Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 21 janv. 2022, n° 19/12056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2019, N° 2016063827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GUILLAUDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU GROUPE CHERPANTIER c/ Société PJM CONSTRUCOES METALICAS LDA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 07 JANVIER 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12056 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016063827
APPELANTE
SASU GROUPE CHERPANTIER, agissant poursuite et diligences de son Président
21 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON
[…]
HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère exerçant les fonctions de Président, et Mme Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 07 janvier 2022 puis prorogé au 21 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupe Cherpantier a entrepris des travaux de transformation d’un immeuble dont elle est propriétaire sis […].
La société Paretap a été chargée de la réalisation des lots suivants :
lot n° 2 : charpente bois,•
lot n° 3 : couverture étanchéité,•
lot n° 5 : menuiseries extérieures bois,•
lot n° 7 : menuiseries intérieures,•
lot n° 8 : métallerie.•
Par acte du 24 octobre 2016, la société PJM Construcoes Metalitas LDA (ci-après la société PJM) – société de droit portugais – soutenant être intervenue en qualité de sous-traitante de la société Paretap pour la réalisation d’un escalier métallique – a assigné la société Groupe Cherpantier devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’une somme de 11 000 euros lui restant due, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
• condamné la société Groupe Cherpantier à verser la somme de 10 000 euros à la société PJM au titre de dommages et intérêts ;
• condamné la société Groupe Cherpantier à verser la somme de 5 000 euros à la société PJM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Groupe Cherpantier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77, 84 euros dont 12, 76 euros de TVA.
Le 13 juin 2019, la société Groupe Cherpantier a formé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2019, la société Groupe Cherpantier demande à la cour de :
A titre principal :
- annuler le jugement du 19 avril 2019 en ce qu’il a :
• condamné la société Groupe Cherpantier à verser la somme de 10 000 euros à la société PJM Construcoes Metalicas LDA au titre de dommages et intérêts, condamné la société Groupe Cherpantier à payer à la société PJM Construcoes Metalicas•
LDA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Groupe Cherpantier de ses demandes,• condamné la société Groupe Cherpantier aux dépens.•
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du 19 avril 2019 en ce qu’il a :
• condamné la société Groupe Cherpantier à verser la somme de 10 000 euros à la société PJM Construcoes Metalicas LDA au titre de dommages et intérêts,
• condamné la société Groupe Cherpantier à payer à la société PJM Construcoes Metalicas LDA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Groupe Cherpantier de ses demandes,• condamné la société Groupe Cherpantier aux dépens.•
• En tout état de cause et statuant à nouveau :
• déclarer la société PJM Construcoes Metalicas LDA irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, débouter la société PJM Construcoes Metalicas LDA de ses demandes, fins et conclusions,•
• condamner la société PJM Construcoes Metalicas LDA à payer la somme de 5 000 euros à la société Groupe Cherpantier au titre du procès abusif en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
• condamner la société la société PJM Construcoes Metalicas LDA à payer la somme de 5 000 euros à la société Groupe Cherpantier au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• prononcer une amende civile à l’encontre de la société PJM Construcoes Metalicas LDA en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, la société PJM demande à la cour de :
• confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit dans leur principe aux demandes de la société PJM, accueillir la société PJM en son appel incident sur les quantum,•
• condamner la société Groupe Cherpantier à régler la somme de 11 000 euros assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 23 juin 2014,
• condamner la société Groupe Cherpantier au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude vexatoire,
• condamner la société Groupe Cherpantier au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, débouter la société Groupe Cherpantier de ses demandes.•
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2021.
MOTIFS
I – Sur la demande d’annulation du jugement
La société Groupe Cherpantier expose que les premiers juges, violant les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, ont fondé leur décision sur un moyen juridique, relevé d’office, qui n’était pas dans les débats.
Elle soutient que le tribunal n’a pas retenu les moyens sur lesquels se fondait la société PJM, à savoir l’action directe du sous-traitant et l’enrichissement sans cause.
