Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[K] [R]
C/
[Adresse 7] ([14]
S.A.S. [12]
CCC délivrée
le : 11/09/2025
à : M. [R]
[15]
Me DELAVICTOIRE
SAS [11]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 11/09/2025
à : Me [Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00655 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ63
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 17], décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00037
APPELANT :
[K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Anouchka LARUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[Adresse 7] ([14])
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Mme [J] [P] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [19], venant aux droits de la société [13] (la société) a déclaré le 29 novembre 2016 que son salarié M. [R] avait été victime le 25 novembre 2016 d’un accident du travail, lequel, a été pris en charge par la [Adresse 8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été consolidé le 2 juillet 2019 et la caisse lui a attribué un taux d’IPP de 12%, réduit à 8% par le tribunal judiciaire de Nancy par jugement du 15 juin 2021.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 20 octobre 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— débouté M. [R] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
— condamné M. [R] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— débouté M. [R] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
— mis les dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 mai 2025 à la cour, il demande de:
— infirmer le jugement du pôle social du 20 octobre 2023,
— juger que la société a commis à son encontre une faute inexcusable,
— juger qu’il bénéficiera d’une rente majorée,
— ordonner une expertise médicale aux frais avancés des parties défenderesses,
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 mai 2025 à la cour, la société demande de :
à titre principal,
— juger que M. [R] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [R],
— ordonner une expertise médicale,
— juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de la rente uniquement dans la limite du taux opposable à l’employeur suite au recours qu’elle a exercé,
— juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à M. [R] en réparation de l’intégralité des préjudices demandés.
La caisse a déclaré s’en rapporter à justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
M. [R] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable ayant conduit à son accident du travail.
Il précise les circonstances de l’accident, à savoir qu’il a glissé en voulant monter dans l’engin de chantier et s’est agrippé à la poignée, et sous l’effet de son poids, son poignet s’est retourné, ajoute que la société ne justifie pas avoir émis des réserves faute de produire les accusés de réception, la caisse n’ayant d’ailleurs diligenté aucune enquête, preuve de l’absence de réserve, que le compte rendu d’accident a été rédigé en son absence et comporte des éléments erronés et que son collègue l’a conduit au siège de l’entreprise puis au CHU.
Il soutient que de nombreux manquements de la société sont avérée à savoir, que celle-ci n’a pas évalué les risques encourus par son activité, que le DUER qu’elle produit n’a aucune date certaine, et ne prend pas en compte les risques à la descente de l’engin, qu’elle n’apporte pas la preuve de la délivrance des EPI adaptés, et qu’il démontre qu’il était exposé à une fatigue importante au vu du rythme soutenu de travail.
Il ajoute que ses déclarations doivent être retenues comme étant un élément probant.
La société rappelle tout d’abord que la présomption d’imputabilité ne s’applique qu’aux dispositions du Titre VI du Livre IV du CSS et non aux dispositions du Titre V dudit Livre relatives à la faute inexcusable ou intentionnelle et l’accident survenu et de ces dispositions, et qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute qui aurait été commise par son employeur et l’accident survenu.
Elle indique notamment que le tribunal a justement retenu que les circonstances de l’accident du salarié étaient indéterminées, qu’il ne démontre pas la faute inexcusable commise par la société, et qu’en appel il ne répond pas aux critiques du tribunal et ne produit aucune pièce complémentaire.
Elle précise que les circonstances de l’accident paraissent d’autant plus obscures au regard des lésions déclarées, que M. [R] n’émet aucun développement sur la conscience du risque par la société, ne démontrant pas même qu’il a glissé, outre que le DUER, qui était à sa disposition, fait mention du risque général « chute d’un niveau supérieur / installation / engin / tranchée » qui concerne aussi bien la montée que la descente, et qu’il n’apporte aucune justification d’un état de fatigue.
Elle conteste enfin toute surcharge de travail et rapporte que le salarié bénéficiait des équipements adaptés.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, la réalité d’un fait accidentel à caractère professionnel ne fait pas débat, en ce sens qu’il s’est bien produit au temps et lieu du travail alors que le salarié était sous l’autorité de son employeur, et ce sont les circonstances de l’accident qui sont discutées entre les parties, la société considérant qu’elles demeurent indéterminées, s’opposant ainsi à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur les circonstances de l’accident, M. [R] expose qu’il a glissé en voulant monter dans l’engin de chantier, s’est agrippé à la poignée, et sous l’effet de son poids, son poignet s’est retourné, ayant pour lésion une fracture fermée de l’extrémité inférieure de l’ulna droite.
M. [R] produit la fiche dossier médical du [10] [Localité 17] qui mentionne « traumatisme poignet droit au travail en voulant monter dans une machine au travail », ainsi que les nombreuses attestations et compte rendus du suivi du traitement de cette fracture du poignet, mais aucune référence au fait qu’il ait glissé ou chuté.
Le compte rendu interne de l’accident du 28 novembre 2016 par le président du [9] indique « que le salarié a saisi la poignée avec sa main droite pour monter dans la cabine. En exerçant l’effort de traction, il a ressenti une vive douleur au niveau de son poignet droit. »
La déclaration d’accident du travail du 29 novembre 2016, qui ne mentionne pas de témoin, précise, sur l’activité de la vitime lors de l’accident, que "En montant dans la chargeuse, M. [R] aurait ressenti une vive douleur au niveau du poignet droit."
Ces éléments sont insuffisants à déterminer les circonstances exactes de l’accident dans la mesure où elles ne reposent que sur le témoignage de M. [R] et que les élements, émanant aussi bien de l’employeur que du [9], ne corroborent pas la version de M. [R] sur un quelconque glissement ou risque de chute.
De plus, la cour relève qu’il ressort du compte rendu interne de l’accident précité que M. [B] portait des vêtements de travail couvrants de haute visibilité, un casque, des gants et des chaussures de sécurités montantes.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels contrairement à ce que prétend l’appelant, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute inexcusable.
Du reste, la société produit un document d’évaluation des risques avec pour date de dernière modification le 10 août 2016 lequel fait mention d’un risque général de «chute d’un niveau supérieur / installation / enfin / tranchée» qui concerne ainsi aussi bien la montée que la descente.
Enfin, la cour constate que l’appelant échoue à rapporter la preuve d’un dépassement d’horaire qui aurait entrainé une fatigue aigüe, pour se borner à cet égard à produire, comme devant les premiers juges, quelques copies de disques de conduite, qui portent sur quelques journées tirées isolément de différentes années (2012, 2015, ') et quasiment illisibles.
De sorte, au vu des circonstances indéterminées de l’accident, il n’est pas possible de reprocher à la société d’avoir eu, ou qu’elle aurait dû avoir, conscience du danger auquel le salarié aurait été exposé, et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir.
Par conséquent, l’action de M. [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’ensemble de ses demandes subséquentes doivent être rejetées par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à la société la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, l’indemnité allouée à cette dernière par les premières juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à verser à la société [13] la somme complémentaire de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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