Infirmation 3 juin 2021
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 juin 2021, n° 20/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02637 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 23 novembre 2017, N° 15-01815 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 20/02637
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFMX
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
C/
B C-D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-01815
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
B C-D X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme Z A (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame B C-D X
[…]
[…]
représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame C-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
Mme B X, conseillère financière au sein de La Poste, a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') du 10 septembre 2007 au 9 septembre 2010 puis une pension d’invalidité, 2e catégorie, du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2013, versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après, la 'CRAMIF').
Un contrôle administratif effectué par la CRAMIF, le 25 novembre 2014, a révélé que Mme X avait exercé une activité non autorisée de gérante de la SARL VSR à compter du 1er juin 2008, soit durant la période de perception des indemnités journalières maladie.
Le 18 mai 2015, la CPAM a notifié à Mme X une retenue d’indemnités journalières à titre de pénalité pour un montant de 28 500,98 euros, correspondant aux indemnités perçues pendant sa période d’activité, et lui en a demandé le remboursement.
Par courrier du 31 juillet 2015, la Caisse a mis en demeure Mme X de régler le montant de l’indu réclamé, soit la somme de 28 500,98 euros.
Par ailleurs, le 9 juillet 2015, la CRAMIF a notifié à Mme X une décision de rejet rétroactif de sa pension d’invalidité formulée le 10 septembre 2010, au motif qu’elle avait perdu la qualité d’assujettie au régime général de la sécurité sociale au 1er août 2009, lendemain de la fin du délai de douze mois suivant la cessation du versement des indemnités journalières maladie.
Le 3 septembre 2015, la CRAMIF a notifié à Mme X un indu de 29 806,73 euros au titre des prestations de la pension d’invalidité indûment perçue du 8 décembre 2010 au 8 janvier 2014.
Mme X a contesté les décisions de la CRAMIF devant la commission de recours amiable ('CRA') de cet organisme.
Mme X a également contesté la mise en demeure de la Caisse devant la commission de recours amiable de celle-ci, par courrier du 15 septembre 2015.
En l’absence de décision des CRA de la Caisse et de la CRAMIF dans le délai imparti, Mme X a contesté les décisions implicite de rejet des CRA devant le tribunal des affaire de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS'), le 9 novembre 2015.
Par décision prise en sa séance du 15 janvier 2016, la CRA de la CRAMIF a confirmé le refus rétroactif de la demande de pension d’invalidité au 10 septembre 2010 ainsi que le trop-perçu de 29 806,73 euros.
Par décision prise en sa séance du 2 juin 2016, la CRA de la CPAM a rejeté la requête de Mme X et a maintenu la créance de la Caisse d’un montant de 28 500,98 euros.
Par jugement du 8 mars 2017, le TASS a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2017 (n°15-01815/V), le TASS des Yvelines a :
— reçu Mme X en son recours ;
— déclaré le recours formé contre la CPAM des Yvelines irrecevable pour cause de forclusion ;
— déclaré la CPAM des Yvelines recevable et bien fondée en sa demande de paiement et y a fait droit ;
— en conséquence, condamné Mme X à verser la somme de 14 377,69 euros à titre de restitution des indemnités journalières indûment versées pour la période du 22 septembre 2009 au 9 septembre 2010 ;
— enjoint la CRAMIF à reprendre le versement de la pension d’invalidité envers Mme X rétroactivement depuis janvier 2014 et en tant que besoin, l’y a condamné ;
— rejeté la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la CRAMIF.
