Infirmation partielle 7 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 7 sept. 2020, n° 19/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 356
N° RG 19/03008 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PX5K
M. Z Y
C/
Mme A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PROUST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors du prononcé
PROCÉDURE :
Par application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été statué sans audience, en l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours suivant l’avis adressé à cette fin par le greffe, et après avis donné aux parties de la composition de jugement et de la date du délibéré.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Jean-François PROUST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] à […]
10 rue Paul Amboise Devin – 44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur Z Y et Madame A X ont vécu en concubinage de 1986 à 2010.
Le 27 septembre 2001, Madame X a acquis un terrain à bâtir situé à SAINT-HERBLAIN, afin d’y construire sa résidence principale.
Deux prêts ont ensuite été souscrits conjointement et solidairement par Monsieur Y et Madame X, l’un auprès du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE et l’autre intitulé 'prêt de restructuration’ auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Le 29 mai 2015, la Cour d’appel de Rennes a condamné solidairement Monsieur Y et Madame X au paiement au profit de la CASDEN de la somme de 80 343,01€ avec intérêts aux taux contractuel de 7,65% l’an à compter du 11 janvier 2012 sur la somme de 75 087,07 € et aux taux légal sur la somme de 5 255,94€, à compter du 11 janvier 2012.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a notamment :
— débouté Monsieur Z Y de sa demande de condamnation de Madame A X à lui payer la somme de 79 905,23 € en principal, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 juin 2015,
— débouté Monsieur Z Y de sa demande de voir Madame A X le relever et garantir du remboursement de toute somme qu’il se trouverait contraint de régler à la CASDEN BANQUE POPULAIRE dans l’intérêt de Madame A X,
— débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence et l’exécution d’une obligation naturelle, transformée ou non en obligation civile,
— débouté Madame A X de sa demande tendant à dire que le prêt souscrit auprès de la CASDEN est un prêt de restructuration reprenant notamment des prêts personnels de Monsieur Z Y et profitant tant à celui ci qu’à elle-même,
— débouté Madame A X de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur Z Y au paiement des dépens,
— condamné Monsieur Z Y au paiement au profit de Madame A X d’une indemnité d’un montant de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 6 mai 2019, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation de Madame A X à lui payer la somme de 79 905,23 € en principal, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 juin 2015,
— l’a débouté de sa demande de voir Madame A X le relever et garantir du remboursement de toute somme qu’il se trouverait contraint de régler à la CASDEN BANQUE POPULAIRE dans l’intérêt de celle-ci,
— l’a condamné au paiement des dépens,
— l’a condamné au paiement au profit de Madame A X d’une indemnité d’un montant de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 avril 2020, Monsieur Y demande à la cour de :
— dire que la prise en charge par ses soins des échéances du prêt Crédit Agricole à partir de juillet 2010 constitue pour Madame X un enrichissement sans cause,
— la condamner à ce titre à verser au concluant une indemnité de 43 261,05 €,
— dire que les sommes dues à la CASDEN seront supportées par l’intimée pour les deux tiers,
— condamner l’intimée à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
— la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2020, Madame X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que :
— il a débouté Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— il a débouté Monsieur Z Y de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 79 905,23 €,
— il a débouté Monsieur Z Y de sa demande de la voir le relever et garantir du remboursement de toute somme qu’il se trouverait contraint de régler à la CASDEN BANQUE POPULAIRE dans son intérêt,
à titre principal,
— dire et juger que Monsieur Y ne démontre pas avoir assumé seul les échéances de prêt du CRÉDIT AGRICOLE prélevées sur le compte joint pendant la vie commune et débouter Monsieur Y de ses demandes,
— dire et juger que l’appauvrissement de Monsieur Y n’est pas sans cause mais est justifié au regard de sa contribution largement excessive aux charges de la vie commune et de l’hébergement gratuit et l’amélioration du cadre de vie dont a bénéficié Monsieur Y,
— dire et juger que les concubins sont tenus d’une obligation naturelle fondée sur un devoir d’entraide et qu’ils ne sont pas fondés à exercer une action en paiement au titre des règlements qu’ils ont effectués pour les charges du ménage pendant la vie commune,
— dire et juger en tout état de cause que les paiements effectués par Monsieur Y au profit du CRÉDIT AGRICOLE via le compte joint l’ont été en exécution d’une obligation naturelle pendant la vie du couple,
— dire et juger que le remboursement des échéances du prêt souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE constitue une obligation naturelle de Monsieur Y qui s’est transformée en obligation civile après la séparation du couple en juillet 2010,
— dire et juger que la prise en charge exclusive par Monsieur Z Y des échéances de prêt auprès du CREDIT AGRICOLE est justifiée par l’exécution de son devoir de conscience,
— dire et juger que Monsieur Z Y est infondé à lui reprocher un enrichissement sans cause,
— dire et juger que Monsieur Z Y est seul tenu d’une obligation de remboursement du prêt immobilier n° 70001120105 souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE, jusqu’à son arrivée à échéance,
— constater que le prêt souscrit auprès de la CASDEN est un prêt de restructuration reprenant notamment des prêts personnels de Monsieur Y,
— en conséquence, dire et juger que le prêt souscrit auprès de la CASDEN a profité tant à Monsieur Y qu’à elle,
— débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement de Monsieur Y au titre de sommes qu’il aurait réglées avant le 25 juillet 2010,
— déduire des sommes éventuellement allouées à Monsieur Z Y celle de 4 841,64 € correspondant aux prestations CAF versées pour son compte,
en tout état de cause
— condamner Monsieur Z Y à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z Y aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des
parties et de leurs moyens.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé que la procédure se déroulerait sans audience et en a avisé les parties le 7 avril 2020.
