Infirmation 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 3 déc. 2020, n° 18/09209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mai 2018, N° 17/00712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09209 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00712
APPELANTE
Madame X DE Y
[…]
[…]
Représentée par Me Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2202
INTIMEE
SAS GROUPE BATISANTE venant aux droits de la SAS BATISANTE HOLDING venant elle-même aux droits de la SARL T2C
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 7 juillet 2008, Mme X de Y a été engagée en qualité d’attachée commerciale par la société T2C.
Plusieurs avenants ont été conclus au cours de la relation de travail.
Du 21 avril 2014 au 25 septembre 2014, le contrat de travail de Mme de Y a été suspendu en raison de son congé maternité.
Par courrier du 17 avril 2015, Mme De Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la diminution des commissions liée au retrait de certains clients.
Mme De Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 21 août 2015, afin de réclamer, notamment, la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son ancien employeur à lui verser des indemnités de rupture et un rappel de salaire correspondant au retrait de commissions.
Par jugement en date du 3 mai 2018, Mme De Y a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a été condamnée à verser à la société T2C les sommes de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect du préavis et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X de Y a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions transmises par la voie du RPVA le 6 octobre 2020, Mme X de Y conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société T2C au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de discrimination liés à sa grossesse et sa situation de famille ;
— 12 602,27 € à titre de rappel de salaires pour la réduction illicite des commissions outre 1.260,22 € à titre de congés payés afférents ;
— 9.449,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre 944,91 € au titre des congés payés afférents.
— 6.378,14 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 42.520 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) ;
— 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X de Y fait valoir que les parties sont d’accord sur le fait que le montant global de son portefeuille de clients a diminué en une année, et qu’elle s’est vue retirer des clients en raison d’un taux de résiliation élevé au sein de son portefeuille. Elle indique qu’elle a supporté une baisse de ses commissions à travers le mécanisme contractuel de décommissionnement sur les dossiers non payés, et que le niveau de ces décommissionnements a connu une très forte augmentation en 2014, année durant laquelle elle a pris 5 mois de congé maternité. Elle en conclut que l’ampleur des écarts en 2014 est tel qu’il laisse supposer l’existence d’une discrimination liée à sa prise du congé maternité.
Elle précise que la société T2C n’a fourni aucune explication ni aucun justificatif pour expliquer cet écart, et que les décommissionnements et le retrait d’une partie de son portefeuille de clients sont discriminatoires au sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail.
Elle soutient que la clause contractuelle de l’avenant du 2 février 2012 est nulle en raison de son illicéité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et que les décommissionnements ainsi calculés ne peuvent produire d’effets. Elle sollicite un rappel de salaires à ce titre.
Elle sollicite que sa prise d’acte par courrier du 17 avril 2015 soit requalifiée en licenciement nul, en raison de la discrimination liée à la grossesse, et à titre subsidiaire, que l’existence de graves manquements dans l’exécution de son contrat de travail justifie également la prise d’acte et donc sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités de rupture afférentes.
Selon conclusions transmises par la voie du RPVA le 9 janvier 2019, la société Groupe Batisante, venant aux droits de la société Batisante Holding, venant elle-même aux droits de la société T2C, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de Mme X de Y et sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire la diminution des sommes demandées.
La société Groupe Batisante soutient que l’assiette des commissions était clairement stipulée dans l’avenant en date du 2 janvier 2012, et que celle-ci n’avait pas changé depuis lors, et que la diminution n’était pas significative, un nouveau secteur de prospection lui ayant été attribué.
La société indique que Mme De Y ne précise pas quelle décision aurait été prise par l’employeur en considération de son état de grossesse, les résiliations de contrats litigieuses, enregistrés par ses clients, ne pouvant être considérées comme une décision de l’employeur ; qu’en outre, le volume des clients de la salariée au 1er janvier 2015 était quasi identique à celui de l’année précédente.
La société souligne que la rémunération de Mme de Y était supérieure à son retour de congé maternité en 2015 par rapport à la fin de l’année 2014, et qu’elle ne justifie d’aucune mesure discriminatoire qui serait liée à sa grossesse, ni d’un préjudice en résultant.
Elle conteste la nullité de la clause de rémunération, celle-ci dite de «bonne fin» ou de «commandes acceptées» étant parfaitement licite, et la salariée ne supportant pas le risque économique, les commissions dues n’étant pas affectées par les résiliations de contrats.
Elle conteste la demande de requalification de la rupture du contrat de travail, aucun grief n’étant justifié, et les modalités de calcul des commissionnements étant restés inchangées depuis 2012, soit très antérieurement à la prise d’acte. Elle explique cette prise d’acte par le fait que Mme de Y avait retrouvé un nouvel emploi.
