Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 23 janvier 2024, N° 20/281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
[L] [T]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/03/26 à :
— CPAM (LRAR)
Copies certifiées conformes délivrées le 12/03/26 à :
— Me ASTIE
— [L] [T]
(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL7E
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/281
APPELANT :
[L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [V] [I] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de Chambre,
François ARNAUD, Président de Chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [T], exerçant une activité libérale de masseur kinésithérapeute, a fait l’objet par la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après dénommée CPAM) de [Localité 1] d’un contrôle de la facturation de ses actes sur la période du 4 janvier 2017 au 22 août 2019.
Le 27 novembre 2019, le directeur de la CPAM de [Localité 1] a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 29 771,53 euros au titre de diverses anomalies constatées dans l’application de la facturation et le respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et l’a invité à présenter ses observations pour justifier ses facturations.
Le 16 janvier 2020, M. [T] a été entendu à sa demande par téléphone et a pu présenter ses observations.
M. [T] a contesté la notification de payer devant la commission de recours amiable le 17 février 2020 et en l’absence de décision dans les délais impartis, a saisi le 4 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de DIJON a :
— validé l’indu notifié à M. [L] [T] à hauteur de 27 430,91 euros
— condamné M. [L] [T] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 27 430,91 euros
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [T] aux dépens.
Par lettre recommandée du 22 février 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
À l’audience du 10 février 2026, le conseil de M. [T] a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure, demande qui a été rejetée à défaut d’une part, pour ce dernier d’exposer les raisons objectives justifiant une telle démarche et étant observé d’autre part, que le calendrier de procédure avait été respecté par la caisse et que l’appelant avait ainsi disposé d’un délai de plus de sept semaines pour répondre éventuellement à ses conclusions, ce qu’il n’avait pas fait.
L’affaire a été en conséquence retenue pour être plaidée et les parties s’en sont rapportés à leurs écritures, en déposant leur dossier.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 novembre 2025, maintenues à l’audience, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes
— avant dire droit :
* rejeter les prétentions de la caisse comme étant mal fondées,
* ordonner une mesure d’expertise technique spécifique visée par l’article L.141-2-1 du Code de la sécurité sociale et commettre M. [E] [R], expert inscrit sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation en rubrique F-10 « experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l’article L.162-41-7 du code de la sécurité sociale, pour y procéder,
*dire que l’expert désigné aura pour mission après avoir entendu tous sachant et s’être fait
remettre l’ensemble des pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, de :
' prendre connaissance de l’entier dossier, notamment les écritures de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et de M. [T]
' recenser l’ensemble des actes réalisés par M. [T] au profit des patients mentionnés dans les écritures des parties,
' déterminer, par patient, la cotation à appliquer pour chacun des actes réalisés
' se prononcer sur le bienfondé de l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de M. [T]
' faire le compte entre les parties et déterminer le montant de l’indu ;
— sur le fond, à titre principal :
— juger que la CPAM de [Localité 1] a porté atteinte aux droits de la défense en n’explicitant pas les griefs reprochés à M. [T] et sur lesquelles la caisse fonde son action en répétition d’indu
— déclarer en conséquence la CPAM de [Localité 1] irrecevable à poursuivre le recouvrement d’un indu d’un montant total de 29 771,53 euros à l’égard de M. [T]
— annuler en toutes ses dispositions la notification de payer rendue par la CPAM de [Localité 1] en date du 27 novembre 2019
— annuler en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la Commission de
recours amiable de la CPAM de [Localité 1], subséquente issue du 6 août 2020
— à titre subsidiaire :
— juger les prétentions de M. [T] recevables et bien fondées
— juger que les griefs et prétentions formulées par la CPAM de [Localité 2] sont insuffisamment prouvés
— déclarer en conséquence la CPAM de [Localité 1] irrecevable à poursuivre le recouvrement d’un indu d’un montant total de 29 771,53 euros
— infirmer en toutes ses dispositions la décision la notification de payer rendue par la CPAM de [Localité 1] en date du 27 novembre 2019
— infirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1]
— à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la CPAM de [Localité 1] ne justifie pas du bienfondé de la totalité du montant de l’indu réclamé
— juger que l’indu réclamé par la Caisse sur le fondement des « soins au-delà de la validité de la prescription médicale » n’est pas fondé pour les patients Madame [P] [C], Madame [M] [O], Madame [A] [U], Monsieur [Z] [H], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [B], Monsieur [X] [N], Madame [F] [Y], Monsieur [S] [W], Madame [Q] [K], Monsieur [S]
[CT], Madame [QJ] [RG], Madame [GR] [IS], Madame [YI] [QV], Madame [JT] [AD], Madame [MG] [PT]
— juger que l’indu réclamé par la caisse sur le fondement du « Non-respect des dispositions de l’article 9 chapitre II titre XIV de la NGAP» n’est pas fondé pour l’ensemble des patients concernés, à savoir Madame [M] [O], Madame [A] [U], Monsieur [Z] [H], Madame [VO], Monsieur [G] [UT], Monsieur [D] [B], Monsieur [X]
[N], Madame [MQ] [N], Madame [Q] [K], Monsieur [X] [MN], Madame [ED] [US], Madame [GR] [IS], Madame [YI] [QV], Madame [JT] [AD], Madame [MG] [PT]
— juger que l’indu réclamé par la Caisse sur le fondement du « non-respect de la prescription médicale » n’est pas fondé pour l’ensemble des patients concernés, à savoir Madame [HG] [VI], Monsieur [D] [B], Monsieur [S] [W], Madame [Q] [K], Monsieur [X] [MN], Madame [AZ] [UQ], Madame [QJ] [RG], Madame [JT] [AD]
— juger que l’indu réclamé par la Caisse sur le fondement de la « facturation de soins non prescrits » n’est pas fondé pour la patiente Madame [VQ] [VO]
— juger que l’indu réclamé par la Caisse sur le fondement de « l’absence de mention « à domicile » » n’est pas fondé pour l’unique patient concerné, Monsieur [G] [UT]
— juger que l’indu réclamé par la Caisse sur le fondement du « taux de remboursement
erroné » n’est pas fondé en sa totalité pour les deux patientes concernées, Madame [FG] [TR] et Madame [VI] [HG]
— juger que l’indu réclamé par la Caisse sur le fondement des « actes réalisés au cours d’une période d’hospitalisation » n’est pas fondé pour l’unique patient concerné, Monsieur [D] [B]
— juger que l’indu réclamé par la caisse sur le fondement de « la majoration de soins réalisés
lors de jours fériés » n’est pas fondé pour l’unique patient concerné Monsieur [G] [J] ;
— infirmer en conséquence en toutes ses dispositions la décision la notification de payer rendue par la CPAM de [Localité 1] en date du 27 novembre 2019
— infirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1], issue du 06 août 2020
— condamner la CPAM de [Localité 1] à recalculer le montant de l’indu réclamé sur le fondement du grief « soins au-delà de la validité de la prescription médicale» ;
— annuler la totalité de l’indu réclamé sur le fondement du « Non-respect des dispositions de l’article 9 chapitre II titre XIV de la NGAP »
— annuler la totalité de l’indu réclamé sur le fondement du « non-respect de la prescription médicale
— condamner la CPAM de [Localité 1] à recalculer le montant de l’indu réclamé sur le fondement de la « facturation de soins non prescrits » ;
