Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 oct. 2019, n° 17/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 21 avril 2017, N° 2016002142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03844 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LBJR Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 avril 2017
RG : 2016002142
SA SCAPPATICCI
C/
SASU MECANIQUE GENERALE J. BENONY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 24 Octobre 2019
APPELANTE :
SA SCAPPATICCI
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
SASU MECANIQUE GENERALE J. BENONY
[…]
01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON
Représentée par Me Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, toque : 36
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2019
Audience tenue par X Y, magistrat faisant fonction de président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— X Y, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Mecanique générale J. Benony est spécialisée dans la fourniture de pièces complexes dans les domaines de l’énergie, de la pétrochimie et de l’aéronautique ; la société Scappaticci est spécialiste de l’usinage de pièces techniques de grande dimension.
Le 13 avril 2015, la première a confié à la seconde, l’usinage final de deux pièces à destination du client Alstom.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2015, la société Mecanique générale J. Benony a mis en cause la société Scappaticci au titre du sinistre subi suite au refus de réception d’Alstom et faute d’accord entre les parties, elle l’a assignée en paiement de la somme de 33 500 euros à titre de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement rendu le 21 avril 2017, le tribunal a considéré que la société Scappaticci n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles et il l’a condamnée à payer à la société Mecanique générale J. Benony la somme de 28 544,92 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts capitalisés, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande en dommages-intérêts pour préjudice d’image réclamée par cette dernière.
Selon déclaration du 23 mai 2017, la société Scappaticci a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2018 par la société Scappaticci qui conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour préjudice d’image et demande à la cour de débouter la société Mecanique générale J. Benony de l’intégralité de ses demandes ou à défaut donner acte à cette dernière de ce qu’elle est encore en
possession de la pièce litigieuse et la condamner, en cas de confirmation du jugement, à lui remettre cette pièce et à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2018 par la société Mecanique générale J. Benony qui conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice immatériel et demande à la cour de condamner la société Scappaticci à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la récupération de la pièce mise au rebut, aux frais de la société Scappaticci, dans un délai maximum d’un mois à compter de l’arrêt à venir,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 12 juin 2018.
MOTIFS ET DÉCISION :
La société Scappaticci qui reconnaît avoir commis deux erreurs soutient que le préjudice invoqué n’est pas établi et que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et ses erreurs n’est pas démontré ; elle explique que la pièce dont la situation actuelle n’est pas connue, n’a pas été refusée et n’est pas irréparable et elle ajoute qu’en tout état de cause, il ne peut lui être reproché les difficultés liées à une soudure réalisée par une autre société.
La société Mecanique générale J. Benony fait valoir quant à elle que la défaillance de la société Scappaticci est établie et que sa responsabilité est indiscutablement engagée, tant au titre de la première erreur affectant le diamètre de la pièce qu’au titre de la reprise réalisée, situation ayant justifié un refus de sa part ; elle ajoute que les erreurs ainsi commises et reconnues par sa partenaire commerciale sont en lien direct avec le préjudice qu’elle a subi, ayant été contrainte de mettre au rebut la pièce litigieuse usinée sur mesure, l’ensemble des dépenses restées à sa charge devant être fixé à la somme de 28 544,92 euros.
Elle prétend enfin qu’une atteinte a été portée à son image et sa réputation auprès de son propre client Alstom puisqu’elle a été dans l’incapacité de livrer une pièce conforme dans les délais prévus.
Sur ce :
Il ressort des explications concordantes des parties et des documents produits au dossier qu’alors que la société Mécanique générale Benony lui avait confié la réalisation de deux pièces sur mesure destinées à la société Alstom, la société Scappaticci a commis des erreurs dans sa fabrication ; la première erreur portait sur la mauvaise dimension du diamètre d’une des deux pièces, de 32,11 mm au lieu de 30,4 mm telle que la dimension apparaissait sur le plan annexé à la commande ; après discussion entre les parties et validation par le client Alstom de la mise en réparation de la pièce défectueuse, il s’est avéré qu’après soudure opérée dans le cadre de cette réparation, la pièce est apparue déformée alors même qu’une seconde erreur était commise dans l’usinage non conforme au plan, d’un chanfrein mesurant 1,4 mm au lieu de 0,5 mm selon les préconisations contractuelles.
La société Alstom a finalement refusé par l’intermédiaire de son bureau d’études, la pièce affectée des deux non conformités susvisées, le mail transféré par cette dernière à la société Benony le 29 juillet 2017, dont aucun élément ne permet de constater qu’il aurait été fabriqué de toute pièce par l’intimée, rappelant d’ailleurs à cette dernière que la première erreur aurait pu suffire à justifier une mise au rebut directement.
Les deux sociétés exercent des activités dans le même domaine industriel et elles ne sont débitrices d’aucune obligation d’information et de conseil l’une envers l’autre ; la société Scappaticci à qui a été sous-traitée la réalisation des deux pièces commandées par la société Mécanique générale Benony, se
trouvait débitrice à l’égard de cette dernière d’une obligation de résultat.
En commettant les erreurs d’usinage susvisées, elle a failli à ses obligations contractuelles, le non aboutissement du processus de réparation entamé dans un premier temps étant inopérant à l’exempter de sa responsabilité contractuelle alors même qu’ayant subi une soudure, la pièce s’était en cela déformée sans que la technique de soudure employée par une autre société sous-traitante puisse utilement faire l’objet de critiques par la société Scappaticci, qui ne justifie d’ailleurs nullement de la pertinence de telles critiques en la matière.
Le premier juge a donc justement considéré que la société Scappaticci n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles et qu’elle avait en cela engagé sa responsabilité au sens de l’article 1147 ancien du code civil.
Il a encore justement, en prenant en compte les documents produits au dossier, fixé à la somme de 28 544,92 euros le montant du préjudice subi par la société Mécanique générale Benony qui justifie par les factures qu’elle verse au dossier, au titre de la pièce défectueuse, des coûts de la matière première, des frais de sous-traitance tant pour la fabrication que pour la tentative de réparation et des frais internes de personnel et d’outillage.
La société Mécanique générale Benony sollicite l’indemnisation d’un préjudice lié à la dévalorisation de son image auprès notamment de son client Alstom ; elle ne justifie cependant nullement ni de l’importance de ce client, ni de la dévalorisation de sa renommée ni du préjudice qu’elle aurait subi en la matière, aucune correspondance échangée avec la société Alstom ne permettant notamment de constater que cette dernière a formulé des reproches à sa partenaire commerciale et/ou remis en cause leurs échanges commerciaux.
La décision du premier juge qui a rejeté la demande présentée en la matière mérite dès lors confirmation.
Il convient enfin de condamner la société Scappaticci, à récupérer à ses frais, la pièce litigieuse entreposée dans les locaux de la société Mécanique générale Benony, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à la société Mécanique générale Benony, d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Scappaticci, qui succombant en ses demandes, doit être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Condamne la société Scappaticci, à récupérer à ses frais, la pièce litigieuse entreposée dans les locaux de la société Mécanique générale Benony, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présente arrêt,
Condamne la société Scappaticci à payer à la société Mécanique générale Benony une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Scappaticci aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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