Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 juillet 2021, n° 19/02486

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 12 juill. 2021, n° 19/02486
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/02486
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 avril 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PR/SD

MINUTE N°

380/21

Copie exécutoire à

—  Me Valérie SPIESER

— la ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, […]

Le 12.07.2021

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 12 Juillet 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02486 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDCZ

Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE :

SAS TOPDEV

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

SARL TENDRIS

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e P a t r i c i a C H E V A L L I E R – G A S C H Y d e l ' A S S O C I A T I O N CHEVALLIER-GASCHY, […], avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LANZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ordonnance en date du 25 mars 2015, signifiée le 4 juin 2015 par dépôt en l’étude de l’huissier de justice, le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a enjoint à la SARL TENDRIS de payer à la SAS TOPDEV une somme de 28 082,12 euros réclamée au titre de redevances de franchises impayées avec intérêts au taux de 9 % à compter du 1er avril 2013, outre une somme de 1 200 euros à titre de frais de recouvrement.

La SARL TENDRIS a formé opposition de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2015.

Par jugement rendu le 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société TENDRIS,

— débouté la SAS TOPDEV de tous les chefs de sa demande formée contre la SARL TENDRIS,

— condamné la SAS TOPDEV aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la

SARL TENDRIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge, après avoir relevé que la conclusion d’un contrat de franchise imposait un formalisme incluant, en particulier, un contrat écrit, a, ainsi, notamment, retenu qu’aucun contrat de franchise ne liait les parties, et que la société TOPDEV ne saurait valablement reprocher des actes de parasitisme à la société TENDRIS, qui pouvait, à la suite d’un stage suivi par son gérant, légitimement utiliser la qualité reconnue à celui-ci par le réseau ActionCoach sans être franchisée, et était en quelque sorte considérée, à ce titre, comme un 'électron libre’ à l’égard du réseau ActionCoach, utilisant, ponctuellement, contre rémunération, les services de la société TOPDEV.

La SAS TOPDEV a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 29 mai 2019.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 août 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle demande à la cour de réformer en son intégralité le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :

A titre principal :

— constater l’existence d’un contrat de franchise entre la société TOPDEV et la société TENDRIS ;

En conséquence :

— condamner la société TENDRIS au paiement des sommes suivantes :

* 28 012 euros en principal au titre des redevances impayées ;

* Les intérêts contractuels fixés à 9 % à compter de l’échéance de chacune des factures (mémoire) ;

* 1 200 euros au titre de frais de recouvrement sur la base des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce.

A titre subsidiaire :

— constater que la société TENDRIS s’est rendue coupable d’agissements parasitaires afin de bénéficier des avantages du réseau de franchise ActionCOACH sans bourse délier ;

— condamner la société TENDRIS à régler la somme de 28 012 euros à la société TOPDEV sur la base des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240 et sur la base du code de la propriété intellectuelle à quoi s’ajoutent les intérêts (mémoire).

En tout état de cause :

— condamner la société TENDRIS au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance et de la présente instance, en ce compris les frais et dépens de l’ordonnance portant injonction de payer.

À l’appui de ses prétentions, elle entend, notamment, invoquer :

— l’existence d’un contrat de franchise, dont elle entend relever le caractère consensuel, et qui

serait, en l’espèce, démontré par un faisceau d’indices précis et concordants – à savoir la transmission d’un savoir-faire, de signes distinctifs, relevant d’une marque communautaire protégée, et la fourniture d’une assistance continue – conclu en 2009 par la société TENDRIS avec une société Dynadev, contrat ensuite cédé à une société ActionCoach Europe, aux droits et obligations de laquelle la concluante se serait subrogée par un contrat d’acquisition, ce dont aurait été informée la société TENDRIS dont l’absence de réaction vaudrait reconnaissance de sa qualité de franchisé, tout comme l’utilisation des signes distinctifs, le bénéfice de l’assistance continue et de formations, la version de la société TENDRIS à cet égard étant qualifiée de fantaisiste, opportuniste, et ne s’appuyant sur aucun élément de preuve, alors que les impayés allégués n’auraient été justifiés que par des difficultés financières et que la partie adverse se serait reconnue redevable de royalties pour la masterfranchise ActionCoach,

— l’absence de vice du consentement de la société TENDRIS, alors que l’absence de production du document d’information précontractuel n’affecterait pas la validité du contrat, compte tenu de son caractère consensuel, et que le vice du consentement doit être précisément caractérisé pour justifier une nullité du contrat, la société TENDRIS ne démontrant en rien que le prétendu défaut d’information eût vicié son consentement,

— la réalisation de ses obligations par la concluante, en qualité d’exploitant, pour la France ('master franchisé'), du réseau de franchise 'ActionCoach', qu’elle présente comme la première franchise mondiale de coaching d’affaires, par la mise en place d’un site internet dédié, une assistance dans le suivi d’activité, et la délivrance de multiples formations, auxquelles il n’est pas démontré que le gérant de la partie adverse n’aurait pas participé, outre des prestations de marketing,