— annuler la totalité de l’indu réclamé sur le fondement de « l’absence de mention « à domicile » »
— condamner la CPAM de [Localité 1] à recalculer le montant de l’indu réclamé sur le fondement du « taux de remboursement erroné » ;
— annuler la totalité de l’indu réclamé sur le fondement des « actes réalisés au cours d’une période d’hospitalisation » ;
— annuler la totalité de l’indu réclamé sur le fondement de « la majoration de soins réalisés
lors de jours fériés » ;
— en tout état de cause,
— condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 décembre 2025, reprises à l’audience, la CPAM de [Localité 1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a validé l’indu à hauteur de 27 430,91 euros et condamné M. [T] à son paiement
— confirmer le jugement pour le surplus
— confirmer la régularité de la procédure de contrôle ayant abouti à l’indu notifié le 23 décembre 2019 à l’encontre de M. [L] [T] pour un montant de 29 771,53 euros
— confirmer le bien fondé de l’indu notifié le 23 décembre 2019 à hauteur de la somme de 29 056,48 euros, déduction faite de l’indu levé au titre des soins dispensés à Mme [HG] [VI] le 10 avril 2017 et à Mme [MG] [PT] au titre de la prescription du 11 juillet 2016
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 29 056,48 euros
— rejeter la demande d’expertise
— rejeter les autres demandes de M. [T]
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande avant dire droit d’expertise :
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Si au cas présent, M. [T] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande avant dire droit d’expertise, la cour rappelle cependant que l’article L142-10-2 du code de la sécurité sociale, auquel il se réfère pour fonder sa prétention, ne prévoit cette désignation « qu’à la demande du juge » et « qu’en cas de contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale ».
Or, en l’état, seul le grief relatif au « non-respect des dispositions de l’article 9 du chapitre II du titre XIV de la NGAP » sur les huit anomalies reprochées par la caisse concerne l’application de la nomenclature.
Par ailleurs, les pièces fournies par les parties sont suffisantes pour permettre à la cour de se prononcer sur le respect des règles de tarification sans qu’il ne soit nécessaire de recourir au concours technique d’un expert dès lors que le litige ne nécessite pas des compétences médicales mais porte exclusivement sur l’interprêtation à donner aux mentions présentes ou non sur les prescriptions fournies par le praticien à l’appui de sa demande de paiement.
Enfin, la cour relève qu’une telle demande de M. [T], qui ne se limite pas au seul grief susmentionné, tend en définitive, selon les termes même du dispositif de ses conclusions, à "se prononcer sur le bienfondé de l’ensemble des griefs formulés à son encontre, mission qui ne relève que des juges, les investigations de l’expert ne pouvant porter que sur des investigations techniques, lesquelles sont en l’état inutiles et purement dilatoires.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [T] de cette demande.
II – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM est habilitée à vérifier la stricte application par les professionnels de santé de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, elle est autorisée à recouvrer l’indû auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles, dans le délai de trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude.
La notification de payer prévue à l’article L133-4 doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, conformément à l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, la CPAM a procédé à un contrôle de l’activité de M. [T] au regard des facturations qu’il avait effectué sur la période du 4 janvier 2017 au 22 août 2019.
Si M. [T] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré régulière une telle procédure alors que la caisse n’a pas explicité les griefs sur lesquels elle fondait sa notification de payer, adressée le 27 novembre 2019, et que ce faisant, elle avait porté atteinte aux droits de la défense, une telle argumentation ne saurait en l’état prospérer.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, la notification à payer litigieuse adressée par la caisse mentionne expressément les huit anomalies qu’elle avait relevée lors du contrôle d’activité opéré et relatives à :
— des soins au-delà de la validité de la prescription médicale
— non-respect des dispositions de l’article 9 chapitre Ii- titre XIV de la NGAP
— non-respect de la prescription médicale
— soins non-prescrits
— domicile non-prescrits
— taux de remboursement facturé erroné
— soins pendant hospitalisation
— majoration de jour férié non prescrite.
Elle fixe également la somme totale ainsi due et la renvoie au tableau récapitulatif annexé pour connaître le nom des patients concernés, leurs numéros de sécurité sociale, la date des actes litigieux, la date des soins pratiqués, les anomalies constatées, la date de paiement et le montant de l’indu individuel subséquent.
Un tel tableau détaille ainsi de manière précise la cause, la nature et le montant de l’indu, de sorte que les exigences de forme imposées par l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale sont remplies, comme le rappelle la Haute cour. (Cass civ 2ème – 23 janvier 2020 n° 19-11.698)
M. [T] était par ailleurs parfaitement informé d’une part, du cadre légal dans lequel le contrôle était opéré, le courrier de notification reprenant bien dans son objet « notification d’indu – article R 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale », et d’autre part, des manquements reprochés, quand bien même le fondement juridique concernant l’anomalie n’était pas expressément mentionné. Les investigations portaient en effet , au regard même de tels visas, sur 'l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturations", lesquelles concernent exclusivement la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), nomenclature qu’il ne peut soutenir méconnaître compte-tenu de sa qualité d’auxiliaire médical et de l’utilisation du logiciel de télétransmission auprès de la CPAM.
C’est donc en vain que M. [T] soutient ne pas avoir été en mesure d’organiser sa défense alors qu’il a été destinataire d’informations claires, précises et suffisantes pour appréhender la cause, la nature et le montant de son indu et qu’il pouvait ainsi reprendre le dossier de chaque patient pour apporter à la caisse, dans le cadre de la procédure contradictoire ouverte par le courrier du 27 novembre 2019, des éléments complémentaires au contrôle opéré de son activité.
M. [T] a par ailleurs bénéficié à sa demande d’un entretien téléphonique le 16 janvier 2020 au cours duquel de telles anomalies lui ont été rappelées et où il a pu présenter des observations.
Aucune atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense n’a été portée à M. [T], de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont rejetés ce moyen et déclarés régulière la procédure suivie par la caisse lors du contrôle d’activité opéré.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
III – Sur l’indu :
Aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM est habilitée à vérifier la stricte application par les professionnels de santé de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, elle est autorisée à recouvrer l’indu auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles, dans le délai de trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement, d’une part, et son caractère indu, d’autre part, laquelle peut être rapportée par tout moyen en application de l’article 1358 du code civil. ( Cass 2ème civ- 7 avril 2022 n° 20-20930)
Satisfait à cette exigence de preuve, sans qu’il ne soit nécessaire de produire les prescriptions médicales litigieuses, les factures émises et les preuves de paiement, la caisse qui produit un tableau suffisamment détaillé annexé à la notification de payer(Cass 2ème civ- 23 novembre 2020 n° 19-11.698).
