Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 sept. 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Septembre 2024
N° 2024/434
Rôle N° RG 24/00377 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKRT
S.A.S. CLINIQUE DE [5]
C/
[D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mickaël COHEN
Me Germain LICCIONNI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. CLINIQUE DE [5], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Germain LICCIONNI de la CADJI AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Etienne KOWALSKI de la Simmons et Simmons LLP avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Mickaël COHEN de la SELARLU Cabinet COHEN, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles ALLIGIER avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
2
EXPOSE DU LITIGE :
Entre 2007 et 2010, plusieurs investisseurs ont acquis de la SCI Olympia et de la société Vendôme Promotion, aux droits desquelles est venue la SASU GDP Vendôme Immobilier, différents lots de copropriété situés dans la résidence pour personnes âgées [4].
Les copropriétaires ont consenti des baux commerciaux d’une durée de neuf ans à la SAS Repos [4], dont la dirigeante était la SAS Domusvi et auparavant, la SASU GDP Vendôme Immobilier. La SAS Clinique de [5] est venue aux droits de la SAS Repos [4].
Selon une convention tripartite régularisée le 1er janvier 2009 entre la SAS Repos [4], le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, la SAS Repos [4] devait réaliser un certain nombre de travaux destinés à améliorer la qualité des espaces, ainsi que des travaux d’entretien et mise aux normes, ce qu’elle n’a pas fait.
A compter du mois de juin 2016, la SAS Repos [4] a fait délivrer des congés pour mettre fin aux baux commerciaux mais a poursuivi l’exploitation des locaux.
C’est dans ces circonstances qu’une expertise judiciaire a été sollicitée et obtenue le 2 janvier 2017 par les copropriétaires, en suite de laquelle l’expert [X] a déposé son rapport le 22 janvier 2019.
Les locaux sont libres de toute occupation depuis le 30 décembre 2019.
Par acte en date du 24 janvier 2018, M. [D] [F] a fait assigner la SASU GDP Vendôme Immobilier, la SAS Domusvi et la SAS Clinique de [5] aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier.
Suivant jugement du 15 avril 2024 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné in solidum la SASU GDP Vendôme Immobilier et la SAS Clinique de [5] à indemniser le préjudice subi par M. [D] [F] à hauteur de 2/3 à la charge de la SAS Clinique de [5] et 1/3 à la charge de la SASU GDP Vendôme Immobilier,
Condamné la SAS Clinique de [5] à relever et garantir la SASU GDP Vendôme Immobilier à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre,
Condamné la SASU GDP Vendôme Immobilier à relever et garantir la SAS Clinique de [5] à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre,
Condamné in solidum la SASU GDP Vendôme Immobilier et la SAS Clinique de [5] à verser à M. [D] [F] la somme de 185 949,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement au titre de l’indemnisation de la perte de 50% du capital investi, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Condamné in solidum la SASU GDP Vendôme Immobilier et la SAS Clinique de [5] aux dépens.
Suivant déclaration d’appel du 13 mai 2024, la SAS Clinique de [5] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé du 14 juin 2024, la SAS Clinique de [5] a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333.
Elle sollicite :
— la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 avril 2024,
— la condamnation de M. [D] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Clinique de [5] invoque l’existence de conséquences manifestement excessives tenant au risque de fragiliser gravement et de manière pérenne sa situation financière en ce que les 38 jugement rendus par le tribunal judiciaire de Marseille mettent à sa charge une somme totale de de 4 552 614,25 euros, incluant les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, voire à celle de 6 827 421,38 euros au titre de la solidarité avec la SASU GDP Vendôme Immobilier.
Elle précise que sa trésorerie disponible n’est que de 45 382 euros alors qu’elle a des charges d’exploitation qui s’élèvent à 9 millions d’euros chaque année et que ses résultats d’un montant de 357 541,88 euros en 2023 et de 469 242,05 euros en 2022 ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble des sommes sollicitées. Elle en déduit que le paiement d’une somme de plus de 4 millions d’euros la placera immédiatement en état de cessation des paiements et entraînera son placement en redressement judiciaire ce qui aurait un impact immédiat sur l’exploitation de son établissement Val de Regny et les emplois associés.
Elle fait valoir également l’existence d’un risque de non-restitution des sommes assorties de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision dont appel.
Par conclusions du 4 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2024, M. [D] [F] sollicite de voir :
Débouter la SAS Clinique de [5] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 avril 2024,
Débouter la SAS Clinique de [5] de toute demande, fin et prétention dirigée contre M. [D] [F],
Condamner la SAS Clinique de [5] à payer à M. [D] [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Clinique de [5] aux entiers dépens d’instance.
