Infirmation 8 juin 2020
Cassation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 juin 2020, n° 18/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 mars 2018, N° 16/00642 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 08 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01764 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EGG6
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G. n°16/00642, en date du 15 mars 2018,
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Madame D Y, née X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur F N O Z
domicilié […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
SCCV VILLA CONTI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE FORCÉE :
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Assignée en intervention forcée par acte de Me Arnaud FOURREAU, huissier de justice à NANTERRE, en date du 6 février 2019, délivré à personne morale
Représentée par Me I J de la SELARL LYON MILLER J, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Q-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 08 Juin 2020 ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 Juin 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
D X épouse Y et B Y ont acquis auprès de la société civile de construction vente Villa Conti (la SCCV Villa Conti), représentée par F Z, un appartement au 3e étage d’un immeuble d’habitation situé […]) en l’état de futur achèvement et un garage par actes notariés des 25 septembre 2007 et 19 juin 2008.
Le 13 septembre 2008, les époux Y ont fait part de réserves concernant les travaux effectués et ont pris livraison du bien ; ils n’ont pas réglé la totalité du prix de vente malgré les relances
effectuées par la SCCV Villa Conti.
Considérant que la SCCV Villa Conti devait les indemniser pour des travaux prévus mais non réalisés par elle, D X épouse Y et B Y l’ont fait assigner le 12 novembre 2009, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal aux fins d’obtenir le paiement d’une provision de 13093,41 euros correspondant à la moins-value et ont également sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 mars 2010, le juge des référés a débouté D X épouse Y et B Y de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SCCV Villa Conti une provision de 25368,50 euros correspondant au solde de la vente.
Par arrêt du 15 février 2011, la cour d’appel de Nancy a confié une mission d’expertise à Q-R L-M qui a déposé son rapport le 15 avril 2013.
D X épouse Y et B Y ont saisi le tribunal de grande instance de Nancy au fond.
Par jugement du 7 juin 2012, ils ont été déboutés de leur demande de paiement d’une moins-value de 13093,41 euros.
La Cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 22 octobre 2013, infirmé ce jugement et a condamné la SCCV Villa Conti à payer à D X épouse Y et B Y la somme de 13093,41 euros, outre des indemnités pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant que leur appartement et leur garage présentaient des défauts de conformité et des vices non réparés et constatant le non-respect par la SCCV Villa Conti des décisions de justice rendues précédemment, D X épouse Y et B Y ont, par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2016, fait assigner la SCCV Villa Conti devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins d’obtenir, au visa des articles 147, 1184 et 1850 du code civil, leur condamnation in solidum à leur payer les sommes suivantes : 91655,30 euros au titre des réparations des non-façons et malfaçons se décomposant ainsi 49000 euros TTC correspondant aux chiffrage du rapport d’expertise, 11500 euros TTC correspondant au devis des doubles fenêtres, 14652 euros correspondant au devis du recueil des eaux des balcons et terrasse du 4e étage, 4503,30 euros TTC correspondant à la pose des bavettes sur les rebords des balcons, 12000 euros TTC au titre de la mise en conformité du double garage, 30000 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts de droit, 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Ils ont demandé en outre d’enjoindre la SCCV Villa Conti à leur remettre une clé de la salle d’attente sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement et de condamner F Z à leur payer la somme de 46000 euros du fait de la non restitution par la SCCV Villa Conti de l’indemnité provisionnelle et de son inexécution de la condamnation prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 22 octobre 2013, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal ainsi saisi a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité engagée par D X épouse Y et B Y contre la SCCV Villa Conti ;
— déclaré recevable l’action en responsabilité engagée par D X épouse Y et B Y contre F Z sur le fondement de l’article 1850 du code civil ;
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par D X épouse Y et B Y contre F Z sur le fondement de l’exécution du contrat de vente en l’état de futur achèvement ;
— condamné la SCCV Villa Conti à payer à D X épouse Y et B Y la somme de 41200 euros TTC, valeur avril 2013, avec actualisation au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 et du taux de TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la SCCV Villa Conti à payer à D X épouse Y et B Y la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné F Z à payer à D X épouse Y et B Y la somme de 10000 euros au titre du préjudice résultant de la mise en sommeil de la société ;
— condamné in solidum la SCCV Villa Conti et F Z à payer à D X épouse Y et B Y la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV Villa Conti à payer les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la SCCV Villa Conti et F Z à payer les entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître G H de la SCP H Faivre ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses motifs, le tribunal a, sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, considéré que les demandes effectuées en 2010 portaient sur le paiement des moins-values pour des travaux non réalisés par la SCCV Villa Conti et sur l’engagement de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de remboursement, alors que les demandes présentes relèvent de l’engagement de la responsabilité de la SCCV Villa Conti, en raison de malfaçons ou non-façons, ce qui représente deux actions distinctes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a relevé que l’obligation de délivrance conforme de la porte palière, du garage et du revêtement des balcons est soumise à la prescription spéciale de l’article 1792-4-3 du code civil d’un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Sur les défauts de conformité apparents lors de la livraison des volets roulants et des peintures, les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil imposent que l’action soit introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, le tribunal a aussi précisé que l’acte de vente prévoit en outre, que le vendeur notifie à l’acquéreur dans les meilleurs délais la date de réception des travaux ; dans le cas où l’acquéreur ne ferait pas connaître au vendeur l’existence de vices apparents dans un délai d’un mois à compter de la date de réception des travaux, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, ce dernier sera déchargé de la garantie des vices apparents, de façon définitive et sans aucune formalité ;
concernant les défauts d’isolation dus à une mauvaise pose des châssis des portes fenêtres, l’existence de mauvaises odeurs et le déversement d’eaux de pluie sur leur balcon, D X épouse Y et B Y évoquent la responsabilité contractuelle dont le délai de prescription est de 10 ans à compter de la réception des travaux et en l’absence de réception à compter de la
manifestation du dommage ;
Le tribunal a estimé que le délai de prescription de ces garanties débutait lors de la réception des travaux, soit à compter du procès-verbal de réception intervenu entre le maître de l’ouvrage et les entreprises ; en l’espèce le document intitulé «procès-verbal de réception» signé par les parties le 13 septembre 2008 est en réalité, un procès-verbal de livraison avec émission de réserves ; il a également relevé que la S.A.R.L. Demange intervenant pour l’installation électrique, n’a jamais eu de réception de ses travaux ;
dès lors, le tribunal a estimé, qu’en l’absence de procès-verbal de fin de travaux, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir pour les garanties énoncées et que l’action en responsabilité a été engagée le 11 février 2016, soit moins de 10 ans à compter de la manifestation des désordres ; en outre cette prescription a été interrompue par l’action en référé engagée le 13 novembre 2009 et par l’expertise déposée le 15 avril 2013, ce qui rend l’action recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir contre F Z, le tribunal a estimé que ce dernier n’étant pas partie au contrat Vefa, l’action dirigée à son encontre à raison de l’inexécution des obligations de ce contrat est irrecevable ; en revanche l’action diligentée contre lui en raison de son obligation de gérant de procéder au règlement des sommes dues par la société, est recevable.
