Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 mars 2025, n° 22/18890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2022, N° 20/06168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAN ASSURANCES c/ S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18890 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06168
APPELANTE
GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TMR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l’audience par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 5] 2024
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
Madame [Z] [D] épouse [H] personellement et venant aux droits de M. [X] [H]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l’audience par Me Marie-Félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1928
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1476
Assistée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [X] [H] (les époux [H]) ont acheté, le 13 février 2019, auprès de la société TMR International Consultant (TMR), une croisière à destination du Groenland devant se dérouler du 15 au 28 août 2019.
Le 15 août 2019, les époux [H] ont effectué les trajets en avion jusqu’à [Localité 12] d’abord, puis de [Localité 12] jusqu’à [Localité 10] en Islande. Le 17 août 2019, ils se sont présentés avec leur seule carte nationale d’identité française pour commencer la croisière mais ils ont été débarqués du navire, au motif que celle-ci ne suffisait pas et que le passeport était obligatoire pour voyager au Groenland, territoire autonome, et ont dû rentrer en France à leurs frais.
La société TMR déclinant toute responsabilité et refusant tout dédommagement, les époux [H], soutenant que celle-ci n’aurait pas préalablement informé ses clients de la nécessité de se munir du passeport pour effectuer cette croisière au Groenland, ont fait assigner, par acte du 19 juin 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société TMR et son assureur, la société GAN Assurances (GAN), en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré la société TMR International consultant responsable de plein droit de l’inexécution du contrat de voyage passé le 13 février 2019 Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [X] [H] ;
— Débouté la société TMR International consultant et la société GAN Assurances de leurs demandes visant à voir exclure et à limiter la responsabilité de la société TMR International consultant ;
— Condamné la société TMR International consultant, à payer à Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [X] [H] la somme totale de 22.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 au titre du remboursement du prix du voyage et la somme de 2.500 euros à chacun des demandeurs en réparation du préjudice moral subi ;
— Débouté Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [X] [H] de leur demande de paiement de la somme de 10.000 euros formée au titre de la résistance abusive ;
— Dit que la société GAN Assurances sera tenue in solidum avec son assurée à concurrence de 24.840 euros et en tant que de besoin la condamne in solidum avec la société TMR International consultant à payer cette somme à Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [X] [H] ;
— Dit que la société GAN Assurances devra garantir la société TMR International consultant, à hauteur de 24.840 euros ;
— Débouté la société TMR International consultant, Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [X] [H] du surplus de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société GAN Assurances ;
— Condamné in solidum la société TMR International consultant la société GAN Assurances à supporter les dépens de l’instance ;
— Condamné in solidum la société TMR International consultant la société GAN Assurances à payer à Mme [Z] [D] épouse [H] et M. [X] [H] la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
— Accordé à Maître M.-F. Lesec, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé que la société TMR avait manqué à son obligation d’information et a jugé qu’au vu des clauses contractuelles, la société GAN Assurances devait garantir la société TMR.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société GAN Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société GAN Assurances demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TMR International consultant et d’autre part, en ce qu’il n’a pas retenu l’argumentaire de la société GAN Assurances et, statuant à nouveau,
— Juger le contrat d’assurance souscrit auprès de la société GAN Assurances est un contrat visant à couvrir la responsabilité civile de l’agence de voyage et non pas sa garantie financière pour rembourser les clients pour les prestations vendues et que le remboursement du coût du voyage ne relève pas de la garantie du contrat responsabilité civile professionnelle,
— Juger que le remboursement du prix du voyage constitue la prestation de l’assuré et ne saurait être garanti au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société TMR International consultant auprès de la société GAN Assurances,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GAN Assurances à garantir la société TMR International consultant du préjudice matériel des consorts [H] et débouter ces derniers et la société TMR International consultant de leurs demandes contre la société GAN Assurances pour ce poste,
— Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les consorts [H] à l’encontre de la société GAN Assurances,
— Juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute de la société TMR International consultant,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société GAN Assurances,
— Juger qu’en cas de condamnation de la société TMR International consultant, son assureur la société GAN Assurances ne saurait être tenu que dans les termes, conditions,
limites de garanties et de franchise du contrat d’assurance souscrit (franchise de 10% minimum 225 euros et maximum 7.600 euros).
