Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 23 mars 2022, n° 19/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 juillet 2019, N° 17/00189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2022
N° RG 19/03050
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLSP
AFFAIRE :
A X
C/
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE VELIZY (SA SEMIV)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00189
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Michel VERNIER
- Me Nicolas CAPILLON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 26 janvier 2022 puis prorogé au 02 mars 2022 puis prorogé au 23 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192 substitué par Me Cécile ZAREGRADSKY, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Société SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE VELIZY (SA SEMIV)
N° SIRET : 629 800 418
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X a été engagé par la société SEMIV (Société d’Economie Mixte Immobilière de Vélizy) le 16 juillet 2001 en qualité d’attaché de direction au service financier par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 1er janvier 2016, Monsieur X a été affecté au poste d’adjoint de direction service financier.
La convention collective applicable était celle de l’immobilier.
Dans la nuit du 4 septembre 2016, la société SEMIV a été victime d’un cambriolage et il lui a été dérobé la somme de 114 078,99 euros en espèces.
Par lettre remise en main propre le 14 octobre 2016, la société a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2016 puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 28 octobre 2016.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 10 mars 2017 afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 22 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est bien fondé, mais ne saurait reposer sur le motif de la faute grave et qu’il convient alors de réparer Monsieur X de ses droits,
- condamné en conséquent la société SEMIV à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- 4 050,82 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied et 405,08 euros à titre de rappel de congés y afférents,
- 26 241,43 euros à titre d’indemnité de préavis et 2 624,14 euros à titre de rappel de congés y afférents,
- 115 659,97 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
- 1 806,71 euros à titre de solde de 13ème mois 2016 et 180,67 euros à titre de rappel de congés y afférents,
- 685,34 euros à titre de solde de 13ème mois 2017 et 68,53 euros à titre de rappel de congés y afférents,
- 2 973,10 euros à titre de prime contractuelle 2016 et 297,31 euros à titre de rappel de congés y afférents,
- 1 370,68 euros à titre de prime contractuelle 2017 et 137,06 euros à titre de rappel de congés y afférents,
- débouté Monsieur X du reste de ses demandes ;
- condamné la Société SEMIV au versement à Monsieur X de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la Société SEMIV de ses demandes reconventionnelles;
- condamné la Société SEMIV aux éventuels dépens.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SEMIV au paiement des sommes suivantes :
- 4 050,82 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied et 405,08 euros à titre de rappel de congés y afférents ;
- 26 241,43 euros à titre d’indemnité de préavis et 2 624,14 euros à titre de rappel de congés y afférents ;
- 115 659,97 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement ;
- 1 806,71 euros à titre de solde de 13ème mois 2016 et 180,67 euros à titre de rappel de congés y afférents ;
- 685,34 euros à titre de solde de 13ème mois 2017 et 68,53 euros à titre de rappel de congés y afférents ;
- 2 973,10 euros à titre de solde de prime contractuelle 2016 et 297,31 euros à titre de rappel de congés y afférents ;
- 1 370,68 euros à titre de rappel de prime contractuelle 2017 et 137,06 euros à titre de rappel de congés y afférents ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- condamner la société SEMIV au paiement de la somme de 472,74 euros à titre de prime de bilan 2017, ainsi qu’à la somme de 47,27 Euros au titre des congés afférents ;
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SEMIV au paiement des sommes suivantes :
- 396 695 euros nets (36 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de 1'article L 1235-3 (ancien) du code du travail ;