Concernant l’action en responsabilité contre la SCCV Villa Conti, sur les désordres allégués, la responsabilité de la société a été retenue par le tribunal sur les éléments suivants :
— les châssis ne sont pas exempts de phénomènes d’exfiltration et d’infiltration d’air,
ce qui induit une mauvaise qualité thermique de la paroi, liée à une mauvaise qualité des assemblages sur coulissant, ce qui influe sur le confort thermique de l’appartement et sa consommation d’électricité ;
— les volets roulants dysfonctionnent en raison d’un défaut de réglage à l’origine ;
— la porte blindée non conforme pour laquelle un seul vantail est équipé de deux parements en tôle ;
— la porte d’entrée non étanche qui laisse passer les odeurs des parties communes dans les parties privatives ;
— la pose de peintures en raison d’une absence de préparation du support.
Le tribunal n’a pas retenu de vices sur les gargouilles, sur la pente du balcon mais une livraison non conforme, puisque le contrat prévoyait un revêtement du balcon en bois alors que les époux Y ont préféré un revêtement en carrelage ; il n’a pas non plus retenu un défaut de conformité aux stipulations contractuelles pour les dimensions du garage, considérant que l’erreur de 1% relevée par l’expert judiciaire était une tolérance admissible ; le tribunal a également estimé que la responsabilité de la SCCV Villa Conti ne saurait être retenue pour une inaccessibilité aux compteurs d’eau, car cela a été refusé par résolution de l’assemblée générale et qu’il n’existe pas une impossibilité absolue d’accéder aux compteurs d’eau, les époux Y peuvent y avoir accès sur simple demande au conseil syndical ou au syndic.
Pour l’indemnisation des préjudices, le tribunal a retenu le chiffrage établi par l’expert judiciaire à défaut d’autres données pour les préjudices matériels qui s’élèvent à 41200 euros (ttc), valeur avril 2013 avec actualisation au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 et du taux de TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; sur les indications de l’expert qui relève un trouble inesthétique gênant en raison de la finition des peintures, une qualité
de jouissance affectée par les châssis des portes fenêtres, une gêne liée aux volets roulants sur certaines périodes et une qualité de sûreté moindre en raison de défaut de la porte, le tribunal a estimé un trouble de jouissance de 2000 euros.
Sur l’action en responsabilité contre F Z, le tribunal a relevé que la SCCV Villa Conti a été mise en sommeil à compter du 1er janvier 2011 et que son compte a été clôturé le 12 décembre 2012 ; cet état de cessation temporaire d’activité a causé une perte de chance pour les époux Y de se voir rembourser plus rapidement les 13093.41 euros, F Z ayant contraint l’huissier de justice à suivre un échéancier débuté en février 2014, jusqu’en septembre 2016 ; le tribunal a ainsi estimé la perte de chance compte tenu de la durée d’indemnisation et du montant des intérêts perçus à 10000 euros.
