Confirmation 16 novembre 2020
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 nov. 2020, n° 19/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 février 2019, N° 2017053421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06803 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017053421
APPELANTE
ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) ENSEMBLE SCOLAIRE [6]
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 784 662 181
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMEE
SA SPPI FINANCE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 484 214 960
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été rendue par le magistrat.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Organisme de gestion de I’enseignement catholique (OGEC) – Ensemble scolaire [6] (ci après Ogec) gère à [Localité 5] une école privée sous contrat d’association avec I’Etat.
Suivant un mandat confié pour la première fois en 2008 et amendé à plusieurs reprises, il a confié la gestion de ses avoirs financiers à la société Sppi Finance (ci-après SPPI), anciennement dénommé Schelcher Prince, prestataire de services d’investissement agréé par l’autorité des Marchés Financiers. Au 31 décembre 2013, ces actifs gérés se montaient à environ 2,162 millions d’euros.
Au cours du mois de juillet 2014, puis en juillet 2015, M. [J] [L], président de l’Ogec, a retiré à SPPI près de 2, 1 millions d’euros. Les sommes retirées ont été placées les 23, 24 et 29 juillet 2014 par M. [L], en obligations émises par la société de droit Suisse [U] [M] AG, qui devaient être garanties par un certificat émis par la Capital Merchant Bank de [Localité 7] (Brésil) représentatif d’un stock de pierres précieuses. En juillet 2015, M. [L] a, à nouveau procédé à des retraits du compte géré par SPPI et investi les sommes correspondantes pour 400 000 suros en billets de trésorerie émis par la société de droit panaméen [U] [M] International.
Les administrateurs n’auraient découvert l’investissement qu’au conseil d’administration de l’OGEC du 30 novembre 2015. La discussion qui s’en est suivie a abouti à la démission de M. [J] [L].
Les billets de trésorerie, qui n’avaient pas été remboursés à leur échéance du 30 avril 2016, ont été cédés à [U] [M] AG le 13 juin 2016, mais le prix de cette cession n’a jamais été réglé, en dépit d’une condamnation par ordonnance de référé du 27 janvier 2017 signifiée le 27 février 2017.
La défaillance de [U] [M] à régler le coupon obligataire dû le 31 juillet 2016 a conduit l’Ogec à prononcer la déchéance du terme de l’emprunt obligataire le 18 octobre 2016 et à en demander le remboursement, en vain.
Le 15 mars 2017, l’administrateur unique de [U] [M] AG a démissionné et n’a pas été remplacé dans le délai réglementaire d’un mois ; le juge suisse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de la société [U] [M] AG, qui a abouti au constat d’une absence d’actifs le 8 mai 2017 et, le 11 août 2017, à la radiation de cette société du registre du tribunal de commerce de Saint Gall.
Par ordonnance du 31 mars 2017, rendue sur requête, l’Ogec a obtenu la saisie judiciaire chez SPPI des correspondances entre M. [L] et cette société ainsi que [U] [M], saisie réalisée le 25 avril 2017.
Par acte d’huissier du 04 septembre 2017, l’Ogec a assigné en responsabilité professionnelle la SPPI devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 22 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté comme tardive l’exception de connexité soulevée par la société SPPI Finance ;
— débouté l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – ensemble scolaire [6] de sa demande de condamnation de la société SPPI Finance à lui verser la somme de 2 137 760, 83 euros en réparation du préjudice subi ;
— débouté la société SPPI Finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – ensemble scolaire [6] à verser à la société SPPI Finance la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leur prétentions respectives fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – ensemble scolaire [6] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 183, 39 euros dont 30,14 euros de TVA.