En toute hypothèse,
— Condamner toute partie succombante à payer à la société GAN Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.000 euros au titre de celui d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. [X] [H] est décédé le [Date décès 5] 2024. L’acte de notoriété en date du 5 décembre 2024 désigne Mme [Z] [D] veuve [H] comme seule héritière, elle-ci a indiqué reprendre la procédure pour son époux décédé.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, Mme [Z] [D] épouse [H] demande à la Cour de :
Sur la procédure, en suite du décès de M. [X] [H],
— Juger éteinte l’instance à l’encontre de M. [X] [H],
— Juger que l’instance se poursuit à l’encontre et à la diligence de Mme [Z] [D] épouse [H], en sa qualité d’unique héritière de son époux,
— Juger Mme [Z] [D] épouse [H] recevable en ses demandes et appel incident,
A titre liminaire,
— Prononcer la radiation de l’affaire pour défaut partiel d’exécution de la condamnation de première instance,
— Déclarer irrecevable l’appel incident de la société TMR du fait de l’inexécution partielle des condamnations mises à sa charge par le jugement,
Sur le fond,
— Réformer le jugement du 27 octobre 2022 en ce qu’il a octroyé une somme de 2.500 euros à chacun des époux [H] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Réformer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de réparation fondée sur la résistance abusive,
— Condamner in solidum la société TMR International consultant et la société GAN Assurances au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [Z] [D] épouse [H] ;
— Condamner in solidum la société TMR International consultant et la société GAN Assurances au paiement à Mme [Z] [D] épouse [H] de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
— Confirmer le jugement du 27 octobre 2022 pour le surplus,
— Condamner en cause d’appel la société TMR International consultant et la société GAN Assurances chacune au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société TMR International consultant et la société GAN Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lesec, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, la société TMR International Consultant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022 en toutes ses
dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions contre la société TMR International consultant,
En tant que de besoin,
Vu l’article L.211-6 du code de tourisme,
— Exonérer la société TMR International consultant de l’entièreté de sa responsabilité légale de plein droit de venderesse d’un forfait touristique,
— Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions contre la société TMR International consultant,
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum les époux [H] à payer à la société TMR International consultant une indemnité de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Magali Buttard avocat postulant dans les conditions de l’article 699 dudit code,
A titre subsidiaire,
— Exonérer la société TMR International consultant de la moitié de sa responsabilité,
— Confirmer pour le surplus le jugement critiqué et rejeter l’appel de la société GAN Assurances,
— Condamner la société GAN Assurances à régler à la société TMR International consultant une indemnité de 4.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Alexis Macchetto, avocat postulant, sous son offre de droit.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
SUR CE
Sur les demandes de radiation de l’affaire pour défaut partiel d’exécution de la condamnation de première instance et d’irrecevabilité de l’appel incident de la société TMR du fait de l’inexécution partielle des condamnations mises à sa charge par le jugement, il convient de rappeler que ces demandes relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état et que la Cour n’est pas compétente pour statuer dessus.
La société GAN présente à titre principal sa demande d’infirmation de sa condamnation à garantir la société TMR et à titre subsidiaire la demande de ne pas reconnaître la faute de celle-ci, mais il convient d’examiner d’abord l’existence d’une faute de TMR susceptible d’entraîner sa responsabilité avant de rechercher si la garantie de l’assurance peut s’appliquer.
Sur la responsabilité de la société TMR International Consultant
La société GAN Assurances affirme que la responsabilité revient aux autorités du Groenland qui imposent un passeport pour se rendre au Groenland, elle soutient que 'selon la réglementation en vigueur, la seule carte nationale d’identité valide était suffisante pour entrer au Groenland', territoire qui fait partie du Danemark, pays de la zone Schengen. Elle fait valoir que cette information était confirmée par le site officiel de la diplomatie du gouvernement français. Elle prétend que la société TMR n’est pas responsable du débarquement des passagers et n’a commis aucune faute.