Enfin, le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société, les époux Y ayant obtenu partiellement gain de cause.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 17 juillet 2018, D X épouse Y et B Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en intervention forcée du 6 février 2019, la compagnie d’assurances Allianz Iard a été appelée en la cause par la SCCV Villa Conti son assurée 'Dommage-Ouvrage'.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, D X épouse Y et B Y demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1603, 1604,1646-1, 1792, 1184 et suivants du code civil et les articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de :
— confirmer le jugement dans toute la mesure utile, et notamment au titre de la recevabilité de l’action en responsabilité contre la SCCV Villa Conti, ainsi qu’au titre de la recevabilité de l’action engagée contre F Z sur le fondement de l’article 1850 du code civil,
— réformer le jugement sur les quantum et le périmètre des condamnations ;
— dire et juger que la SCCV Villa Conti s’est rendue coupable d’un défaut de délivrance applicable au garage ;
Statuer à nouveau,
— condamner la SCCV Villa Conti aux réparations suivantes poste par poste : préjudice matériel et trouble de jouissance :
1. Châssis extérieurs
Préjudice matériel : 27900 euros TTC – confirmation
Trouble de jouissance 39600 euros – infirmation
Double fenêtre provisoire 11500 euros – infirmation
Sous Total : 79000 euros
2. Le blocage des volets roulants :
Préjudice matériel 1600 euros TTC – confirmation
Facture de réparation 631,36 euros – infirmation
Trouble de jouissance 6600 euros – infirmation
Sous Total 8231,36 euros
3. Non-conformité de la porte palière et les odeurs :
Préjudice matériel 4100 euros – confirmation
Trouble de jouissance 26400 euros – infirmation
Sous Total 30500 euros
4.Les problèmes de gargouilles et de balcons :
Préjudice matériel : 7800 euros TTC – infirmation, 14652 euros ' infirmation, 4500,30 euros – infirmation
Total 26952 euros
5. Mauvaise finition des peintures :
Préjudice matériel 7600 euros TTC – confirmation
Trouble de jouissance 1500 euros – infirmation
Sous Total 9100 euros
6. Non-conformité du garage défaut de délivrance conforme :
Préjudice matériel 12000 euros – infirmation
Trouble de jouissance 26400 euros – infirmation
Sous Total 38400 euros
7. L’accessibilité aux compteurs d’eau et des robinets d’arrivée d’eau
Solution matérielle : consultation d’un technicien à désigner par la cour aux frais avancés de la SCCV Villa Conti avec mission de décrire et chiffrer les travaux nécessaires au positionnement du compteur d’eau et des robinets d’arrivé d’eau Y dans une partie commune accessible – infirmation ;
Trouble de jouissance 26400 euros – infirmation ;
Sous Total général préjudice matériel et de jouissance = 218583,36 euros
— très subsidiairement à défaut de mesure d’instruction fixation d’un préjudice global pour ce poste de 40000 euros et condamnation du promoteur à la somme correspondante ;
8. préjudice moral : 5000 euros
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légal à compter du paiement du
prix de vente par libération de la retenue de garantie obtenue de manière forcée le 11 mars 2010 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts après un an ;
— condamner la SCCV Villa Conti à la totalité des frais d’expertise et non pas seulement à la provision soit au total 9023,36 euros ;
— condamner la SCCV Villa Conti à 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner F Z personnellement à 20000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner encore la SCCV et F Z in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le montant de l’expertise précitée ;
— débouter la SCCV Villa Conti et F Z de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes ainsi que de tout appel incident ;
— dire et juger que les époux Y s’en rapportent quant à la mise en cause de la compagnie Allianz ;
— ordonner la distraction des dépens d’appel au profit de Maître Ariane Millot Logier, avocat membre de la AARPI Millot Logier & Fontaine ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le […], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, F Z et la SCCV Villa Conti demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les consorts Y ;
— le rejeter ;
— déclarer en revanche recevable et bien fondé leur appel incident ;
Y faire droit ; ce faisant ;
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
A titre principal,
— déclarer irrecevables en raison, d’une part, de l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour de Nancy, d’autre part, du principe de concentration de moyens, les demandes des consorts Y,
— dire et juger que les demandes qui ne se heurteraient pas à l’autorité de la chose jugée sont atteintes par la prescription,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts Y à l’encontre de F Z à titre personnel en raison du défaut de qualité à agir,
— en conséquence, débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— déclarer les demandes des consorts Y mal fondées et les en débouter ;
A titre plus subsidiaire encore, si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la SCCV Villa Conti ;
— condamner la société Allianz à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice subi par subrogation dans les droits de propriétaire et fixer le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts Y, en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— débouter Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner les consorts Y à payer à la SCCV Villa Conti ainsi qu’à F Z une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les consorts Y à payer à la SCCV Villa Conti ainsi qu’à F Z une somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux Y aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances, des articles 554 et 555 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil de :
— déclarer irrecevables et mal fondés la SCCV Villa Conti et F Z dans toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— constater l’absence d’évolution du litige ;
— déclarer la SCCV Villa Conti et F Z irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater la prescription de l’action ;
— déclarer la SCCV Villa Conti et F Z irrecevables en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— constater le défaut de qualité à agir de la SCCV Villa Conti et F Z à son encontre, ès-qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
— déclarer la SCCV Villa Conti et F Z irrecevables en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable ;
— débouter la SCCV Villa Conti et F Z irrecevables en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— constater le caractère non décennal des désordres ;
— débouter la SCCV Villa Conti et F Z de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant de sa condamnation aux seuls travaux de réparation ;
En tout état de cause,
— condamner la SCCV Villa Conti et F Z à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction sera faite au profit de Maître I J.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 20 novembre 2019 par B Y et D X épouse Y, le […] pour la SCCV Villa Conti et F Z et le 25 septembre 2019 par la société Allianz Iard, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 janvier 2020 ;
Sur la recevabilité de la demande
* sur la fin-de-non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
La SCCV Villa Conti et F Z affirment que les appelants ont déjà formulé dans leur assignation de première instance, une demande en responsabilité contractuelle à leur encontre, aux fins d’obtenir le paiement de moins-values pour des travaux non réalisés ; ils soulignent que l’acte introductif d’instance contenait déjà mention de désordres dans la réalisation des travaux ; dès lors, en application du principe de concentration des moyens, les intimés allèguent que l’action déférée est déjà soumise à l’autorité de la chose jugée ;
Ils considèrent que les appelants auraient pu préciser leurs demandes à la suite du rapport d’expertise judiciaire, peu importe que la clôture de la procédure ait été prononcée puisque l’article 784 du code de procédure civile permet la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ils rappellent que la question du revêtement du balcon, question déjà évoquée dans la procédure de 2013 démontre l’identité d’objet des actions.
