Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 mars 2022, n° 21/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07120 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Hélène GIAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 21/07120 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHODG
Ordonnance n° 2022/MEE/0059
SAS MARINELAND immatriculée au R.C.S. d’ANTIBES sous le numéro 036 920 924, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Philippe ROUSSEAU de l’AARPI WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
M. C F G X
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Mme D H I J veuve X
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Février 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 8 Mars 2022, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Nous, Hélène Giami, conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla Bosio, greffier,
Après débats à l’audience du 8 février 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 8 mars 2022, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante : -1-
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse ayant notamment :
-condamné la SAS Marineland à supprimer, sous astreinte de 5000 € par jour de retard:
sur l’avenue Mozart, les deux portails et la barrière,
sur l’avenue Bizet, la barrière et le pont limitant la hauteur des véhicules,
-condamné la SAS Marineland à démolir, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard :
la construction à usage d’aquaculture d’une superficie de 836 m² édifiés sur la parcelle cadastrée section à la 7 lots […],
les constructions à usage de bureaux boutique d’une superficie de 619 m² et de restaurant d’une superficie de 1175 m² édifiés sur les parcelles cadastrées AK 79 et 155 lots numéro 154 155 et 156 du lotissement,
la construction dénommée « aquarium méduse atelier » d’une superficie de 756 m² édifiée sur les parcelles cadastrées […], lot numéro 123 et […],
la construction dite « bâtiment des requins’ d’une superficie de 1524 m² édifiée sur la parcelle anciennement cadastrée AY 131, lot numéro 77, 78 et 79 du lotissement,
la construction à usage de restaurant d’une superficie de 347 m² édifiée sur la parcelle cadastrée […], lot numéro 173 et 174 du lotissement,
la construction d’une superficie de 431 m² édifiée sur les parcelles cadastrées AK 78 et 79, lot 156 et […],
-ordonné l’exécution provisoire
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 11 mai 2021 par la SAS Marineland,
Vu l’ordonnance de caducité partielle prononcée par le conseiller de la mise en état le 31 août 2021 à l’égard de K-L X et B X épouse Y,
Vu les conclusions d’incident déposées le 14 octobre 2021 puis le 4 février 2022 à l’initiative d’C X et D E veuve X sollicitant, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l’affaire au rôle de la cour en l’absence d’exécution par l’appelante des condamnations prononcées contre elle, et sa condamnation à leur verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils font essentiellement valoir :
- hormis la démolition du tunnel des requins qui a été suspendue par l’ordonnance du 23 juillet 2021, les autres démolitions et suppressions n’ont pas été réalisées,
- de multiples obstacles à la circulation subsistent,
- le pont n’a pas été enlevé,
- les constructions à usage de bureaux boutique d’une superficie de 619 m² et de restaurant d’une superficie de 1975 m² n’ont pas été démolis,
- un bâtiment de 431 m² édifié sur les parcelles cadastrées AK 78 et 79, lots 156 et […], est toujours en place,
- les seules démolitions intervenues sont dues aux inondations de 2015 et non à la volonté d’exécuter le jugement,
-au contraire de nouvelles constructions illicites ont été réalisées.
Vu les conclusions en réponse d’incident déposées et signifiées le 7 février 2022 par la SAS Marineland, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 524 du code de procédure civile aux fins de:
-débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, -2-
Elle fait essentiellement valoir que :
-elle a exécuté l’essentiel des condamnations prononcées à tort contre elle,
-elle a supprimé les obstacles à la circulation,
-elle a démoli l’essentiel des constructions visées dans le jugement comme cela résulte d’un constat du 24 octobre 2021,
-deux autres constats des huit et 22 décembres 2015 m en évidence que le restaurant d’une superficie de 1175 m² et les constructions à usage de bureaux boutique une superficie de 619 m² ont été démolie depuis longtemps,
le restaurant dénommé « le saloon » a été réduit à une taille maximale de 250 m²,
-elle a exécuté la grande majorité des démolitions ordonnées à l’exception de deux, qui, si elles étaient exécutées, auraient des conséquences manifestement excessives pour elle, car cela l’obligerait à fermer le parc à pendant toute la durée des travaux et compromettrait son exploitation,
-les démolitions seraient irréversibles et la suppression du pont empêcherait le passage d’une partie du parc à une autre sauf par la venue visée ce qui serait dangereux pour les visiteurs,
-l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée le 23 juillet 2021 rend impossible l’exécution du jugement ce qui doit justifier de rejeter la demande de radiation qui constituerait une mesure disproportionnée eue égard aux buts poursuivis.