La CRAMIF a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 27 décembre 2017 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2019.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions reçues le 6 novembre 2020 au greffe de la cour, la CRAMIF a sollicité la réinscription de ce dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 15 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a enjoint de 'reprendre le versement de la pension d’invalidité envers Madame B X rétroactivement depuis janvier 2014' ;
A titre principal,
— constater que la CPAM des Yvelines est bien fondée à réclamer à Mme X le remboursement des indemnités journalières pour la période du 1er août 2008 au 9 septembre 2010 ;
En conséquence, constater que Mme X a perdu la qualité d’assujettie au 1er août 2008 ;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de référence pour étudier les droits à pension d’invalidité de Mme X au 28 juillet 2010, date de sa demande de pension d’invalidité ;
— constater que Mme X ne remplissait pas les conditions requises par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale au 28 juillet 2010 ;
En tout état de cause
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la décision de rejet rétroactif de la demande de pension d’invalidité formée par Mme X le 28 juillet 2010 ;
En conséquence, condamner Mme X à rembourser à la CRAMIF la somme de 29 806,73 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité qu’elle a indûment perçus du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2013 ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Mme X sollicite la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la CRAMIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le TASS le 23 novembre 2017 en ce qu’il a enjoint à la CRAMIF de reprendre le versement de la pension d’invalidité à Mme X, rétroactivement depuis janvier 2014, et au besoin l’y condamner ;
— condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Oralement, le conseil de Mme X a soulevé une fin de non-recevoir (laquelle figure dans les motifs de ses conclusions écrites mais pas dans le dispositif) au motif que la procédure est orale, que la CPAM n’a pas relevé appel et qu’en principe, la qualité d’assujettie est appréciée par la CPAM. Le conseil de Mme X soulève ' donc le défaut de qualité à agir', observant que, devant le TASS, la CPAM n’a pas obtenu gain de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Mme X considère que la CRAMIF se trouve dépourvue de qualité à agir.
La CRAMIF répond qu’elle ne formule aucune demande en lieu et place de la CPAM, que la décision du TASS en ce qui concerne celle-ci a acquis un caractère définitif.
Sur ce
La cour ne peut que constater que l’absence à l’audience de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui ne peut au demeurant en aucune manière lui être reprochée, confère nécessairement à la procédure une dimension de complexité qu’elle ne présente pas pour autant, s’agissant de la recevabilité de l’action de la CRAMIF.
Il est constant que seule la CRAMIF a relevé appel du jugement du TASS du 23 novembre 2017, pour les seules dispositions qui la concernent.
Mme X n’a pas formé appel incident.
Il en résulte que les dispositions du jugement relatives à la CPAM sont définitives.
Celles-ci se lisent exactement :
'Déclare le recours formé contre la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines irrecevable pour cause de forclusion ;
Déclare la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines recevable et bien fondée en sa demande en paiement et y fait droit ;
En conséquence, condamne Madame B X à verser la somme de (14 344,69 euros) à titre de restitution des indemnités journalières indûment versées que pour la période du 22 septembre 2009 au 09 septembre 2010' (souligné par la cour de céans).
Cette précision, s’agissant de la période à prendre en compte pour la restitution de l’indu, résulte des motifs retenus par le premier juge, selon lequel 'la prescription à commencer à courir' (sic) à compter du 22 septembre 2014. S’agissant d’une prescription quinquennale, la CPAM ne pouvait exiger le remboursement des indemnités indûment versées avant le 22 septembre 2009.
Le jugement est, en l’absence d’appel de l’une ou l’autre des parties au procès en première instance, définitif en ce qui concerne les dispositions qui viennent d’être citées.
La circonstance que la CRAMIF fonde son argumentation sur ces dispositions ne lui confère en aucune manière un quelconque rôle de porte-parole de la CPAM.
Rien ne permet de considérer que la CRAMIF intervient en lieu et place de celle-ci.
La circonstance que la CRAMIF tire de ce caractère définitif des moyens que réfute Mme X constitue une question de fond, qu’il appartient précisément à la cour de trancher.
Mme X sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond
La CRAMIF fait en particulier valoir que Mme X ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que :
— à titre principal, elle a perdu la qualité d’assujettie au 1er août 2008 ;
— à titre subsidiaire, elle ne réunit pas les conditions de salariat fixées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du premier point, la CPAM a annulé les indemnités journalières perçues par Mme X pour la période du 1er août 2008 au 9 septembre 2010. Ainsi, Mme X n’a plus cotisé ni été indemnisée à aucun titre que ce soit depuis le 1er août 2008. A cette date, elle a perdu la qualité d’assujettie au régime général de la sécurité sociale. C’est à tort que le TASS a modifié la date d’appréciation de la qualité d’assujettie de Mme X et l’a fixée au 21 septembre 2009 ; ce faisant, il n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations.
