Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 janv. 2020, n° 19/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02531 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 mai 2019, N° 2019R139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02531 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KBNS
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2020
Appel d’une Ordonnance (N° RG 2019R139)
rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 mai 2019, suivant déclaration d’appel du 13 Juin 2019
APPELANTE :
SARL X B.V.
société à responsabilité limitée (Besloten Vennootschap) de droit néerlandais au capital de 18.000 euros, immatriculée aux Pays-Bas sous le numéro 821 253 554, prise en la personne , prise en la personne de M. Z A, gérant de la société VENTISS, elle-même Directeur Général de la société EURLOOK B.V
[…]
4902T OOSTERHOUT PAYS-BAS
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me François HERPE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
SAS ISEA FRANCE
société par actions simplifiée au capital de 500.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 309 858 231, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2019
Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
après prorogation du délibéré
------0------
Suivant contrat de distribution du 20 juin 2013, la SARL de droit néerlandais X B.V a confié à la SAS ISEA FRANCE la distribution exclusive en France de ses produits de sécurité et de protection transparents, commercialisés sous le nom commercial «'X Crystal Clear Security'», notamment des rideaux de protection transparents composé de maillons rectangulaires en matière plastique polycarbonate disposés en quinconce.
Le contrat comporte dans son article 9 une clause de non-concurrence pour toute la durée du contrat de distribution.
Par procès-verbaux d’huissier en date des 3 octobre 2017 et 7 février 2019, la société X a entendu faire constater sur le site internet de la société ISEA que cette dernière proposait également à la vente, sous la dénomination Y, des produits concurrents aux siens.
Par courrier du 19 décembre 2018, la société X a mis en demeure la société ISEA de cesser la commercialisation de tous produits concurrents, notamment sous le nom Y, avant de la faire assigner en référé, devant la juridiction commerciale.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la société X B.V de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société ISEA FRANCE de sa demande d’injonction à la société X B.V ;
— condamné la société X B.V à verser à la société ISEA France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la charge des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 juin 2019, la société X B.V a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2019, la société X B.V demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
. dit que la société X BV ne démontre pas qu’il existe un trouble manifestement illicite exercé par la société ISEA FRANCE à son égard ;
. débouté la société X B.V. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. condamné la société X BV à verser à la société ISEA FRANCE 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance';
— confirmer l’ordonnance en ce que la société ISEA a été déboutée de sa demande d’enjoindre la société X BV de cesser tout dénigrement commercial verbal et écrit ;
— interdire à la société ISEA FRANCE d’offrir à la vente, mettre sur le marché, vendre ou distribuer tous produits concurrents des produits de la société X BV, et en particulier les rideaux de protection transparents ou maillons desdits rideaux (et leurs accessoires de montage ou d’installation), actuellement désignés par la société ISEA FRANCE sous le nom ou la marque « Y », et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— interdire à la société ISEA FRANCE d’utiliser le terme « Y » pour désigner des rideaux de protection transparents ou maillons desdits rideaux (et/ou leurs accessoires de montage ou d’installation), et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— interdire à la société ISEA FRANCE d’utiliser, de publier ou de communiquer, à quelque titre ou quelque personne que ce soit, toutes brochures ou tous documents de présentation commerciale présentant ensemble, de façon comparée ou non, d’une part les rideaux de protection transparents ou maillons desdits rideaux (et leurs accessoires de montage ou d’installation), actuellement désignés par la société ISEA FRANCE sous le nom ou la marque « Y », et d’autre part des produits de la société X BV, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— interdire à la société ISEA FRANCE d’utiliser, de publier ou de communiquer, à quelque titre ou quelque personne que ce soit, la « NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN POUR RIDEAU MOTEUR CENTRAL », communiquée aux débats par la société X BV sous le numéro 16, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— interdire à la société ISEA FRANCE d’offrir à la vente ou de faire une offre à la vente de tous rideaux de protection transparents ou maillons desdits rideaux (et leurs accessoires de montage ou d’installation), actuellement désignés par la société ISEA FRANCE sous le nom ou la marque « Y » dans le cas où le client ou prospect de la société ISEA FRANCE sollicite celle-ci pour obtenir un devis pour l’achat ou l’installation d’un produit « X », fabriqué par la société X BV, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la
signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— ordonner à la société ISEA FRANCE de communiquer la preuve de la date de début de commercialisation par la société ISEA FRANCE du produit Y ;
— ordonner à la société ISEA FRANCE de communiquer à la société X BV, pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, le nombre et le montant des commandes de produits rideaux de protection transparents « Y » (ou maillons desdits rideaux), acceptées et livrées à des clients, et pour les mêmes années, le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la vente de produits « Y » (rideaux de protection transparents « Y » ou maillons et composants desdits rideaux), lesdits chiffres devant être certifiés par toute personne habilitée, et par exemple par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé une période de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir;
— ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la Home Page du site internet h t t p : / / w w w . i s e a – f r a n c e . f r / d e l a s o c i é t é I S E A F R A N C E , e t s u r l a p a g e http://www.isea-france.fr/produits.html du site internet de la société ISEA FRANCE, pendant une période de trois mois, et ce à compter de la date de la signification par huissier à ISEA FRANCE de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société ISEA FRANCE à verser à la société X BV la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ISEA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, y compris au paiement des frais et honoraires d’huissier des constats versés aux débats.