- 117 007 euros nets d’indemnité au titre de la perte de cotisations pour la retraite d’entreprise par capitalisation ;
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société SEMIV de Vélizy aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SEMIV demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement et de Monsieur X ne reposait pas sur une faute grave et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire de mise à pied du 14 octobre 2016 au 28 octobre 2016 : 4 050,82 euros brut
- rappel des congés payés afférents : 405,08 euros brut
- indemnité de préavis (3 mois) : 26 241,43 euros brut
- indemnité de congés payés afférents : 2 624,14 euros brut
- indemnité contractuelle de licenciement : 115 659,97 euros net
- solde de 13ème mois 2016 : 1 806,71 euros brut
- indemnité de congés payés afférents : 180,67 euros brut
- solde de 13ème mois 2017 : 685,34 euros brut
- indemnité de congés payés afférents : 68,53 euros brut
- solde de prime contractuelle 2016 : 2 973,10 euros brut
- indemnité de congés payés afférents : 297,31 euros brut
- rappel de prime contractuelle 2017 : 1 370,68 euros brut
- indemnité de congés payés afférents : 137,06 euros brut
- indemnité au titre de l’article 700 du CPC : 5 000 euros
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement
- confirmer le jugement ;
En tout état de cause,
- la recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (…) Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants: Vous occupez les fonctions d’adjoint de direction service financier depuis le 1er août 2001. A ce titre, vous disposez d’une subdélégation de pouvoirs étendue consentie, pour sa dernière version du 15 mai 2014, par le directeur Monsieur C X. (…) Le 4 septembre 2016, la société a été victime d’un cambriolage. Il lui a été dérobé, entre autre, la somme de 114 078, 99 euros en espèces, ainsi que le coffre non scellé qui les contenait.
La commission de cette infraction a mis en évidence :
- que d’importantes sommes en espèces étaient détenues au siège de l’entreprise ( provenant du paiement de loyers en espèces) sans qu’il soit prévu que les fonds collectés soient déposées régulièrement, si ce n’est quotidiennement, en banque de façon sécurisée ;
- que le coffre contenant lesdites espèces n’était pas scellé et était suffisamment petit et léger pour être emporté.
En votre qualité d’adjoint de direction service financier, et notamment en raison des pouvoirs qui vous étaient subdélégués, il vous appartenait de veiller à ce que la gestion, le maniement des fonds soient totalement sécurisés ou attirer l’attention de votre hiérarchie sur les risques encourus. Or, il est apparu que vous communiquiez très difficilement avec votre hiérarchie et vos collègues les gênant dans la réalisation de leurs missions. (…)
Il est également apparu que, pendant vos absences mais également lors de celles du coursier, aucune continuité relative aux dépôts d’espèces en banque n’était assurée alors que ceci relève de vos responsabilités.
Par conséquent si un authentique suivi avait été opéré dans vos activités financières et qu’une communication à ce sujet avec votre direction avait été existante, nous aurions pu limiter voire supprimer les risques engendrés par la présence d’importantes sommes en espèces dans les locaux de la société, risques également encourus par le personnel en charge du transfert d’espèces.
Enfin, dans le cadre de vos fonctions, vous avez à votre disposition un téléphone portable qui, pour rappel et selon la note du 8 juillet 2015, est réservé aux seuls appels à caractère professionnel.
Vous ne pouvez l’ignorer car vos fonctions impliquent de contrôler les dépenses de nos collaborateurs et donc constater les éventuels abus.
Malgré cela, nous avons remarqué une utilisation abusive de votre téléphone portable lors de vos congés du 27 juin 2016 au 22 juillet 2016 inclus, puisque la facture détaillée s’élève en ce qui vous concerne à 8 435, 83 euros Ht correspondant à un usage non compris dans votre forfait.
Cet abus constitue un nouveau manquement grave à vos responsabilités et plus généralement à la bonne foi qui aurait dû présider à nos rapports.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 17 octobre 2016 au 28 octobre 2016 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée (…)'.
