Infirmation partielle 11 janvier 2023
Cassation partielle 5 février 2025
Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 10 févr. 2026, n° 25/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02477 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 6 en date du 11 janvier 2023, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 05 février 2025
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [16]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Y] a été engagé par la société [12] en qualité d’agent d’exploitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990. La société [12] a ensuite été cédée à la société [13] dans le cadre d’un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée [16].
Par avenant du 8 août 2008, M. [Y] est devenu coordinateur, qualification agent d’exploitation, niveau 4, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [Y] exerçait ses fonctions sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles De Gaulle.
M. [Y] a exercé des fonctions représentatives du personnel, notamment trésorier adjoint du comité d’établissement selon désignation du 17 janvier 2012, délégué syndical, membre du comité d’entreprise, délégué du personnel ou secrétaire du CHSCT.
Il a exercé en qualité de conseiller au conseil de prud’hommes de Paris.
Le 11 janvier 2012, M. [Y] et la société [16] ont conclu un accord transactionnel.
Considérant notamment qu’il était victime d’une discrimination syndicale, que des rappels de primes et de salaires lui étaient dus, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui par jugement du 5 juin 2020 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la société [16] à payer à M. [Y] la somme de 246,63 euros au titre des majorations concernant les heures supplémentaires effectuées en 2012, outre 24,66 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à la société [16] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie conforme à la décision ainsi que les fiches annuelles pour les années 2009, 2010 et 2013 ;
— débouté les parties du surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2020.
Par courrier du 20 novembre 2020, la société [16] a informé M. [Y] du transfert de son contrat de travail à la société [14] en raison de la perte du marché [7].
Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de Paris autrement composée a :
Statuant sur les chefs contestés,
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de nullité de l’avertissement du 27 décembre 2013 et d’indemnité pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— annulé l’avertissement du 27 décembre 2013 ;
— condamné la société [16] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— laissé à chaque parties la charge de dépens qu’elle a exposés ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [Y] ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, par arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de la prime de performance individuelle, ainsi que de sa demande de rappel de salaires au titre du travail le dimanche et de nuit et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société [16] aux dépens,
au motif suivant :
' Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa rédaction applicable, du code du travail :
15. Il résulte de ces textes, d’une part qu’aucune modification de son contrat de travail ou qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d’autre part qu’en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement. Il appartient à l’employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement.
16. Pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d’un rappel de primes de sûreté aéroportuaire et de performance individuelle et d’un rappel de salaire pour le travail le dimanche et le travail de nuit, l’arrêt retient que ces demandes sont fondées sur l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et que le salarié n’a plus exercé d’activité qui relevait de cette annexe sur les périodes revendiquées.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. '
M. [Y] a saisi la cour par déclaration au greffe le 12 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny,
et de statuer à nouveau comme suit :
— déclarer recevables ses demandes ;
— condamner la société [16] à lui payer les sommes suivantes au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire :
' Période du 28 février au 31 décembre 2013 : 2 143,95 euros,
' Année 2014 : 2 572,75 euros,
' Année 2015 : 2 603,49 euros,
' Année 2016 : 2 603,49 euros,
' Année 2017 : 2 642,58 euros,
' Année 2018 : 2 642,58 euros,
' Année 2019 : 2 674,33 euros ;
— condamner la société [16] à lui payer les sommes suivantes au titre de la prime de performance individuelle :
' Période du 28 février au 31 décembre 2013 : 2 143,95 euros,
' Année 2014 : 2 572,75 euros,
' Année 2015 : 2 603,49 euros,
' Année 2016 : 2 603,49 euros,
' Année 2017 : 2 642,58 euros,
' Année 2018 : 2 642,58 euros,
' Année 2019 : 2 674,33 euros ;
— condamner la société [16] à lui payer une somme de 2 258,95 euros à titre de rappel de salaires pour travail du dimanche pour la période de septembre 2013 à avril 2015 et 225,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [16] à lui payer une somme de 437,56 euros à titre de rappel de salaires pour travail de nuit pour la période de septembre 2013 à avril 2015 et 43,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner à la société [16] de lui remettre les bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [16] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel ;
— condamner la société [16] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [16] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de prime de performance individuelle ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pour les heures de travail effectuées le dimanche et la nuit ;
Et y ajoutant :
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] également aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour constate que si la société propose dans le corps de ses conclusions une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la transaction, cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Par application combinées des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la cour constate que par l’effet de la cassation prononcée, sa saisine s’étend aux demandes relatives à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, à la prime de performance individuelle, aux rappels de salaire pour travail le dimanche et travail de nuit.
Par contre, il a été définitivement statué notamment sur les demandes de M. [Y] relatives à une discrimination et à un harcèlement moral.