A titre subsidiaire, la société GAN Assurances considère que cette situation ne constitue pas une inexécution ou une mauvaise exécution par le voyagiste de ses prestations mais qu’elle résulte du fait d’un tiers, que l’incident était imprévisible puisque l’autorité islandaise avait laissé les passagers monter à bord et que ceux-ci ont dû ensuite quitter le navire sous la contrainte.
La société TMR s’associe aux moyens développés par l’appelant, son assureur.
Elle fait notamment valoir que le site du ministère des affaires étrangères français (diplomatie.gouv.fr) indiquait clairement que la carte d’identité suffisait pour se rendre au Groenland et dans les îles Feroe et qu’elle n’a commis aucune faute en transmettant cette information aux voyageurs. Elle soutient subsidiairement qu’elle a été victime d’un événement imprévisible et irrésistible, à savoir le comportement des autorités portuaires islandaises.
Madame [H] affirme que la société TMR a commis une faute entraînant sa responsabilité. Elle rappelle l’article L 211-8 du code du tourisme qui impose à l’organisateur du voyage d’informer le voyageur des conditions de franchissement des frontières, alors que la société TMR a donné une fausse information. Elle rappelle également, que sur le fondement de l’article L211-6 du code du tourisme, le professionnel est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat et ne peut s’exonérer, que la société TMR engage sa responsabilité de plein droit.
Réponse de la Cour
L’article L211-16,I alinéas 1 et 2 du code du tourisme dispose : « le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° de l’article L211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyages, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Selon l’alinéa 3 du texte : « Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur , soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ».
Il résulte de ce texte que l’organisateur de voyages à forfait est responsable de plein droit en cas de non exécution de la prestation prévue au contrat.
En l’espèce, la prestation prévue n’a pas pu s’exécuter et, pour s’exonérer, la société TMR doit rapporter la preuve soit d’une faute des voyageurs soit d’un tiers étranger à la prestation soit de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Or en l’espèce, les époux [H] n’ont pas pu faire la croisière prévue parce qu’ils n’avaient pas de passeport. Cette absence de document nécessaire ne peut être considéré comme fautif de leur part alors que c’est la société TMR elle-même qui leur avait indiqué que le passeport n’était pas nécessaire et que la loi exige du voyagiste qu’il donne les renseignements sans que le voyageur ait à rechercher l’information.
La société TMR soutient également que la croisière n’aurait pu avoir lieu en raison du fait d’un tiers, en l’espèce d’un comportement contraire à la législation nationale des autorités du port de [Localité 10] en Islande. Or le Groenland a une autonomie par rapport au Danemark, mais s’il a rejoint la Communauté économique européenne (CEE, désormais Union européenne) en 1973 le territoire autonome a décidé de la quitter douze ans plus tard, à la suite d’un référendum. Il n’est donc plus un territoire européen depuis le 1er février 1985. Il ne fait pas non plus partie de la zone Schengen à l’intérieur de laquelle les citoyens des pays membres peuvent circuler sans passeport.
Ainsi contrairement à ce qu’affirment la société TMR et son assureur, les autorités portuaires et le capitaine du navire qui les a suivies, ont exigé à bon droit un passeport pour embarquer des passagers dans des eaux territoriales du Groenland. Aucune preuve n’est rapportée d’un débarquement particulièrement brutal, il a seulement été fait preuve d’autorité ce qui n’est pas une faute dans ces conditions.
La société TMR ne peut s’appuyer sur le site du ministère des affaires étrangères qui indiquait (mais qui n’indique d’ailleurs plus aujourd’hui) que la carte d’identité suffisait pour aller au Groenland, ce site n’ayant qu’un rôle d’information. Il renvoie sur les sites des ambassades des pays et la société TMR ayant la possibilité de s’informer auprès de l’ambassade du Danemark des formalités exigées, ne peut prétendre au caractère inévitable et exceptionnel de l’impossibilité de se rendre au Groenland avec une simple carte d’identité et du débarquement des passagers sans passeport.
La responsabilité de la société TMR étant de plein droit en l’absence de causes exonératoires, c’est à bon droit que celle-ci a été reconnue par le tribunal et le jugement doit être confirmé.
Le tribunal avait estimé le préjudice matériel à 22.600 euros, soit le prix du voyage augmenté des frais de retour imprévus et le préjudice moral à 2.500 euros chacun, compte-tenu notamment du fait qu’il s’agissait d’un voyage pour leur anniversaire de mariage.
