Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2024, n° 2412869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation du Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réaffecter au centre pénitentiaire d’Orléans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à la SCP Thémis avocats et associés, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision, qu’il ne produit pas, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice aurait ordonné son affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation du Centre pénitentiaire de Vendin-le- Vieil.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de la recevabilité de sa requête et de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B se borne à citer des extraits d’un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qu’il ne produit pas, qui indiquent que le placement en quartier d’évaluation de la radicalisation a des « effets indéniables sur le parcours pénitentiaire et judiciaire des intéressés » et que le régime de détention serait proche de celui d’un quartier d’isolement. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 224-17 du code pénitentiaire que les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées, conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’utilisation de leur compte nominatif, ainsi qu’à l’exercice du culte ainsi qu’aux promenades, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. Par ailleurs, le placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation tel celui où est affecté le requérant a une durée limitée de quinze semaines. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que la décision qu’il conteste porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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