En réponse B Y et D X épouse Y considèrent que deux procédures existent, la première conditionnée par des opérations d’expertise ordonnées après la réformation d’une ordonnance de référé et nécessaire pour l’introduction d’une action en responsabilité, et l’autre destinée à obtenir le paiement d’un indu encaissé et reconnu par le débiteur ;
ils rejettent tout moyen tiré de la concentration de demandes et des moyens qui ne s’applique pas en droit français, dès lors qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, une nouvelle instance au fond pouvait être entreprise ; ils précisent, en outre que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4';
En l’espèce et tel que valablement relevé par les premiers juges, le litige jugé par le tribunal de grande instance d’Epinal le 7 juin 2012 puis par la cour d’appel le 22 octobre 2013, portait sur le remboursement d’une somme de 13093,41 euros que B Y et D X épouse Y K de moins-value, par rapport aux travaux visés au descriptif contractuel ; la cour a fait droit à cette demande au bénéfice des époux Y, outre une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le présent litige porte certes sur le même contrat de vente en l’état de futur achèvement d’un immeuble sis à […], conclu avec la SCCV Villa Conti ; en revanche la présente action, a été diligentée selon acte du 11 février 2016, sur le fondement des articles 1147, 1184 et 1850 du code civil (ancien) aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la SCCV Villa Conti et de F Z son gérant, au paiement de non-façons et mal façons évaluées à la somme de 91655,30 euros, outre celle de 30000 euros en indemnisation du trouble de jouissance et de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi la présente demande portant sur des prétentions distinctes, l’opposition de la chose jugée formée par les intimés n’est pas fondé ;
dès lors B Y et D X épouse Y seront déclarés recevables en leur action ;
* sur l’appel en intervention forcée de la société Allianz IARD
In limine litis, la compagnie d’assurances, assureur 'Dommages-Ouvrages’ allègue qu’aucune évolution du litige ne justifie qu’elle ait été appelée en garantie pour la première fois à hauteur d’appel ;
en réponse, la SCCV Villa Conti considère que la situation a évolué, dès lors que la déclaration de sinistre faite à l’assureur 'DO’ le 28 janvier 2010 avait été écartée, et que le jugement déféré a retenu sa responsabilité sur certains dommages ;
elle indique alors que la compagnie a, le 8 novembre 2018, de nouveau opposé un refus de garantie, ce qui justifie sa mise en cause, étant susceptible de supporter le coût des réparations si elle est recherchée par l’acquéreur ; la garantie de la compagnie d’assurance est sollicitée, en qualité de subrogée dans les droits de propriétaire ;
Aux termes des articles 554 du code de procédure civile 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ ;
'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause' ajoute l’article 555 du même code ;
il est constant que ces dernières dispositions sont d’interprétation stricte, les juges du fond appréciant souverainement si l’intérêt pour intervenir en cause d’appel est justifié;
certes en l’espèce, la compagnie Allianz IARD, n’a pas été partie au litige devant le tribunal de grande instance d’Epinal le 15 mars 2018 ;
cependant selon courrier du 8 novembre 2018, la compagnie Allianz IARD a refusé de mobiliser sa
garantie, sollicitée par la SCCV Villa Conti après sa condamnation de première instance ;
eu égard à l’évolution du litige, la SCCV Villa Conti et F Z sont fondés à l’appeler dans la cause ;
la demande est recevable de ce chef ;
* sur la prescription de l’action
- de B Y et D X épouse Y
B Y et D X épouse Y indiquent qu’ils n’ont pas participé à la réception des travaux, que le vendeur s’était engagé à faire intervenir ; ainsi ils sont fondés en l’absence de réception, à agir sur un terrain contractuel ou à bénéficier de la garantie décennale à supposer qu’une réception tacite soit retenue ; par conséquent ils estiment qu’il ne peut y avoir de débat sur la prescription, étant donné que les désordres et non conformités ont été laissés sans remède dans le délai de 10 ans, ce qui a compromis l’utilisation des lieux et qu’au demeurant, la demande d’expertise a interrompu au besoin le délai décennal ou le délai contractuel de 10 ans, à compter du procès-verbal de livraison avec réserves, soit le 13 septembre 2008 ;
En revanche la SCCV Villa Conti estime que les appelants allèguent de vices apparents ; aussi la prescription énoncée aux articles 1642-1 et 1648 du code civil, prévoit que l’action doit intervenir dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformités apparents ;
or en l’espèce, elle relève que l’action a été introduite trois ans après l’émission du rapport d’expertise judiciaire, ce qui fonde la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
en outre elle explique que la réception du bien a été établie le 13 septembre 2008 et que la possession des locaux est effective depuis cette même date, mais qu’aucun désordre allégué ne relève de la garantie décennale ; elle conclut également au rejet du délai de 5 ans de droit commun ;
S’agissant de la recevabilité de l’action principale opposant les époux Y à la SCCV Villa Conti et M. Z, l’article 1642-1 du code civil énonce que ' le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux , ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou défaut de conformité alors apparents’ ;
l’article 1648 alinéa 2 du même code précise qu’en pareille hypothèse 'l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année à la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents’ ;
Il est résulte que le délai d’un an sus énoncé, ne commence à courir qu’à compter du jour où le vendeur peut être déchargé des vices et défaut de conformité apparents ; or il est nécessaire d’une part, que le délai d’un mois à compter de la prise de possession soit expiré et d’autre part, que la réception des travaux soit intervenue ;
à défaut, l’action des acquéreurs en réparation des vices de construction et défauts de conformité apparents reste recevable ;
Il est constant que la réception s’entend d’un acte passé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, lequel se distingue du procès-verbal de livraison passé dans les relations entre le vendeur et l’acquéreur ;