Vu l’ordonnance de référé du 23 juillet 2021 statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel formé par la SAS Marineland, ayant :
-ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire uniquement s’agissant de la démolition du bâtiment dit « tunnel des requins » édifié sur la parcelle anciennement cadastrée AI 131 lots numéro 77,78 et 79 du lotissement « domaine de la Brague »,
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire… a été ordonnée, … le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel…, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Cette radiation pour inexécution de la décision frappée d’appel constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état qui apprécie la situation en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard du principe découlant de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, tenant au respect du libre accès pour le justiciable à la voie de recours ordinaire que constitue l’appel.
En l’espèce, la SAS Marineland ne produit aucune facture de travaux correspondant à des démolitions qui seraient intervenues depuis le prononcé du jugement.
Chacune des parties produit des constats d’huissier desquels il résulte que certaines démolitions ordonnées et dont l’exécution provisoire n’a pas été suspendue par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2021, n’ont pas été exécutées, et notamment :
-sur l’avenue Bizet, le pont limitant la hauteur des véhicules à 2,30 m (pages 13 et 14 du
-3-
constat d’huissier du 24 juin 2021 établi par Maître A de Gubernatis et page 5 du constat huissier de la SCP Mathieu Ripoll Azéma du 27 octobre 2021),
-les constructions à usage de bureaux boutique d’une superficie de 619 m² et de restaurant d’une superficie de 1175 m² édifiés sur les parcelles cadastrées AK 79 et 155 lots numéro 154, 155 et 156 du lotissement, faisant apparaitre que les bâtiments ont été réduits en deux constructions de 250 m² chacune, (page 3, 4 et 5 du constat d’huissier du 20 avril 2017 établi par Maître Venezia)
-la construction à usage de restaurant d’une superficie de 347 m² édifiée sur la parcelle cadastrée […], lot numéro 173 et 174 du lotissement,
-la construction d’une superficie de 431 m² édifiée sur les parcelles cadastrées AK 78 et 79, lot 156 et […],
Le constat d’huissier de la SCP Mathieu Ripoll Azéma du 27 octobre 2021, très imprécis sur les implantations, met en évidence que plusieurs bâtiments ont été réduits ou construits sur des surfaces maximales de 250 m².
L’ensemble des pièces produites ne permet pas de considérer que les démolitions ordonnées par le jugement du 23 mars 2021 ont été réalisées puisqu’au mieux les bâtis ont été ramenés à une superficie de 250 m².
Pourtant, il ressort des constats d’huissier produit par la SAS Marineland et de ses propres conclusions qu’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 mai 2013 avait déjà ordonné certaines démolitions, et notamment :
les constructions à usage de bureaux boutique d’une superficie de 619 m² et de restaurant d’une superficie de 1175 m² édifiés sur les parcelles cadastrées AK 79 et 155 lots numéro 154, 155 et 156 du lotissement,
la construction à usage de restaurant d’une superficie de 347 m² édifiée sur la parcelle cadastrée […], lot numéro 173 et 174 du lotissement.
La SAS Marineland ne justifie avoir réalisé de travaux de démolition qu’antérieurement à la décision du 23 mars 2021, et prétend que certaines constructions avaient déjà été supprimées avant cette décision ou en discute le bien-fondé ainsi que les conséquences manifestement excessives qui découleraient de son exécution.
À cet égard, elle produit:
-deux devis établis par la société Belazur BTP le 15 juillet 2021 pour des montants de 3'331'002 € s’agissant de la construction de divers bâtiments et de 514'056 € pour les opérations de démolition,
- son bilan arrêté au 31 décembre 2020,
- une attestation du 7 mai 2021 de Mathias Sitbon expert-comptable décrivant la situation financière critique de la SAS Marineland, ses fonds propres au 31 décembre 2020 s’élevant à 9'266'021 € incluant une perte annuelle de 8'206'133 € l’ayant contrainte à recourir à des prêts de 4'300'000 € en mai 2020 puis de 3'500'000 € en mai 2021 et la crise sanitaire l’ayant conduite à fermer le parc du 17 mars au 18 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 10 juin 2021, pendant plus de 10 mois au total, et la situation du groupe auquel elle appartient ayant également été impactée par les effets de la pandémie, ce qui l’a conduit à se séparer de 3 parcs.
L’ampleur des démolitions ordonnées, leur caractère irréversible et la nécessité de fermer les lieux pendant les travaux, alors que cela accentuerait les difficultés financières du parc exploité sont suffisants pour démontrer que l’exécution des mesures ordonnées aurait des conséquences manifestement excessives, et que la radiation prononcée dans ce contexte serait disproportionnée au regard de la possibilité d’un recours. -4-
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Mars 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-5-
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