Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 4] [Localité 5]
C/
[S]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— CPAM [Localité 4] [Localité 5]
— M. [S]
— Me CHEVALIER
Copie exécutoire délivrée à:
— M. [S]
Le 25 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04738 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5QJ – N° registre 1ère instance : 2101921
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 4] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Mme [O] [N], dûment mandatée.
ET :
INTIME
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [S] du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] (la CPAM ou la caisse) l’informant qu’à compter du 28 septembre 2020, son arrêt de travail ayant débuté le 6 août 2018 n’était plus médicalement justifié, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 17 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— dit que conformément aux conclusions de l’expert du 12 mai 2023, le docteur [H], M. [S] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 septembre 2020 mais qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 octobre 2020,
— renvoyé M. [S] devant les services de la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières sur la période du 28 septembre 2020 au 27 octobre 2020,
— condamné la CPAM aux dépens, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le jugement du 18 octobre 2022 restant à sa charge.
La CPAM de [Localité 4] [Localité 5] a interjeté appel le 21 novembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 octobre précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], appelante, demande à la cour de :
— à titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 septembre 2020,
— condamner M. [S] à lui rembourser les sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement pour la période du 28 septembre 2020 au 27 octobre 2020,
— débouter M. [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire,
— désigner un nouvel expert afin qu’il dise si, oui ou non, l’état de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 septembre 2020.
La CPAM conteste dans un premier temps les conclusions du docteur [H], expert nommé par les premiers juges, et produit en ce sens l’avis de son médecin-conseil, le docteur [W], qui confirme les conclusions du premier expert saisi du dossier, le docteur [K], qui a fixé l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 28 septembre 2020.
Elle fait valoir qu’il s’agit ici, non pas d’apprécier l’aptitude à la reprise du poste occupé, mais celle d’une activité professionnelle quelconque.
Subsidiairement, la caisse sollicite la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise sur le fondement des articles L. 142-10 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 novembre 2023, auxquelles il s’est référé à l’audience, M. [S], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM de sa demande de remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 28 septembre 2020 au 27 octobre 2020,
— la débouter de toute autre demande,
— condamner la CPAM à payer à Me Chevalier, son conseil, la somme de 1 555 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
M. [S] sollicite l’entérinement du rapport de l’expert nommé par les premiers juges, lequel a dit qu’il n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 28 septembre 2020, en s’appuyant notamment sur divers certificats médicaux, dont celui du docteur [Z], psychiatre.
Il indique que le médecin-conseil de la CPAM ne l’a d’ailleurs jamais rencontré physiquement, qu’ils n’ont discuté que quelques minutes au téléphone et que le médecin est resté focalisé sur la pathologie rénale dont il souffre, et non sur son syndrome anxio-dépressif qui l’empêchait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 septembre 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Par courrier du 31 août 2020, la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] a informé M. [S], après avis de son médecin-conseil, que son arrêt de travail depuis le 6 août 2018 n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 28 septembre 2020.
M. [S] a contesté cette décision et une expertise médicale technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été réalisée par le docteur [K], lequel a conclu que l’assuré était apte à la reprise d’une activité salariée au mois de septembre 2020.
Par courrier du 12 avril 2021, la caisse a informé M. [S] qu’elle maintenait sa décision initiale.
M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
***
Il résulte de l’article L. 433-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais celle d’exercer une activité salarié quelconque.
Le docteur [K], médecin expert désigné au titre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans le rapport qu’il a établi le 15 février 2021, a répondu « oui » à la question de savoir si M. [S] était apte à reprendre une activité salariée quelconque à la date du 28 septembre 2020.
Aux termes de son rapport établi le 12 mai 2023, le docteur [H], expert commis par les premiers juges, a conclu que M. [S] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 octobre 2020 mais pas à celle du 28 septembre 2020.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents communiqués par les parties, recueilli les doléances de l’assuré et réalisé son examen clinique, le docteur [H] relevait que l’assuré « est en bon état général apparent. Le jour de l’examen, M. [S] a un discours spontané sans ralentissement verbal, l’aspect n’est pas figé. On note une anxiété diffuse à l’évocation de son poste de travail. Absence de difficultés cognitives lors des tâches complexes, les troubles somatiques se sont améliorés mais persistance des troubles du sommeil, les plaintes psychiques mettant en avant un sentiment de lassitude. M. [S] met en exergue des émotions vives et parfois exacerbées quant au contexte « travail » antérieur.
