Infirmation 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 10 oct. 2017, n° 15/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 1 octobre 2015, N° F13/00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AC
RG N° 15/04501
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 OCTOBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F13/00101)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 octobre 2015
suivant déclaration d’appel du 20 Octobre 2015
APPELANTE :
SARL B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice CHAINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame D A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2017,
Mme BLANCHARD, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Octobre 2017.
RG 15/4501 AC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Mme D A a été embauchée en CDI à temps partiel du 23 décembre 2003 par la SARL B C en qualité de femme de ménage.
Par avenant du 1er septembre 2004, elle s’est vu confier les fonctions d’aide laboratoire en sus de celles d’agent d’entretien.
À compter du 1er septembre 2009, Mme D A a travaillé à temps complet.
Mme D A a été placée en arrêt maladie du 29 juin au 30 juillet 2012 puis en congés payés du 30 juillet au 20 août 2012.
À son retour dans l’entreprise le 20 août 2012, l’employeur lui a proposé une réintégration au poste d’employée à l’operculage qu’elle a refusé. À l’issue d’une visite médicale du même jour, la médecine du travail a jugé Mme D A apte à la reprise de son poste avec contre-indication au travail au froid.
Dans l’attente d’un second avis médical, elle a été affectée au poste intermittent scolaire en préparation chaude. Par avis du 6 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte au poste actuel en préparation chaude et a maintenu la contre-indication au froid.
Par deux avis des 25 septembre à 9 octobre 2012, Mme D A a été déclarée inapte à un travail au froid et apte au poste actuel à la préparation chaude avec un reclassement envisageable sur un poste à température ambiante.
Mme D A a sollicité sa réintégration à son poste antérieur d’agent d’entretien et aide laboratoire.
Par courrier du 27 octobre 2012, elle a refusé les propositions de reclassement formulées par l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2012, l’employeur l’a convoquée à entretien préalable fixé au 8 novembre 2012.
Elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2012.
Mme D A a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne le 2 avril 2013 en contestation de son licenciement.
Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit que le licenciement prononcé pour inaptitude à l’encontre de Mme D A est sans cause réelle et sérieuse
— dit que la SARL B C n’a pas rempli ses obligations en matière d’exécution de contrat de travail
— condamné la SARL B C à payer à Mme D A les sommes de :
* 4500 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
* 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2879,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 287,98 euros à titre de congés payés sur préavis
* 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— «ordonné l’exécution provisoire de droit de présente décision en toutes ses dispositions ».
La SARL B C a relevé appel de la décision le 20 octobre 2015.
Elle entend voir constater :
— qu’aucune modification du contrat de travail n’a été unilatéralement imposée à Mme D A
— que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— que l’inaptitude de Mme D A a bien été constatée sur son précédent poste d’agent d’entretien et d’aide laboratoire
— que l’employeur a loyalement et sérieusement respecté son obligation de recherche de reclassement.
En conséquence,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme D A
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme D A repose bien sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme D A de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme D A à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si par impossible le licenciement de Mme D A devait être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle entend voir :
— réformer le jugement déféré sur le montant des sommes allouées
— réduire le quantum des dommages et intérêts réclamé par Mme D A a de plus justes et légitimes proportions en fonction du préjudice réellement subi et démontré.
En tout état de cause,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à Mme D A la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutér Mme D A de sa demande à ce titre.
La SARL B C soutient avoir exécuté loyalement le contrat de travail de la salariée, contestant que ce contrat ait subi une modification, soutenant que la salariée n’a subi aucune déqualification et qu’il lui a été proposé un poste de qualification équivalente à celui d’agent d’entretien. Elle soutient qu’elle ne pouvait accepter la demande de Mme D A de réintégrer son poste d’agent d’entretien et aide laboratoire qui impliquait du travail dans le froid, incompatible avec son état de santé. Elle ajoute qu’à la suite de l’avis du médecin du travail, la salariée a été temporairement affectée au poste d’intermittent scolaire en préparation chaude.
Elle fait valoir que l’inaptitude de la salariée au poste d’agent d’entretien et aide laboratoire a été constatée par le médecin du travail dès lors qu’un tiers de son temps de travail était consacré aux préparations de repas dans le froid et que le médecin du travail a émis une contre-indication au travail au froid. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement, faisant preuve de réactivité dans ses propositions qui ont été précises loyales et sérieuses.
Mme D A conclut à la confirmation du jugement déféré à l’exception de ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle entend voir porter à la somme de 35 000 € outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire, elle entend voir constater que son licenciement est intervenu pour des motifs économiques et sollicite également la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause elle sollicite la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle aurait dû être réaffectée à son ancien poste ce qui n’a pas été le cas en dépit de l’avis d’aptitude au poste d’employée de ménage et de préparation des repas de la médecine du travail. Elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse des lors qu’elle a été déclarée apte à la reprise de son poste d’agent d’entretien et aide laboratoire par avis du 20 août 2012, qu’il existe une discordance entre les avis d’inaptitude à travailler au froid des 25 septembre et 9 octobre 2012 et le poste figurant sur la lettre de licenciement (operculage), précisant qu’elle n’a jamais travaillé sur ce poste. Elle ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en lui adressant des propositions vagues et imprécises, les postes proposés entraînant en outre une modification de son contrat de travail car étant sans comparaison avec son poste antérieur. Elle ajoute que la SARL B C n’explique pas en quoi le poste d’employée de ménage et d’aide laboratoire n’était plus disponible à l’heure de son reclassement.