Sur le rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de prime de performance individuelle
M. [Y] soutient que compte tenu de son affectation sur une zone aéroportuaire en qualité de coordinateur, il bénéficie du statut particulier disposé par l’annexe VIII de la convention collective applicable prévoyant le paiement d’une prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de la prime de performance individuelle. Il fait valoir que la société ne pouvait pas lui imposer une baisse ou une modification de sa rémunération à compter de 2012 et qu’elle aurait dû si elle estimait cette modification fondée sur un motif économique, engager une procédure de licenciement.
La société soutient que M. [Y] doit être débouté de ses demandes à ce titre car il n’a plus été affecté à une activité de sûreté aéroportuaire depuis le mois d’octobre 2012 malgré les démarches qu’elle a entreprises pour renouveler le double agrément nécessaire puis en raison du comportement adopté par le salarié à compter du mois d’avril 2013 après renouvellement de ce double agrément. Elle fait valoir que si aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé, M. [Y] a accepté la modification de son contrat de travail le 25 juin 2013, acceptation qu’il a renouvelée dans un courrier à l’inspection du travail du 28 avril 2014. Elle ajoute qu’à la suite de son refus de transfert de son contrat de travail à la société [14], il a refusé les affectations proposées.
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Selon l’article L. 2411-1 du même code, en raison des mandats dont était investi M. [Y], celui-ci bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le chapitre du code du travail consacré à la protection des salariés protégés en cas de licenciement.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’aucune modification de son contrat de travail ou qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d’autre part qu’en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement. Il appartient à l’employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement.
L’annexe VIII à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dispose des mesures spécifiques aux personnels exerçant des missions de la sûreté sur une zone aéro-portuaire. Il s’en déduit que lorsqu’un salarié n’est plus affecté à une telle zone, il n’a pas vocation à percevoir les primes prévues par cette annexe dont la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et la prime de performance individuelle.
Selon l’article 2.5 de cette annexe, la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié, elle est versée en une seule fois en novembre et est subordonnée à l’acquisition d’une année d’ancienneté et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cet article prévoit que la prime n’est pas proratisable en raison d’une entrée ou d’une sortie en cours d’année sauf dans le cas d’un transfert du contrat de travail.
Selon l’article 3.06 de la même annexe, il est versé aux salariés concernés une prime individuelle de performance représentant en moyenne un demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante et présent une année complète. Il précise que son attribution est effectuée selon des critères obligatoirement définis par chaque entreprise avant le début de chaque année.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] avait la qualité de salarié protégé et qu’il était affecté avant la perte du double agrément survenu au mois d’octobre 2012, à un poste sur la zone aéroportuaire conduisant au paiement de ces deux primes par application de l’annexe VIII. Il est également établi qu’à compter de cette date et pour diverses raisons, il n’a plus exercé sur cette zone aéroportuaire. Il est encore établi que la société en a déduit qu’elle ne devait plus lui payer les deux primes objet du litige.
Afin de démontrer que ces primes ne sont pas dues à M. [Y], la société fait valoir qu’il a accepté la modification de son contrat de travail le 25 juin 2013 en devenant agent de sécurité ce qui excluait le bénéfice des dispositions de l’annexe VIII de la convention collective. Elle verse aux débats à ce titre un courriel du 25 juin 2013 de l’avocat de M. [Y] et une lettre de l’inspection du travail du 28 avril 2014. Si dans son courriel le conseil de M. [Y] indique que ce dernier ' est d’accord pour une nouvelle affectation sur le site [5] [9] [Adresse 10] à [Localité 18] à compter du 27 juin. ', cet écrit qui n’émane pas du salarié lui-même, qui ne comporte pas d’identification du poste concerné et qui n’est pas corroboré par un avenant au contrat de travail régularisé entre les parties, ne démontre pas l’acceptation par le salarié d’une modification de son contrat de travail consistant en son affectation à un poste d’agent de sécurité. La lettre de l’inspection du travail du 28 avril 2014 ne démontre pas plus l’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail alors qu’il est seulement indiqué qu’il est 'planifié (terminal 1, passagers) ' et qu’ ' il n’a pas demandé à changer de poste ', étant observé au surplus que l’inspectrice du travail conclut cette lettre en indiquant qu’elle confirme à la société la rédaction d’une procédure pénale pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
A défaut pour la société de démontrer que le salarié a accepté une modification de son contrat de travail induisant le non-paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de la prime de performance individuelle, elle ne pouvait pas supprimer le paiement de celles-ci afférentes à son emploi.