Par déclaration du 27 mars 2019, l’Association Organisme de gestion de l’enseignement catholique – ensemble scolaire [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2020, l’Ogec demande à la cour de :
Vu l’article 203 du code de procédure civile, l’article 1147 ancien du code civil, les articles L. 533-11, L. 561-1 et D. 321-1 du code monétaire et financier et l’article 314-3 du règlement général de l’autorité des marchés financiers ;
— dire et juger l’Ogec recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité soulevée par la société SPPI Finance ;
statuant à nouveau,
— constater que le mandat de gestion en date du 20 décembre 2013 excluait toute immixtion de l’Ogec dans la gestion de son portefeuille ;
— constater que la société SPPI Finance était informée de l’intention de M. [J] [L] de procéder à des investissements atypiques et risqués, en souscrivant pour le compte de l’Ogec à des obligations de la société [U] [M] AG, au moyen des sommes résultant de la liquidation partielle du portefeuille sous gestion ;
— dire et juger que SPPI Finance a violé le mandat de gestion qui lui avait été confié par l’Ogec le 20 décembre 2013 ;
— dire et juger que la société SPPI Finance a engagé sa responsabilité en sa qualité de prestataire de service d’investissement à l’égard de l’Ogec ;
— dire et juger que les fautes de la société SPPI Finance ont généré pour l’Ogec un préjudice dont il est fondé à obtenir réparation
— en conséquence, condamner la société SPPI Finance à verser à l’Ogec la somme totale de 2 137 760, 83 euros en réparation du préjudice subi par lui ;
en toute hypothèse,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la société SPPI Finance pour procédure abusive ;
— dire et juger n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de paris ;
— au titre de la procédure d’appel, condamner la société SPPI Finance à verser à l’Ogec la somme de 20 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’ordonnance du 31 mars 2017 et du constat d’huissier afférent du 25 avril 2017.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2019, SPPI Finance demande à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil, les articles 559 et 700 du code de procédure civile
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 février 2019 et juger que l’appel interjeté par l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – ensemble scolaire [6] est mal fondé ;
— débouter l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – Ensemble scolaire [6] de l’intégralité de ses demande ;
à titre reconventionnel,
— juger que l’appel interjeté par l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – Ensemble scolaire [6] à payer à l’encontre de la société SPPI Finance est abusif ;
— condamner l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – Ensemble scolaire [6] à payer à la société SPPI Finance la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis par elle du fait de l’abus de droit d’ester en justice commis par l’Appelant ;
en tout état de cause,
— condamner l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – Ensemble scolaire [6] à verser à la société SPPI Finance la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique – Ensemble scolaire [6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.
SUR CE,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 2 septembre 2020, l’Ogec a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2020, qui a retenu les fautes de gestion commises par M. [L] et de réduire le quantum de ses demandes.
La SPPI ne s’oppose pas à la communication de la pièce dès lors que le calendrier n’est pas modifié.
Cela étant exposé,
La production du jugement est en lien avec le présent litige. La communication de cette pièce nécessite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2020. La nouvelle ordonnance est prononcée à la date du 03 septembre 2020.
Sur l’exception de connexité
L’Ogec fait valoir, au visa de l’article 103 du code de procédure civile, que l’exception de connexité doit être rejetée au motif qu’elle est tardive.La SPPI Finance n’a pas conclu sur ce point.
Cela étant exposé, il résulte des développements précédents que l’exception soulevée est devenue sans objet dès lors que l’instance initiée à l’encontre de M. [L], devant le tribunal de grande instance de Paris, a donné lieu à un jugement rendu le 29 juin 2020.
Sur la responsabilité contractuelle de SPPI Finance
L’Ogec recherche la responsabilité contractuelle de SPPI Finance au motif qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en déniant avoir eu connaissance du projet de M. [L]
; qu’elle a violé le mandat de gestion discrétionnaire conclu entre les parties qui interdit l’immixtion du client dans la gestion de son portefeuille ; que SPPI Finance ne peut se prévaloir ni de l’exception de l’article D 321-1 du code monétaire et financier ni de la résiliation du mandat de gestion prévue à l’article 10 dudit mandat pour justifier l’exécution des ordres de vente. L’Ogec ajoute que SPPI Finance a manqué à ses obligations professionnelles en méconnaissant son obligation de conseil et de mise en garde ; qu’elle n’a pas agi au mieux des intérêts de son client conformément aux dispositions de l’article L. 533-11 du code monétaire et financier ; qu’elle n’a pas procédé à l’examen renforcé prévu à l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
La société SPPI Finance réplique qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée au motif qu’elle n’avait pas la possibilité de s’opposer aux opérations litigieuses ; que les ordres de liquidation partielle du portefeuille de l’Ogec, émis par son Président qui était dûment habilité à le faire,étaient réguliers et s’imposent au mandataire ; que le mandat de gestion est dépourvu d’interdiction d’immixtion ; que les fautes alléguées reposent sur des dispositions inapplicables en l’espèce ; que SPPI Finance a mis en garde M. [L] en lui déconseillant de réaliser son projet d’investissement ; qu’en vertu de la théorie de l’apparence, SPPI Finance n’était pas tenu de procéder à une vérification de la régularité des ordres émis par M. [L] au regard de l’organisation interne de l’Ogec. SPPI Finance ajoute au surplus qu’elle n’était pas tenu d’alerter les autorités françaises au regard de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Ceci étant exposé,
Au moment des faits, l’Ogec est une association représentée par son Président en exercice, M.[L]. A ce titre, celui-ci était l’interlocuteur de la société de gestion de portefeuille Schelcher Prince Patrimoine & Investissements, 'dénommée SPPI Finance’ société agréée par l’Autorité des marchés financiers « AMF » pour la gestion de fonds d’investissements alternatifs et la gestion sous mandat. Dans le cadre de ce mandat, les pouvoirs conférés à M.[L] lui permettaient de faire tout emploi à court terme des fonds disponibles. M. [L] était habilité, sous sa seule signature, à ordonner le retrait des fonds. La société SPPI était seule habilitée à choisir les supports qui lui étaient confiés.