Sur le second point, il convient de rappeler les dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013), qui prévoient notamment que, pour bénéficier de l’assurance invalidité, l’assuré social doit justifier avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. Or, sur la période de référence (1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ou 28 juillet 2009 au 27 juillet 2010, selon), Mme X se trouvait en arrêt maladie non indemnisé. Dès lors, elle ne 'remplirait aucune des conditions d’heures et de cotisations prévue par les dispositions de l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale'.
Mme X soutient, en revanche que, '(a)insi qu’il a été définitivement jugé par le (TASS) la CRAMIF n’était pas fondée à annuler le versement de la pension d’invalidité au motif du prétendu épuisement des droits de Madame X au 1er août 2008. A cette date, il a été confirmé que Madame X demeurait assujettie'.
La CRAMIF ne peut davantage invoquer que Mme X aurait exercé une activité non autorisée rémunérée de gérante auprès de la société VSR à compter du 1er juin 2008 : elle n’était pas salariée de la société et ne percevait pas de rémunération.
Mme X 'relevait bien du régime général de sécurité sociale' et a conservé a qualité d’assurée sociale de ce régime.
Les décisions de la CRAMIF du 9 juillet 2015 et du 3 septembre 2015 sont infondées.
Même dans l’hypothèse où une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle peut solliciter l’attribution d’un pension d’invalidité au titre du régime salarié.
Mme X souligne que son contrat de travail avec La Poste n’a jamais été rompu, elle en est une salariée depuis 1999.
'Affiliée et assujettie au régime général depuis toujours, (elle) était bien fondée à bénéficier des prestations de l’assurance maladie, puis d’invalidité. (…) elle demeure à ce jour salariée et bénéficie, en vertu des dispositions de l’article L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale'.
La CRAMIF doit donc être condamnée à reprendre le paiement de la pension d’invalidité rétroactivement depuis 2014.
Mme X insiste sur l’irrégularité du procès-verbal dressé par la CRAMIF pour justifier sa décision de rejet de la pension d’invalidité. La CRAMIF se fondait sur de prétendues fraudes, alors que Mme X a obtenu le dégrèvement des amendes qui avaient été mises à sa charge par la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France. Les revenus déclarés depuis 2008 'ont toujours été exclusivement liés aux seules prestations servies par le régime général et la CRAMIF'.
Enfin, le moyen tiré par la CRAMIF des dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale est inopérant puisque la 'date de cessation des paiements étant le 21 septembre 2009, Madame X disposait d’un maintien de ses droits pour bénéficier de l’assurance invalidité'. Et c’est à la date de l’interruption de travail et non au jour de la demande de pension d’invalidité qu’il convient de se placer pour apprécier les conditions de recevabilité. La date d’interruption du travail était le 10 septembre 2007, Mme X avait perçu des salaires pendant les 12 mois précédents et postérieurement, des indemnités journalières jusqu’au 9 septembre 2010, quelle n’a été condamnée à rembourser qu’à compter du 22 septembre 2009. Elle remplissait donc les conditions des deux alinéas de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
Sur ce
C’est à tort que Mme X considère 'qu’il a été définitivement jugé par le (TASS) la CRAMIF n’était pas fondée à annuler le versement de la pension d’invalidité au motif du prétendu épuisement des droits de Madame X au 1er août 2008. A cette date, il a été confirmé que Madame X demeurait assujettie'.
En effet, le jugement entrepris n’est définitif qu’en ce qui concerne ses dispositions relatives à la CPAM.
La CRAMIF a relevé appel, précisément pour contester la décision du premier juge de l’obliger à reprendre le paiement de la pension d’invalidité à compter de janvier 2014 et obtenir remboursement des pensions indûment versées, selon elle.
En l’occurrence, le raisonnement suivi tant par Mme X que par le tribunal est erroné.