Au cas présent, M. [T] fait grief aux premiers juges d’avoir validé dans sa presque totalité le contrôle opéré par la caisse de son activité sur la période du 4 janvier 2017 au 22 août 2019, alors que l’organisme social n’a pas justifié de l’ensemble des anomalies constatées et qu’en conséquence, les sommes réclamées au titre de la notification de payer ne sont pas dues.
La caisse conteste quant à elle l’invalidation partielle du contrôle alors qu’elle a parfaitement justifié des indus et que la totalité de la notification de payer doit en conséquence être validée, à l’exception des situations revues de Mme [HG] [VI] (- 20,43 euros) et Mme [MG] [PT] (-694,62 euros).
En l’état, la cour observe que la caisse produit à l’appui de sa demande d’indu :
— un tableau reprenant les numéros de sécurité sociale des bénéficiaires, leur nom, la date des prescriptions médicales, la date des soins litigieux, la nature des actes selon la nomenclature, les anomalies constatées, la date de leur paiement et le montant de l’indu correspondant,
— les ordonnances litigieuses concernant l’ensemble des patients
— les feuilles de soins télétransmises par le praticien pour chaque patient litigieux
— les facturations et décomptes de paiement IMAGE des patients concernés.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, de tels éléments sont suffisants pour établir la nature et le montant de l’indu de sorte qu’il appartient à M. [T] d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Il sera rappelé à titre liminaire que le droit à remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes, de sorte que seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale préalable et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas prescrits.
A – sur les soins réalisés au-delà de la validité de la prescription médicale :
A titre liminaire, le titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, relatifs aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, dispose que par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes ci-dessus prévus peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au kinésithérapeute.
Le point de départ d’une durée de soins fixée par ordonnance est reporté à la date des premiers soins prodigués en vertu de celle-ci.
En l’état, dix-neuf patients sont concernés par ce grief et seules les situations de Mme [C], Mme [O], Mme [U], M. [H], M. [UT], M.[B], M. [N], Mme [Y], M. [W], Mme [K], M. [CT], Mme [RG], Mme [IS], Mme [QV], Mme [AD], Mme [PT], demeurent contestées selon les dernières écritures de M. [T].
M. [T] fait grief aux premiers juges d’avoir partiellement retenu l’indu correspondant à Mme [PT] et validé les autres indus au titre d’une facturation pour des soins réalisés après la validité de la prescription médicale alors que les prescriptions médicales concernant les patients n’ont plus à être quantitatives ; que le logiciel métier ne permettait l’enregistrement que du nombre de séances à réaliser et non la date de fin de validité des prescriptions et que l’objectif de soins visé par la prescription médicale pouvait justifier que des soins soient poursuivis au-delà des prescriptons, soit parce que le patient avait été hospitalisé ou dans un état de fatigue ne permettant pas la réalisation de tous les actes dans les délais impartis, soit parce que le médecin traitant était difficilement joignable et dans l’impossibilité d’établir sa prescription de renouvellement.
La cour relève cependant que les prescriptions concernant Mme [C], Mme [O], Mme [U], M. [H], M. [UT], M. [B], M. [CT], M. [N], M. [W], Mme [K], M. [MN], Mme [IS], Mme [QV], Mme [AD] et Mme [PT] précisent leur durée, le nombre des séances ou leur fréquence, soit l’aspect quantitatif, de sorte qu’il appartenait à M. [T] d’en respecter les modalités d’application.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, le masseur kinésithérapeute est lié par ces indications et ne peut les modifier de son propre chef, sans avoir au préalable obtenu une nouvelle prescription tenant compte de ses observations portées à la connaissance du médecin initialement prescripteur.
L’allégation selon laquelle les ordonnances n’ont plus à être quantitative, qu’il fonde sur l’arrêté du 22 février 2000 portant modification de la NGAP, est en effet contredite par le nouvel arrêté du 4 octobre 2000 ayant également amendé cette nomenclature, laquelle laisse désormais la possibilité au médecin prescripteur, « s’il le souhaite » de « préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur kinésithérapeute », selon l’article préliminaire du titre XIV.
S’agissant des patients ci-dessus énumérés, M. [T] se devait donc d’appliquer les modalités quantitatives définies par le médecin prescripteur, lesquelles incluaient la durée d’intervention.
En aucune façon, le dépassement de ces durées, que M. [T] a lui-même admis dans son courrier du 17 février 2020, ne saurait être légitimée en raison d’une continuité de soins ou du fonctionnement du logiciel dédié à la facturation. Une telle argumentation est en effet sans emport sur le contrôle que le praticien doit faire lui-même des actes à réaliser et de la durée de ces derniers avant d’en solliciter le remboursement.
Quant aux sommes réclamées, il résulte des prescriptions médicales télétransmises à l’appui des feuilles de soins remplies par le praticien lui-même les observations suivantes :
— Mme [C] :
Seules les prescriptions des 27 septembre 2016 et 15 novembre 2016 ont été télétransmises et ont justifiées la demande de paiement pour les soins pratiqués pour la période du 31 mars 2017 au 26 mai 2017 et du 4 décembre 2017 au 2 janvier 2018, alors que la première ordonnance avait été mise à exécution le 30 septembre 2016 et la seconde le 30 mai 2017, de sorte que le délai prévu dans les ordonnances était manifestement dépassé.
Si pour rejeter une partie de l’indu, les premiers juges ont pris en compte une ordonnance du 20 décembre 2016 nouvellement produite, cette dernière sera cependant écartée dès lors que les mentions mêmes renseignées sur le logiciel par M. [T] lors de la télétransmission des soins et l’absence d’évocation et de production dudit document lors des échanges pendant la période contradictoire ne confirment l’établissement de cette prescription avant la réalisation des soins pour lesquels l’avance de remboursement a été effectuée par la caisse.
Une telle prescription apparaît par ailleurs contradictoire avec celle du 15 novembre 2016, laquelle émanait du même praticien, concernait les mêmes soins et portait sur un délai d’exécution de six mois, ne commandant donc pas l’établissement un mois après d’une nouvelle ordonnance.
La cour ne peut que relever au contraire que la facturation de soins a été opérée sur la base d’une ordonnance périmée, comme l’établit de manière incontestable la feuille de soins télétransmise, ce qui justifie l’indu dans sa totalité.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l’indu sera validé dans sa totalité.