La société X BV se prévaut du trouble manifestement illicite constitué par la violation de la clause de non-concurrence du contrat de distribution exclusive la liant à la société ISEA, par une publicité comparative illicite et des actes de concurrence déloyale.
Elle reproche à la société ISEA de :
— faire la promotion des produits concurrents Y, qu’elle considère être des copies de ses propres produits ;
— mettre en 'uvre une communication créant la confusion entre ses produits et les produits concurrents ;
— utiliser un nom de marque, Y, témoignant d’une volonté de confusion entre les produits et les entreprises, ce nom étant la contraction des deux marques du groupe X que sont MAXIVISION et X,
— détourner les commandes destinées à X, en fournissant systématiquement un devis de vente avec ses produits Y.
Elle critique la décision de première instance qui a retenu l’existence d’une contestation sérieuse alors que cette notion est indépendante de l’existence d’un trouble manifestement illicite et n’empêche pas le juge de prendre des mesures conservatoires ; que la contestation de la validité de la clause de non-concurrence n’est pas sérieuse dès lors qu’elle est limitée dans son objet, dans le temps et géographiquement au territoire français ; qu’une telle clause est inhérente au contrat de distribution exclusive et à ce titre proportionnée.
Elle fait valoir, contrairement à ce qui est soutenu par la société ISEA, que le contrat de distribution
n’est pas devenu caduc à l’issue des trois premières années, ses stipulations prévoyant son renouvellement annuel avec le consentement mutuel des parties et la société ISEA ayant continué à lui commander des produits qu’elle lui a fournis.
À titre subsidiaire, elle soutient que les faits qu’elle reproche à la société ISEA sont des actes de concurrence déloyale constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
Elle conteste tout acte de dénigrement perpétré à l’encontre de la société ISEA.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2019, la société ISEA FRANCE entend voir :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a':
. dit que la société X BV ne démontre pas qu’il existe un trouble manifestement illicite exercé par la société ISEA FRANCE';
. débouté X BV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
. condamné X BV au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté ISEA FRANCE de sa demande d’enjoindre la société X BV à cesser tout dénigrement commercial verbal et écrit ;
— statuant à nouveau,
— enjoindre à X BV de cesser tout dénigrement commercial verbal et écrit comprenant l’ensemble de ses supports de communication matériels ou immatériels et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société ISEA soutient que:
— le contrat de distribution est devenu caduc le 20 juin 2016 à défaut pour les parties d’avoir manifesté leur intention de le proroger ;
— à compter de cette date, elle est redevenue un partenaire commercial comme les autres à l’égard de la société X BV ;
— le courriel de cette dernière en date du 11 octobre 2017 en constitue l’aveu extrajudiciaire ;
— n’ayant plus la qualité de distributeur exclusif des produits de la société X BV, elle est en droit de commercialiser les produits d’autres fournisseurs';
— il ne peut lui être reproché de violation de la clause de non-concurrence.
Elle conteste la validité de cette clause de non-concurrence au motif qu’elle n’est limitée ni dans le temps, ni dans l’espace et qu’elle porte atteinte au libre jeu de la concurrence, l’empêchant d’exercer son activité de fabrication et de commercialisation de produits identiques à ceux de la société X BV.
Elle fait valoir que cette contestation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et ne permet pas
à ce dernier de caractériser le trouble manifestement illicite sur ce fondement.
À titre subsidiaire, elle considère que la société X BV ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et par conséquent d’un trouble manifestement illicite.
Elle relève que la société X BV ne justifie d’aucun brevet sur les produits qu’elle l’accuse de copier ; que ces produits ne présentent pas de caractéristiques techniques originales et sont commercialisés par plusieurs autres sociétés et que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Elle conteste enfin avoir procédé à une publicité comparative trompeuse entre son produit Y et celui de la société X BV.