Elle sollicite la confirmation des sommes qui lui ont été accordées en première instance à titre de dommages intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
L’instruction a été déclarée close le 21 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat :
*Sur la discrimination :
En application de l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Conformément aux dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, en cas de litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme De Y invoque une discrimination liée à sa grossesse en 2014, à raison de la réduction du montant global de son portefeuille de clients tant dans le chiffre d’affaires ponctuel que dans le chiffre d’affaires fixe, en raison d’un taux de résiliation élevé au sein de son portefeuille, ce qui a entraîné une baisse de ses commissions, l’ampleur des écarts étant tels qu’ils laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à la prise de son congé maternité.
Au soutien de ses allégations, Mme De Y produit :
— le courrier qu’elle a envoyé à son employeur le 2 avril 2015 lui indiquant qu’elle avait commencé l’année 2015 avec un chiffre d’affaires de 883 461 € alors qu’elle avait débuté l’année 2014 avec un chiffre d’affaires de 1 003 273 € ;
— le courrier en réponse de son employeur daté du 7 avril 2015 expliquant 'c’est essentiellement en raison de contrats qui ont été perdus sur votre portefeuille en 2014 que le montant de contrats que vous gérez a diminué' ;
— un tableau de calcul des résiliations et décommissions de 2011 à 2015 ;
— un récapitulatif des situations des comptes retirés entre 2014 et 2015.
Il s’en déduit que la salariée présente des éléments précis et concordants, de nature à laisser supposer une discrimination en rapport avec sa grossesse survenue en 2014.
S’agissant du taux de résiliation au sein de son portefeuille, l’employeur indique qu’il n’a pris aucune décision ou fait aucun acte positif, et que les résiliations de contrats ont été effectuées par les clients, sans intervention de sa part.
Certes, l’article 7 du contrat de travail de Mme de Y prévoit qu’en cas de réception significative de résiliations de contrats Sagex, Christal ou Dep, un client affecté à Mme de Y pourra lui être repris à tout moment par son directeur de clientèle sans aucune contrepartie et attribué à un autre membre de l’équipe commerciale.
Toutefois, l’employeur ne verse aux débats aucun élément justifiant que ces résiliations ont été faites par les clients, et se contente de s’appuyer sur le même tableau que celui de Mme de Y, qui indique que la situation du portefeuille de celle-ci était de 1 003 273 € en 2014, et de 883 461 € en 2015, soit une baisse de 11,9 %, qui n’est justifiée par aucune pièce probante.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats que si la rémunération de Mme de Y était supérieure en moyenne au cours des trois premiers mois de l’année 2015 par rapport à la même période de l’année 2014 en raison des indemnités de congés payés perçues, il résulte des fiches de paie produites que les commissions versées à Mme de Y ont beaucoup baissé à son retour de congé maternité (avril à septembre 2014) par rapport à la même période en 2013-2014 (-66 % en octobre 2014, -36% en novembre 2014, -13% en décembre 2014, -37 % en janvier 2015) et n’ont commencé à remonter qu’en mars 2015 (+ 20%), soit une baisse moyenne des commissions sur une période de 6 mois égale à 21 %.
La société n’explique pas cette baisse de commissions durant cette période.
En conséquence, il sera retenu qu’il y a discrimination fondée sur la grossesse, faute pour la société Groupe Batisante d’avoir fourni à la cour des éléments objectifs étrangers à toute discrimination permettant de justifier la baisse du portefeuille de clients entre 2014 et 2015, et la baisse des commissions de la salariée à son retour de congé maternité.
La société Groupe Batisante sera donc condamnée à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme de Y, celle-ci ne justifiant pas du montant de 10 000 € de dommages intérêts qu’elle sollicite.
* Sur l’illicéité de la clause prenant en compte les résiliations de contrats pour calculer les commissions acquises :
L’avenant du 1er février 2012 au contrat de travail de Mme de Y prévoit dans l’article 8 'Salaires et notes de frais', qu’elle percevra notamment 'une commission sur le montant HT des signatures nettes (signatures de contrats – résiliations) des contrats reconductibles. Le calcul de cette commission sera effectué selon les modalités suivantes : chaque mois il sera pris en considération 12% du CA HT signé au titre des contrats reconductibles et 4% du CA HT correspondant aux contrats résiliés au cours de ce même mois (12% toutefois pour le CA HT issu de contrats signés il y a moins de 24 mois). Cette commission sera versée dans le mois qui suivra l’enregistrement des signatures et résiliations contractuelles'.
Les clauses dites 'de bonne fin’ sont licites dès lors qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération.
Ainsi, s’il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n’ouvrent pas droit à commission, c’est à la condition que le salarié ne soit pas privé des commissions qui lui
étaient dues sur des contrats effectivement réalisés.
En l’espèce, il résulte des termes de la clause litigieuse que les résiliations des contrats entrainent une imputation à hauteur de 4 ou 12% selon l’ancienneté de ces contrats sur les commissions dues à la salariée au titre des contrats signés au cours du même mois.
Ainsi, l’application de cette clause entraîne une diminution des commissions dues à la salariée sur des contrats effectivement réalisés, au motif de résiliations ultérieures, sans que les causes de ces résiliations ne soient prises en compte, aucun critère objectif n’étant stipulé au contrat.