En l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours, la procédure s’est déroulée sans audience, après avis donné aux parties le 7 mai 2020 les informant de la composition de jugement et de la date du délibéré.
La clôture est intervenue le 4 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au prêt CRÉDIT AGRICOLE
Il résulte de l’article 1371 ancien du code civil, applicable en l’espèce, que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause implique l’établissement d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatifs, sans cause légitime. Elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et n’est pas destinée à suppléer une autre action vouée à l’échec en raison d’un défaut de preuves qu’elle exige pour prospérer. L’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi à la date de l’exercice de l’action.
En appel, Monsieur Z Y limite ses demandes à la période postérieure à la séparation, soit après le 25 juin 2010. Il prétend s’être acquitté seul des échéances du prêt depuis cette date, la dernière étant intervenue en janvier 2020.
— Sur l’absence de cause :
Madame X expose que Monsieur Y était tenu d’une obligation naturelle devenue une obligation civile, après la séparation. Elle indique qu’en l’espèce les parties ont vécu maritalement pendant 20 ans, ont eu deux enfants et qu’elle a subvenu aux besoins de la famille durant toute la vie commune. Elle affirme que l’appauvrissement de Monsieur Y était en tout état de cause justifié au regard d’un devoir de conscience, ce dernier s’étant engagé envers elle à payer les échéances de prêt, à la suite de la séparation et de sa condamnation pour violence conjugale, lui ayant indiqué 'qu’il lui devait bien ça'. Elle précise que Monsieur Y a spontanément continué de prendre en charge les échéances après la séparation et que parallèlement, il ne versait aucune contribution directe pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants.
Il n’est pas débattu que les échéances du prêt CREDIT AGRICOLE ont continué d’être prélevées sur le compte bancaire joint, alimenté uniquement par Monsieur Y.
C’est par motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que les circonstances ne permettaient pas de considérer que Monsieur Z Y s’était exécuté de manière non univoque d’une obligation à l’égard de Madame A X, dans la mesure où il était et demeurait codébiteur solidaire de l’emprunt jusqu’à ce qu’il soit soldé, et qu’en cela il était tenu au paiement. Il ne peut être considéré qu’il s’est acquitté de ces montants volontairement, dès lors qu’en cas de défaut de paiement il s’exposait aux conséquences d’un impayé bancaire et in fine à un paiement forcé. En tout état de cause, l’existence d’une obligation civile qu’elle trouve sa source dans une obligation naturelle ou l’exécution d’un devoir de conscience suppose que la cause de ce paiement ne souffre d’aucune équivoque et que la volonté implicite ou explicite de celui qui paie soit clairement démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les paiements opérés par Monsieur Y depuis la séparation apparaissent être sans cause.
— Sur l’existence d’un appauvrissement de Monsieur Y :
Madame X conteste que Monsieur Y se soit acquitté d’une somme de 48 102,89 € au titre du remboursement de l’emprunt, le tableau d’amortissement faisant apparaître que le montant restant dû au 5 juillet 2010 était de 40 030,81 €, assurance comprise. Elle relève en outre que des sommes étaient versées par la CAF sur le compte commun et participaient au remboursement du prêt.
Le tableau d’amortissement produit aux débats, daté du 18 juillet 2019, fait ressortir les échéances suivantes de juillet 2010 à janvier 2020, date de fin du prêt : 15 mensualités de 402,34 € (6 035,10 €), 12 mensualités de 414,78 € (4 977,36 €), 12 mensualités de 398,71 € (4 784,52 €), 24 mensualités de 392,04 € (9 408,96 €), 12 mensualités de 389,07 € (4 668,84 €), 12 mensualités de 387,55 € (4 650,60 €), 27 mensualités de 387,09 € (10 451,43 €) et une mensualité de 387,13 €, soit un montant total de 45 363,94 € comprenant le capital, ainsi que les intérêts.
Madame X ne conteste pas que Monsieur Y ait alimenté le compte joint servant aux remboursements, bien qu’elle discute le montant restant dû postérieurement à la séparation et qu’elle fasse état de versements de la CAF ayant également participé au remboursement du prêt.
Il convient en conséquence de retenir que Monsieur Y a supporté les échéances du prêt depuis la séparation, sous déduction de l’APL versée par la CAF pour le compte de Madame X, soit un total de 40 522,30 € (45 363,94 – 4 841,64 €).