— Mme [O] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 9 février 2018, mise à exécution le même jour, laquelle était limitée à un mois, renouvelable deux fois, de sorte que les soins opérés du 14 mai 2018 au 2 juillet 2018 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Si pour rejeter une partie de l’indu, les premiers juges ont pris en compte une ordonnance du 11 juin 2018 nouvellement produite, cette dernière sera cependant écartée dès lors que les mentions mêmes renseignées sur le logiciel par M. [T] n’y font aucunement référence.
Au surplus, comme le relève à raison la caisse, cette ordonnance prescrit « des séances de rééducation et massage rachis lombaire et des membres inférieurs » , soins différents que ceux initialement visés dans l’ordonnance du 9 février 2018 relative à « rééducation motrice compression médullaire sur néo bronchique ».
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l’indu sera validé dans sa totalité.
— Mme [VI] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 27 septembre 2016, mise à exécution le 21 novembre 2016, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 23 mai 2017 au 6 juillet 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même pour l’ordonnance du 14 juin 2017 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le même jour, ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 15 décembre 2017 au 26 mars 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé cet indu, ce que ne conteste pas l’appelant qui n’y consacre aucun développement.
— Mme [U] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 29 septembre 2016, mise à exécution le 6 février 2017, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 7 août au 28 décembre 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Si pour s’en défendre, M. [T] rappelle que la prescription prévoyait « renouvellement kiné des MI et marche trois fois par semaine pendant six mois », et qu’il a réalisé les 78,3 séances concernés, une telle argumentation ne saurait prospérer.
Les soins prescrits portaient en effet sur une durée de six mois selon une fréquence que le masseur-kinéitérapeute ne pouvait modifier de son propre chef et reporter au-delà de la date limite de l’ordonnance, comme le rappelle l’article préliminaire au titre XIV de la NGAP ci-dessus rappelé.
L’indu sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
— M. [H] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 7 avril 2017, mise à exécution le 11 avril 2017, laquelle était limitée à trois mois, de sorte que les soins opérés du 13 juillet au 9 octobre 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Si pour s’en défendre, M. [T] se prévaut d’une prescription du 21 septembre 2017, cette dernière ne saurait couvrir les soins pratiqués entre cette date et le 9 octobre 2017, à défaut pour la dite prescription d’avoir été renseignée dans le logiciel dédié et d’avoir vu en conséquence les soins correspondant réalisés.
La cour ne peut que relever au contraire que la facturation de soins a été opérée sur la base d’une ordonnance périmée, comme l’établit de manière incontestable la feuille de soins télétransmise, ce qui justifie l’indu dans sa totalité.
L’indu sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
— Mme [VO] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 1er octobre 2018, mise à exécution le 31 octobre 2018, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 3 mai au 18 juin 2019 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé cet indu, ce que ne conteste pas l’appelant qui n’y consacre aucun développement.
— M. [J] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 3 mars 2016, mise à exécution le 12 juin 2017, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 13 décembre 2017 au 12 mars 2018 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même pour l’ordonnance du 30 mars 2016 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 15 novembre 2016, ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 19 avril 2017 au 8 juin 2017.
Il en est de même pour l’ordonnance du 29 septembre 2016 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 14 mars 2018, ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 19 septembre 2018 au 15 novembre 2018.
Pour s’en expliquer, M. [T] soulève avoir réalisé le nombre de séances prescrit, argument sans emport comme ci-dessus rappelé. La prescription portait sur une durée et une fréquence de séances que le praticien se devait de respecter dès lors qu’elle provenait des constatations du médecin et conditionnait la remise en forme du patient.
Le kinésithérapeute n’avait aucunement acquis un droit à bénéficier d’une prise en charge financière de 78,3 séances, voire de 130,5 séances, comme ce dernier le revendique implicitement dans ses conclusions.
La cour ne peut que relever en l’état que la facturation de soins a été opérée sur la base de trois ordonnances périmées, comme l’établit de manière incontestable les feuilles de soins télétransmises, ce qui justifie l’indu dans sa totalité.
L’indu sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
— M. [B]:
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 22 mai 2017, mise à exécution le 26 mai 2017, laquelle était limitée à un mois, de sorte que les soins opérés du 28 juin 2017 au 12 juillet 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même pour l’ordonnance du 2 février 2018 prévue pour trois mois, dont la mise à exécution le 20 mars 2018 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 22 juin 2018 au 8 novembre 2018.
Il en est de même pour l’ordonnance du 13 février 2018 prévue pour trente jours, dont la mise à exécution le 12 novembre 2018, ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 13 décembre 2018 au 10 janvier 2019.
Pour s’en expliquer, M. [T] se prévaut d’une ordonnance du 15 juin 2017, qu’il extrait des pièces de la caisse et dont il affirme qu’elle l’aurait conduit à réaliser les soins pratiqués entre le 15 juin et le 12 juillet 2017.
Pour autant, comme le relève la caisse, la demande de facturation n’a pas été réalisée par le praticien au regard de cette ordonnance, mais de celle du 22 mai 2017. Les soins prescrits dans cette ordonnance, relatifs à « des séances de rééducation analytique et globale, musculoarticulaires des deux MI, de la posture, de 'l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé » et de « rééducation de l’épaule droite », sont par ailleurs différents de ceux prévus dans celle du 22 mai 2017, laquelle se limitait à une « rééducation motrice et à un entretien de la marche ». Aucun élément ne vient enfin établir que M. [T] se serait vu confier la rééducation ainsi ordonnée le 15 juin 2017.
Aucun élément ne vient en conséquence établir l’erreur matérielle qu’il invoque.
L’indu sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
— M. [N] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 15 janvier 2018, mise à exécution le même jour, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 16 juillet au 28 août 2018 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Un tel indu, certes renseigné par erreur comme relevant du non-respect des dispositions de l’article 9 – chapitre II du titre XIV de la NGAP dans le tableau dressé, est cependant confirmé par les pièces produites par la caisse, à savoir l’ordonnance litigieuse, la feuille de soins télétransmise par M. [T] et la facturation et décompte IMAGE correspondants.
Si M. [T] soutient que la caisse n’est plus recevable, pour cause de prescription, à solliciter le remboursement de cette somme, la cour relève cependant que la demande de répétition d’indu concernant cette ordonnance et les soins correspondants pratiqués sur la période du 16 juillet au 28 août 2018 a été présentée dès la lettre de notification de payer du 27 novembre 2019 et qu’il importe peu que cette demande ait été improprement classée dans les différentes anomalies relevées lors du contrôle.
La prescription a ainsi été suspendue par cette notification, intervenue dans le délai de trois ans prévu à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse peut parfaitement obtenir le remboursement des sommes ainsi avancées au praticien.
M. [T] ne peut, au surplus, soutenir ne pas avoir connaissance de l’étendue de cet indu alors que la période des séances reprochées et leur montant étaient clairement indiquées.