Elle entend se prévaloir de la diffusion par la société X BV d’informations malveillantes auprès de sa clientèle en alléguant des faits de contrefaçon.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence de sa juridiction et même s’il existe une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
La société ISEA reconnaît fabriquer et commercialiser des rideaux transparents concurrents des produits de la société X.
La société X considère que cette activité est à l’origine d’un trouble illicite qu’elle entend caractériser par la violation de l’obligation de non concurrence souscrite par la société ISEA, la diffusion par cette dernière d’une publicité comparative illicite et d’actes de concurrence déloyale.
1°) sur la violation de la clause de non concurrence':
L’article 9 du contrat de distribution signé le 20 juin 2013 entre les sociétés X et ISEA fait obligation au distributeur de s’abstenir de vendre ou d’aider à la vente, directement ou indirectement, des produits concurrents.
Selon son article 14, le contrat de distribution est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de signature et peut être renouvelé par périodes successives d’un an, avec le consentement mutuel des parties.
Si le contrat est parvenu à son terme le 20 juin 2016, la société ISEA, lors d’un échange de courriels du 11 octobre 2017, indiquait à la société X qu’elle confirmerait ou pas leur partenariat pour l’année 2018 et s’est elle-même désignée en qualité de distributeur officiel en France de maillons de la marque X, dans une attestation de conformité délivrée à l’occasion de la fourniture d’un tablier de rideau en 2018.
S’il est manifeste que les parties ont, de leur consentement mutuel, renouvelé le contrat de distribution après le terme des trois premières années, la société ISEA y a mis un terme en formalisant la rupture des relations commerciales par courrier recommandé du 17 juin 2019.
Depuis cette date, elle se trouve déliée de cette obligaton de non concurrence et au jour où la cour statue, il n’existe donc plus aucun trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause et imposant une mesure conservatoire d’interdiction de commercialisation de produits concurrents.
2°) sur la publicité comparative illicite':
Il résulte des procès verbaux dressés par ministère d’huissier de justice les 3 octobre 2017 et 7 février 2019 que la société ISEA présente sur son site internet ses différents produits et que sur une page commune, elle associe les rideaux de protection transparents sous les dénominations Y d’une part et X by ISEA d’autre part'; qu’elle décrit leurs caractéristiques communes, présente un schéma de chacun comportant leurs dimensions respectives et détaille sous un cartouche rouge intitulé «'Nouveauté 2017/2018'» suivi d’un titre en caractères rouges «'les + Y'», les avantages de ce seul produit en indiquant':
. fabrication française ISEA
. délais de fabrication garantis
. meilleure visibilité (maillons plus hauts et plus longs)
. anti-UV
. prix.
Cette présentation commerciale ne satisfait pas à l’obligation d’objectivité requise par les dispositions de l’article L.122-1 du code de la consommation puisqu’elle n’attire l’attention de la clientèle que sur le seul produit «'Y'» tout en bénéficiant de l’effet comparatif avec un nom commercial connu et ne fournit aucun comparatif de prix.
La société ISEA ne justifie pas avoir mis à jour cette documentation commerciale diffusée sur son site internet et dont la teneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire d’interdiction de cette présentation, ce qui conduira la cour à infirmer l’ordonnance sur ce point.
La notice d’utilisation et d’entretien que la société ISEA remet à sa clientèle se contente de viser les rideaux X et Y, elle ne comporte aucun descriptif publicitaire illicite qui puisse donner lieu à une mesure équivalente.
3°) sur les actes de concurrence déloyale':
La concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents tels que la création dans l’esprit du public d’une confusion avec l’entreprise concurrente, de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée, et le parasitisme par lequel un agent économique se place dans le sillage d’une entreprise et profite indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
La société X reproche à sa concurrente la confusion créée et entretenue dans l’esprit de la clientèle par :
— la commercialisation de son propre produit sous la dénomination commerciale «'Y'» contenant selon elle une référence implicite à la marque verbale MAXIVISION et à son propre nom X;
— une communication commerciale, notamment la présentation vidéo du produit sur internet, laissant croire que les produits X sont conçus et fabriqués par ISEA et que cette dernière serait détentrice de la marque ;
— la commercialisation d’un produit, simple copie des produits X ne différant que par la taille ;
ainsi que le détournement des commandes de produits X.
S’il est justifié de la protection de la marque verbale MAXIVISION PLUS depuis le 27 janvier 2014, la société X ne justifie d’aucun droit privatif sur les rideaux de protection transparents et leurs maillons rectangulaires en polycarbonate qu’elle fabrique.