Monsieur X affirme que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que la SEMIV ne rapporte pas la preuve d’un manquement à ses obligations professionnelles dans la gestion et le maniement d’espèces ayant rendu le vol d’une forte somme d’argent de la société possible, qu’il a mis en place à son arrivée au sein de la société une procédure pour limiter les risques liés à la présence d’argent liquide dans les locaux, que la comptable n’a pas comme elle en avait l’instruction transféré les espèces dans un coffre encastré dans le mur d’un bureau mais les a laissées dans un coffre non scellé et facilement transportable, que le vol ne lui est pas imputable, qu’il a été licencié pour couper court à tout risque de polémique alors que l’on se trouvait en pleine campagne présidentielle et que le président de la SEMIV alors député maire de Vélizy-Villacoublay allait être nommé quelques semaines plus tard porte parole de Monsieur D E, que la procédure de licenciement n’a été engagée à son encontre et à l’encontre du Directeur de la Semiv, Monsieur C X, son frère, que le 14 octobre 2016 soit un mois et demi après les faits ce qui est incompatible avec la reconnaissance d’une faute a fortiori d’une faute grave, que le grief tenant à l’utilisation abusive du téléphone professionnel est prescrit, que la consommation constatée était uniquement due aux connexions automatiques du téléphone portable avec le réseau international local.
La SEMIV soutient que Monsieur X a manqué aux obligations qui étaient les siennes en vertu d’une subdélégation du 15 mai 2014, qu’il lui incombait notamment de gérer les sommes dues à la société et les déposer et virer sur les comptes bancaires, que le Ministère du Travail a autorisé le licenciement du Directeur, Monsieur C X, pour faute grave dans les mêmes circonstances que celles invoquées dans le cadre du licenciement de Monsieur A X, que le coffre encastré n’était pas utilisé, que le montant dérobé correspond à plusieurs semaines d’encaissement, que la procédure de maniement des fonds évoquée par l’appelant n’est pas celle qui était appliquée, que les fonds étaient déposés dans un coffre intermédiaire et jamais transféré dans un 'gros coffre', qu’aucun des coffres n’était scellé, que la facture de téléphone produite démontre l’utilisation abusive par Monsieur X de son téléphone professionnel, que le salarié ne justifie pas d’un usage strictement professionnel de celui-ci, que le licenciement est fondé.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
Par ailleurs, l’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, l’employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est répété pendant ce délai lorsque les faits sont de même nature.
Il est d’abord reproché à Monsieur X d’avoir fait un usage abusif de son téléphone portable mis à sa disposition à des fins professionnelles entraînant des frais d’un montant de 8 435,83 euros HT selon facture du 31 juillet 2016 produite aux débats.
Cependant, il appartient à la société qui a engagé une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de Monsieur X le 14 octobre 2016 soit plus de deux mois après l’établissement de la facture litigieuse de démontrer qu’elle n’a eu connaissance de ces faits que dans le délai de deux mois précédant la convocation du salarié à un entretien préalable.
Si la société indique n’avoir découvert ces éléments qu’au mois d’octobre 2016, Monsieur A X étant de par ses fonctions responsable de la comptabilisation de ses propres dépenses et les factures traitées par son service, elle n’en apporte pas la preuve.
Il est acquis en outre que ce grief n’est pas de même nature que le grief tenant aux manquements du salarié quant à la mise en place d’une procédure de gestion des espèces perçues par la société.
En conséquence, ce fait est prescrit et ne peut fonder le licenciement de Monsieur X.
S’agissant du reproche tenant à la mauvaise gestion de fonds en espèces de la société, il est rappelé que Monsieur X, attaché de direction au service financier puis à compter du 1er janvier 2016 adjoint de direction service financier, bénéficiait de Monsieur C X, le directeur de l’Association, depuis le 15 mai 2014, d’une subdélégation de pouvoirs afin notamment de :
- signer tous les actes ou correspondances nécessaires à l’activité du service financier,
- gérer sans restriction ni réserve la perception des sommes dues à la société et le paiement des sommes dues par la société à quelque titre et par quelque moyen que ce soit,
- ouvrir, transférer ou solder tout compte bancaire pour ou par la société, ou au nom de syndicats de copropriétaires ou de SCI,
- se faire délivrer tous moyens de paiement et user de tous les contrats, produits et services proposés par les établissements financiers,
- déposer ou virer sur les comptes bancaires ouverts, toute somme et valeur mobilière de quelque nature qu’elle soit,
- disposer des sommes, valeurs et avoir déposés par tous moyens et en faveur des créanciers,
- décider de la gestion de la trésorerie.
