Confirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 16 févr. 2022, n° 21/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00855 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2021, N° 17/07273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DA LUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 16 FÉVRIER 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00855 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 17/07273
APPELANTE
45 QUAI DE LA SEINE
[…]
Représentée par Maître Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
INTIME
Monsieur Y X
Chez Maître LUBRANO
[…]
[…]
Représenté par Maître Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendues en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère
Madame Nelly CAYOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aude-Marie GUILCHER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Aude-Marie GUILCHER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 18 mai 2017, enregistrée sous le numéro de RG 17/07273, Monsieur Y X a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris mentionné comme ayant été rendu le 26 avril 2017, dans un litige l’opposant à la SA Prodware.
Par ordonnance du 05 janvier 2021, dans le dossier n° 17/07273, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de Monsieur X.
Le 20 janvier 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la SA Prodware a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Aux termes de conclusions responsives notifiées le 04 janvier 2022, Maître Z A, conseil de la la société Prodware, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
- p r o n o n c e r l a n u l l i t é d e l a d é c l a r a t i o n d ' a p p e l d u 1 8 m a i 2 0 1 7 d e M o n s i e u r F r e d d y X,
à titre subsidiaire,
- constater que Monsieur Y X n’a pas signifié ses conclusions d’appelant à la société Prodware avant le 27 août 2017,
- prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant du 27 juillet 2017 de Monsieur Y X,
- prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur Y X du 18 mai 2017 portant sur le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 décembre 2016,
en tout état de cause :
- condamner Monsieur Y X à verser à la société Prodware la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y X aux dépens qui seront recouvrés par Maître A, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la déclaration d’appel de Maître Y X porte sur un jugement du 26 avril 2017 alors que la décision opposant ce dernier à la société Prodware a été rendue le 13 décembre 2016,
- la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, indiquer la décision attaquée de sorte qu’il s’agit d’un vice de fond,
- Monsieur Y X n’a pas signifié ses conclusions dans le délai d’un mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile,
- la problématique de la signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile ne modifie en rien les délais relatifs aux conclusions de l’appelant,
- l’ordonnance du 21 janvier 2020 du conseiller de la mise en état n’accordait d’ailleurs à Monsieur X aucun délai pour notifier à la société Prodware ses conclusions d’appelant,
- Monsieur X aurait dû signifier ses conclusions d’appelant dans le mois de leur remise au greffe, soit le 27 août 2017, et ce même en l’absence d’avis de signification.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2021, Monsieur X requiert de la cour la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de mise en état déférée et demande la condamnation de la société Prodware à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- lors de l’enregistrement de la déclaration d’appel interjeté par Monsieur X, le greffe de la cour d’appel a mentionné, en lieu et place de la date du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 13 décembre 2016, celle de sa notification le 26 avril 2017,
- cependant le numéro de RG dudit jugement, F15/13526, a bien été précisé, permettant sans doute aucun de viser expressément la décision frappée d’appel,
- en tout état de cause, il ne s’agirait que d’une nullité de forme et la société Prodware ne justifie d’aucun préjudice,
- les délais de l’article 911 ne sont opposables à l’appelant que dans le cadre d’un intimé défaillant ; ces délais doivent être interprétés à l’aune des dispositions de l’article 902, qui
confie au greffe la responsabilité d’aviser l’appelant de cet état de fait,
- n’ayant pas été avisé de l’absence d’intimé, il n’a pas été en mesure de faire diligence.
SUR QUOI
1- Sur la nullité de la déclaration d’appel quant à l’erreur commise sur la date du jugement déféré
L’article 901 du du code de procédure civile rappelle que la déclaration d’appel contient, outre les mentions prescrites à l’article 58 et à peine de nullité, l’indication de la décision attaquée.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des vices de fond :
- le défaut de capacité d’ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il en résulte, en l’espèce, que l’irrégularité qui affecte la déclaration d’appel quant à la mention de la date du jugement déféré ne constitue pas un vice de fond mais un vice de forme.
Or, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la société Prodware ne prouve ni même n’allègue l’existence d’un préjudice causé par la mention erronée de la date du jugement (26 avril 2017 au lieu du 13 décembre 2016) alors, au demeurant, que le numéro de RG de ce jugement était le bon (F15 /13526).
Aucune nullité n’est donc encourue sur ce fondement.
2 – Sur la caducité de la déclaration d’appel tenant à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
Il résulte du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) que le conseiller de la mise en état a émis, en l’espèce, un avis de caducité le 18 février 2018 ainsi libellé : « En application de l’article 911 du Code de Procédure Civile, vous disposiez d’un délai de 4 mois à compter du 18 mai 2017 pour signifier vos conclusions à l’intimé défaillant. Aucune conclusion n’apparaissant avoir été signifiée à l’intimé dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue. Je vous prie en conséquence, en application de l’article 911-1 du Code de Procédure Civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours suivant le présent avis. »
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a fait droit aux observations faites par l’appelant le 11 avril 2018 quant au fait qu’il n’avait pas reçu du greffe d’avis visant l’article 902 du code de procédure civile et n’ avait donc signifié ni la déclaration d’appel, ni ses conclusions à l’intimée ; ainsi le conseiller de la mise en état n’a pas prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a dit qu’il y avait lieu de la signifier dans le délai du mois de l’ordonnance.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Prodware, le premier juge a bien statué sur le problème de la signification des conclusions de l’appelant à l’intimée non constituée avant le 17 mai 2017, point qui constituait bien l’objet du litige.
Il n’est pas contesté que cette ordonnance a force de chose jugée et qu’elle a été exécutée dans le délai requis du mois, soit le 21 février 2020.
Il est constant par ailleurs que, c’est à la suite de cette signification par voie d’huissier le 21 février 2020 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, la société Prodware s’est constituée le 16 mars 2020 et a conclu en réponse le 20 mai 2020.
Les conclusions d’appelant communiquées par voie électronique au greffe le 21 juillet 2017 – et non le 27 juillet 2017 comme indiqué par erreur par la société Prodware dans ses écritures – sont en conséquence recevables et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de caducité présentée par la société Prodware.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 janvier 2021 est donc confirmée.
L’équité ne commande pas que soit ordonnée une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prodware assurera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 janvier 2021 ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état sous le numéro de RG 17/07273 en vue de sa fixation ;
Condamne la SAS Prodware aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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