Cette clause, qui fait supporter à la salariée des risques injustifiés de nature économique ou commercial, est donc illicite et ne produit aucun effet.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme de Y au titre des rappels de salaires pour les commissions déduites de ce chef, à hauteur de la somme totale de 12 602,27 €, pour les années 2012 à 2014, outre les congés payés afférents.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements de l’employeur invoqués sont d’une gravité telle qu’ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque, sans que le courrier de prise d’acte ne lie le juge ou ne fixe les limites du litige.
Il convient d’examiner les manquements invoqués par Mme De Y dans son courrier du 17 avril 2015 ainsi motivé :
''Je vous rappelle que j’étais en congé maternité du 21 avril 2014 au 25 septembre 2014, ce qui a nécessairement contribué à un taux de résiliation plus élevée, mais je n’ai pas à être sanctionnée financièrement pour cette absence légitime.' (…) 'Compte tenu de la parfaite mauvaise foi dont l’entreprise fait preuve à mon égard et surtout de la modification unilatérale de la consistance de mon portefeuille et de ma rémunération, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail'.
Mme de Y reproche donc à l’employeur le taux de résiliation en 2014 servant de justification à la réduction de son portefeuille et à la diminution de ses commissions lors de son retour de congé maternité en octobre 2014.
Il a été indiqué précédemment qu’était retenue une discrimination fondée sur la grossesse, faute pour la société Groupe Batisante de justifier des raisons objectives de la baisse du portefeuille de clients entre 2014 et 2015, et de la baisse des commissions de la salariée à son retour de congé maternité.
Il se déduit de ces éléments que les manquements imputés par Mme De Y à la société T2C à laquelle la société Groupe Batisante vient aux droits, concernent particulièrement la réduction du portefeuille clients, la hausse des décommissionnements et la baisse des commissions, soit la diminution globale de sa rémunération à son retour de congé maternité. Ils présentent une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail de la salariée.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail applicable à l’espèce, la prise d’acte de Mme De Y doit donc produire les effets d’un licenciement nul, et le jugement être réformé sur ce point.
Mme De Y a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire dès lors que son ancienneté est supérieure à deux ans, ce qui représente la somme de 9 283 €, outre la somme de 928,30 € au titre des congés payés afférents. Elle a droit également à une indemnité légale de licenciement correspondant à une ancienneté de 6 ans et 9 mois, soit une somme de 6 378,14 €.
Conformément à l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre à l’indemnisation des conséquences de son licenciement nul qui ne peut être inférieur à six mois de salaire. Sur ce point, il résulte des pièces produites par la salariée, qui était âgée de 35 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 4 641 €, qu’elle a retrouvé à compter du 5 septembre 2016 un emploi en contrat à durée indéterminée, avec une rémunération inférieure. Dès lors, il convient de lui allouer une somme de 28 000 € et de réformer le jugement en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la société Groupe Batisante :
La société Groupe Batisanté sollicite le paiement par Mme de Y de l’indemnité de préavis de deux mois.
Toutefois, la prise d’acte de Mme de Y produisant les effets d’un licenciement nul, et non d’une démission, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société sera tenue de remettre à Mme De Y, des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans toutefois que soit ordonnée une astreinte.
Il y a lieu d’octroyer à Mme De Y une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
La société Groupe Batisante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant, publiquement,en dernier ressort, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de Mme De Y du 17 avril 2015 produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Groupe Batisante à verser à Mme De Y, les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination,
— 12 602,27 € à titre de rappels de salaires pour les commissions déduites en application d’une clause illicite outre la somme de 1 260,22 € au titre des congés payés afférents,
— 9 283 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 928,30 € au titre des congés payés afférents,
— 6 378,14 € d’indemnité légale de licenciement,
— 28 000 € d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Groupe Batisante de sa demande reconventionnelle ;
ORDONNE la remise par la société Groupe Batisante à Mme De Y de documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ;
RAPPELLE que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation à l’audience de jugement pour les sommes ayant nature de salaires et à compter de l’arrêt pour les autres sommes,
CONDAMNE la société Groupe Batisante aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aciérie ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande
- Incendie ·
- Technicien ·
- Disjoncteur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Interrupteur ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Recours subrogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Vente ·
- Domaine public ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Résolution ·
- Prescription quinquennale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Charges de copropriété ·
- Corrosion ·
- Expert ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Eaux
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Connexion ·
- Harcèlement ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Comité d'établissement ·
- Externalisation ·
- Production ·
- Lorraine ·
- Délibération ·
- Consultation ·
- Adaptation ·
- Entreprise ·
- Ordonnance
- Crédit foncier ·
- Rétractation ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Ouvrage
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Constat ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Lettre ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Véhicule de livraison ·
- Travail
- Urssaf ·
- Restaurant ·
- Bretagne ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Réponse ·
- Redressement ·
- Question ·
- Poterie ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.