La société Groupe Cherpantier ajoute que le tribunal, qui lui a reproché d’avoir méconnu la loi du 31 décembre 1975, n’a pas précisé les dispositions qui auraient été méconnues.
La société PJM ne conclut pas sur la demande d’annulation du jugement.
*
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La société PJM a, devant le tribunal, fondé sa demande de paiement contre la société Groupe Cherpantier, à titre principal, sur l’action directe du sous-traitant et, à titre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause.
Par ailleurs, sa demande de dommages et intérêts était fondée sur 'la résistance abusive et l’attitude vexatoire’ de la société Groupe Cherpantier.
Sans examiner le moyen tiré de l’enrichissement sans cause, les premiers juges ont dit que la société PJM ne pouvait pas bénéficier du paiement direct au motif que le maître de l’ouvrage avait payé l’entreprise principale en intégralité.
Ils ont, néanmoins, condamné la société Groupe Cherpantier à verser la somme de 10 000 euros à la société PJM à titre de dommages et intérêts après avoir jugé que ' la société Cherpantier ne pouvait ignorer la présence, l’action et les travaux réalisés par la société PJM LDA du fait du compte rendu effectué par le bureau Véritas (…). La société Groupe Cherpantier n’a pas respecté les obligations du maître de l’ouvrage stipulées par la loi du 31 décembre 1975 et a fait subir un préjudice à la société PJM LDA.'
Il résulte de cette motivation que les premiers juges se sont fondés sur le non-respect des dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 par le maître de l’ouvrage et sur sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard du sous-traitant.
Ce moyen n’était pas compris, même de manière tacite, dans ceux invoqués par la société PJM, au soutien de la demande de dommages et intérêts ou de la demande en paiement des factures.
En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, les premiers juges ont violé l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement ayant méconnu un principe fondamental du droit, il doit être annulé.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Conformément à ces dispositions, la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer au fond.
Tel est le cas en l’espèce, la nullité étant prononcée non en raison d’un vice de l’acte introductif d’instance mais pour une violation du principe du contradictoire.
Il appartient donc à la cour de statuer au fond, ainsi que sollicité par la société Groupe Cherpantier dans le dispositif de ses écritures.
II – Sur les demandes principales de la société PJM
2.1. Sur la demande en paiement des travaux
2.1.1. Sur l’action directe du sous-traitant
La cour observe que la société PJM fonde expressément sa demande en paiement des sommes restant dues, à titre principal, exclusivement sur l’action directe contre le maître de l’ouvrage mais elle ne forme aucune demande subsidiaire fondée sur sa responsabilité extra-contractuelle et les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Selon l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Aux termes de l’article 12 de cette même loi, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Selon l’article 13, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
En application de ces textes, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, qui lui ouvrent l’action directe contre le maître de l’ouvrage, peuvent être tacites et résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de l’accepter et d’agréer ses conditions de paiement.
La mise en oeuvre de l’action directe est donc subordonnée à l’existence d’un contrat de sous-traitance, d’un agrément et d’une mise en demeure.
Contrairement à ce qu’indique la société Cherpantier, il résulte du rapprochement du devis en date du 30 janvier 2014 (pièce n° 15 de la société PJM), de la facture émise le 23 avril 2014 par la société PJM et adressée à la société Paretap (pièce n° 13) et du registre du journal de coordination du bureau Veritas (pièce n° 9) que la société PJM est intervenue sur le chantier entrepris par la société Groupe Cherpantier en qualité de sous-traitante de la société Paretap pour la fourniture et le montage d’un escalier métallique.
La société PJM a, le 12 décembre 2014, adressé à la société Paretap une mise en demeure de payer son solde de facture (pièce n° 2 de la société PJM). Elle a, ensuite, conformément à l’article 12 susvisé, réclamé le paiement de son solde de facture à la société Groupe Cherpantier le 26 février 2015 (pièce n° 6 de la société PJM). La cour observe que le courrier correspondant à la pièce n°5, adressé à la société Groupe Cherpantier, date du 15 décembre 2014, soit trois jours seulement après la mise en demeure de l’entreprise principale.
