Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 25 févr. 2022, n° 19/14189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 9 février 2016, N° 13/78 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2022
N°2022/ 075
Rôle N° RG 19/14189 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3HA
Y X
C/
Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2022
à :
Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – section A – en date du 09 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/78.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 juin 1992, la caisse de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (le Crédit agricole), a recruté Mme X en qualité en qualité d’agent administratif très qualifié. Au denier état de la relation de travail, Mme X exerçait les fonctions de conseiller commercial des particuliers.
Entre le 1er janvier 2004 et le mois de septembre 2011, Mme X a été absence pour divers motifs (congés sans solde pour convenance personnelle, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation)
Le 27 avril 2012, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Le 19 mars 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 9 février 2016, le conseil de prud’hommes de DRAGUIGNAN a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer au Crédit agricole la somme de 100 € ainsi qu’à supporter les dépens.
Mme X a fait appel de ce jugement le 1er mars 2016. L’affaire a été radiée le 10 mai 2019. Elle a été réenrôlée le 10 août 2019.
Au terme de ses conclusions du 14 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme X demande de :
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est infondé,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a rejeté ses demandes suivantes :
- 4 376,24 € au titre de l’indemnité de préavis,
- 437,62 € au titre des congés payés afférents,
- 27 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- intérêts de droit avec anatocisme,
- et l’a condamné à payer 100 € au Crédit agricole au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole à lui payer les sommes suivantes :
- 4 376,24 € au titre de l’indemnité de préavis,
- 437,62 € au titre des congés payés afférents,
- 38 862 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 27 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole aux dépens.
A l’issue de ses conclusions du 14 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, le Crédit agricole demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan en date du 9 février 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ca qu’il a limité la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 €
En conséquence,
- dire et juger que le refus de Mme X de reprendre ses fonctions sans justification d’absence depuis le 1er septembre 2011 est constitutif d’une faute grave ;
- dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave ;
- dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme X;
En conséquence :
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme X au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce :
sur le licenciement pour faute grave de Mme X :
moyens des parties :
Mme X conteste son licenciement pour faute grave par le Crédit agricole fondé sur une absence injustifiée à compter du 1er septembre 2011 en dépit d’une mise en demeure aux motifs:
- qu’elle n’a pas laissé son employeur sans information,
- en effet elle a informé celle-ci de sa situation personnelle et des difficultés financières de l’entreprise qu’elle avait créée,
- que le Crédit agricole a prie l’initiative de reporter sans indication de délai l’entretien préalable au licenciement puis il lui a proposé de continuer son activité professionnelle en son sein par un courrier du 2 décembre 2011, qu’une telle proposition est en contradiction avec la procédure de licenciement pour faute grave initiée le 20 octobre 2011,
- qu’en effet, une entreprise ne peut soutenir que le contrat de travail peut être rompu pour faute grave et, pendant le déroulé de la procédure, proposer aux salariés de le conserver dans son effectif,
- que dans son courrier du 5 janvier 2012, le Crédit agricole qui lui demande de se positionner sur la proposition de poste formulée en décembre 2011 ne revient pas sur l’absence de reprise de travail depuis le 1er septembre 2011, que suite à son défaut de réponse, le Crédit agricole a de nouveau considérer que son absence depuis le 1er septembre 2011 était constitutive d’une faute grave,
- qu’en l’état des propositions de réaffectation sur un poste sur laquelle il est demandé aux salariés de prendre position en lui donnant un certain délai, aucune absence ne saurait être reprochée à ce dernier pendant cette période,
- qu’il convient de prendre en compte le changement radical d’attitude de la société à son égard,
- qu’il appartenait au Crédit agricole, s’il considérait que son absence de réponse à la proposition de réaffectation mettait un terme à cette recherche, de l’en informer,
- que le Crédit agricole a persisté dans cette attitude pendant le déroulé de la procédure de licenciement,
- en effet, à l’issue de celui-ci, le Crédit agricole lui a indiqué qu’elle attendait de sa part un courrier sur sa motivation à poursuivre son activité professionnelle dans un délai raisonnable sans lui donner aucune indication sur la nature de ce délai,
- que de manière particulièrement précipitée, le Crédit agricole lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les sept jours suivants le conseil de discipline,
- que le conseil de prud’hommes a donc considéré à tort qu’il y avait un refus persistant de sa part alors qu’elle avait été clairement informée par son employeur de volonté de la reprendre et de la nécessité pour elle de disposer encore d’un mois pour reprendre sereinement son activité,
- que son absence ne posait d’autre part aucune difficulté entreprise puisqu’elle était pas rémunérée et qui n’est pas de raison objective pour notifier son licenciement pour faute grave après une réunion s’étant tenu sept jours auparavant.
