Infirmation partielle 16 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 juin 2021, n° 19/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2019, N° 16/08099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03638 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/08099
APPELANTE
Comité d’entreprise CRE RATP agissant poursuites et diligences de son secrétaire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[…]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
INTIME
Monsieur Y X
[…], appt. 45. 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
Représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le comité d’entreprise RATP (devenu Comité Social Economique central CSEC), exploite des restaurants dans des locaux appartenant à la RATP, avec le matériel et le personnel qui lui sont propres.
M. X a été mis à disposition du CE RATP en qualité de commis de cuisine par la société STAFF+ selon contrats de mission à compter du 5 février 2014 jusqu’au 23 juin 2014.
Le 5 novembre 2014, le gérant de la société STAFF + a régularisé une déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Il a continué d’exécuter des missions d’intérim pour le compte du comité d’entreprise RATP jusqu’au mois 12 juillet 2016 par l’intermédiaire d’autres sociétés d’intérim : Taurus Intérim, Stylma et Crit Intérim.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris de demandes dirigées contre le comité d’entreprise RATP le 13 juillet 2016 tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les missions d’intérim et le condamner à lui payer diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par une autre requête du 13 juillet 2016 M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris de demandes dirigées contre la société STAFF+ et l’AGS tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les missions d’intérim et le condamner à lui payer diverses sommes au titre d’un licenciement abusif et déclarer le jugement opposable à l’AGS.
Par jugement de départage du 26 février 2019, le conseil présidé par le juge départiteur statuant seul, a :
— Ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG 16/08099 et 16/08100
— Déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société STAFF+ ;
— Mis hors de cause les organes de la procédure collective ;
— Déclaré recevable l’action engagée à l’encontre du CE RATP ;
— Ordonné la requalification des contrats liant M. Y X et le CE RATP en contrat à durée indéterminée ;
— Condamné le CE RATP à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 1 625, 00 euros à titre d’indemnité de requalification
— 6 328, 00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 596, 00 euros NET à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 259, 00 euros NET au titre des congés payés afférents
— 650,00 euros à titre d’indemnité de licenciement
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné le CE RATP à payer à Maître A B une somme de l 300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Débouté M. Y X du surplus de ses demandes ;
— Débouté le CE RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Le 15 mars 2019, le CRE RATP, a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, le comité social économique d’établissement central RATP (ci-après CSEC RATP) anciennement CRE RATP, demande à la cour de :
Infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris du 26 février 2019,
Statuant de nouveau,
In limine litis,
— Dire que la prescription de deux ans court à compter de juillet 2014
— Dire et juger irrecevable l’action en requalification de l’ensemble des contrats antérieurs au 13 juillet 2014 en raison de l’acquisition de la prescription
— Déclarer les demandes de M. X irrecevables en l’absence de mise en cause des sociétés Taurus Intérim, Crit Interim et Stylma
— Dire et juger M. X irrecevable en ses demandes de substitution du CSEC RATP à la défaillance de la Société STAFF + INTERIM, Taurus, Stylma et Crit Intérim pour défaut de mise en cause préalable de la garantie financière;
Subsidiairement au fond
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification des missions de travail temporaire en contrat à travail à durée indéterminée
En conséquence,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du CSEC RATP ;
En tout état de cause
— Condamner M. X au versement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué, rendu le 26 février 2019, par le Conseil de prud’hommes de Paris, section départage, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X engagée contre le CSEC RATP (anciennement CE RATP)
— Confirmer le jugement rendu le 26 février 2019, par le Conseil de prud’hommes de Paris, section départage, en ce qu’il a :
— Ordonné la requalification des contrats liant M. Y X et le CSEC RATP (anciennement CE RATP), en contrat à durée indéterminée.
— Condamné le CSEC RATP (anciennement CE RATP), au règlement à M. Y X de la somme de :
— 650 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2.596 euros NET (3.250 euros), au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 259 euros NET (325 euros), au titre des congés payés afférents
— Condamné le CSEC RATP (anciennement CE RATP), au règlement à M. Y X de :
o L’indemnité de requalification des missions d’intérim en CDI;
o L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o L’indemnité de licenciement,
et fixer, à nouveau, les montants comme suivant :
— 3.250 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 9.750 euros : au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle
Infirmer le jugement rendu le 26 février 2019 par le Conseil de prud’hommes de Paris, section départage, en ce qu’il a débouté M. Y X au titre de l’indemnité pour non-respect de procédure de licenciement,
— Condamner le CSEC RATP (anciennement CE RATP), au règlement à M. Y X de la somme de 1.625 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de procédure de licenciement ;
— Condamner le CSEC RATP (anciennement CE RATP), à payer à M. Y X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CSEC RATP (anciennement CE RATP), aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 6 avril 2021.