Il est établi par les déclarations des parties et les pièces produites aux débats que le dimanche 4 septembre 2016 entre 4h et 5h du matin, trois individus ont pénétré par effraction dans les locaux de la SEMIV et ont dérobé notamment une somme de 114 078,99 euros en espèces qui se trouvait dans un coffre transportable et non scellé dans le bureau de la comptable.
Or, il est démontré que Monsieur A X n’a pas pris de mesures suffisantes afin de permettre de conserver en toute sécurité les sommes importantes que la société étaient amenées à percevoir en liquide.
Certes, Monsieur X indique que pour limiter les risques de vol, il avait au moment de son embauche au sein de la société SEMIV fait acheter un 'gros coffre’ intransportable sans moyens matériels lourds, encastré dans le mur d’un bureau, que les espèces remises à l’accueil par les locataires en paiement des loyers étaient déposées dans un petit coffre non scellé se trouvant dans le bureau de la comptable puis qu’en fin de journée la comptable avait instruction de déposer les espèces du jour dans le 'gros coffre'.
Les circonstances dans lesquelles se sont déroulées le vol font néanmoins apparaître que les espèces étaient restées le jour des faits dans le coffre transportable et que compte tenu de l’importance de la somme qui s’y trouvait, aucun transfert n’avait eu lieu de ce coffre au 'gros coffre’ depuis un temps certain.
Il ressort en outre de la décision du Ministre du Travail saisi sur recours d’une décision de l’Inspectrice du travail du 14 novembre 2016 ayant refusé l’autorisation demandée par la société de licencier Monsieur C X, le frère de Monsieur A X et le Directeur de la société, que pour éviter que ne soit détenue une importante somme d’argent en espèces dans les locaux de la société un coursier ou à défaut, un employé polyvalent déposait quotidiennement des espèces d’un montant maximum de 5 000 euros à la banque de la SEMIV en empruntant des trajets différents à des heures différentes, que toutefois suite à une succession d’absences à compter du mois d’avril 2016, les espèces se sont accumulées jusqu’à atteindre la somme qui sera dérobée le 4 août 2016 de 114 078,99 euros.
L’ensemble de ces éléments témoignent de ce qu’aucun contrôle du bon déroulement de la procédure de conservation des espèces reçues n’avait été mis en place par Monsieur A X et que celui-ci n’avait ainsi prévu aucune mesure permettant de pallier les éventuelles défaillances ou absences tant de la comptable que de la personne en charge d’apporter les fonds à la banque.
Au surplus, cette procédure telle que décrite par Monsieur A X lui même qui prévoyait le passage, même transitoire, de l’argent en espèces dans un coffre transportable puis dans un 'gros coffre’ qui selon les pièces produites aux débats, l’attestation du 17 avril 2018 de Madame Y ancienne salariée de la société et le courriel électronique de Madame Z, comptable au sein de la société SEMIV, était 'difficilement délogeable’ mais non scellé, n’était pas adaptée alors que Monsieur X indique que les sommes versées pouvaient en fin de mois atteindre un montant important et qu’il lui était impossible de remettre l’argent en totalité à la banque compte tenu du plafonnement des dépôts en espèces de 5 000 euros lui étant imposé par celle-ci.
Monsieur X ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en arguant de la faute de la comptable qui n’aurait pas transféré les fonds dans le 'gros coffre’ alors qu’eu égard à ses fonctions d’adjoint de direction service financier, il lui appartenait au premier chef de gérer la perception des sommes dues et de mettre en place des mesures appropriées permettant le maniement et le stockage des espèces en toute sécurité.
La faute de Monsieur X est établie.
Néanmoins, comme l’indique Monsieur X, la société n’a engagé la procédure de licenciement à son encontre qu’un mois et demi après les faits de vol sans qu’elle ne justifie ce délai par la nécessité d’accomplir des vérifications particulières.
