Annulation 4 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mai 2016, n° 1406542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1406542 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
sr
N°1406542 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z-A
Magistrat désigné Le Tribunal administratif de Strasbourg
Le magistrat désigné
Mme Lestarquit Rapporteur public
Audience du 22 avril 2016 Lecture du 4 mai 2016
36-09-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, Mme A., représenté par Me Benoît Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le maire de la ville de Colmar lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A. soutient que :
- elle n’a pas contrevenu à l’obligation de réserve, ni enfreint l’obligation de neutralité du service public ;
- il lui est reproché, via le réseau social facebook, d’avoir exprimé un soutien en faveur d’un candidat à l’occasion de la campagne électorale municipale 2014 ;
- le document qui lui est opposé est constitué d’une photographie publiée sur son compte facebook datée du 3 mars 2014 publié en message privé à destination de ses amis avec pour commentaire ; « Mon fils futur président : -) rock and roll Votez B. – avec J. et K. GL » ;
- la publicité des propos était des plus réduites s’agissant d’une publication sur une page facebook privée et non d’une inscription sur « le mur » accessible à l’ensemble des internautes ;
N° 1406542 2
- elle bénéficie de la liberté d’opinion qui lui est garantie par l’article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle s’est contentée d’émettre une simple boutade n’exprimant aucune critique ; elle a indiqué une opinion politique manifestant sa liberté d’expression ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, la ville de Colmar, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la publication sur le compte facebook de la requérante d’une photographie de son fils et d’une amie, accompagnée d’un commentaire… votez B., qui était le n° 1 de la liste candidate « Colmar veut bouger » aux élections municipales de Colmar, constitue un manquement avéré à l’obligation de réserve et une violation du principe de neutralité du service public ;
- le 3 mars 2014, elle a ouvertement soutenu sur le réseau social une des listes concurrentes de la municipalité sortante ;
- le fait qu’elle soit agent de catégorie C n’atténue pas le caractère fautif des agissements ;
- la publication de sa diffusion n’était pas circonscrite, la photo et le commentaire de l’intéressée ayant été diffusée sous le paramètre public visible par tout le monde sur et en dehors de facebook ;
- la sanction du blâme est parfaitement proportionnée aux faits reprochés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z-A,
N° 1406542 3
- les conclusions de Mme Lestarquit, rapporteur public,
- et les observations de Mme H., représentant la commune de Colmar.
1. Considérant que Mme A., adjoint administratif de deuxième classe, en fonction à la ville de Colmar a fait l’objet, par arrêté du 27 octobre 2014 du maire de la commune de Colmar dont elle demande l’annulation, de la sanction disciplinaire du blâme pour avoir publié, via un réseau social, une photo de son jeune fils arborant l’écusson en faveur d’un candidat tête de liste concurrente à celle du maire sortant à l’occasion de la campagne électorale municipale 2014 et avoir ainsi failli à son obligation de réserve et enfreint le principe de neutralité du service public ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. » ; que selon l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. (…) » ;
3. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
4. Considérant que si la liberté d’expression est garantie aux fonctionnaires, elle trouve cependant ses limites dans l’obligation de réserve qui s’applique à tous les agents pour éviter de porter atteinte à l’intérêt du service, à sa neutralité ainsi qu’au bon fonctionnement de l’administration ; qu’en l’espèce, la publication en cause effectuée par Mme A., fonctionnaire de catégorie C, sur le réseau social Facebook, appelant à voter pour un candidat aux élections municipales, n’a pas mis en cause son service, ni l’administration en général, ni les orientations politiques de la commune de Colmar ; que les propos de l’intéressée qui n’étaient pas outranciers ne comportaient pas la mention de la qualité de fonctionnaire de la ville de Colmar ; que compte tenu du rang modeste dans la hiérarchie de Mme A., les mentions ci-dessus relatées ne sauraient être regardées, dans le circonstances de l’espèce, comme une méconnaissance de l’obligation de réserve impartie à la requérante ; que cette dernière n’a pas davantage enfreint la règle de neutralité du service public ; que le maire de la commune de Colmar ayant inexactement qualifié
N° 1406542 4
les faits, la sanction contestée du blâme manque de base légale ; que pour ce motif, il y a lieu de l’annuler ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code d justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 27 octobre 2014 du maire de la commune de Colmar prononçant la sanction disciplinaire du blâme est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Colmar la somme de 800 euros à verser à Mme A. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. et à la Commune de Colmar.
Lu en audience publique, le 4 mai 2016.
N° 1406542 5
Le magistrat désigné, Le greffier,
J-P Z-A S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 4 mai 2016 Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation des biens ·
- Associations ·
- Règlement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation ·
- Activité commerciale ·
- Développement ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Boisson ·
- Compétence
- Tva ·
- Sociétés ·
- Escroquerie ·
- Facture ·
- Fait ·
- Bande ·
- Fournisseur ·
- Ags ·
- Blanchiment ·
- Peine
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Logiciel ·
- Droit de suite ·
- Lot ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Lien de subordination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Abonnement ·
- Activité économique ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Avenant ·
- Référence ·
- Résolution ·
- Place de marché
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Lorraine ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Partie
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de grâce ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Garantie
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chiffre d'affaires ·
- République ·
- Expropriation ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Vente de véhicules ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Vente
- Suisse ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Contribuable ·
- Territoire national ·
- Directeur général ·
- Trust ·
- Instrument financier ·
- Impôt ·
- Exécutif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Statuer ·
- Vente
- Opéra ·
- Artistes ·
- Spectacle ·
- Commune ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Ville ·
- Titre
- Père ·
- Classes ·
- Mère ·
- Parents ·
- Education ·
- Résidence ·
- Audition ·
- Juge des enfants ·
- Vacances ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.