— le défaut de paiement de ses redevances par la partie intimée, au nombre de 30 et s’étalant sur une période allant du 1er décembre 2011 jusqu’au 1er avril 2013, en dépit de la connaissance des conditions contractuelles et de l’absence de toute contestation à réception des factures, y compris au moment de la mise en demeure, en novembre 2012, alors que la société TENDRIS y faisait bien référence dans un courrier, et qu’elle aurait ensuite fait preuve d’une mauvaise foi qu’elle qualifie de particulière,

— à titre subsidiaire, la réalisation d’actes de parasitisme par la société TENDRIS, par l’utilisation, sans aucun droit, y compris préexistant, des signes distinctifs du réseau ActionCoach,

La SARL TENDRIS s’est constituée intimée le 27 juin 2019.

Dans ses dernières écritures déposées le 25 juin 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante aux dépens, et à lui verser une indemnité de procédure de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, elle invoque, notamment :

— l’absence d’intégration du réseau de franchise ActionCoach, le gérant de la concluante ayant uniquement participé au programme de formation des futurs coaches 'ACTIONCOACH’ sans avoir signé de contrat de franchise et sans être franchisé, ce programme n’ayant pas été suivi d’un engagement contractuel, mais uniquement de relations ponctuelles 'au cas par cas', actées par les 'Master Franchisés’ successifs : M. E CLeary (2007-2009), M. A Y (2009-2012), et M. F-G Z (2011-2012), aucun contrat n’étant versé aux débats et aucune lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant été signée par son

destinataire,

— plus généralement, l’absence de contrat de franchise formalisé par les parties, ni même de volonté de contracter, ni enfin d’exécution spontanée, aucune information précontractuelle n’ayant jamais été délivrée à la société TENDRIS, dont le consentement, à supposer le contrat existant, ce qui est contesté en raison de l’absence de respect du formalisme imposé par l’article L. 330-3 du code de commerce, serait donc présumé défaillant pour dol, à quoi s’ajoute que M. X, gérant de la concluante, intéressé uniquement par une certification et non par une franchise, ne se serait, en tout état de cause, pas acquitté d’un quelconque droit d’entrée, et qu’il n’aurait été convenu d’aucune modalité de rémunération du franchiseur,

— l’absence, corrélative, de respect par cette dernière des obligations incombant à un 'master franchisé', aucune formation, celles-ci ayant certes été proposées, n’ayant été suivie, compte tenu de leur coût, et aucun soutien personnalisé apporté, le site internet étant par ailleurs obsolète, incomplet et sans valeur ajoutée par rapport au stage initial, tandis que M. X bénéficiait d’une certification liée au suivi du stage initial, rémunéré 20 000 euros, et que la concluante, qui faisait épisodiquement des règlements, disposait d’une autorisation d’utiliser les logos 'au cas par cas', les éléments adverses étant, par ailleurs, réfutés et qualifiés de non probants, postérieurs à la période visée ou inopposables à la concluante, qui, en dépit d’un dialogue, n’aurait pas participé au fonctionnement du réseau, notamment aux rencontres et manifestations organisées à ce titre, et contre laquelle aucune action n’aurait été intentée jusqu’en 2015,

— l’absence de document contractuel pouvant fonder le paiement des redevances réclamées, et au-delà l’absence de preuve de sa qualité de franchisée, laquelle ne peut se déduire de l’utilisation, ponctuelle et autorisée, des signes distinctifs, les factures réclamées ne correspondant à rien de connu ni convenu, et les lettres recommandées correspondant à l’envoi desdites factures n’ayant pas été signées du destinataire,

— l’absence de parasitisme, la concluante n’ayant jamais continué à utiliser des signes distinctifs à l’issue du contrat de franchise, puisqu’il n’aurait jamais existé, n’ayant jamais été mise en demeure de cesser une utilisation de signes distinctifs, mais ayant été autorisée ponctuellement à le faire compte tenu d’un 'statut particulier', lié au 'diplôme’ obtenu à l’issue du stage suivi par M. X à Las Vegas en 2008.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2021, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2021.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Tout d’abord, la cour observe qu’aucun contrat de franchise écrit n’a été conclu entre les parties, le document versé à ce titre aux débats n’étant ni signé, ni paraphé, de sorte qu’il ne peut s’agir à tout le plus que d’un projet. Cela étant, au regard de l’absence de formalisme imposé en la matière, cet élément ne saurait en soi, suffire à exclure l’existence d’un contrat de franchise.

