Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 oct. 2024, n° 24/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01658 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2VD
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2024 à 15h10.
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le 10 Mai 2004 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Turque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [P] [E], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Représenté par Monsieur [H] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 16h40,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 octobre 2022 par le Prefet du Var ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2024 par le Prefet du Var notifiée le même jour à 17h30;
Vu l’ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Octobre 2024 à 11h13 par Monsieur [J] [M] ;
Monsieur [J] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je fais appel car je n’ai pas de raison d’être ici je souhaiterais rentrer dans mon pays ou être libéré. Je pourrais même acheter mon billet mais d’abord je souhaiterais voir mes neveux et mes nièces qui vivent ici en France. J’étais au foyer lorsqu’il y a eu cette OQTF et j’avais un avocat qui devait s’en occuper c’est pour cela que je ne suis pas parti de la France. Mon avocat ne m’a jamais reçu. Je travaille dans un kebab.
Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie s’en rapporte aux motifs de l’acte d’appel en soulignant que M.[M] avait été placé auprès de l’ASE avant d’être placé au foyer, il n’a donc pas pu exécuter l’OQTF. Il a fait déposer par sa soeur son passeport original aux autorités. Sa soeur l’héberge. Il a donc des garanties de représentation. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel et au placement de M.[M] sous assignation à résidence.
Monsieur [H] [D] est entendu en ses observations demande la confirmation de l’ordonnance entrepris en indiquant que M.[M] ne possède pas de récépissé qui est remis normalement lorsqu’il dépose son passeport original. Seule une copie passeport figure au dossiers qui n’est pas suffisant. L’intéressé a procédé à un recours devant le tribunal administratif ce qui prouve son intention de ne pas quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Agé de vingt ans, de nationalité turque [J] [M] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 13 octobre 2022, qu’il n’a pas exécutée, et il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du 19 septembre 2024. Sa rétention a été prolongée pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2024.
Le 15 octobre 2024 l’intéressé a présenté une requête pour qu’il soit mis fin à sa rétention.
[J] [M] fait grief au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa demande par ordonnance du 16 octobre 2024 au motif qu’il n’était produit aucun élément nouveau depuis la précédente décision du 23 septembre 2024, alors que sa soeur a remis au centre de rétention l’original de son passeport valide.
Il ajoute disposer d’une adresse chez celle-ci, s’être désisté de son recours près le tribunal administratif contre l’arrêté de maintien en rétention administrative le jour du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA ce afin de pouvoir retourner le plus rapidement possible en Turquie , et ne jamais s’être explicitement opposé à mon éloignement, ni avoir fait l’objet d’une assignation à résidence ;
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Figure au dossier la copie d’une remise le 13 octobre 2024 du passeport de [J] [M] en cours de validité qui constitue une circonstance nouvelle au sens de ce texte ;
L’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et son assignation à résidence.
Aux termes de l’article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement ;
Or il ressort des pièces de la procédure que lors de son interpellation au mois de septembre dernier à la suite d’une transaction portant sur des produits stupéfiants ( cocaïne), [J] [M] sans emploi, avait indiqué que son passeport avait brûlé et qu’aucun membre de sa famille ne résidait en France ;
Ces indications contredites par les pièces qu’il produit désormais au soutien de sa demande d’assignation à résidence attestent de sa volonté de faire obstacle à son éloignement et alors au surplus qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée il y a deux ans.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée par substitution de motifs et la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2024.
Y ajoutant,
Rejetant la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024
À
—
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [M]
né le 10 Mai 2004 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Turque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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