment la preuve contraire, étant fait observer que monsieur et madame X ne contestent pas que la période durant laquelle ont couru les intérêts intercalaires serait d’une autre durée que celle de 9 jours retenue par la banque comme base de ses calculs ;
Considérant que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts exercée à titre principal par monsieur et madame X étant irrecevable quant au supposé recours à une autre base que l’année civile pour le calcul de l’intérêt conventionnel, les prétentions de monsieur et madame X seront à examiner sous le seul angle de la déchéance du droit aux intérêts, qu’ils sollicitent à titre subsidiaire en sanction du caractère prétendument erroné du taux effectif global ;
Sur le calcul du taux effectif global
Considérant que monsieur et madame X arguant de ce que le taux effectif global serait erroné pour ne pas inclure un certain nombre de frais, demandent, à titre subsidiaire, que soit prononcée la déchéance de la banque du droit de se prévaloir des intérêts au taux conventionnel ;
Considérant que pour débouter monsieur et madame X de leurs demandes le tribunal a retenu ce qui suit :
'Sur le calcul du taux effectif global et du taux de période
Les consorts X poursuivent la déchéance de l’établissement de crédit de son droit aux intérêts, au motif que d’une part le taux effectif global mentionné à l’offre serait erroné […] en ce qu’il intégrerait les intérêts intercalaires et les primes de raccordement de l’assurance courus durant la période de préfinancement comme des flux et non des coûts […].
En réplique, la banque […]conteste encore qu’aient été déterminables durant la période de préfinancement les frais et intérêts courus, qui dépendent des modalités du déblocage des fonds, et remarque que les fonds ayant été libérés en totalité le 27 mars 2011, les emprunteurs ne font pas la preuve d’avoir réglé de tels frais, ainsi qu’ils semblent l’admettre. […].
Aux termes de l’article L. 313-2, alinéa premier, du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Aux termes de l’article L. 313-1, alinéas 1 et 2, ancien du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus
à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; en outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement.
Selon l’article R. 313-1, alinéas 1 et 2, ancien, du code de la consommation, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au tertio de l’article L. 311- 3 et à l’article L. 312- 2 pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à
terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie parla formule figurant en annexe au code ; le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ; le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur ; il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les
versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Il appartient à celui qui allègue une erreur viciant le taux effectif global ou le taux de période d’en faire la démonstration.
[…]
Sur les intérêts intercalaires et les primes de raccordement d’assurance
En l’occurrence, les emprunteurs ne disent pas que ces sommes n’auraient pas été considérées pour l’établissement du taux effectif global mais reprochent à la banque de les avoir travesties en flux, alors qu’elles participent de coûts, sans s’expliquer davantage.
Ce faisant, ils n’apportent aucune précision, notamment chiffrée, sur l’incidence sur le taux effectif global.
Au reste, quand l’offre date du 23 février 2011, l’acte notarié du 31mars suivant exprime que le prix de l’immeuble a été réglé comptant le jour même dans la comptabilité de l’officier ministériel, en sorte qu’il est évident que la période de préfinancement n’a en réalité pas existé telle que prévue, sur 36 mois.
Dès lors, en excipant d’une part de la lettre de la stipulation disant que le taux effectif global ne tient pas compte des intérêts intercalaires et des primes de raccordement, d’autre part de l’intégration de leur coût à ce taux comme des flux, sans préciser la méthode y conduisant, ni la chiffrer, et sans, en conséquence, la quereller précisément, ils n’apportent pas la démonstration qui leur incombe que ces sommes n’auraient pas été incluses à l’assiette du taux effectif global figurant au contrat, dans les conditions posées à l’article R.313-1 du code de la consommation, alors que le montant des intérêt et des primes considéré y est précisément énoncé.
Leur moyen, qui manque en fait, sera rejeté'.
Considérant que c’est à bon droit que le premier juge a, en particulier, après avoir rappelé les principes applicables et effectué une exacte analyse des faits de la cause, retenu que la durée de la
période de préfinancement, au cours de laquelle l’emprunteur supporte la charge des intérêts sur les sommes prêtées et des primes d’assurance, de même que les intérêts générés pendant cette période et le montant des primes d’assurance prélevées mensuellement ne peuvent être déterminés au moment de la conclusion du prêt, la période de préfinancement, qui n’était pas connue lors de l’établissement de l’offre, et la charge financière en résultant, ne pouvant qu’être exclues pour la détermination du taux effectif global ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant du calcul parla banque du taux effectif global, les griefs développés par monsieur et madame X n’étant pas fondés ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que monsieur et madame X, qui échouent dans leurs demandes, doivent supporter la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de leur adversaire formulée sur ce même fondement, dans la limite de la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et y ajoutant
Dit irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts exercée à titre principal par monsieur B X et madame E-F G épouse X ;
Condamne solidairement monsieur B X et madame E-F G épouse X à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur B X et madame E-F G épouse X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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