Il s’en déduit que les dispositions relatives à l’examen renforcé prévu à l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ne s’appliquent pas en l’espèce.
L’Ogec, représenté par son président, a signé entre 2008 et 2013 quatre mandats de gestion obligataire.
Il reproche à la société SPPI des manquements à ses obligations professionnelles au regard des dispositions de l’article L. 533-11 du code monétaire et financier et des termes du mandat de gestion.
L’article 5 du dernier mandat de gestion confié à la société SPPI, stipule que la responsabilité de SPPI Finance sera engagée en cas de dommages ou pertes subies par le client du fait de faute intentionnelle, acte frauduleux ou mauvaise foi caractérisée de SPPI Finance ou de l’un de ses préposés.
Il ressort des termes du mandat, que contrairement à l’allégation selon laquelle le mandat de gestion discrétionnaire conclu entre les parties interdit l’immixtion du client dans la gestion de son portefeuille, le mandat de gestion, conclu en l’espèce, ne comporte pas cette interdiction.
S’agissant de l’obligation d’information et de mise en garde, en juin 2014, M.[L] a fait part de son intérêt pour l’investissement proposé par la société [U] [M] AG. Il ressort des échanges entre les parties que ce type d’investissement a été jugé risqué par la société SPPI, laquelle a formellement mis en garde M.[L] de ne pas s’engager sur cette voie.
Les courriers échangés postérieurement en juillet 2014 montrent que les retraits ont été opérés en toute transparence, sans aucune dissimulation de document à l’égard de l’association Ogec.
Il sera noté que l’Ogec reproche la passivité fautive de la société SPPI sans faire le moindre examen de ses propres carences concernant la surveillance et le contrôle de son président. Selon les modalités internes de fonctionnement de l’association, ce rôle appartenait aux administrateurs. Les termes du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Ogec du 16 décembre 2014 montrent que les investissements engagés par M. [J] [L], étaient connus des administrateurs et n’étaient pas remis en cause.
Il lui est également reproché l’exécution des ordres de vente émis par M. [L]. Il ressort des pièces produites, que lorsque M. [L] a demandé à la société SPPI de céder certaines des lignes du portefeuille de l’Ogec et de virer les sommes, résultant de ces cessions, sur le compte courant détenu par l’Ogec dans les livres du Crédit Mutuel Paris Grands Comptes, la société SPPI s’est exécutée, après avoir interrogé M. [J] [L], par un mail du 25 juillet 2014, sur une éventuelle modification de ses objectifs de gestion. M.[L] lui a répondu qu’il n’envisageait aucune modification.
Il ressort ainsi des modalités prévues entre les parties que l’exécution des ordres relevait des obligations de SPPI et que les pouvoirs conférés à M. [L] lui perméttaient de demander la liquidation d’une partie du portefeuile et de procéder à l’investissement litigieux.
En tout état de cause, au moment des faits, la société SPPI Finance n’avait pas le pouvoir de s’opposer aux instructions de retrait de fonds données par M. [J] [L]. Il n’est par ailleurs pas contesté que la société SPPI Finance n’est pas intervenue dans le placement de l’Ogec en titres émis par [U] [M].
Aucun des éléments produits n’établissant ni la mauvaise foi de la société SPPI, ni la violation de son mandat, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il n’a retenu aucune faute contractuelle permettant d’engager la responsabilité de la société SPPI.
Sur les autres demandes
Il n’est pas démontré que l’action diligentée par l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique ait dégénéré en abus , la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
L’Organisme de gestion de l’enseignement catholique, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 08 juin2020 et la prononce à la date du 03 septembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de connexité ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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