En l’espèce, la SCCV Villa Conti ne produit pas de procès-verbal de réception des travaux ;
de plus le procès-verbal de livraison est intervenu le 13 septembre 2008 ; il a été suivi d’un courrier émanant des acquéreurs du 15 octobre 2008, listant des réserves concernant les volets, le revêtement du balcon, les peintures, l’absence de blindage de la porte d’entrée ; corrélativement le solde du prix a été retenu pas B Y et D X épouse Y nonobstant les invites de l’officier ministériel ;
aussi en l’absence de réception formelle ou tacite, le délai d’un mois sus énoncé n’a pu courir ;
S’agissant de la garantie décennale, l’article 1646 du code civil énonce que 'le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code (…)' ;
En l’absence de réception le délai de prescription décennale de l’article 1792 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer ;
en revanche, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun est applicable ;
ainsi si l’on retient la date du procès-verbal de livraison, soit le 13 septembre 2008, il y a lieu de constater que la prescription n’est pas encourue s’agissant d’une action intentée par assignation du 11 février 2016, qui a été interrompue par la procédure en référé expertise qui s’est déroulée du 12 novembre 2009 au 15 avril 2013 ;
par conséquent, cette fin de non recevoir sera écartée ;
- de la SCCV Villa Conti contre la société Allianz Iard
La compagnie Allianz IARD entend se prévaloir de la prescription s’agissant du délai de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances à l’encontre de l’appel en intervention forcée formée le 6 février 2019 ; en effet la compagnie d’assurances allègue qu’il appartenait à la SCCV Villa Conti, à F Z, ses assurés ou aux époux Y, de l’assigner en intervention forcée et de solliciter sa garantie, dans les deux ans du rapport d’expertise judiciaire, soit au plus tard le 10 avril 2015 ou à tout le moins dans les deux ans de l’assignation au fond, c’est-à-dire avant le 11 février 2016 ; or ce n’est que le 6 février 2019 que l’assignation forcée a été formalisée par la SCCV Villa Conti ; elle ajoute également que l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, soit le 11 février 2016 ;
enfin elle indique que la prescription décennale est acquise, la livraison du bien entraînant l’achèvement des travaux et la volonté non équivoque de prendre possession du bien ; elle estime qu’il y a eu une réception tacite des travaux au 13 septembre 2008 permettant l’application de la garantie décennale et de sa prescription de 10 ans (article 1792-4-1 du code civil) ; elle rappelle que le délai de 12 ans allégué par le promoteur n’existe que dans le cas où le désordre est découvert dans la 10 ème année ; dans cette hypothèse, l’assuré dispose de deux ans pour déclarer son sinistre ; or, le courrier du 26 octobre 2018 envoyé par la SCCV Villa Conti à Allianz est intervenu plus de 10 ans après la réception des travaux et plus de deux ans après la connaissance du sinistre, ce qui la rend irrecevable ;
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, 'les actions qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance du sinistre par l’assuré’ ;
En l’espèce, les désordres opposés par B Y et D X épouse Y à la SCCV Villa Conti et F Z, étaient connus dans leur consistance dès le dépôt du rapport d’expertise de M. L-M soit le 10 avril 2013 ; aussi l’appel en intervention forcée formé par la SCCV Villa Conti et F Z à son encontre le 6 février 2019, est intervenu tardivement, au delà du délai de deux ans ; la prescription est également encourue, si l’on se réfère à la date à laquelle le tiers assigne l’assuré soit le 11 février 2016 ;
par conséquent la fin de non recevoir opposée par la compagnie Allianz à son assuré est à cet égard justifiée ;
En outre, la société Allianz IARD, assureur dommage-ouvrage, doit sa garantie à l’acquéreur, pendant dix ans suivant la réception de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; en l’espèce il est constant qu’aucune réception n’a eu lieu ;
en outre, il ne peut être déduit de l’existence d’un procès-verbal de livraison le 13 septembre 2008, ainsi qu’une d’une prise de possession des lieux par les créanciers de l’obligation de livraison conforme, l’existence d’une réception de nature à faire courir de délai de la prescription décennale, alors qu’il a été indiqué précédemment que B Y et D X épouse Y avaient par courrier du 15 octobre 2008 manifesté leur mécontentement face à des désordres par eux listés, retenu une partie du prix et ainsi fait obstacle à l’existence d’une réception tacite ;
par conséquent, le délai de prescription faute d’avoir courru, n’était pas échu au 6 février 2019, date d’appel en intervention forcée de la société Allianz IARD ;
la fin de non recevoir ainsi soutenue sera écartée s’agissant des demandes formées par les appelants ;
Sur la demande en garantie formée par la SCCV Villa Conti contre Allianz IARD
* sur l’irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir de la SCCV Villa Conti
La compagnie Allianz IARD entend opposer à la SCCV Villa Conti et à F Z, qui sollicite sa garantie en cas de condamnation à indemniser les consorts Y par subrogation dans les droits du propriétaire, leur défaut de qualité pour agir à son encontre ;
elle fait en effet valoir que la SCCV Villa Conti, vendeur de l’immeuble n’est plus fondé n’étant pas propriétaires de l’immeuble en litige ; en effet le vendeur d’un immeuble après achèvement et vente, à invoquer le bénéfice de l’assurance 'Dommage-Ouvrage’ ;
elle indique sur ce point, que seul l’acquéreur de l’immeuble a qualité pour agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage ;
Cependant la compagnie Allianz IARD, intervenante volontaire est recherchée par le maître de l’ouvrage, dont sa responsabilité est mise en cause par l’acquéreur ;
ainsi la demande de garantie de l’assureur 'DO’ est recevable de la part de la SCI Villa Conti, agissant en qualité de subrogée dans les droits du propriétaire indemnisé ;
dès lors cette fin de non recevoir sera écartée ;
Enfin les opérations d’expertise, ont certes été réalisées avant l’intervention volontaire de l’assureur 'DO', s’agissant d’une mesure d’instruction ordonnée en référé ;
cependant il a pu vablement discuter du bien fondé de ces constatations techniques, en cours de la procédure d’appel, selon un échange contradictoire d’écritures ;