De même, si l’article L. 330-3 du code de commerce impose au franchiseur la délivrance au candidat franchisé d’une information précontractuelle sur sa situation, et en particulier la délivrance de documents d’information dont le contenu et les conditions de délivrance sont

prévus aux articles R. 330-1 et suivants du même code, un manquement à ses obligations, dont il n’est pas prouvé, en l’espèce, qu’elles auraient été accomplies, ne permet pas, en soi, de conclure à l’absence de contrat de franchise, mais pourrait donner lieu, le cas échéant, à des sanctions pénales ou, sur le plan civil, à l’annulation ou à la résiliation du contrat de franchise, lesquelles ne sont pas sollicitées en la cause, la société TENDRIS contestant l’existence même du contrat.

Pour autant, s’il résulte des échanges entre les parties, du moins de ceux qui peuvent être examinés par la cour, à l’exclusion des échanges en langue étrangère non traduits, conformément à l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, que la société TENDRIS, ou à tout le moins son gérant M. B X participait de manière régulière à ce qui pourrait être appelé le 'réseau ActionCoach', au point de disposer d’une extension de messagerie @actioncoach.com et de faire usage, au vu et au su des 'master franchisés’ successifs, de la dénomination et même du logo 'ActionCoach', il ne s’en présente pas moins comme coach d’affaires 'certifié ActionCoach', cette certification qui apparaissant résulter du suivi, établi, d’un stage à Las Vegas en 2008 moyennant la somme de 20 000 euros.

En outre, il est fait état, dans un courriel de M. Y, l’un des 'master franchisés’ successifs d’Action Coach, du 24 novembre 2009, du statut 'particulier’ de M. X, lequel s’est, par ailleurs, vu sollicité, selon un courriel daté à la main du 27 juillet 2009, date cependant vraisemblable au vu de la référence au stage de Las Vegas 'voilà plus d’un an', pour devenir franchisé, ce qui signifie qu’il ne l’était pas à cette date, cela venant contredire les références faites, ultérieurement par M. Z, autre 'master franchisé', à un supposé contrat de franchise du '1 janvier 2009', même sans contestation apparente de M. X sur ce point à ce moment-là. De même, si les échanges, en particulier entre M. X et M. Z, révèlent l’existence de liens financiers entre les parties, M. X évoquant même une dette conséquente, cela ne permet pas de caractériser de liens de franchiseur à franchisé, alors même que M. CLeary, dans un courriel cette fois expressément daté du 27 juillet 2009, lui avait adressé une facture 'pour la redevance du mois de juillet, suite au travail que nous avons fait ensemble', et ce alors même encore qu’il vient d’être relevé que M. X ne disposait, en tout cas alors pas du statut de franchisé. Dans ces conditions, les factures de 'redevance 5 % sur CA encaissé’ établies par la société TOPDEV à l’adresse de la société TENDRIS, quand bien même elles n’auraient pas été expressément contestées par M. X en sa qualité de gérant, n’apparaissent pas étayées, et en tout cas pas fondées sur l’application d’un contrat de franchise.

Il n’est pas davantage établi que la société TENDRIS – ou M. X – se serait acquittée, conformément aux conditions d’accès aux conditions d’accès à la franchise, du droit d’entrée de 40 000 euros HT, pas davantage que M. X aurait participé, encore moins de manière régulière, à des actions de formation dispensées par 'ActionCoach', au-delà du séminaire de Las Vegas en 2008, outre que n’est établi le bénéfice qu’il aurait pu tirer de l’utilisation du site internet de la franchise. Ainsi, la communication d’un savoir-faire, matérialisé par des connaissances techniques ou des procédés commerciaux originaux ou la réalité d’une assistance commerciale ou technique qui aurait été apportée par la société TOPDEV à la société TENDRIS n’apparaissent pas suffisamment caractérisées au regard de ce que requiert un contrat de franchise.

Dans ces conditions, la demande de la société TOPDEV en paiement de redevances de franchise et d’intérêts contractuels à ce titre n’apparaît pas fondée et elle doit, en confirmation du jugement entrepris, en être déboutée.

Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sur la nature des relations entre les parties, et en particulier sur le statut 'particulier’ de M. X et de sa société, qui bénéficiaient à tout le moins d’une tolérance, voire d’une reconnaissance, telle qu’elle peut

s’induire de l’usage d’une adresse de messagerie, pour se revendiquer d''Action Coach', étant cependant remarqué que M. X ne s’est toujours présenté que comme coach 'certifié', la demande fondée sur la responsabilité délictuelle au titre de la commission d’actes de parasitisme n’est pas davantage fondée, le premier juge ayant, sur cette question, par des moyens pertinents qu’il convient d’approuver, fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties. À cela s’ajoute encore que la société TENDRIS fait justement remarquer qu’elle n’a jamais été mise en demeure de cesser les agissements dont il lui est fait grief, dans un contexte, où, de surcroît, aucun contrat de franchise ne préexistait. Le jugement entrepris doit donc également être confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS TOPDEV succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SAS TOPDEV aux dépens de l’appel,

Condamne la SAS TOPDEV à payer à la SARL TENDRIS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS TOPDEV.

La Greffière : la Présidente :

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