Le Crédit agricole soutient qu’il était fondé à procéder au licenciement pour faute grave de Mme X, à savoir une absence injustifiée à compter du 1er septembre 2011.
Il indique en premier lieu que, pendant huit années consécutives, le contrat de travail de cette salariée a été suspendue. Il détaille ainsi qu’il suit les absences de Mme X congé sans solde pour convenance personnelle (1er janvier 2004 au 23 mai 2004), congé maternité (24 mai 2004 au 23 septembre 2004) congé parental (24 septembre 2004 au 21 juin 2007), congé sans solde pour convenance personnelle (22 juin 2007 au 21 mars 2008), congé création d’entreprise (22 mars 2008 au 21 mars 2010), congé sans solde pour convenance personnelle (22 mars 2010 au 04 septembre 2010) congé individuel de formation (06 septembre 2010 au 30 avril 2011) et congé sans solde pour convenance personnelle (1er mai 2011 au 31 août 2011). Il précise qu’il toujours montré très à l’écoute des besoins personnels de Mme X et a systématiquement fait droit à ses demandes de congés.
Il relate que, le 15 avril 2011, Mme X, dont le congé expirait le 31 août 2011, lui a indiqué vouloir reprendre à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires, que le 24 mai 2011, il lui a répondu qu’aucun poste n’était disponible mais n’a pas exclu la possibilité à son retour en septembre de trouver une solution correspondant à ses desiderata, que le 19 août 2011, il a invité Mme X à prendre contact avec le service des ressources humaines afin d’organiser son retour fixé au 1er septembre 2011, que Mme X n’a pas répondu à cette demande, que le 1er septembre 2011, elle ne s’est pas présentée à son lieu de travail, que le 15 septembre 2011, il a mis en demeure Mme X de reprendre son poste ou reprendre son travail, que Mme X n’a pas répondu à cette mise en demeure, que le 7 novembre 2011, il a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, que, le 2 novembre 2011, Mme X a justifié son absence par ses difficultés financières ainsi que la nécessité de continuer à gérer une entreprise et indiqué que, compte tenu de ses obligations, elle ne reprendrait qu’à temps partiel et pour une durée déterminée, que le 27 octobre 2011, il a suspendu la procédure de licenciement à l’égard de Mme X, que, le 2 décembre 2011, un poste à temps partiel a été proposé à Mme X, que le 5 janvier 2012, il a relancé sa salariée, qu’il a de nouveau convoqué Mme X à un entretien préalable à licenciement fixé le 17 février 2012, que Mme X ne s’y est pas présentée, que le 20 avril 2012, elle a comparu devant le conseil de discipline et reconnu les faits qui lui étaient reprochés, que dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline, il a laissé une nouvelle chance à Mme X en lui demandant de formaliser son souhait de réintégration et de son implication, que Mme X n’a pas respecté son engagement et qu’elle l’a donc licenciée pour faute grave le 27 avril 2012.
Il soutient que la faute grave est caractérisée par l’absence injustifiée de Mme X malgré les nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées alors que, de son côté, l’employeur a fait preuve de patience et de sa compréhension malgré le dysfonctionnement que cette absence entraînait.
Il fait valoir que Mme X, qui affirme avoir contacté plusieurs personnes de l’entreprise par téléphone ne rapporte pas la preuve d’une telle allégation.
Le Crédit agricole prétend que Mme X ne peut soutenir que, par la proposition d’une nouvelle affectation à temps partiel, conformément à ses souhaits, pendant la procédure de licenciement, son licenciement serait privé de tout caractère fautif aux motifs que Mme X aurait dû reprendre son poste le 1er septembre 2011, qu’elle ne s’est manifestée qu’après une mise en demeure et l’engagement de la procédure de licenciement, qu’il ne peut être reproché à son employeur de lui avoir laissé une chance à la salariée de poursuivre son contrat de travail et de témoigner de sa bonne foi, qu’à l’expiration du délai imparti par son employeur, Mme X n’a pas donné de réponse ni repris son poste et est demeurée en situation d’absence injustifiée, persistant, postérieurement à la proposition de son employeur, dans son comportement fautif.