par conséquent cette mesure d’instruction est opposable à Allianz IARD ;
* sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de F Z
L’article 1850 du code civil permet de mettre en jeu la responsabilité du gérant d’une société, pour les infractions commises ou les fautes de gestion commises ; c’est en cette qualité qu’il est recherché ; aussi aucune fin de non recevoir n’est opposable de ce chef ;
Sur l’action en responsabilité contre la SCCV Villa Conti
La SCCV Villa Conti et F Z indiquent que l’appel porte en premier lieu, sur des dommages non retenus par les premiers juges que sont le déversement de la descente d’eaux pluviales, le défaut de pente du balcon ainsi que le défaut du revêtement en carrelage du balcon ;
ils indiquent que sur le dernier point la procédure antérieure a déjà jugé ce litige ; en effet, le contrat prévoyait un revêtement de sol en bois, auquel le carrelage a été préféré par B Y et D X épouse Y ;
en second lieu seront envisagés les dommages retenus par les premiers juges, pour lesquels la SCCV Villa Conti et F Z ont formé un appel incident ;
La SCCV Villa Conti et F Z indiquent qu’il résulte de l’expertise, la conclusion que les difficultés d’étanchéité du balcon de B Y et D X épouse Y proviennent de l’absence de mise en oeuvre du revêtement carrelage par leurs soins ;
*sur les problèmes de gargouilles et de balcons
Les appelants prétendent que les balcons sont affectés d’un défaut d’exécution au niveau de la pente et de l’étanchéité, lequel produit des infiltrations qui dégradent l’intérieur des logements, point sans aucun lien avec la question tranchée de la moins-value du contrat de construction ;
il déplorent également une dégradation de la façade du fait de l’absence de chéneaux et de bavettes avec des gargouilles non conformes ; ils chiffrent l’intégralité des réparations à la somme de 26952 euros et prétendent que la réfection des chéneaux, qui a été prise en charge par la copropriété, doit être mise à la charge de la SCCV Villa Conti et F Z ; ils précisent enfin qu’il ne s’agit pas au cas d’espèce, de poser une revêtement décoratif mais bien de prendre en charge les effets de la contre-pente et de l’absence de zinguerie adéquate (devis Cagnin et Est Habitat) ;
L’expertise réalisée le 10 avril 2013 par M. L-M relève s’agissant des 'gargouilles et des déversements libres à l’extérieur' ne présentent pas de non-conformité aux règles de l’art conceptuel habituel de ce genre de surface ; en effet il relève que les balcons sont entièrement couverts par les ouvrages supérieurs ;
s’agissant de la pente du balcon, sa réalité est constatée par l’expert qui relève que le sol est resté brut, compte-tenu du précédent litige portant sur le revêtement en carrelage souhaité (tel que cela résulte notamment de la mention du procès-verbal de livraison) mais pas mis en oeuvre ; l’expert qualifie 'd’optimale’ la solution de pose d’un carrelage ;
A cet égard il y a lieu de relever que le précédent litige portait sur la déduction d’une moins-value pour des prestations non servies ; le carrelage en fait partie tel que relevé par les premiers juges ; dès lors il y a lieu de constater que par convention, le revêtement du sol du balcon était prévu en bois ; aussi, aucune faute de mise en oeuvre n’est établie à l’encontre de la SCCV Villa Conti et F Z de ce chef ; en effet il appartient B Y et D X épouse Y de mettre en oeuvre un autre revêtement de leur choix, par hypothèse du carrelage, lequel relève des
appelants ;
enfin il n’appartient pas aux consorts Y de solliciter pour le compte de la copropriété, la condamnation des intimés à rembourser les travaux sur les chenaux ; ces derniers sont dépourvu de toute qualité pour agir ;
le jugement déféré qui a écarté ces chefs de demandes sera confirmé à cet égard ;
*sur la conformité du garage
B Y et D X épouse Y indiquent qu’ils ont acquis un double garage, par actes des 22 mai et 19 juin 2008 d’une valeur de 15000 euros ; en application du contrat préliminaire de réservation du 10 février 2007, ils affirment que la taille du garage devait être de 5 m par 5 m 50, dimensions reprises dans le plan annexé au premier acte authentique ; or, il résulte des conclusions de l’expert que le garage ne mesure que 4,50 m par 5,30 m ;
ils estiment que cette erreur leur a causé un préjudice dans l’utilisation de ce bien car ils ne peuvent y stationner leur voiture et ouvrir de manière correcte les portières ; ils chiffrent l’indemnisation à la somme de 200 euros par mois soit 26400 euros ;
En réponse la SCCV Villa Conti et F Z précisent que le document annexé à la minute de l’acte authentique du 19 juin 2008 mentionne un garage d’une largeur de 4.55 m, ce qui fait état d’une erreur de 5 cm avec les mesures réelles ; l’expert judiciaire relève que le document annexe dont se prévalent B Y et D X épouse Y (Demange) n’est pas celui qui est annexé à l’acte authentique de Maître A du 19 juin 2008, lequel mentionne effectivement, une largueur de 4,55 m au lieu de 4.50 m, ce qui constitue une tolérance de 1% admissible ; en effet, la valeur probante de cet acte authentique, se porte également sur les annexes dont le plan signé par l’ensemble des acquéreurs, et vaut nonobstant les mentions contraires d’un acte sous seing privé, au demeurant antérieur ;
Par conséquent le jugement déféré qui a relevé ce dernier point et ainsi rejeté l’existence d’un défaut de conformité, au vu des conclusions expertales, sera validé ;
* sur les désordres afférents à la disposition des compteurs d’eau
B Y et D X épouse Y invoquent une faute de conception du promoteur qui n’aurait pas du entreposer ces compteurs dans une partie privative ; ils sollicitent alors une somme de 200 euros par mois, soit 26400 euros mais aussi la désignation d’un consultant pour décrire les travaux nécessaires à la sortie des compteurs d’eau de la partie privatisée (rez-de-chaussée), ce à la charge du constructeur, à défaut, le bénéfice d’une réparation globale calculée sur la base sus indiquée ;
La SCCV Villa Conti et F Z répliquent que les demandes des époux Y d’accès à ces compteurs doivent être adressées à la copropriété et non au constructeur ; ils indiquent que la demande de remise d’une clés des locaux comportant le compteur a été refusée aux consorts Y par l’assemblée générale des copropriétaires ;