Elle ne pouvait dès lors invoquer la faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique de mettre en oeuvre la rupture du contrat de travail dans un délai restreint.
Dès lors, le licenciement est fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur X peut en conséquence prétendre aux indemnités de rupture suivante justifiées par les pièces produites et non discutées en leur quantum :
- 26 241,43 euros brut à titre d’indemnité de préavis et la somme de 2 624,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 115 659,97 euros à titre d’indemnité de licenciement conformément à l’article 33 E du statut du personnel du 10 novembre 1988.
La société sera condamnée à lui payer ces sommes.
En revanche, le licenciement étant fondé, il ne peut réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de la perte de cotisations pour la retraite d’entreprise par capitalisation.
Il sera débouté de ses demandes.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaire de mise à pied
Le licenciement de Monsieur X étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, celui-ci a droit au paiement des salaires dont il a été privé durant sa mise à pied conservatoire du 14 au 28 octobre 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser à ce titre les sommes non discutées en leur quantum de 4 050,82 euros à ce titre outre celle de 405,08 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de primes de 13ème mois des années 2016 et 2
L’article 3 du contrat de travail de Monsieur X stipule que celui-ci percevra un 'supplément de salaire équivalent à un treizième mois égal à un mois de salaire brut mensuel contractuel. Ce supplément de salaire est acquis au prorata du temps de présence dans l’année, sur la base d’un douzième du salaire moyen, hors prime'.
Monsieur X peut dès lors prétendre au solde de la prime lui étant due au titre de l’année 2016 et qui s’élève au vu des pièces produites et des sommes lui ayant été versées à ce titre par la société à la somme non contestée de 1 806,71 euros.
Il est également bien fondé à réclamer cette prime au prorata de son temps de présence en 2017 et dont il est établi qu’elle n’est pas incluse dans l’indemnité de préavis lui ayant été précédemment accordée soit la somme de 685,34 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer ces sommes outre les congés payés afférents de 180,67 euros et 68,53 euros.
Sur le rappel de prime contractuelle 2017
Selon l’avenant au contrat de travail du 21 juillet 2010, Monsieur X bénéficiait d’une prime annuelle de deux mois de salaire global brut mensuel contractuel, ancienneté comprise, hors prime, versée en deux moitiés, l’une au mois de juin, l’autre au mois de novembre pour un montant égal à 100% du salaire en vigueur le mois de versement. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, cette prime était due au prorata du temps de présence aux effectifs durant le semestre civil en cours au jour de la rupture, et versée lors du solde de tout compte selon dernière valeur du salaire.
Monsieur X est dès lors bien fondée à réclamer les sommes non discutées en leur quantum de 2 973,10 euros à titre de solde de prime contractuelle 2016 outre celle de 297,31 euros au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 1 370,68 euros à titre de rappel de prime contractuelle 2017 outre celle de 137,06 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer ces sommes.
Sur le rappel de prime de bilan 2017
Monsieur X indique qu’il bénéficie d’une prime de bilan en application d’un usage constant depuis 15 ans et sollicite à ce titre un rappel de prime au titre de l’année 2017 proratisée du 1er au 29 janvier 2017, date du terme de son préavis.
Il appartient à Monsieur X qui invoque un usage d’en apporter la preuve et ainsi de démontrer que celui-ci était constant, fixe et général.
Si Monsieur X produit à ce titre des bulletins de salaire qui montrent qu’il percevait chaque année depuis 2002 une prime exceptionnelle, il ne justifie ni de la fixité de son montant ou de ses modalités de calculs ni de ce que cet avantage était général et partant accordé à l’ensemble du personnel ou à une catégorie identifiée de salariés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais d’exécution forcée en l’absence de litige né de ce chef.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de ceux lui ayant déjà été accordés par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 22 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SEMIV de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEMIV à payer à Monsieur A X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de l’indemnité lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société SEMIV aux dépens d’appel sans y inclure les frais d’exécution forcée,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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