MOTIFS :
sur la recevabilité des demandes à l’encontre du CE RATP
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L 1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Il en est ainsi lorsque l’action en requalification est tirée du recours au contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce que le salarié soutient à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, le dernier contrat de mission ayant été conclu au mois de juillet 2016, l’action fondée sur le caractère permanent de l’emploi occupé est recevable.
Si l’appelant fait valoir un second moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en cause dans la présente procédure des entreprises de travail temporaire ayant succédé à la société STAFF+ à compter du mois de juillet 2014, il résulte des dispositions de l’article L.125l 39 du Code du travail que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En conséquence, l’action formée par le salarié contre le CE RATP, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, est recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé
Le salarié soutient que son poste correspondait à un emploi liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, dès lors que la relation s’est poursuivie avec le CE RATP après le placement en liquidation judiciaire de la société Staff+ avec d’autres entreprises de travail temporaire.
Le CE RATP conteste que M. X ait occupé un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise et fait valoir à juste titre que le fait qu’elle ait effectivement pour activité durable et permanente d’assurer une prestation de restauration d’entreprise ne suffit pas à établir que le recrutement de M. X en intérim pour des prestations liées à cette activité correspond nécessairement à un emploi lié à l’activité permanente et durable de l’entreprise.
Le CE RATP observe que l’existence de surcroîts d’activités lors de fermetures exceptionnelles de restaurant, mais aussi pour permettre d’assurer la formation de salariés de l’entreprise ou faire face à la programmation d’une programmation traiteur impose des recrutements à titre temporaire.
Il établit que le salarié, qui n’a finalement travaillé que 144 jours en 29 mois, soit une moyenne de 4,9 jours par mois, a été recruté, sauf à deux reprises où il s’agissait d’un surcroît d’activité ( du 24 au 26 février 2014 comme commis de cuisine dans le 12e et le 18 décembre comme agent polvalent au restaurant de Nanterre pour le repas de Noël), pour des remplacement de salariés et ce dans le
cadre de missions successives, espacées, pour des fonctions différentes (aide de cuisine, commis de cuisine, chef de partie, agent de restauration polyvalent, cuisinier), et sur des lieux variés ( Poissonniers Paris 18e , Bercy Paris 12e, Montempoivre Paris 12e, Mornay Paris, Créteil, Saint Denis, Fontenay Sous bois, […], […], […] , Sucy en Brie, Provence Paris 9e, Bastille Paris 4e ).
Il apparaît ainsi que M. X n’a pas occupé un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise utilisatrice comme répondant à un besoin structurel de main d''uvre, mais bien à des remplacements ponctuels sur des missions et fonctions différentes.
Le jugement entrepris qui a requalifié les contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et alloué diverses sommes à ce titre sera infirmé.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre d’une indemnité pour non-respect de procédure de licenciement.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du comité social économique d’établissement central RATP et de condamner M. X à lui verser une somme de 100€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré M. X recevable en sa demande et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’une indemnité pour non-respect de procédure de licenciement ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. X aux dépens ;
CONDAMNE M. X à payer au comité social économique d’établissement central RATP la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. X de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté d'expression ·
- Enfant ·
- Sang ·
- Lorraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Respect ·
- Atteinte ·
- Restriction ·
- Vie privée ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Mauvaise foi ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Instance
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Retard ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Locataire ·
- Électricité ·
- Compteur ·
- Resistance abusive ·
- Charges ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Abonnement ·
- Facture
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bateau ·
- Garantie ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Conditions générales ·
- Police ·
- Prescription
- Licenciement ·
- Alcool ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Test ·
- Pays ·
- Contrôle ·
- Transport de voyageurs ·
- Sang
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Rapport ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice
- Urssaf ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Substitut général
- Chèvre ·
- Résidence ·
- Rubrique ·
- Personne âgée ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Réputation ·
- Employeur ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Formule exécutoire ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags
- Audit ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Conseil ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition
- Heures supplémentaires ·
- Discrimination ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.