Pour l’essentiel, il soutient que la Clinique de [5] ne démontre pas que le paiement des condamnations pécuniaires entraînerait la cessation de son activité, et souligne que cette dernière bénéficie du soutien financier de sa maison mère, la société Domusvi, laquelle est en excellente santé financière en tant que 3ème opérateur français des EHPAD en France.
Il fait également valoir que le risque de non-restitution des fonds en cas de réformation du jugement, allégué par la SAS Clinique de [5], n’est corroboré par aucun élément objectif.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’application de la loi dans le temps :
En vertu de l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur dudit décret, est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020.
En l’occurrence, le jugement du 15 avril 2024 a été rendu en suite d’une assignation délivrée à la demande de M. [D] [F] en date du 24 janvier 2018, de sorte que l’article 524 ancien du code de procédure civile est applicable à l’espèce.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333, qu’au titre de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse n’a d’autre condition à remplir que la démonstration de l’existence d’un appel, condition qui est remplie en l’espèce.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS Clinique de [5] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire d’une décision, ordonnée par le juge, lorsqu’elle est interdite par la loi, ou en cas de conséquences manifestement excessives. Ainsi, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel ne sera pas examinée.
En vertu d’une jurisprudence constante, 1les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire et que le seul montant de la condamnation pécuniaire, aussi élevé puisse-t-il objectivement apparaître, ne saurait suffire à matérialiser un risque de conséquences manifestement excessives. En revanche, les conséquences manifestement excessives sont établies lorsque le paiement de la condamnation pécuniaire risque de rompre gravement, et de manière quasiment irréversible, l’équilibre financier du débiteur de l’exécution provisoire qui risquera alors de subir un préjudice d’une exceptionnelle dureté, tel le dépôt de bilan.
En l’espèce, le risque de conséquences manifestement excessives nécessite que soit examinée la situation financière globale de la SAS Clinique de [5] incluant l’impact du prononcé et de la mise à exécution concomitants de 38 jugements similaires portant condamnation à paiement de la SAS Clinique de [5], soit la somme totale de 4 552 614,25 euros.
Sur le risque d’un préjudice financier irréversible, la SAS Clinique de [5] verse aux débats d’une part le rapport de son commissaire aux comptes sur ses comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2023) et, d’autre part une attestation de son président en exercice datée du 27 mai 2024. Ce dernier document, émanant du dirigeant de la requérante, ne peut être considéré comme probant.
L’exercice comptable clos au 31 décembre 2023 présente un résultat de 357 541, 88 euros pour l’année 2023 et la trésorerie disponible est de 45 382 euros.
Le dernier bilan comptable montre également l’existence d’un poste autres réserves d’un montant de 1 180 770,23 euros ainsi que d’une provision pour litige d’un montant de 1 095 000 outre celle de 25 113 euros relative à un arrêt de la Cour de cassation, étranger au présent litige.
Sur le risque de non restitution des sommes, la SAS Clinique de [5], à laquelle incombe pourtant la charge de la preuve, ne produit aucun élément objectif et se borne à exprimer « un doute » sur la capacité de remboursement du défendeur, lequel ne saurait constituer la preuve exigée par l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce.
L’ensemble des éléments financiers et comptables analysés ci-dessus montrent que les liquidités disponibles de la SAS Clinique de [5] sont, au 31 décembre 2023, très en-deçà du montant de la condamnation pécuniaire prononcée à son endroit. Il n’est pas établi que la SAS Clinique de [5] puisse disposer de facilités de trésorerie lui permettant d’échelonner le paiement des condamnations pécuniaires, exigible dès à présent, de sorte que le maintien de l’exécution provisoire mettrait indéniablement en péril la poursuite de son activité et l’exposerait à un risque d’insolvabilité.
Par ailleurs, l’existence d’un soutien financier de la SAS Clinique de [5] par sa maison mère n’est corroborée par aucun document tangible, de sorte que cette allégation sera écartée.
Puisque les sommes dont dispose la SAS Clinique de [5] ne permettent pas l’exécution de l’intégralité de la condamnation prononcée contre elle sans un risque de cessation d’activité, l’exécution provisoire de la décision doit en conséquence être arrêtée.
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS Clinique de [5] recevable,
ARRÊTE l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 avril 2024, et ce jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir dans l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/06156,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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