Irrecevabilité 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 27 juin 2017, n° 16/23087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/23087 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
4e Chambre A
RG N° : 16/23087
Ordonnance n° 2017/MEE/180
M. B Y
Représenté et plaidant par Me Sonia Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI X
Représentée et plaidant par Me Sonia Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ immatriculée au RCS de NANTERRE sous le 542 110 291
assignée en appel provoqué le 24.04.2017 à personne habilitée
SCI AG
Représentée et plaidant par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Bernadette Malgras, magistrat de la mise en état de la 4è chambre A de la cour d’appel d’Aix en Provence, assistée de Priscilla Bosio, greffier,
Après débats à l’audience du 9 mai 2017, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juin 2017, à cette date avons rendu, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 octobre 2016 qui a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI X et monsieur Y tendant à voir ordonner la démolition de l’empiétement sur la propriété de la SCI X, à voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par l’empiétement, à voir ordonner la remise en état du local commercial et des extérieurs
— déclaré recevables les demandes présentées par la SCI X et monsieur Y tendant à l’indemnisation de leur préjudice
— condamné la SCI AG à verser à la SCI X la somme de 2000 euros en réparation du préjudice causé par l’empiétement
-1-
— débouté la SCI X de sa demande en remboursement de la somme de 337,60 euros en remboursement des frais exposés pour le remplacement de la bâche de protection
— débouté monsieur Y de sa demande de versement de la somme de 1144,94 euros en remboursement des frais exposés pour le remplacement du moteur de la chambre froide
— condamné la SCI AG à verser à monsieur Y la somme de 187 euros en remboursement des frais exposés pour le remplacement des canalisations de la climatisation
— condamné la SCI AG à verser à monsieur Y la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance
— débouté monsieur Y de sa demande d’indemnisation du préjudice économique
— constaté que la SCI AG a versé à la SCI X une somme de 3400 euros à titre provisionnel et à monsieur Y une somme de 5000 euros à titre provisionnel
— condamné la SCI X à restituer à la SCI AG la somme de 1400 euros
— condamné monsieur Y à restituer à la SCI AG la somme de 3813 euros
— déclaré sans objet le recours en garantie exercé par la SCI AG contre la compagnie ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
— débouté la SCI X et monsieur Y de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI X et monsieur Y à verser à la SCI AG la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI AG à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI AG à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la compagnie ALLIANZ à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande
— laissé les dépens incluant les frais de constat d’huissier et d’expertise judiciaire à la charge de la SCI X et de monsieur Y ;
Vu la déclaration d’appel du 23 décembre 2016 au nom de monsieur B Y et de la SCI
X, à l’encontre de la SCI AG ;
Vu les conclusions d’incident de mise en état notifiées et déposées le 13 avril 2017 par la SCI AG tendant à dire et juger l’appel irrecevable et à condamner les appelants au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2017 à la requête de la SCI AG, à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ avec dénonce de la procédure et des conclusions d’intimé du 13 avril 2017 ;
Vu les conclusions d’incident de mise en état notifiées et déposées le 3 mai 2017 par la SCI AG, tendant aux fins ci-après :
— dire et juger régulière la signification du jugement de première instance à l’égard de monsieur Y et de la SCI X
— dire et juger irrecevable, l’appel interjeté le 23 décembre 2016 par monsieur Y et la SCI X
Subsidiairement
— dire et juger régulière la signification du jugement de première instance à l’égard de la SCI X
— dire et juger irrecevable l’appel interjeté le 23 décembre 2016 par monsieur Y et la SCI X
-2-
En tout état de cause
— condamner monsieur Y et la SCI X à verser à la SCI AG la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur Y et la SCI X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de mise en état notifiées et déposées le 5 mai 2017 par monsieur Y et la SCI X, tendant à :
au visa de l’article 659 du code de procédure du civil
— dire et juger nulle la signification intervenue par procès-verbal 659 le 9 novembre 2016
En conséquence
— dire et juger que le délai d’appel n’a pu commencer à courir
— dire et juger l’appel de monsieur Y et de la SCI X recevable
— condamner la SCI AG au titre de l’instance d’incident à verser à monsieur Y et à la SCI X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI AG aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par monsieur Y et la SCI X
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ; les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte que le procès-verbal de signification doit relater précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte, à peine de nullité de la signification en cas de preuve d’un grief causé par l’irrégularité ; ainsi l’huissier de justice doit procéder à toutes recherches que commande la prudence, la vigilance et la bonne foi.
En outre, il est de droit qu’est nulle la signification sur le fondement de l’article 659, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier.
-3-
En l’espèce, pour faire échec à l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la SCI AG, monsieur Y et la SCI X soutiennent que la signification par huissier de justice effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 9 novembre 2016, est nulle ; ils font valoir en premier lieu que l’huissier de justice instrumentaire s’est contenté de reproduire dans son procès-verbal des formules pré-rédigées et pré-imprimées et qu’il n’a pas réalisé toutes les recherches nécessaires ; ils soutiennent en second lieu que la SCI AG savait parfaitement qu’ils avaient déménagé et qu’elle a donc de manière déloyale fait signifier le jugement à une adresse qu’elle savait ne pas être la bonne, bien que connaissant leur domicile réel.