Dès lors, la seule commercialisation d’une copie servile de ces produits n’est pas de nature à constituer un acte de concurrence déloyale et la cour relève que les nombreux concurrents commercialisant des rideaux de protection transparents similaires à ceux de la société X, utilisent des dénominations anglicisées mettant en avant les caractéristiques de transparence, de clarté ou de vision procurées par le matériau utilisé (MG Vision XL, […], […]) et que le nom de Y ne déroge pas à ce constat.
Néanmoins, la cour observe que :
— entre 2013 et 2018, la société ISEA a bénéficié et fait usage du statut de distributeur exclusif de la société X ;
— ce n’est qu’à partir de 2017 que la société ISEA a entrepris la fabrication et la commercialisation d’un produit concurrent sous la dénomination Y dont le champ lexical et la sonorité se révèlent très proches des dénominations commerciales MAXIVISION et X ;
— la présentation commerciale diffusée sur le site Internet de la société ISEA associe étroitement les deux produits rigoureusement identiques dans leur conception et que seules la dimension de leurs maillons distinguent ;
— l’intitulé de cette présentation : « rideaux de protection transparent Y et X® by ISEA » associé au texte de la page vantant une fabrication française ISEA est de nature à faire croire que cette dernière fabrique les deux produits ;
— en réponse à des demandes de devis pour la fourniture de rideaux Maxivision X ou X, la société ISEA a communiqué une proposition portant sur un produit Y ;
— la société ISEA diffuse une notice d’utilisation commune aux deux produits.
Ces éléments suggèrent une parenté entre les produits Y et X et une déclinaison de deux gammes d’un même produit plutôt qu’une offre de produits différents et surtout concurrents, de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, constituant un trouble manifestement illicite.
Si la société ISEA justifie avoir déposé le 2 août 2019, auprès de l’INPI, une marque « ISEA CLEAR » sous laquelle elle entend commercialiser son produit concurrent, elle ne fournit aucune preuve de son usage effectif depuis.
Elle ne justifie pas non plus avoir modifié sa présentation commerciale sur le réseau Internet depuis la rupture claire de ses relations commerciales avec la société X le 17 juin 2019.
En conséquence, il est donc nécessaire d’interdire à la société ISEA de:
— faire usage de la dénomination Y pour présenter, offrir, commercialiser ou distribuer des rideaux de protection transparents et les maillons les composants ;
— diffuser une documentation commerciale, quel qu’en soit le support, associant aux produits désignés sous la dénomination Y, le nom ou les produits de la société X ;
— utiliser ou diffuser une notice d’utilisation et d’entretien commune aux produits désignés sous la dénomination Y, et aux produits de la société X ; le tout sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.
Au stade du référé, la publication du dispositif de l’ordonnance sur le site internet http://www.isea-france.fr/ de la société ISEA FRANCE apparaît disproportionnée au but recherché et la cour confirmera la décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté cette demande.
La demande de communication sous astreinte pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, du nombre et du montant des commandes de rideaux ou maillons de protection transparents «Y» livrées à des clients et du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la vente de ces produits est étrangère au but invoqué de cessation d’un trouble manifestement illicite et la cour n’y fera pas droit.
4°) sur la demande reconventionnelle de la société ISEA':
L’interrogation posée par un client quant à l’existence d’un différent opposant les sociétés ISEA et X et à la copie du produit de cette dernière, comme le commentaire posté sur les réseaux sociaux «'copié, mais pas encore égalé'» sont insuffisants à caractériser les faits de dénigrement imputés à la société X, l’origine de l’information donnée au client n’étant pas connue et la référence à la copie dans le second ne nommant pas la société ISEA.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déboutée la société ISEA de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS':
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 mai 2019 en ce qu’elle a débouté:
— la société X B.V de sa demande de communication par la SAS ISEA FRANCE pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 du nombre et du montant des commandes de rideaux de protection ou maillons « Y » ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la vente de ces produits';
— la société X B.V de sa demande de publication de la décision sur le site internet de la SAS ISEA FRANCE';
— la SAS ISEA FRANCE de sa demande reconventionnelle';
L’INFIRME pour le surplus'; statuant à nouveau';
INTERDIT à la SAS ISEA FRANCE de :
— faire usage de la dénomination Y pour présenter, offrir, commercialiser ou distribuer des rideaux de protection transparents et les maillons les composants ;
— diffuser une documentation commerciale, quel qu’en soit le support, associant ou comparant aux produits désignés sous la dénomination Y, le nom ou les produits de la société X B.V;
— utiliser ou diffuser une notice d’utilisation et d’entretien commune aux produits désignés sous la dénomination Y, et aux produits de la société X B.V ;
et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision par le greffe ;
CONDAMNE la SAS ISEA FRANCE à verser à la société X B.V la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS ISEA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des deux constats d’huissier.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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