— Sur l’enrichissement au profit de Madame X :
Il résulte de l’offre de prêt immobilier versée aux débats, que l’objet de ce financement était la construction d’une maison d’habitation sur un bien personnel de Madame A X, acquis le 27 septembre 2001 pour un prix de 58 387,87 €. Ce prêt d’un montant de 61 000 € ne constituait qu’une partie de l’investissement total prévu pour la construction d’un montant de 177 420 €, le surplus de 116 420 € étant financé à l’aide d’un apport personnel. Monsieur Y produit en outre le permis de construire qui autorise la construction d’un édifice d’une surface hors-oeuvre nette de 165 m². Madame X produit quant à elle le contrat de construction portant sur un montant de 744 975 francs, soit 113 570 €, sans qu’il soit précisé les prestations confiées au constructeur.
Monsieur Z Y verse également aux débats un extrait du site internet immobilier.notaires qui indique le prix médian du m² d’un maison ancienne à Saint Herblain, lieu de construction de la maison, à hauteur de 2 880 €, au cours d’une période d’observation allant de mars 2018 à mars 2019.
Au regard des éléments communiqués devant la cour, du dynamisme du marché immobilier dans l’agglomération nantaise et de l’emplacement de la construction, l’enrichissement de Madame X, résultant du financement partiel de cette construction par Monsieur Z Y sur son bien personnel est nécessairement supérieur à l’appauvrissement résultant pour ce dernier de la prise en charge des échéances du prêt depuis leur séparation en juin 2010.
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur Z Y qui entend limiter ses prétentions à la valeur nominale de son apport dans cette construction.
L’action en enrichissement injustifié se prescrivant dans un délai de 5 ans, Monsieur Z
Y ne peut réclamer la mensualité de juillet 2010 d’un montant de 402,34 €, qui devra être déduite de la somme que Madame A X devra lui rembourser.
Par conséquent, le jugement de première instance sera réformé et Madame A X condamnée à payer à Monsieur Z Y la somme de 40 119,96 €.
Sur la demande relative à l’emprunt CASDEN
Monsieur Z Y et Madame A X ont souscrit solidairement auprès de la CASDEN, le 24 novembre 2004, un prêt de restructuration d’un montant de 58 174,57 € qui est demeuré impayé à partir de 2008, prêt ayant pour finalité de reprendre plusieurs prêts à la consommation, un prêt immobilier et des découverts bancaires de l’une ou l’autre des parties. Par arrêt du 29 mai 2015, Monsieur Z Y et Madame A X ont été condamnés solidairement à payer à la société CASDEN la somme en principal de 80 343,01 € avec intérêts au taux de 7,65 % l’an à compter du 11 janvier 2012 sur la somme de 75 087,07 € et au taux légal sur la somme de 5 255,94 €, à compter du 11 janvier 2012. Monsieur Z Y produit une assignation aux fins de saisie des rémunérations pour un montant total de 103 096,59 €.
Alors qu’en première instance, Monsieur Z Y se fondait sur l’obligation à garantie de Madame A X, il a abandonné ce fondement juridique devant la cour et se place désormais exclusivement sur le terrain de l’enrichissement injustifié.
Ainsi, il expose que ce prêt a bénéficié pour une partie non-négligeable à Madame X, puisqu’il a servi à apurer des dettes qui lui étaient personnelles. Il en déduit qu’il existe un enrichissement sans cause de cette dernière à son détriment et sollicite que les sommes dues soient mises à la charge de Madame X, pour les deux tiers.
Ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause a pour finalité la restitution des sommes injustement perçues par l’enrichi. Elle ne saurait en conséquence entraîner la condamnation d’un co-emprunteur à rembourser un prêt contracté solidairement dans des proportions différentes de celles définies avec le prêteur.
Ainsi que l’a justement relevé le Tribunal de Grande Instance de Nantes, Monsieur Z Y ne précise pas le montant de la créance qu’il réclame à Madame A X à ce titre, étant souligné qu’il opère une confusion évidente entre l’obligation à la dette à l’égard du créancier et la répartition de la dette entre les co-obligés.
En tout état de cause, dans le cadre de la condamnation prononcée par la cour d’appel, le 29 mai 2015, chacun des emprunteurs est tenu à la totalité de la dette à l’égard de la CASDEN et, à défaut de démonstration d’une autre répartition prévue dans le contrat, chacun dans leur rapport entre eux est tenu de la moitié de la dette. Par conséquent, Monsieur Z Y, s’il établit qu’il a payé au-delà de sa part, aura la possibilité d’agir à l’encontre de Madame A X, non pas sur le fondement de l’enrichissement injustifié mais dans le cadre des obligations contractuelles résultant du contrat de prêt.
En l’état, à défaut de fournir à la cour un état précis des sommes qu’il a payées au-delà de la moitié, Monsieur Z Y sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles et l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf sur la demande au titre du prêt immobilier du Crédit Agricole,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame A X à payer à Monsieur Z Y la somme de 40 119,96 € au titre de la répétition de l’indu des sommes qu’il a versées pour le compte de celle-ci à la banque Crédit Agricole,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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