ainsi le litige concernant l’accès aux compteurs d’eaux résulte du fonctionnement de la copropriété ; elle seule est par conséquent fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant de l’emplacement des compteurs d’eau ; enfin B Y et D X épouse Y ne démontrent pas de préjudice, résultant notamment de l’impossibilité d’y accéder dans laquelle ils se seraient trouvés, du fait notamment du syndic de copropriété ;
en l’absence de ces éléments le jugement déféré qui a écarté la responsabilité de la SCCV Villa Conti
et F Z sera confirmé ;
* sur les châssis des portes-fenêtres coulissant par galandage (séjour, salon, cuisine et chambre)
Les appelants demandent à ce que soit réévalué leur préjudice de jouissance découlant de ce désordre, puisqu’ils affirment subir de manière très conséquente l’absence d’isolation et la prise de courants d’air ; ils précisent que leur appartement ne peut être à une température convenable pour des personnes âgées et qu’ils ne peuvent se permettre de chauffer de manière déraisonnable ;
Sur ce point les premiers juges avaient retenu les conclusions de l’expert qui, en relevant une mauvaise qualité des assemblages des coulissants, une épaisseur insuffisante de l’isolant utilisé eu égard aux contraintes thermiques et un défaut de tenue des joints ayant pour effet de faibles qualités thermiques, avaient constaté l’existence d’un vice de construction affectant la qualité de la jouissance des lieux en hiver, et fixé l’indemnisation de ce chef à la somme de 27900 euros ;
La SCCV Villa Conti et F Z contestent cette somme, en faisant état d’une expertise amiable réalisée à la demande de son assureur, qui le 12 mars 2010 n’avait constaté aucune anomalie ; ils notent que les relevés de consommation d’électricité produits ne démontrent pas une consommation anormale ;
l’expertise Saretec du 17 mars 2010 qui est invoquée n’a pas relevé de difficultés tenant à l’insuffisance d’isolation phonique des installations ; elle est par conséquent, sans intérêt s’agissant des autres désordres avancés ;
de même les attestations des autres copropriétaires qui ne rencontrent pas de problèmes d’isolation thermique, sont sans emport, tout comme les certifications produites par l’entreprise Quenot, assembleur, dès lors que l’expert judiciaire a effectivement constaté l’existence de défauts de mise en oeuvre dans l’appartement des époux Y et ses effets négatifs sur l’isolation thermique ; le principe d’indemnisation sera par conséquent retenu ;
S’agissant de son montant, la reprise des neuf châssis avait été fixée par l’expert, à la somme de 27900 euros ttc ; B Y et D X épouse Y entendent y ajouter une somme de 39600 euros, au titre du préjudice de jouissance, calculée à raison de 300 euros par mois sur 132 mois ;
ils reconnaissent cependant avoir fait poser des doubles vitrages les six dernières années (21/02/2014) pour un coût de 11500 euros, lesquels selon eux, n’ont apporté aucun confort supérieur mais permis de limiter leurs dépenses en électricité ;
Aussi, le jugement déféré sera confirmé quant à l’indemnisation portant sur la reprise des fenêtres ; le préjudice de jouissance tel que sollicité ne se fonde sur aucune donnée quantifiable, B Y et D X épouse Y ne justifiant pas de l’existence d’un écart de consommation, notamment après la pose en 2014 d’un double vitrage ; aussi la fixation de ce poste en capital tel que fixé par l’expert est de nature à indemniser totalement les appelants, au vu des éléments objectifs de difficultés de chauffage de leur appartement, de leur préjudice à hauteur de la somme de 14000 euros ;
* sur le blocage de volets roulants
L’expert a fixé la réparation de ce poste de dommage qualifié de 'nécessitant un réglage’ (vérification des longueurs de lames et des attaches sur enrouleur) à la somme de 1600 euros (ttc) ;
cette somme a été retenue par les premiers juges et sera confirmée ;
En revanche B Y et D X épouse Y réclament au titre du préjudice de jouissance de ce chef, une somme de 50 euros par mois, soit celle de 6600 euros sur toute la période de préjudice (132 mois) ;
Cependant il ne résulte pas des conclusions de l’expert que les volets sont impraticables ou 'hors d’usage’ comme tente de le faire croire les demandeurs ;
ainsi ce chef de demande sera limité à la gêne occasionnelle subie par les acquéreurs qui sera valablement indemnisée par une somme de 2000 euros ;
* la porte palière et l’existence d’odeurs
La porte livrée n’est pas conforme aux spécificités contractuelles : ce n’est pas une porte avec blindage ; le coût de son remplacement a été évalué par l’expert à la somme de 4100 euros ; cette évaluation retenue par les premiers juges sera confirmée ;
S’agissant du préjudice de jouissance, B Y et D X épouse Y font état de l’existence d’un défaut de sécurité durant onze années ainsi que d’une problématique liée à des odeurs que la porte laisse passer, qui n’a pas été mise en évidence par l’expert ;
ils réclament à ce titre une somme de 200 euros par mois sur une durée de 132 mois soit un total de 26400 euros ;
ces prétentions sont sans commune mesure avec les troubles avérés, dont l’indemnisation sera limitée à une somme de 3000 euros ;
* finition peinture
La SCCV Villa Conti et F Z contestent ce poste de dommage en faisant état des travaux de reprise effectués par l’entreprise en charge du lot 'peinture', à première demande (mai/juin 2009) ;
cependant, ce défaut était persistant en ce qu’il a été constaté par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 avril 2013 ; dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce poste, tant dans son principe que dans son évaluation non contestée, à hauteur de la somme de 7600 euros (ttc) ;
aucun trouble de jouissance indemnisable n’est à ce jour établi ; l’indemnisation au titre des troubles futurs liés aux travaux de reprise sera valablement fixée à la somme de 1000 euros ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a alloué à B Y et D X épouse Y la somme de 41200 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi du fait du non respect des prescriptions du contrat et des malfaçons constatées ;
le préjudice de jouissance de B Y et D X épouse Y ayant perduré pendant 11 années, sera valablement fixé à la somme totale de 20000 euros et le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Il sera précisé que les condamnations au profit des appelants porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, date de l’exécution et seront capitalisés par périodes annuelles ;