Il conteste en outre le principe et le quantum de sommes réclamées par Mme X en réparation de son licenciement aux motifs :
- que la faute grave s’oppose au paiement des indemnités réclamées par Mme X,
- que, concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement, Mme X, absente toute l’année 2011, ne peut prétendre à la prise en compte dans le calcul du salaire de référence du treizième mois puisque son paiement est attribué au prorata du temps de présence et que l’ancienneté est appréciée en fonction des périodes de travail effectif dont sont exclus, sauf dérogations légale, conventionnelle ou jurisprudentielle, les période de suspension du contrat de travail et, qu’ainsi, au jour de son licenciement, Mme X bénéficiait d’une ancienneté de 12 ans et 11 mois et non de 20 ans,
- que Mme X ne caractérise pas le préjudice subi à raison de la rupture de son contrat de travail.
réponse de la cour :
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
Le 12 juin 1992, Mme X a été recrutée par la caisse de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, devenue le Crédit agricole, en qualité d’agent administratif très qualifié. Le 6 février 2001, elle a été nommée conseiller commercial des particuliers au sein de l’agence de Manosque. Du 1er janvier 2004 au 31 août 2011 (pour convenances personnelles, pour création d’entreprise, pour maternité ou pour formation).
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2011, le Crédit agricole a informé Mme X que celle-ci n’avait pas repris son poste le 1er septembre 2011 et lui a demandé de justifier de son absence ou de reprendre le travail.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2011, le Crédit agricole a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 7 novembre 2011. Le 27 octobre 2011, elle l’a informé du report de cet entretien à une date indéterminée.
Le 2 novembre 2011, Mme X a informé le Crédit agricole qu’elle restait à sa disposition pour un entretien ou une communication téléphonique, qu’elle avait eu un entretien avec des responsables du Crédit agricole et les avait avisé que, compte tenu de difficultés financières liées à l’entreprise qu’elle avait créée, elle ne pourrait reprendre son activité qu’à mi-temps pendant une durée déterminée.
Le 2 décembre 2011, le Crédit agricole a proposé à Mme X un poste à mi-temps au sein de l’agence de Manosque en qualité de technicien administratif bancaire, position d’emploi 6, position personnelle 6, soit la même classification qu’antérieurement.
Le 5 janvier 2012, le Crédit agricole a relancé Mme X pour obtenir sa réponse sur cette proposition et lui a indiqué que, sans réponse sous huitaine, elle considérerait que Mme X l’aurait refusé.
Le 31 janvier 2012, le Crédit agricole a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 17 février 2012. Mme X n’a pas déféré à cette convocation.
Le 19 mars 2012, le Crédit agricole a convoqué Mme X devant le conseil de discipline pour une audience tenue le 20 avril 2012. Dans le cadre de cette audience, Mme X a longuement été entendue sur sa situation et a été invitée à faire connaître, dans un délai raisonnable, si elle entendait réintégrer l’entreprise.
Le 27 avril 2012, Mme X a été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2011.
Il est constant que Mme X n’a pas repris le travail à compter du 1er septembre 2011. Elle ne justifie d’aucun motif légitime pour expliquer son absence, notamment l’accord de son employeur, avant l’audience de la commission de discipline du 20 avril 2012, pour justifier celle-ci. Par ailleurs, il ressort des échanges entre les parties que, le 2 décembre 2011, le Crédit agricole a proposé à Mme X un poste conforme à ses demandes puisque ce poste était à mi-temps, qu’il se situait dans l’agence au sein de laquelle Mme X était employée et qu’il entraînait le maintien de la position indiciaire de Mme X. Celle-ci n’a pas fait part de son avis sur cette proposition. Par ailleurs, compte tenu des courriers entre les parties à compter du 15 septembre 2011 et de l’offre faite à Mme X le 2 décembre 2011 par son employeur, le Crédit agricole pouvait légitimement estimer, à l’issue de l’audience de la commission de discipline du 20 avril 2012, qu’un délai d’une semaine pour Mme X pour exprimer son souhait d’être réintégrée au sein de l’entreprise était raisonnable.
Il en résulte que Mme X, dont la période de congé sans solde pour convenance personnelle expirait le 31 août 2011, n’a pas repris son poste à l’issue de son absence, malgré les mises en demeure de l’employeur et la proposition de lui offrir un poste à mi-temps conforme à cette demande. Ce refus opposé à l’employeur constituait de la part de Mme X une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
sur le surplus des demandes :
Mme X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra payer au Crédit agricole la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE Mme X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 9 février 2016.
CONDAMNE Mme X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
Le Greffier Le Président
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