Il apparaît que l’huissier instrumentaire a procédé, à la demande de la SCI AG, à la signification du jugement entrepris par acte du 9 novembre 2016, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de signification mentionne en ce qui concerne la SCI X dont le siège est XXX : « à l’adresse indiquée nous n’avons pas trouvé la personne requise. Nous avons alors vérifié que le nom de la personne ne figurait sur aucune boîte aux lettres ni porte. Sur place le cabanon (restauration rapide). Les voisins, interrogés par nos soins, ne connaissent pas de nouvelle adresse. Les différents services de mairie dont la police municipale n’ont pu nous communiquer de nouvelle adresse. Les services de la poste, se retranchant derrière le secret professionnel, n’ont pu répondre à nos questions. De retour en nos bureaux, les recherches faites sur Internet ont été infructueuses. »
A la date du 9 novembre 2016, il est démontré que la SCI AG savait que monsieur Y et la SCI X avaient changé d’adresse ; en effet, dans ses conclusions de première instance du 28 août 2015, la SCI AG indiquait alors : « la SCI X a vendu son bien immobilier et monsieur Y son fonds de commerce… La SCI X n’étant plus propriétaire et monsieur Y n’étant plus locataire, ils n’ont plus qualité ni intérêt pour présenter les demandes suivantes, démolition de l’empiétement et préjudice afférent (5000 euros), travaux de remise en état du local tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire » ; ce qui est d’ailleurs repris dans l’exposé du litige figurant dans le jugement critiqué du 11 octobre 2016.
En outre, à cette même date du 9 novembre 2016, la SCI AG avait connaissance d’une autre adresse en ce qui concerne la SCI X ; ainsi, le 8 octobre 2015, elle lui faisait signifier un arrêt contradictoire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 août 2015, en mentionnant l’adresse du 26 place des arcades à A (06) ; puis le 3 mars 2016, elle lui faisait commandement de payer diverses sommes en reprenant cette même adresse du 26 place des arcades à A (06).
Rien n’établit que la SCI AG en aurait informé l’huissier chargé de la signification du jugement.
Dans ces conditions, la SCI AG a manqué délibérément à ses obligations, de sorte que la signification intervenue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est nulle en ce qui concerne la SCI X.
Par suite, le délai d’appel n’a pu commencer à courir pour la SCI X ; son appel est dès lors recevable.
S’agissant de monsieur B Y domicilié XXX, le procès-verbal de signification mentionne : « à l’adresse indiquée nous n’avons pas trouvé la personne requise. Nous avons alors vérifié que le nom de la
-4-
personne ne figurait sur aucune boîte aux lettres ni porte. Requis inconnu du voisinage et des services municipaux. Les voisins, interrogés par nos soins, ne connaissent pas de nouvelle adresse. Les différents services de mairie dont la police municipale n’ont pu nous communiquer de nouvelle adresse. Les services de la poste se retranchant derrière le secret professionnel n’ont pu répondre à nos questions. De retour en nos bureaux, les recherches faites sur Internet ont été infructueuses. »
Il ne saurait être valablement tiré argument de la mention « requis inconnu du voisinage », même si la procédure a opposé monsieur B Y à la SCI AG sa voisine immédiate, pour établir que l’huissier de justice se serait contenté de reproduire des formules pré-rédigées et pré-imprimées ; en effet, la SCI AG ne démontre pas ni même n’allègue être la seule personne située dans le voisinage du XXX.
Les mentions susvisées, figurant dans l’acte de signification, ne permettent pas d’établir que les diligences de l’huissier de justice sont insuffisantes ; ce dernier s’est rendu à la dernière adresse connue de monsieur B Y ; il a procédé aux recherches utiles sans obtenir de résultat et a informé le destinataire conformément aux exigences posées par l’article 659 du code de procédure civile.
L’huissier de justice a donc parfaitement respecté les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ne saurait par ailleurs être argué du courrier officiel par messagerie électronique du 21 novembre 2016 adressé par maître Z se présentant comme le nouveau Conseil de monsieur B Y, à celui de la SCI AG, aux termes duquel était fournie la nouvelle adresse de l’intéressé, savoir 32 place des arcades à A ; en effet, s’il est établi que la SCI AG savait que B Y n’avait plus son domicile au XXX lorsqu’elle a fait signifier le jugement entrepris du 11 octobre 2016, rien ne démontre qu’elle connaissait, à cette date, sa nouvelle adresse ; en effet, l’information donnée le 21 novembre 2016 est postérieure à l’acte de signification intervenu le 9 novembre 2016 ; la mauvaise foi que reproche monsieur B Y à la SCI AG en raison de son silence postérieurement au courriel du 21 novembre 2016, ne saurait affecter l’acte de signification du 9 novembre 2016, dont la nullité ne peut résulter de faits postérieurs à son établissement.
Dans ces conditions, monsieur B Y sera débouté de sa demande tendant à dire et juger nulle la signification intervenue par PV 659 le 9 novembre 2016 ; au contraire la signification du jugement est régulière à son égard, faisant ainsi courir le délai d’appel.
Par conséquent, le délai de recours étant d’un mois à compter de la signification, l’appel interjeté le 23 décembre 2016 suivant déclaration numéro 16/23087 remise au secrétariat-greffe de la cour, est tardif.
L’appel de monsieur B Y est donc irrecevable.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne justifie l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
Monsieur B Y qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens conformément au dispositif ci-après.
-5-
PAR CES MOTIFS
Disons et jugeons recevable l’appel interjeté le 23 décembre 2016 par la SCI X à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Disons et jugeons irrecevable l’appel de monsieur B Y à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur B Y aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2017
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
-6-
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