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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Antibes, 23 janv. 2017, n° 61/2016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61/2016 |
Texte intégral
N° de Parquet: 16/068000043
N° MINOS: 00103713162570001 Tribunal de Police d’Antibes N° MINUTE : 61/2016 5ème classe
JUGEMENT AU FOND
Audience du VINGT-TROIS JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT à QUATORZE HEURES ainsi constituée :
: Mme Evelyne ZAVATTIERO-HUSSON Président
Greffier : Mme Flora PILATO
Ministère Public : Mme BLASCO
L’affaire a été renvoyée à ce jour suite aux audiences des 12/12/2016 à 14:00 en délibéré, 24/10/2016 à 14:00 à la demande des parties, 2016 à 14:00 à la demande des Mention minute : parties; Délivré le :
Le jugement suivant a été rendu : A:
ENTRE :
Cople Exécutoire-te : 2410117 Le MINISTERE PUBLIC,
que Fourchet A:
ET Mwe Y
H CIVILE Signifié / Notifié le : 24/01/17
Me Perot Leslie : E Nom A: : F-G Sexe: F Prénoms
43 Aksil Guillaume Date de naissance : 04/04/1967
: MONTARGIS Dépt: 45 Lieu de naissance Copie à M X : 151 Chemin des 4 CHEMINS LAS PALMAS-BAT E Demeurant Substituant -AKSIL 06600 ANTIBES Extrait finance :
RCP :
Mode de Comparution : non-comparante représenté par son Extrait casier :
Avocat : Maître PEROT Leslie avocat au Barreau de Grasse, présente Référence 7:
D’UNE PART;
ET
D
: Y Nom
Sexe: F : Z Prénoms
: 16/08/1966 Date de naissance
Dépt: 75 : PARIS 16EME Lieu de naissance
Filiation
*
: […]
[…]
Sit. Familiale ; Nationalité française
Profession : AGENT D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS
Mode de Comparution : comparante assistée de son
Avocat: Maître AKSIL Guillaume avocat au Barreau de Paris, présent D de :
[…]
JOURS(Code Natinf : 23)
D’AUTRE PART;
H INTERVENANTE
CPAM […]
Mode de Comparution : non-comparante
1/3
PROCEDURE D’AUDIENCE
Madame Y Z a été convoquée à l’audience du 26/09/16 par convocation remise le 09/06/2016 par l’officier de police judiciaire, affaire renvoyée à l’audience du 24/10/2016 puis du 12/12/2016 et 23/01/2017;
L’huissier a fait l’appel de la cause, l’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale;
Conformément à l’article 406 du CPP, le président, après avoir, s’il y a lieu, informé la D de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il a informé la D de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de rép dre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Madame Y Z, D, a été entendue en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie pour Madame Y Z;
Madame Y Z, D, a eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;
MOTIFS
Sur l’action publique :
Attendu que Madame Y Z est poursuivie pour avoir à :
- […], en tout cas sur le territoire national, du 19/01/2016 au
19/01/2016, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
- […]
[…]
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS le 19/01/16 entre 20h0 et 20h30 au […]
à antibes
Faits prévus et réprimés par A B C.PENAL., A AL. 1, […]
Attendu qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à Madame Y Z ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soient établis conformément à l’article 541 du code de procédure pénale, qu’il convient en conséquence de renvoyer des fins de la poursuite Madame Y Z;
Sur l’action civile:
Attendu que Madame E F-G se constitue régulièrement H civile par déclaration à l’audience;
Attendu que Madame E F-G demande que lui soit accordée la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 EUROS) à titre de provision sur ses demandes de dommages et intérêts à venir;
Attendu que Madame E F-G réclame la condamnation de à lui verser:
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 EUROS) au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Attendu qu’en raison de la relaxe intervenue en du prévenu, il convient par conséquent de débouter Madame E F-G, H civile, de ses demandes ;
2/3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Madame Y Z D, contradictoire à l’égard de Madame E F-G H Civile;
Sur l’action publique :
DECLARE Madame Y Z non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
LA RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite;
Sur l’action civile:
DEBOUTE Madame E F-G, H civile, de ses demandes, en raison de la relaxe intervenue en faveur du prévenu :
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame Evelyne ZAVATTIERO-HUSSON, Président, assisté de Madame Flora PILATO, greffier, présent à l’audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier..
Le Greffier, Le Président
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