L’indu sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
— Mme [Y] :
Seule la prescription du 8 octobre 2018 prévoyant des « séances de rééduction des membres inférieurs pour six mois » a été télétransmise et a justifié la demande de paiement pour les soins pratiqués pour la période du 9 au 23 avril 2019, alors que l’ordonnance avait été mise à exécution le 8 octobre 2018, de sorte que le délai prévu était manifestement dépassé.
Si pour rejeter l’indu, les premiers juges ont pris en compte une ordonnance du 4 mars 2019 nouvellement produite, cette dernière sera cependant écartée dès lors que les mentions mêmes renseignées sur le logiciel de la caisse par M. [T] et l’absence d’évocation et de production dudit document lors des échanges pendant la période contradictoire ne confirment pas l’établissement de cette prescription avant la réalisation des soins pour lesquels l’avance de remboursement a été effectuée par la caisse.
La cour ne peut que relever au contraire que la facturation de soins a été opérée sur la base d’une ordonnance périmée, comme l’établit de manière incontestable la feuille de soins télétransmise, ce qui justifie l’indu dans sa totalité.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l’indu sera validé dans sa totalité.
— M. [W] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 14 juin 2017, mise à exécution le 16 juin 2017, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 20 décembre 2017 au 4 octobre 2018 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Si pour rejeter l’indu, les premiers juges ont pris en compte une ordonnance du 27 mars 2018, nouvellement produite et curieusement non quantitative, cette dernière sera cependant écartée dès lors que les mentions mêmes renseignées sur le logiciel par M. [T] et l’absence d’évocation et de production dudit document lors des échanges pendant la période contradictoire ne confirment pas l’établissement de cette prescription avant la réalisation des soins pour lesquels l’avance de remboursement a été effectuée par la caisse.
La cour ne peut que relever au contraire que la facturation de soins a été opérée sur la base d’une ordonnance périmée, comme l’établit de manière incontestable la feuille de soins télétransmise, ce qui justifie l’indu dans sa totalité.
Peu importe que le praticien ait effectué les 52,2 séances auxquels il était tenu dès lors que ces dernières ont été opérées en dehors de la durée de traitement prévu par le médecin traitant.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l’indu sera validé dans sa totalité.
— Mme [K] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 30 septembre 2016, mise à exécution le 30 novembre 2016, laquelle était limitée à trois mois, de sorte que les soins opérés du 2 mars au 24 avril 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même pour l’ordonnance du 10 mai 2017 prévue pour trois mois, dont la mise à exécution le 11 mai 2017 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 14 août au 9 octobre 2017.
Il en est de même pour l’ordonnance du 22 décembre 2017 prévue pour trois mois, dont la mise à exécution le 26 décembre 2017 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 26 mars au 8 juin 2018.
Il en est de même pour l’ordonnance du 29 janvier 2018 prévue pour trois mois, dont la mise à exécution le 12 juin 2018 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 13 septembre au 29 novembre 2018.
Il en est de même enfin pour l’ordonnance du 19 novembre 2018 prévue pour trois mois, dont la mise à exécution le 21 novembre 2018 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 19 mars au 6 mai 2019.
Si pour rejeter partiellement l’indu, les premiers juges ont pris en compte une ordonnance du 30 avril 2019, nouvellement produite et curieusement non quantitative, cette dernière sera cependant écartée dès lors que les mentions mêmes renseignées sur le logiciel par M. [T] et l’absence d’évocation et de production dudit document lors des échanges pendant la période contradictoire ne confirment pas l’établissement de cette prescription avant la réalisation des soins pour lesquels l’avance de remboursement a été effectuée par la caisse.
Aucun élément ne vient en conséquence établir l’erreur matérielle qu’il invoque.
La cour ne peut que relever au contraire que la facturation de soins a été opérée sur la base de cinq ordonnances périmées, comme l’établit de manière incontestable les feuilles de soins télétransmises, ce qui justifie l’indu dans sa totalité.
— Mme [UQ] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 1er décembre 2016, mise à exécution le 6 décembre 2016, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 6 juillet au 1er septembre 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé cet indu, ce que ne conteste pas l’appelant qui n’y consacre aucun développement.
— M. [CT] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 2 août 2016, mise à exécution le 3 août 2016, laquelle était limitée à trentre jours renouvelable deux fois, de sorte que les soins opérés du 7 novembre 2016 au 22 juin 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même pour l’ordonnance du 16 mai 2017 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 27 juin 2017 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 3 janvier au 26 mars 2018.
Il en est de même enfin pour l’ordonnance du 27 mars 2018 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 28 mars 2018 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 1er octobre au 12 novembre 2018.
Si pour rejeter partiellement l’indu, les premiers juges ont pris en compte une ordonnance du 30 octobre 2018, nouvellement produite, cette dernière sera cependant écartée dès lors que les mentions mêmes renseignées sur le logiciel par M. [T] et l’absence d’évocation et de production dudit document lors des échanges pendant la période contradictoire ne confirment pas l’établissement de cette prescription avant la réalisation des soins pour lesquels l’avance de remboursement a été effectuée par la caisse.
L’ordonnance du 7 novembre 2017, nouvellement présentée à hauteur de cour pour justifier les soins réalisés entre du 3 janvier au 26 mars 2018, ne sera pas retenue pour les mêmes motifs.
Aucun élément ne vient en conséquence établir les erreurs matérielles qu’il invoque avoir commis de manière successive dans le traitement du dossier de ce patient.
La cour ne peut que relever au contraire que la facturation de soins a été opérée sur la base de deux ordonnances périmées, comme l’établit de manière incontestable les feuilles de soins télétransmise, ce qui justifie l’indu dans sa totalité.
— Mme [RG] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 9 juin 2016, mise à exécution le 26 août 2016, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 2 au 24 mars 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même pour l’ordonnance du 29 mai 2017 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le même jour ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 1er décembre 2017 au 4 janvier 2018.
Il en est de même pour l’ordonnance du 13 juin 2017 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 13 décembre 2017 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 14 juin au 25 juillet 2018.
Il en est de même enfin pour l’ordonnance du 12 octobre 2017 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 27 juillet 2018 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 28 janvier au 5 mars 2019.
Pour s’en expliquer, M. [T] se prévaut d’une ordonnance du 10 juillet 2016, qu’il extrait des pièces de la caisse et dont il affirme qu’elle l’aurait conduit à réaliser les soins pratiqués entre le 2 et 24 mars 2017.
Pour autant, comme le relève la caisse, la demande de facturation n’a pas été réalisée par le praticien au regard de cette ordonnance, mais de celle du 9 juin 2016. Les soins prescrits dans cette ordonnance, relatifs à « des séances de kinésithérapies des membres inférieurs » sont par ailleurs différents de ceux prévus dans celle du 10 juillet 2016, laquelle se limitait à « des séances de kinésithérapie sur rachis dorsolombaire : indication lombalgies ». Aucun élément ne vient enfin établir que M. [T] se serait vu confier la rééducation ainsi prescrite le 9 juin 2016, en l’absence de toute facturation adressée à la caisse en ce sens.