Le préjudice moral de 5000 euros est assez important et correspond au dommage, il sera confirmé.
Aucn abus dans la résitance de la société TMR et du Gan à rembourser n’est établie, et Mme [H] sera déboutée de sa demande de 10.000 eurps pour résistance abusive.
Sur la garantie par la société GAN Assurances de la société TMR
La société GAN Assurances considère que le contrat d’assurance que la société TMR a souscrit auprès d’elle est un contrat qui vise à couvrir sa responsabilité civile et non à la garantir financièrement pour rembourser les clients pour les prestations vendues. Le remboursement du coût du voyage ne relèverait donc pas de l’objet de la garantie du contrat responsabilité civile professionnelle. Elle prétend qu’un contrat visant à couvrir la responsabilité civile de l’agence de voyage et non pas sa garantie financière pour rembourser les clients pour les prestations vendues, ne rembourse pas le coût du voyage.
Elle affirme que seules les conséquences pécuniaires de l’inexécution du contrat de voyage sont garanties, qu’elle assure les dommages qui découlent d’une prestation professionnelle mais qu’elle ne couvre pas la prestation elle-même.
Les époux [H] estiment que la société TMR a manqué à son obligation d’information. Comme elle a engagé de plein droit sa responsabilité à leur égard, la garantie professionnelle souscrite par la société TMR auprès de la société GAN Assurances, pour sa responsabilité civile, est engagée et que la compagnie doit garantir son assuré des condamnations prononcées contre elle au titre de la responsabilité civile.
Réponse de la Cour
Aux termes des conditions générales du contrat entre GAN et son assuré la société TMR :
'La Compagnie garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il peut encourir, en sa qualité définie aux Conditions Particulières, vis-à-vis des tiers y compris les acheteurs, en raison de l’inexécution ou la mauvaise exécution par lui-même, ses préposés ou par d’autres prestataires de service, des obligations résultant des contrats passés avec les acheteurs'.
L’article 2 des conditions spéciales précise quant à lui que: 'l’assurance s’applique à la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans l’exercice de s ses activités professionnelles à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris ses clients et résultant d’une obligation contractuelle conclue par suite :
1) de fautes professionnelles (erreurs, omissions ou négligences) commises dans l’exécution des
prestations (définies à l’article L211 -1 du Code du tourisme et déclarées aux dispositions particulières:
3) d’un manquement relatif aux obligations d’information et de conseil, c’est-à-dire les erreurs, absences ou insuffisances concernant les préconisations, les conditions d’utilisation, la formation, l 'assistance technique ou la mise en oeuvre des prestations exécutées par l’assuré ou ses préposés'
Or en l’espèce, il a été vu plus haut que la société TMR a bien commis une faute engageant sa responsabilité en donnant une mauvaise information aux clients, que c’est cette faute qui a privé les époux [H] de leur croisière et qui a entraîné leur débarquement. La société GAN, qui est assureur 'responsabilité civile’ de la société TMR, doit garantir les conséquences financières de cette faute, c’est-à-dire le préjudice des époux [H] tel qu’évalué par le tribunal. Même si celui-ci a estimé que le préjudice financier était égal au prix du voyage non effectué, c’est à tort que la société GAN soutient qu’il s’agissait d’une garantie financière de remboursement de prestations.
La condamnation au paiement aux époux [H] d’une somme équivalente à celle versée pour leur voyage n’est pas fondée sur une résiliation du contrat pour non exécution, mais correspond à la somme à laquelle le tribunal a estimé leur préjudice résultant directement de la faute de la société TMR et est donc couverte par le contrat d’assurance responsabilité civile et le refus d’assurer du Gan n’est pas justifié.
Le jugement qui a condamné la société GAN à payer in solidum avec la société TMR la somme de 27.600 euros, dans les limites de la franchise contractuelle sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés GAN et TMR, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum la société TMR International Consultant et la société GAN Assurances à payer à Mme [D] épouse [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société TMR International Consultant et la société GAN Assurances aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Marie-Félicie Lesec.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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