Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 mars 2022, n° 19/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02955 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 6 novembre 2019, N° 19/00337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02955 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJEL ARRÊT N° LC
Code Aff. :
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 06 Novembre 2019, rg n° 19/00337
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008915 du 12/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Contentieux santé
[…]
97741 SAINT-DENIS CEDEX 9
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 MARS 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 MARS 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié à M. Y X la décision du 14 septembre 2017 relative à un indu de prestation d’allocation supplémentaire d’invalidité (anciennement fonds spécial d’invalidité) d’un montant de 6 218,54 euros concernant la période du 1er août 2015 au 31 mai 2017.
Par requête du 20 février 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d’une contestation de la décision du 26 janvier 2018 de la commission de recours amiable de la caisse confirmant l’indu.
L’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance ' pôle social de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement rendu le 6 novembre 2019, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné M. X au paiement de la somme de 6 218,54 euros.
M. X a interjeté appel de cette décision par acte du 27 novembre 2019.
* *
Vu les conclusions déposées par M. X le 4 mai 2021, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience de plaidoiries du 23 novembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 17 novembre 2020, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. L’article 1315 devenu 1353 du code civil dispose par ailleurs « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Selon l’article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’allocation supplémentaire d’invalidité est versée lorsque les ressources personnelles du bénéficiaire, et le cas échéant de son conjoint ou concubin, n’excèdent pas un certain plafond, les articles R.815-18 et D.815-19-1 du code de la sécurité sociale précisant que les plafonds annuels prévus à l’article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781,27 euros pour une personne seule et à 13 629,44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le bénéficiaire étant tenu de communiquer à l’organisme le montant de ses ressources.
En l’espèce, M. X a bénéficié du versement du fonds supplémentaire d’invalidité devenu allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er février 2007.
A l’occasion de l’évaluation des droits ouverts à M. X, la caisse a sollicité le 16 juin 2017 la communication de ses ressources lesquelles se sont révélées, selon la caisse, supérieures au plafond applicable à une personne seule.
L’organisme a en conséquence réclamé les prestations indûment perçues dans la limite de la prescription biennale applicable à son action en paiement (pièce 4). Il justifie dans le cadre du présent litige des ressources de l’appelant ainsi que des plafonds applicables, en sorte qu’il est justifié de la créance réclamée laquelle se décompose en vingt-deux versements pour un total
6 218,54 euros (pièce 8).
Pour contester cette créance, M. X soutient qu’il a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu le montant de l’aide perçue ce qui a eu pour effet d’élever artificiellement ses ressources, ce à quoi la caisse répond, comme devant les premiers juges, que seules les deux pensions d’invalidité perçues par le bénéficiaire ont été retenues pour le calcul des droits, sans aucune référence aux montants figurant sur l’avis d’imposition.
En effet, M. X a perçu, sur la période litigieuse, une pension d’invalidité au titre de l’assurance maladie d’un montant mensuel de 419,60 puis 420,02 euros, et une pension d’invalidité de l’Ipsa devenu Irp Auto au titre d’un contrat de prévoyance d’un montant mensuel de 539,38 puis 540,74 puis 541,65 euros.
Les montants cumulés de ces deux pensions se sont donc élevés progressivement de 958,98 à 961,67 euros par mois sur la période d’août 2015 à mai 2017, alors que le plafond pour le versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité était fixé progressivement à 702 puis 702,70 puis 704,81 euros par mois (pièces 3 et 7).
M. X bénéficiant de ressources supérieures au plafond d’éligibilité de l’allocation supplémentaire d’invalidité, il doit le remboursement des prestations versées à tort.
L’indu est confirmé.
M. X qui sera débouté de son recours, sera condamné à son paiement.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande d’annulation d’indu ;
Condamne M. X aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Décisions similaires
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