Aucun élément ne vient en conséquence établir l’erreur matérielle qu’il invoque.
Il importe peu, par ailleurs, que le praticien ait effectué les 78,3 séances auxquels il était tenu dès lors que ces dernières ont été opérés en dehors de la durée de traitement prévu par le médecin traitant dans son ordonnance du 13 juin 2017.
L’indu sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
— Mme [IS] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 21 septembre 2017, mise à exécution le 28 septembre 2017, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 29 mars au 7 juin 2018 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même également pour l’ordonnance du 24 avril 2018 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 21 janvier 2019 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 22 juillet au 12 août 2019.
Pour en justifier, l’appelant se prévaut nouvellement à hauteur de cour d’une ordonnance du 12 juin 2018, curieusement non quantitative, laquelle autorisait selon lui la réalisation des séances du 22 juillet 2019 au 12 août 2019. Cette dernière sera cependant écartée dès lors que les mentions mêmes renseignées sur le logiciel par M. [T] et l’absence d’évocation et de production dudit document lors des échanges pendant la période contradictoire ne confirment pas l’établissement de cette prescription avant la réalisation des soins pour lesquels l’avance de remboursement a été effectuée par la caisse.
L’indu sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
— Mme [QV] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 3 janvier 2017, mise à exécution le 6 janvier 2017, laquelle était limitée à trente jours, de sorte que les soins opérés du 18 avril 2017 au 18 septembre 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même également pour l’ordonnance du 15 février 2017 prévue pour trente séances, dont la mise à exécution le 20 septembre 2017 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées au-delà de la 30ème, soit du 13 décembre 2017 au 12 février 2018, soit 28 autres séances.
Le tableau annexé à la notification de payer ne comporte aucune erreur de sorte que l’appelant est mal fondé à soulever la prescription des sommes ainsi réclamées alors qu’il a parfaitement eu connaissance de la cause, de la nature et l’étendue des sommes ainsi indument perçues et que ladite notification de payer, qui a suspendu le délai de prescription, faisait bien référence à cet indu, correctement classé dans les anomalies « soins au-delà de la validité de la prescription médicale ».
L’indu sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
— Mme [AD] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 20 mai 2017, mise à exécution le même jour, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 22 novembre au 1er décembre 2017 (5 séances) ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
Il en est de même également pour l’ordonnance du 4 octobre 2017 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 4 décembre 2017 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 6 juin au 23 juillet 2018.
Il en est de même enfin pour l’ordonnance du 27 juin 2018 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 25 juillet 2018 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 6 février au 19 mars 2019.
Si l’indu retenu au titre de l’ordonnance du 20 mai 2017 a certes été renseigné en anomalie « non respect de la prescription médicale », par interversion avec l’anomalie située dessous dans le tableau, une telle terminologie ne retire cependant pas aux sommes allouées au titre de cette période et clairement mentionnées dans le tableau leur caractère de paiement injustifié.
La réalisation desdits actes au-delà de la période de validité de la prescription n’est pas contestée par M. [T], lequel a pu prendre au surplus la mesure de la cause, de la nature et de l’etendue du grief formé au titre de cette ordonnance.
Cet indu sera en conséquence validé dans sa totalité.
— Mme [PT] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 11 juillet 2016, mise à exécution le 26 juillet 2016, laquelle était limitée à six mois, de sorte que les soins opérés du 26 janvier 2017 au 21 mars 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la caisse.
La caisse, qui avait retenu un indu pour la période du 27 octobre 2016 au 21 mars 2017 admet désormais l’erreur affectant son calcul et limite ce dernier à la période du 27 janvier au 21 mars 2017, correspondant à 17 actes AMS 9,5, soit 347,31 euros, somme que les premiers juges avaient validée.
Cet indu sera en conséquence confirmé, dès lors que le décompte IMAGE confirme la réalisation de 17 séances de kinésithérapie, et non de 12 séances comme le revendique sans en justifier M. [T].
Il en est de même également pour l’ordonnance du 8 novembre 2016 prévue pour six mois, dont la mise à exécution le 23 mars 2017 ne pouvait conduire à la prise en charge par la caisse des séances pratiquées du 26 septembre au 21 décembre 2017.
De tels soins ne sauraient être justifiés par une ordonnance du 1er décembre 2016, nouvellement produite à hauteur de cour et dont l’établissement serait curieusement intervenu trois semaine après celle du 8 novembre prévue pour six mois par le même prescripteur et pour les mêmes soins.
Cet indu sera en conséquence confirmé selon le quantum défini par les premiers juges.
*********************
Eu égard aux infirmations ci-dessus prononcées, le montant de l’indu relatif à cette anomlie sera fixé à la somme de 16 187,97 euros.
B- Sur la facturation des soins non prescrits :
Il sera rappelé que le droit à remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes, de sorte que seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale préalable et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas prescrits.
En l’état, trois patients sont concernés par ce grief et l’ensemble des situations demeurent contestées à hauteur d’appel.
— Mme [VI] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 2 avril 2018, alors que l’ordonnance télétransmise était datée du 2 mai 2018 et ne permettait pas en conséquence d’obtenir le paiement des onze actes dispensés entre le 3 avril 2018 et le 27 avril 2018, préalablement à son établissement.
S’il plaide l’erreur, M. [T] ne produit cependant pas l’ordonnance du 2 avril 2018 selon laquelle il aurait réalisé les actes litigieux.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Mme [U] :
La facturation a été effectuée par M. [T] sur la base de la prescription médicale du 3 janvier 2018, alors que l’ ordonnance télétransmise était datée du 7 janvier 2018 et ne permettait pas en conséquence d’obtenir le paiement de onze actes dispensés entre le 3 janvier et le 5 janvier 2018.
S’il plaide l’erreur, M. [T] ne produit cependant pas l’ordonnance du 3 janvier 2018 selon laquelle il aurait réalisé les actes litigieux.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Mme [VO] :
La caisse soutient que M. [T] a facturé 60 actes côté AMS 9,5 entre le 4 décembre 2017 et le 30 mai 2018 pour Mme [VO] à l’appui d’une prescription médicale du 1er décembre 2017, sans produire cette dernière.
Pour s’en expliquer, M. [T] soutient qu’il a commis une erreur dans les dates renseignées sur les feuilles de soins et que cette erreur est sans incidence sur la réalité des soins prodigués et la validité de la prescription du 1er février 2017 à laquelle il aurait dû se réferer, laquelle prévoyait « rééducation analytique et globale- musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination à domicile », sans aucune quantité de séance ou durée de prescription.