M. [Y] soutient ensuite que s’agissant de la première prime, il remplissait les deux conditions liées à son ancienneté et à sa présence au 31 octobre de l’année. S’agissant de la seconde prime, il fait valoir qu’elle a été portée à un mois de salaire par an par un accord de branche signé le 26 décembre 2011 par les partenaires sociaux, opposable à la société car elle est adhérente au Syndicat des [11] et [6] ([17]) signataire de cet accord. Il ajoute que le salaire à retenir pour calculer le montant des primes dû est celui revalorisé en raison de la discrimination syndicale dont il a été victime soit un taux horaire de 16,962 euros correspondant au coefficient 255.
La société soutient que le salaire à prendre en compte doit être celui versé effectivement au salarié car il a été débouté de ses demandes au titre d’une discrimination syndicale. Elle fait valoir qu’il ne peut pas solliciter le paiement de ces deux primes pour des périodes au cours desquelles son contrat de travail a été suspendu soit du 7 février au 5 août 2017 puis à compter du 27 janvier 2018 et que ces deux primes lui ont été payées au titre de l’année 2016. Elle conteste son adhésion au [17] et fait valoir que l’accord de branche invoqué par le salarié ne lui est pas opposable.
D’une part, à juste titre la société fait valoir que le taux horaire du salaire à prendre en compte est celui effectivement payé au salarié et non celui que M. [Y] sollicitait dans le cadre de ses demandes au titre d’une discrimination syndicale, demandes dont il a été débouté, l’arrêt de la cour d’appel du 11 janvier 2023 n’ayant pas été cassé sur ce point.
D’autre part s’agissant de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, il résulte de l’article 2.5 de l’annexe VIII précité qu’elle est soumise à deux conditions : une ancienneté d’un an et une présence au 31 octobre de l’année. Il est constant que M. [Y] avait acquis une ancienneté de plus d’un an. Il résulte des arrêts de travail produits aux débats que le salarié n’a pas été présent au 31 octobre des années 2018 et 2019 de sorte que cette prime ne lui est pas due pour ces deux années. Par contre, elle lui est due intégralement pour l’année 2017 dès lors qu’il était présent au 31 octobre de cette année et que l’article 2.5 précité dispose que cette prime est versée en une seule fois et n’est pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année et donc nécessairement en cas de suspension du contrat de travail en cours d’année. S’agissant de la prime de performance individuelle, il appartient à M. [Y] qui s’en prévaut de démontrer que la société [16] était adhérente du [17] et que l’accord de branche signé le 26 décembre 2011 avec certains syndicats de salariés lui est opposable. La cour constate qu’à l’appui de ses dires, il produit non pas un accord de branche mais un protocole de fin de conflit du 26 décembre 2011, une lettre adressée par des représentants de salariés non pas à la société [16] mais à la société [8] comme le fait valoir à juste titre l’employeur et un document (pièce 21) qu’il présente comme une page internet du [17] sur lequel figurent des ' logos ' de sociétés dont la société [15] mais non la société [16]. En conséquence, la cour retient qu’il n’est pas établi que le protocole de fin de conflit est opposable à la société [16] et que dès lors, la prime de performance individuelle doit être calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par an. Aux termes de l’article précité, son paiement impose la présence du salarié pour une année complète. Il résulte des arrêts de travail versés aux débats que M. [Y] a été absent du 7 février au 5 août 2017 et des relevés d’indemnités journalières produits aux débats que le salarié a été présent au cours de l’année 2018 du 1er au 16 janvier 2018 puis absent toute l’année 2019, de sorte que la cour retient le prorata effectué par la société pour les années 2017 et 2018 et que cette prime n’est pas due au salarié pour l’année 2019.
Enfin, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation de payer le salaire. En conséquence, il incombe à la société de démontrer qu’elle a payé ces deux primes à M. [Y] pour l’année 2016 comme elle le prétend, la mention de ce paiement sur le bulletin de salaire ne constituant pas une preuve suffisante. Or, elle ne produit pas d’élément à ce titre de sorte que la cour retient que ces primes sont dues à M. [Y] au titre de l’année 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est dû à M. [Y] les sommes suivantes :
— au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire :
* 1 597,43 euros au titre de l’année 2013,
* 1 916,91 euros au titre de l’année 2014,
* 1 939,90 euros au titre de l’année 2015,
* 1 939,90 euros au titre de l’année 2016,
* 1 969,01 euros au titre de l’année 2017 ;
— au titre de la prime de performance individuelle :
* 798,71 euros au titre de l’année 2013,
* 958,45 euros au titre de l’année 2014,
* 969,95 euros au titre de l’année 2015,
* 969,95 euros au titre de l’année 2016,
* 492,25 euros au titre de l’année 2017,
* 82,04 euros au titre de l’année 2018.
M. [Y] sera débouté de sa demande de prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2018 et 2019 et de sa prime de performance individuelle pour l’année 2019.
La décision des premiers juges sera infirmée pour ce qui concerne ces deux primes au cours des années 2013, 2014 et 2015.