M. [S] semble avoir fait face à une charge psychique importante d’origine professionnelle. Constitution d’un affect névrotique en décompensation d’un évènement professionnel non compliqué ancien. Certificat du docteur [J] médecin psychiatre du 7 septembre 2020 qui constate un état de santé psychologique fragile. L’humeur était encore fluctuante et manquait de stabilité pour envisager une réinscription dans le domaine professionnel.
Secondairement, M. [S] va se libérer de ses obligations professionnelles dans le secteur bancaire par le biais d’une mise en inaptitude au poste permettant d’envisager un avenir professionnel sur une autre activité.
L’état de santé de M. [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 septembre 2020. On pourra fixer une date d’aptitude à une reprise d’activité professionnelle quelconque au 27/10/2020 date du certificat d’inaptitude au poste antérieur. Permettant l’ouverture d’une autre activité professionnelle.
Les pensées angoissantes restent encore présentes à l’idée d’une reprise de travail immédiate. Les troubles du sommeil persistent même si le patient élabore un travail de restauration de l’image de soi et de reprise en confiance en lui. Fragilité de son état psychique. Il énonce une difficulté de concentration encore conséquente dans l’élaboration de certaines tâches. L’effort à fournir dans les tâches quotidiennes peut lui être fatiguant. L’anxiété est latente. Les schémas cognitifs conservent un fonctionnement qui s’élabore sur le fond de peur anticipatoire. Cependant je ne note aucune altération ou distorsion cognitive. Le patient évoque aussi une perte de poids conséquente et un manque de goût à s’alimenter. Certes, l’image qu’il a de lui-même physiquement est plus en adéquation avec l’image qu’il souhaite renvoyer mais cela persiste à noter la tendance dépressive de M. [S] ».
M. [S] produit des pièces médicales en rapport avec sa pathologie rénale de 2018-2019 ainsi que deux certificats médicaux du docteur [Z] des 25 juin 2019 et 7 septembre 2020 mentionnant un trouble anxio-dépressif d’origine professionnelle et constatant, en septembre 2020, que M. [S] est resté très fragile et que ses « réactions symptomatiques sont à inscrire dans un registre post-traumatique avec des troubles sévères du sommeil, une hypervigilance diurne et une anxiété labile et généralisée » des souffrances physiques et morales « immenses » associées à ce qu’il a vécu dans son entreprise qui l’ont profondément marqué sur le plan physique et psychique.
Il produit également deux certificats médicaux de son médecin traitant des 12 juillet et 7 septembre 2020, lesquels mentionnent un trouble anxio-dépressif en lien avec son activité professionnelle, et constatant, en septembre 2020, des troubles du sommeil, de l’humeur, une dévaluation de la personnalité, un rejet de soi, un stress permanent et oppressant sur son lieu de travail.
S’il résulte des pièces du dossier que l’état de santé dégradé de l’assuré résultait notamment d’une situation professionnelle délétère dans un contexte de harcèlement sur le lieu de travail, et donc en rapport avec le poste occupé, il ressort des pièces médicales qu’il a produites ainsi que du rapport du docteur [H] qu’il était inapte, du fait son trouble anxio-dépressif, à exercer une activité professionnelle quelconque, à la date du 28 septembre 2020.
Le docteur [K], malgré une déclaration d’aptitude, relevait également dans son rapport que l’assuré présentait un état psychique encore très fragile en septembre 2020 sous couvert d’un traitement psychotrope.
Ainsi, c’est de manière fondée que les premiers juges ont considéré qu’à la date du 28 septembre 2020, M. [S] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Les deux notes du docteur [W], médecin-conseil de la caisse, des 4 août et 17 novembre 2023, ne permettent pas de remettre en cause ces constats.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant totalement, la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [S] la charge de ses frais irrépétibles.
La caisse sera condamnée à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, Me Chevalier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] à payer à Me Chevalier, conseil de M. [S], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le président,
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