Comme le rappelle cependant à raison la caisse, les actes facturés à l’appui d’une prescription médicale litigieuse ne sauraient être imputés a posteriori à une prescription médicale antérieure du fait d’une erreur de l’auxiliaire de santé. Tout autant, la prescription à laquelle l’appelant se réfère concerne des actes différents de ceux facturés dans les feuilles de soins adressés au visa d’une ordonnance du 1er décembre 2017, dont il reconnaît dans son courrier du 17 février 2020 l’existence, de sorte que l’argumentation développée par l’appelant ne saurait aboutir.
L’indu sera en conséquence validé à hauteur de 1 491,39 euros.
C- Sur le non-respect des dispositions de l’article 9 – chapitre II titre XIV de la NGAP :
La NGAP prévoit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent effectuer les masseurs-kinésithérapeutes.
L’article XIV de la NGAP rappelle les actes sousmis à demande préalable du service médical et précise que les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie ; que sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles et que pour chaque séance, s’applique une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause.
Le chapitre II article 9 du titre XIV de la NGAP prévoit expressément la cotation des actes relatifs à la rééducation de la déambulation du sujet âgé et dispose ainsi qu’est cotée en :
— AMK 8 "la rééducation analytique et globale, musculoarticulaire des deux mebres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé
— AMK 6 "la rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée ( séance de l’ordre de 20 minutes).
Dix-huit patients sont ainsi concernés par l’indu recherché et quinze situations demeurent contestées à hauteur de cour, alors que l’appelant avait admis, dans son courrier du 17 février 2020 à la caisse, qu’il y avait eu des erreurs de cotation de sa part sur certaines prescriptions en cotant en AMS 9,5 au lieu d’AMK 6 les séances relatives à "rééducation des membres inférieurs+marche".
Les ordonnances produites pour Mme [FG], Mme [O], Mme [U], M. [J], M. [N], Mme [N], Mme [K], M. [MN], Mme [RG], Mme [QV] et Mme [PT] concernent des soins relatifs à des « séances de renforcement musculaire, réhabilitation à la marche », « rééducation motrice », « kiné des MI et marche » ou des « séances de rééduction motrice globale » lesquelles relèvent d’une cotation AMK 8 en l’absence de toute autre mention.
Les ordonnances relatives à M. [H], Mme [VO], M. [B], Mme [US], M.[CT], Mme [IS] et Mme [AD] concernent quant à elles des soins relatifs à « des séances de rééduction globale et analytique » ou des « rééducation analytique et globale-musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination », lesquelles relèvent également d’une cotation AMK 8 en l’absence de toute autre mention.
Pour contester l’application de cette cotation validée par les premiers juges, l’appelant soutient que la caisse n’a pas pris en compte d’une part, les pathologies spécifiques dont étaient atteints ces patients, lesquels étaient en affection longue durée ( ALD), et d’autre part, l’existence ou non d’une nécessité de rééducation spécifique découlant de cette pathologie alors que l’application de l’article 9 du titre XIV de la NGAP est exclue pour le « patient âgé porteur d’une pathologie spécifique » lequel relève d’autres articles de la NGAP.
Le fait que les soins soient prescrits sur une ordonnance Bizone propre aux affections longue durée (ALD), est sans emport pour établir qu’ils seraient nécessairement en lien avec une pathologie nécessitant une rééducation spécifique. Tout autant est inopérant le fait que les soins soient, pour certaines prescriptions, mentionnés dans la partie relative à l’affection exonérante, dès lors que pour bénéficier d’une telle prise en charge à 100 % les actes et prestations doivent figurer sur le protocole de soins établi par le médecin traitant et être validé par le médecin conseil de la caisse, ce dont il n’est pas justifié en l’état.
Par ailleurs, si un doute demeurait pour le masseur-kinésithérapeute, il lui appartenait de faire préciser par le médecin lui-même, en complétant l’ordonnance avant réalisation des soins, si le patient présentait une pathologie nécessitant une prise en charge de plusieurs membres pour bénéficier d’une cotation prévue aux articles 1 ou 4 de la NGAP relatifs « aux rééducations des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » et aux « rééducations des conséquences d’affections neurologiques et musculaires ». Aucun élément ne vient corroborer les allégations de l’appelant selon lesquelles les difficultés à la marche auraient été dues aux pathologies justifiant l’admission en ALD et non au seul grand âge desdits patients nés entre 1922 et 1934.
L’indu, tel que repris par les premiers juges dans une motivation que la cour s’approprie, doit donc être confirmé à hauteur de 6 813,67 euros.
D – Sur le non-respect des prescriptions médicales :
Aux termes de l’article L4321-1 du code de la santé publique, lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies par décret.
En l’état, huit patients sont concernés par ce grief et l’ensemble des situations de Mme [VI], M. [B], M. [W], Mme [K], M. [MN], Mme [UQ], Mme [RG] et Mme [AD] demeure contesté par l’appelante dans ses conclusions.
Le contrôle d’activité réalisé par la caisse a mis en exergue qu’alors que le médecin prescripteur avait indiqué sur l’ordonnance le nombre de séances par semaine, M. [T] avait dépassé ce dernier et ainsi pratiqué et facturé trois séances, alors que deux avaient été prévues, pour:
— Mme [VI] à douze reprises
— M. [B] à dix reprises
— Mme [K] à trente-sept reprises
— Mme [UQ] à quatorze reprises
— Mme [RG] à quatre reprises
— Mme [AD] à neuf reprises.
Pour cette dernière, il importe peu que l’indu ait été improprement retenu au titre de « soins au-delà de la validité de la prescription médicale » , dès lors qu’il concerne la prescription médicale du 20 mai 2017 et que les soins ont bien été réalisés au-delà de la fréquence prévue.
Quant à la situation de Mme [VI], la caisse rejoint la décision des premiers juges, ayant réduit partiellement l’indu la concernant en raison d’une séance non facturée le 10 avril 2017.
Le contrôle a également mis en exergue que s’agissant de M. [W], 55 séances avaient été facturées alors que seules 22 séances avaient été prescrites dans l’ordonnance du 23 janvier 2024 et s’agissant de M. [MN], plus de trois séances par semaine avaient été pratiquées et facturées à quatorze reprises alors que l’ordonnance n’en prévoyait que trois par semaine.
Pour s’en expliquer, M. [T] soutient que la fréquence mentionnée par le médecin n’ a plus à être qualitative et quantitative depuis l’arrêté du 22 février 2000 et qu’il était donc libre d’adapter la prescription et notamment de rattraper des séances lorsque le patient avait été en méforme ou hospitalisé et qu’enfin, la caisse réclamait à deux reprises le remboursement du même indu au titre du « non-respect des prescriptions médicales » et des « soins réalisés au-delà de la validité de la prescription ».
Comme le rappelle à raison la caisse, le tableau annexé à la notification de payer distingue parfaitement les séances fondant les indus réclamés au titre d’une part, du « non-respect des prescriptions médicales » et d’autre part, des « soins réalisés au-delà de la validité de la prescription ».