Sur le rappel de salaire au titre du travail le dimanche et du travail de nuit
Au titre du travail le dimanche
M. [Y] soutient qu’il n’a perçu au cours des années 2013, 2014 et 2015 qu’une majoration de 10% de son salaire au titre des heures travaillées le dimanche alors qu’il aurait dû percevoir une majoration de 50%.
La société soutient que le salarié ne travaillait plus sur un poste relevant de l’annexe VIII de sorte qu’il ne devait pas percevoir cette majoration. Elle fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte du salaire versé et non pas du salaire revalorisé, sollicité au titre d’une discrimination syndicale.
Par application des dispositions de l’article 3.05 de l’annexe VIII, le salaire des heures travaillées le dimanche est majoré de 50% sur le fondement du taux horaire de base du salarié.
La cour a précédemment retenu que la société ne pouvait pas supprimer les primes et avantages résultant de l’affectation du salarié à une zone de sûreté aéroportuaire, en l’occurence la majoration des heures de travail effectuées le dimanche.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures accomplies le dimanche au cours de la période de réclamation hormis pour le mois d’août 2014. Il résulte du bulletin de paie de ce mois que M. [Y] a effectué 16 heures de travail le dimanche comme il le soutient. La cour retient en conséquence que le salarié a effectué 52 heures le dimanche au cours de l’année 2013, 196 en 2014 et 65 en 2015.
Comme indiqué précédemment, il convient de tenir compte du taux horaire payé à M. [Y] pour la période concernée et non pas du taux horaire revalorisé qu’il sollicite puisqu’il a été débouté de ses demandes au titre d’une discrimination.
En conséquence, en tenant compte du taux horaire de la période et de la majoration de 10% payée d’ores et déjà au salarié, il lui est dû la somme de 1 582,40 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du salaire des heures effectuées le dimanche au cours de la période de septembre 2013 à avril 2015 outre la somme de 158,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Au titre du travail la nuit
M. [Y] soutient qu’il n’a perçu au cours des années 2014 et 2015 qu’une majoration de 10% de son salaire au titre des heures travaillées la nuit alors qu’il aurait dû percevoir une majoration de 25%.
La société soutient les mêmes moyens que précédemment.
Par application des dispositions de l’article 3.04 de l’annexe VIII, le salaire des heures travaillées la nuit soit de 21 heures à 6 heures, est majoré de 25% sur le fondement du taux horaire de base du salarié.
Comme exposé précédemment, la société devait maintenir cette majoration des heures de nuit.
La cour constate que si dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] sollicite un rappel de salaire à ce titre pour la période du mois de septembre 2013 au mois d’avril 2015, il ne soutient cette demande dans le corps de ses conclusions que pour la période du mois de juillet 2014 au mois d’avril 2015. Elle relève en outre que les parties s’accordent sur le nombre d’heures accomplies par le salarié la nuit soit 78 heures au cours de l’année 2014 et 69 au cours de l’année 2015.
Comme indiqué précédemment, il convient de tenir compte du taux horaire payé à M. [Y] pour la période concerné et non pas du taux horaire revalorisé puisqu’il a été débouté de ses demandes au titre d’une discrimination.
En conséquence, en tenant compte du taux horaire de la période et de la majoration de 10% payée d’ores et déjà au salarié, il lui est dû la somme de 278,68 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du salaire des heures de travail effectuées de nuit au cours de la période du mois de juillet 2014 au mois d’avril 2015 outre la somme de 27,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [16] de remettre à M. [P] [Y] des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [16] sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé à ce titre.
La société [16] sera condamnée à payer à M. [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans la limite de sa saisine sauf en ce qu’il a débouté la société [16] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [16] à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
— 1 597,43 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l’année 2013 ;
— 1 916,91 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l’année 2014 ;
— 1 939,90 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l’année 2015 ;
— 1 939,90 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l’année 2016 ;
— 1 969,01 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l’année 2017 ;
— 798,71 euros au titre de la prime de performance individuelle pour l’année 2013 ;
— 958,45 euros au titre de la prime de performance individuelle pour l’année 2014 ;
— 969,95 euros au titre de la prime de performance individuelle pour l’année 2015 ;
— 969,95 euros au titre de la prime de performance individuelle pour l’année 2016 ;
— 492,25 euros au titre de la prime de performance individuelle pour l’année 2017 ;
— 82,04 euros au titre de la prime de performance individuelle pour l’année 2018 ;
— 1 582,40 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du salaire des heures effectuées le dimanche au cours de la période de septembre 2013 à avril 2015 ;
— 158,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 278,68 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du salaire des heures de travail effectuées la nuit au cours de la période du mois de juillet 2014 au mois d’avril 2015 ;
— 27,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 3 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [16] de remettre à M. [P] [Y] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [16] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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