Cependant, la société Groupe Cherpantier fait exactement valoir qu’à défaut d’acceptation par le maître de l’ouvrage, la société PJM ne dispose pas de l’action directe.
Il est constant que la société PJM n’a pas été présentée par l’entrepreneur principal, la société Paretap, aux fins de se faire accepter et d’obtenir l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
La société PJM soutient que la société Groupe Cherpantier était informée de son intervention en tant que sous-traitant 'sous le couvert du maître d’oeuvre’ et 'du bureau de contrôle Veritas.'
Toutefois, la connaissance de la présence de la société PJM par le maître d’oeuvre ou le bureau de contrôle Veritas ou la mention de l’intervention de cette société sur un registre d’inspection signé par ce bureau de contrôle (pièce n° 9 de la société PJM), ne suffisent pas à démontrer que le maître de l’ouvrage avait personnellement connaissance de sa présence sur le chantier et, a fortiori, ne constituent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de la société Groupe Cherpantier d’accepter la société PJM et d’agréer ses conditions de paiement.
La cour observe, en outre, qu’il ressort du procès-verbal de réception avec réserves en date du 4 avril 2014 (pièce n° 2 de la société Groupe Cherpantier) et du courrier adressé par la société Groupe Cherpantier à la société Paretap (pièce n° 4) que, dès le 29 septembre 2014, le maître de l’ouvrage a refusé de payer le solde des factures de la société Paretap en l’absence de levée des réserves qui concernaient notamment le lot n° 8 sous-traité.
Il se déduit de l’ensemble de ces motifs que la demande en paiement de la société PJM, fondée sur l’action directe, doit être rejetée.
2.1.2. Sur l’enrichissement injustifié anciennement enrichissement sans cause
Invoquant la théorie de l’enrichissement sans cause devenue enrichissement injustifié, la société PJM fonde, à titre subsidiaire, sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1371 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que les articles 1302 et suivants du même code dans leur rédaction issue de l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.
Si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité (1ère Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-19.000, publié).En l’espèce, les travaux réalisés pour le compte de la société Groupe Cherpantier sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte à la société PJM.
Cette action ne saurait prospérer dès lors que la société PJM a disposé de l’action directe qui a échoué à défaut d’avoir été agréée par le maître de l’ouvrage mais également de l’action fondée sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La demande fondée sur l’enrichissement sans cause sera rejetée.
En conclusion, la demande tendant à la condamnation de la société Groupe Cherpantier à payer à la société PJM la somme de 11 000 euros assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 23 juin 2014 sera rejetée.
2.2. Sur la demande de dommages-intérêts
Il se déduit des développements qui précèdent que la société Groupe Cherpantier n’a fait preuve ni de résistance abusive ni d’attitude vexatoire.
La demande de dommages et intérêts formée par la société PJM sera rejetée.
III – Sur les demandes de la société Groupe Cherpantier
3.1. Sur la demande de dommages et intérêts
La société Groupe Cherpantier ne caractérise pas l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus la demande en justice de son adversaire.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3.2. Sur la demande au titre de l’amende civile
Le prononcé d’une amende civile au profit du Trésor Public sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.
Cette demande sera rejetée.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société PJM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, à la société Groupe Cherpantier, la somme de 2 500 euros.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de la société PJM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’annulation du jugement rendu le 19 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant conformément aux dispositions de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société PJM construcoes metalitas LDA au titre de l’action directe,
Rejette la demande de la société PJM construcoes metalitas LDA au titre de l’enrichissement sans cause,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société PJM construcoes metalitas LDA,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Groupe Cherpantier à l’encontre de la société PJM construcoes metalitas LDA,
Rejette la demande de la société Groupe Cherpantier tendant à la condamnation de la société PJM construcoes metalitas LDA au paiement d’une amende civile,
Condamne la société PJM construcoes metalitas LDA aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société PJM construcoes metalitas LDA à payer à la société Groupe Cherpantier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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