Subsidiairement, elle fait valoir que son licenciement est concomitant au déménagement de la société dans de nouveaux locaux et par conséquent qu’il coïncide avec une réorganisation de l’entreprise, que l’employeur a donc manqué à son obligation en matière de licenciement pour motif économique.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le licenciement.
Mme D A a été licenciée le 14 novembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 25 septembre et 9 octobre 2012.
À l’issue de son arrêt maladie et de ses congés, Mme D A s’était vu proposer une réintégration sur un poste d’employé à l’operculage correspondant au niveau I statut employé de la classification nationale de la restauration.
L’employeur soutient que ce poste était équivalent à celui d’agent d’entretien et d’aide de laboratoire qu’elle occupait jusqu’alors, sans diminution de revenus ou modification de ses horaires de travail, qu’il ne s’est par conséquent pas agi d’une modification du contrat de travail.
Mme D A rappelle cependant justement qu’à l’issue de la période de suspension du contrat de travail due à une maladie, le salarié s’il y est déclaré apte par la médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Or, et quoi que soutenant que cette modification n’a porté que sur les conditions de travail de la salariée, la SARL B C la lui a proposée sous forme d’avenant au contrat de travail.
L’affirmation de Mme D A que son poste a été attribué à la faveur de son arrêt maladie, à une parente du gérant de la SARL B C n’est par ailleurs pas contestée.
La SARL B C soutient que le poste d’employé à l’operculage, poste de conditionnement et de préparation froide qui a été proposé à Mme D A différait peu de son poste précédent qui aurait selon elle été consacré pour un tiers du temps de travail à la préparation des repas dans le froid. Or, le contrat de travail de Mme D A qui définit sa fonction comme étant celle de « aide’laboratoire et femme de ménage » ne contient aucune précision à ce titre. Aucune fiche de poste correspondant aux fonctions n’est d’ailleurs fournie par la SARL B C.
Mme D A fait en outre observer à juste titre que les pièces produites par la SARL B C établissent uniquement qu’elle effectuait des remplacements en préparation froide, qu’il ne peut être conclu de l’existence de ces remplacements occasionnels qu’elle aurait été contractuellement affectée à ce type de missions.
Au demeurant la fiche de poste d’agent d’entretien et de restauration correspondant au poste de Mme X dont Mme D A soutient qu’il était antérieurement le sien mentionne au titre des activités de la salariée concernée :
«III : ponctuellement’ renfort pour la préparation chaude, l’operculage ou la préparation froide en fonction de la production ».
L’affirmation de la SARL B C que le poste de Mme D A comportait contractuellement une affectation récurrente au froid apparaît par conséquent insuffisamment étayée.
La SARL B C soutient en outre s’être trouvée dans la nécessité, à la suite de son déménagement dans de nouveaux locaux à la Côte Saint André au mois de juillet 2012, de créer sur son nouveau site, le poste d’agent d’entretien et de restauration sur lequel elle a affecté Mme E Z, anciennement conditionneuse au service régime. Elle justifie son choix par le fait que Mme Y bénéficiait d’une plus grande ancienneté et polyvalence que Mme D A, ajoutant que le retour de cette dernière dans l’entreprise n’était prévu que le 20 août 2012 .
Or, les avenants proposés à Mme D A et à Mme Z sont tous deux datés du 1er août 2012: le fait que Mme D A n’ait dû revenir que le 20 août apparait dès lors dépourvu d’incidence, l’employeur ne démontrant pas l’urgence où ils se serait trouvé de pourvoir sans attendre le poste d’agent d’entretien et de restauration.
La SARL B C évoque en outre une « création de poste » sans justifier des différences objectives entre le poste précédemment occupé par Mme D A, « aide’laboratoire et femme de ménage », requalifié en 2010 par l’employeur lui-même en « employée de ménage et repas du personnel » et celui d'« agent d’entretien et de restauration » sur lequel il a affecté Mme Y.
La fiche de poste d’agent d’entretien et de restauration définit en effet les missions du service comme étant : « la propreté des locaux et du linge ainsi que la restauration du personnel et la polyvalence sur les autres postes » et au titre des activités notamment le « renfort ponctuel pour la préparation chaude, l’operculage ou la préparation froide en fonction de la production ».
La nouveauté des missions précitées au regard de celles qu’exerçait précédemment Mme D A ne peut dès lors être identifiée non plus que nécessité de « créer un nouveau poste ».
La SARL B C soutient encore que Mme D A n’a subi aucune déclassification. Elle précise que du fait de la nouvelle classification issue de l’avenant numéro 47 du 9 novembre 2011 applicable à compter du mois de mai 2012, le niveau II échelon B catégorie employé où Mme A était positionnée est devenu le niveau I statut employé de la nouvelle classification. Elle soutient qu’en classant ainsi Mme D A, antérieurement « employée de ménage et repas du personnel » et devenue employée à l’operculage, elle n’a fait que transcrire les modifications issues de l’avenant du 9 novembre 2011.