Seules deux interversions ont eu lieu s’agissant de la situation de Mme [VI] et de Mme [AD], lesquelles ne concernaient cependant pas les mêmes séances et ont au surplus été rectifiées, de sorte que c’est en vain que l’appelant soutient être recherché en répétitition d’indu pour les mêmes soins.
Par ailleurs, dès lors qu’une prescription médicale précise sa durée, le nombre des séances, leur fréquence (soit l’aspect quantitatif) et leurs modalités (soit l’aspect qualitatif), le masseur kinésithérapeute est lié par ces indications et ne peut les modifier de son propre chef, sans avoir au préalable obtenu une nouvelle prescription tenant compte de ses observations portées à la connaissance du médecin initialement prescripteur.
M. [T] devait donc se conformer à ces dernières, à défaut de justifier s’être trouvé dans un des cas dérogatoires prévus à l’article L4321-1 susvisé. Le fait que les patients aient été momentanément indisponibles est sans emport sur l’obligation qu’avait le masseur-kinésithérapeute de respecter la prescription médicale.
L’indu sera en conséquence confirmé à hauteur de 2 201,84uros.
E – Sur le taux de remboursement erroné :
En application de l’article R160-11 du code de la sécurité sociale, la participation de l’assuré prévue à l’article L160-3 est supprimée lorsque le malade est en affection longue durée pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l’article L324-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même s’agissant des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.
En l’état, la caisse soutient que M. [T] a facturé des soins avec une prise en charge à 100 %, alors que la prescription n’était pas rédigée par le médecin prescripteur comme étant en relation avec une affection longue durée ou avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui a conduit à un remboursement intégral des soins ainsi télétransmis alors que seuls 60% devaient être remboursés, le solde restant à la charge du patient.
Deux patientes sont ainsi concernées par l’indu recherché, soit Mme [FG] et Mme [VI] au titre des prescriptions des 19 mai 2017 et 18 décembre 2017 pour la première et du 14 juin 2017 pour la seconde.
M. [T] ne conteste pas l’absence de la mention ALD sur les ordonnances litigieuses, mais seulement le montant de l’indu ainsi retenu, soutenant que des séances ont été comptabilisées à tort par la caisse.
Les décomptes IMAGE produits par la caisse pour justifier de l’indu réclamé démentent de telles allégations et confirment au contraire la totalité des sommes réclamées.
L’indu sera en conséquence confirmé à hauteur de 717,42 euros.
F – Sur les soins à domicile :
L’article 13 des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsqu’un acte inscrit à la NGAP ou à la classification commune des actes médicaux ( CCAM) doit être effectué au domcile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont rembourés en sus de la valeur de l’acte et que ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
En l’état, seule la situation de M. [J] est concernée par cette anomalie.
La caisse relève ainsi que les prescriptions des 3 mars 2016, 29 septembre 2016, 7 février 2018, 5 septembre 2018 et 5 décembre 2018 ne prévoyaient pas la réalisation de soins à domicile pour M. [J] alors que le praticien a appliqué des frais de déplacement.
M. [T] ne conteste pas l’absence de cette mention mais soutient que l’inscription expresse de cette dernière n’est pas imposée par l’article 13 de la NGAP qui concerne « les frais de déplacement pour les actes effectués au domicile du malade » ; qu’en retenant cet indu, les premiers juges ont manifestement rajouté une condition au texte ; qu’il n’appartenait « qu’au masseur- kinésitherapeute, fort de ses compétences médicales, de déterminer s’il était nécessaire notamment que des soins soient réalisés à domicile » , ce qui se justifiait en l’état, M. [J] étant résident en EHPAD.
Une telle argumentation ne saurait utilement prospérer dès lors que la Haute cour a rappelé que la prise en charge par l’assurance maladie des frais de déplacements exposés par les masseurs-kinésithérapeutes, à l’occasion de la réalisation à domicile des actes de rééducation et de réadapation fonctionnelle était subordonnée à la prescription par le médecin de soins à réaliser à domicile. (Cass civ 2ème 5 décembre 2024 n° 22-22 395)
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que l’indu doit être confirmé à hauteur de 1 608,52 euros.
G – Sur la majoration des soins réalisés lors des jours fériés :
L’article 14 des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Lors de son contrôle, la caisse a relevé que M. [T] avait appliqué la majoration des jours fériés pour deux séances pratiquées les dimanche 6 et 13 janvier 2019 en faveur de M. [J].
L’ordonnance du 18 juillet 2018 ne prévoyait cependant pas une intervention les samedi, dimanche ou jours fériés, précisant exclusivement « trente séances à domicile par MKDF de rééducation motrice, équilibre et marche ».
C’est donc en vain que l’appelant invoque « la continuité des soins » pour justifier son intervention sur des dimanches alors que le médecin prescripteur n’a pas relevé l’urgence de l’état du malade.
Une telle allégation est par ailleurs démentie d’une part, par la mise à exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2018, laquelle n’est intervenue que le 4 janvier 2019, et par ailleurs, l’interruption de toutes séances entre le 18 décembre 2018 et le 4 janvier 2019, après la réalisation des actes de la précédente prescription du 7 février 2018 pour les mêmes soins.
L’indu sera en conséquence confirmé à hauteur de 15,24 euros.
H- Sur les soins pendant hospitalisation :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté ce chef d’indu alors que les opérations de contrôle ont mis en exergue que M. [T] avait facturé des soins réalisés au profit de M [B] le 29 novembre 2017, au regard d’une prescription du 15 juin 2017, alors que le patient était hospitalisé du 28 novembre au 4 décembre 2017.
A hauteur de cour, la caisse justifie de l’hospitalisation de M. [B] à compter du 28 novembre 2017 selon le décompte IMAGE de sorte que l’argumentation selon laquelle M. [B] n’aurait été hospitalisé que le 29 novembre et qu’il aurait bénéficié de soins à son domicile le matin même , « les hospitalisation se faisant habituellement les après-midis », ne saurait prospérer.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’indu confirmé à hauteur de 20,43 euros.
*****************************
En conséquence, eu égard aux infirmations ci-dessus prononcées et sans interversion de la charge de la preuve, il y a lieu de condamner M. [T] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 29 056,48 euros au titre de l’indu pour la période du du 4 janvier 2017 au 22 août 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 23 janvier 2024 en ce qu’il a validé l’indu notifié à M. [L] [T] à hauteur de 27 430,91euros et l’a condamné au paiement de cette somme
Confirme le jugement en ces autres chefs critiqués ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Confirme le bien-fondé de l’indu notifié le 27 novembre 2019 à M. [L] [T] pour la somme de 29 056,48 euros
Condamne M. [L] [T] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 29 056,48 euros au titre de l’indu pour la période du 4 janvier 2017 au 22 août 2019
Condamne M. [L] [T] aux dépens d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [T] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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