Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 11 mai 2022, n° 22/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rachel ISABEY, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
sur recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle de TOULON
N° 2022/388
Rôle N° RG 22/02867 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI55H
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle de TOULON
Y X
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Lydia HAMMACHE, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 20 janvier 2022,
Vu la décision du Président du bureau d’aide juridictionnelle de TOULON, en date du 03 février 2022 inscrite sous le numéro 2022/315,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Madame Y X, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 3 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a refusé l’aide juridictionnelle à Mme X, au motif que ses ressources dépassent les plafonds prévus par la loi.
Le bureau a retenu un revenu mensuel de 2225 € et fixé les correctifs familiaux à 548 €.
Par courrier déposé le 23 février, Mme X a formé un recours à l’encontre de cette décision, ayant été notifié à une date indéterminée. Elle conteste la décision de rejet, faisant valoir que ses revenus ont diminué en 2022.
SUR CE :
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Aux termes de l’article 3 du décret du 28 décembre 2020 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €.
Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €.
Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d’aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
L’article 4 du décret prévoit que par dérogation à l’article 3, lorsqu’à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d’un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l’avis d’imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.
Il résulte des documents versés aux débats que de septembre 2021 à février 2022 Mme X a perçu un salaire mensuel moyen de 2197 €, outre une pension alimentaire de 360 €, soit un revenu annuel, après abattement de 27 616 €. Elle a quatre enfants à charge.
Dès lors, le revenu annuel devant être pris en considération s’élève à 27 616 € et les correctifs familiaux à 6 880 €.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 1er janvier 2021, la requérante ne peut pas bénéficier de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Confirmons la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 11 mai 2022
La greffière La conseillère déléguée
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