Or, l’avenant 47 du 9 novembre 2011 précise en son article 2 relatif à la démarche de classification qu’aucune réduction de rémunération ne peut résulter de la seule mise en application des nouvelles classifications, que de même, le salarié ne pourra se voir attribuer un statut de niveau inférieur.
L’avenant du 1er août 2012 au contrat de travail de Mme Z mentionne que la fonction d’agent d’entretien et de restauration correspond au niveau II statut employé de la classification nationale de la restauration de collectivité.
La SARL B C ne justifie pas des fonctions ni de la classification antérieures de Mme Z. Alors que la nouvelle classification dont elle se prévaut précise que le niveau II repose sur une polyvalence ou poly compétence validée par une évaluation de la hiérarchie qui débouche sur un certificat d’aptitude, la SARL B C ne produit aucun élément de justification à ce titre.
La fiche du poste d’agent d’entretien et de restauration sur lequel Mme Y a été affectée par avenant du 1er août 2012 lui confie la mission d’assurer la propreté des locaux et du linge, la restauration du personnel, l’aide pour les animations, l’aide en cuisine et la préparation froide et précise au titre des difficultés du poste : « tâches et gestes répétitifs. Travail isolé ».
La salariée affectée au poste revendiqué par Mme D A a donc été classée au niveau II de la nouvelle classification quand cette dernière dont la qualification et la classification antérieures avaient été définies par l’employeur lui-même comme «employée de ménage et repas du personnel » niveau II échelon B, a vu sa qualification réduite à« employée à l’operculage » correspondant au niveau I de la nouvelle classification.
La SARL B C ne produit par conséquent ni les éléments objectifs permettant de distinguer le poste attribué à Mme Y de celui sur lequel Mme D A était affectée avant son arrêt maladie ni les éléments qui lui ont permis de conférer à Mme Z son niveau de classification au regard de celui qui a été attribué à Mme D A.
Au vu des éléments produits aux débats, il apparaît par conséquent que la SARL B C a effectivement attribué à Mme Z le poste précédemment occupé par Mme D A, au retour de celle-ci le 20 août 2012.
Mme D A sera dans ces conditions jugée fondée en son affirmation que l’employeur ne l’a pas réintégrée à son poste antérieur qu’il a choisi d’attribuer en fonction de considérations dont l’objectivité est insuffisamment établie, à une autre salariée.
Il sera dans ces conditions confirmé que bien que la médecine du travail ait déclaré Mme D A apte à réintégrer son poste d’agent d’entretien et d’aide laboratoire, l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi en lui proposant, après avoir rendu son poste initial indisponible, un poste d’employé à l’operculage impliquant une exposition permanente au froid.
L’intimée fait en outre valoir à bon droit qu’au jour de l’appréciation de son inaptitude, la médecine du travail devait se prononcer sur son ancien poste que l’employeur avait artificiellement rendu indisponible, et non sur le poste d’employé à l’operculage sur lequel il avait décidé de l’affecter.
Au demeurant, le médecin du travail a, dans ses deux avis d’aptitude, déclaré Mme D A apte à la reprise de son poste, la contre-indication au froid ne concernant manifestement que le poste d’employé à l’operculage proposé par l’avenant du 1er août 2012 et qui induit une exposition permanente au froid.
Mme D A fait justement valoir qu’ayant organisé l’indisponibilité de son poste sur lequel elle avait été déclarée apte par la médecine du travail, l’employeur s’est fautivement prévalu de son inaptitude au poste qu’il lui proposait.
Elle relève en outre à juste titre que l’appelante n’a, au mépris des prescriptions de l’article L 1226-2 du code du travail, pas suggéré la mise en 'uvre de transformation de son poste ni d’aménagement de son temps de travail.
Le licenciement prononcé à raison de l’ inaptitude prétendue de la salariée sera dans ces conditions jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation.
L’indemnisation allouée à Mme D A qui avait près de neuf ans d’ancienneté dans l’entreprise sera en revanche évaluée, par voie de réformation, à la somme de 15 000 €, cette somme réparant plus exactement le préjudice résulté pour elle de son licenciement abusif.
Les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés seront en revanche confirmées.
Il sera d’autre part confirmé que les conditions dans lesquelles l’employeur a rendu le poste de Mme D A indisponible pour ensuite se prévaloir de l’inaptitude de celle-ci caractérisent une exécution fautive de la relation de travail. La somme de 4500 € allouée à Mme D A en réparation du préjudice subi du fait de cette exécution fautive sera dès lors confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme D A l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
La somme de 2000 € lui sera allouée en cause d’appel, sur le de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement.
Réforme le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloué à Mme D A pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce chef.
Condamne la SARL B C à payer à Mme D A la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant.
Condamne la SARL B C au remboursement des allocations chômage versées à Mme D A du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi – direction régionale RHÔNE-ALPES – service contentieux – 13, […]
Condamne la SARL B C à payer en cause d’appel à Mme D A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL B C aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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