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le jugement déféré a fixé à la somme de 2000 euros l’indemnisation du préjudice moral de B Y et D X épouse Y du fait de la résistance de l’intimée, laquelle a perturbé de manière durable leur qualité de vie ; cependant en portant leurs prétentions à 5000 euros, B
Y et D X épouse Y qui sont appelants principaux dans cette instance, ne justifient pas des éléments objectifs permettant d’y faire droit ; par conséquent leur demande sera écartée et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
Sur l’action en responsabilité contre F Z
Aux termes de l’article 1850 du code civil, le gérant est responsable individuellement envers la société et également envers les tiers des infractions aux lois ou règlements, des violations aux statuts ou des fautes commises dans sa gestion ;
C’est sur ce fondement que la responsabilité de F Z a été recherchée et retenue par les premiers juges ;
ainsi B Y et D X épouse Y, font état de l’existence de fautes dans la gestion de l’entreprise SCCV Villa Conti, notamment en ce qu’il a encaissé la retenue de garantie au paiement de laquelle B Y et D X épouse Y ont été condamnés selon ordonnance de référé du 11 mars 2010 ; cette décision a été infirmée par un arrêt du 15 février 2013, rendant exigible cette somme ; enfin selon arrêt du 22 octobre 2013, la SCCV Villa Conti a été condamnée à payer à B Y et D X épouse Y, la somme de 13093,41 euros en remboursement de moins-values par rapport aux prestations prévues au contrat.
La SCCV Villa Conti et F Z se sont contentés de conclure à l’irrecevabilité de l’action, sollicitant son débouté sans le motiver ;
Le jugement déféré a retenu la responsabilité personnelle de F Z, en relevant qu’il a mis la société en sommeil le 1er janvier 2011, et l’a clôturée le 12 décembre 2012 ;
pour ce faire il a recherché si cette action avait été effectuée de manière intentionnelle, ce, afin de nuire aux intérêts des créanciers et par conséquent de B Y et D X épouse Y ;
pour répondre positivement à cette question, il a relevé qu’avant la mise en sommeil le gérant de la SCCV Villa Conti avait connaissance de l’appel de la décision de référé provision et engagé une instance aux fins d’obtenir le paiement des moins-values ;
Cependant il est constant que F Z s’est acquitté du remboursement des sommes dues par la SCCV Villa Conti envers les appelants par des versements mensuels de 540 euros de février 2014 à septembre 2016 ;
il n’est pas établi par la seule succession des dates, que la mise en sommeil de la société promotrice immobilière, avait pour objet de la soustraire à la possibilité de ses créanciers déclarés, de saisir ses avoirs ;
En effet, la mise en jeu de la responsabilité de F Z sur le fondement de l’article 1850 sus énoncé, suppose que la faute qui lui est reprochée et par hypothèse établie – la mise en sommeil de la SCCV Villa Conti- ait été effectuée dans le cadre d’actes détachables de ceux exercés en qualité de gérant de la société ;
or la mise en sommeil d’une société de promotion immobilière n’est pas en soi fautive ;
mais surtout, il n’est pas établi que cet acte ait été effectué par M. Z, de telle manière qu’il soit 'détachable’ de ses fonctions de gérant de la société ; dès lors la mise en jeu de sa responsabilité personnelle ne saurait prospérer ;
par conséquent , la décision sera infirmée sur ce point ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCCV Villa Conti et F Z entendent obtenir l’indemnisation d’un préjudice qu’ils déclarent avoir subi, par l’attitude belliqueuse et opposante de B Y et D X épouse Y, qui au demeurant ont développé leur vindicte contre eux pendant de longues années ;
cependant, les appelants ont vu les condamnations prononcées en leur faveur en première instance confortées, et obtenu la prise en compte de leur préjudice de jouissance ;
dès lors quelle que soit l’attitude des appelants, dont le comportement tel que décrit résulte à l’évidence des attestations produites, leur action n’est pas abusive de ce seul fait ; par conséquent la demande indemnitaire de la SCCV Villa Conti et F Z sera écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCCV Villa Conti partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre la SCCV Villa Conti sera condamnée à payer à B Y et D X épouse Y la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; pareille demande diligentée contre F Z dont la responsabilité est écartée sera rejetée ;
de plus la compagnie Allianz IARD est recherchée en qualité d’assureur dommage-ouvrage, lequel doit sa garantie à l’acquéreur ; par conséquent il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge, les frais non compris dans le dépens, par elle exposés ;
en revanche la SCCV Villa Conti sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le préjudice de jouissance ainsi que toutes les condamnations prononcées contre F Z ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non recevoir tirées de l’autorité de chose jugée, de la prescription ainsi que de l’intérêt pour agir contre la compagnie Allianz IARD ainsi que F Z ;
Déboute les appelants de leurs demandes en condamnation formée contre F Z ;
Condamne la SCCV Villa Conti à payer à B Y et D X épouse Y la somme de 20000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance global ;
Précise que les condamnations au profit de B Y et D X épouse Y, porteront intérêts au taux légal, à compter du 30 mars 2010 et seront capitalisés par périodes annuelles ;
Les déboute du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Allianz à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu’elle subit, par subrogation dans les droits de propriétaire et fixe le montant de la condamnation aux sommes
allouées aux consorts Y, en principal, intérêts et frais ;
Déboute la SCCV Villa Conti du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SCCV Villa Conti à payer à B Y et D X épouse Y, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SCCV Villa Conti de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Compagnie Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Villa Conti aux entiers entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt et une pages.
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