Il tend à effectuer une confusion entre les montants qui pouvaient être réclamés à Mme X à titre d’indu d’indemnités journalières et ses droits d’assurée sociale.
Certes, il a été définitivement jugé que l’indu ne pouvait être réclamé pour la période antérieure au 22 septembre 2009.
Il n’en résulte aucunement que, sur la période antérieure, et plus spécialement sur la période du 1er août 2008 au 21 septembre 2009, Mme X pouvait légitimement prétendre au bénéfice d’indemnités journalières.
Au contraire, le TASS a expressément considéré qu’il 'n’est pas contesté qu’à compter du 1er juin 2008, Madame B X a occupé un mandat de gérante non associée de la société VSR ; que cette activité, bien que non rémunérée, n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable auprès de la caisse de sorte que l’infraction qui lui est reprochée est caractérisée' (souligné par la cour).
Cette considération, qui forme un tout indissociable avec le dispositif du jugement dont elle est le support indispensable, est définitive puisque, comme déjà rappelé, les dispositions du jugement relatives à la CPAM sont définitives.
Il en résulte qu’il a été définitivement jugé que Mme X n’avait plus droit aux indemnités journalières depuis le 1er juin 2008, peu important que les sommes qu’elle a indûment perçues par la suite ne puissent pas lui être réclamées en totalité pour cause de prescription.
A supposer même que cela n’ait pas été définitivement jugé, la cour le déciderait, pour les raisons qui précèdent, à savoir que l’infraction est caractérisée : il importe peu que Mme X ait perçu, ou non (et il semble bien que non, la cour ne le remet aucunement en cause pour les besoins de la discussion dans le cadre du présent litige), une rémunération pour son activité de gérante ; elle n’a pas demandé l’autorisation de la CPAM pour ce faire, elle ne l’en a pas même avisée.
Mme X ne pouvait donc prétendre au paiement des indemnités journalières depuis sa prise de gérance.
En tout état de cause, la prescription de l’action en répétition de l’indu de la CPAM ne saurait avoir pour effet de conférer à Mme X la qualité d’assujettie au régime général ni de bénéficiaire des prestations de ce régime.
C’est donc à compter de la date du 1er juin 2008 que doit être appréciée la situation de Mme X.
Conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, Mme X disposait d’un maintien de ses droits pour bénéficier de l’assurance invalidité pendant une période de 12 mois, soit jusqu’au 1er juin 2009.
La CRAMIF a, pour les besoins de l’examen de la demande de pension d’invalidité, fixé la date à laquelle Mme X avait perdu la qualité d’assujettie au régime général de la sécurité sociale au 1er août 2009, soit à une date un peu postérieure.
Mais Mme X n’a formé sa demande de pension que le 10 septembre 2010.
A cette date, comme la CRAMIF le fait justement valoir, Mme X ne peut plus prétendre à une pension d’invalidité.
Enfin, Mme X ne conteste pas en lui-même le chiffrage effectué par la CRAMIF quant aux montants des pensions indûment perçues.
La cour, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dira que Mme X ne peut prétendre à une pension d’invalidité et condamnera Mme X à rembourser à la CRAMIF la somme de 29 806,73 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité qu’elle a indûment perçus du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2013.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, lequel n’est pas suspensif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Décide que l’appel de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France est recevable ;
Infirme le jugement (15-01815/V) du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, en date du 23 novembre 2017, en ce qu’il a enjoint la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France à reprendre le versement de la pension d’invalidité envers Mme B X rétroactivement depuis janvier 2014, l’y a en tant que de besoin condamnée et a rejeté l’ensemble des demandes de cette caisse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide qu’à compter du 1er août 2008 au plus tard, Mme X a perdu la qualité d’assujettie au régime général de la sécurité sociale ;
Décide qu’à compter du 1er août 2009 au plus tard, Mme X ne pouvait plus prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France ;
Condamne Mme X à rembourser à la CRAMIF la somme de 29 806,73 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité qu’elle a indûment perçus du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2013 ;
Condamne Mme B X aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute Mme B X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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