Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 13 mai 2026, n° 22/06342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2022, N° 21/07075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06342 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07075
APPELANTE
Madame [D] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Ninon RUTAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2129
INTIME
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [P] a engagé Mme [I] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’aide ménagère.
Mme [I] travaillait auprès de trois employeurs particuliers.
Le 15 mars 2018, Mme [I] a été victime d’un accident de travail, chez un autre employeur que M. [P], et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2018.
Mme [I] a été arrêtée à compter du 9 septembre 2019 pour une rechute de l’accident du travail.
Le 5 décembre 2019, M. [P] a remis à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une démission comme motif de rupture du contrat de travail.
Le 30 octobre 2020 Mme [I] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Le 16 août 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la requalification de 'sa prétendue démission en licenciement', la nullité de celui-ci et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Madame [D] [T] [I] de sa demande.
Déboute Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Madame [D] [T] [I] au paiement des entiers dépens.'
Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
'Infirmer jugement rendu le 4 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Paris :
En ce qu’il a débouté Madame [D] [T] [I] de ses demandes à savoir :
1°) La demande de requalification de la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement nul,
2°) La demande de condamnation de Monsieur [J] [P] à payer à Madame [D] [T] [I] les sommes de :
672,58 Euros à titre d’indemnité de préavis,
67,25 Euros à titre de congés payés sur préavis,
895,65 Euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
4.035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— En ce qu’il a condamné Madame [D] [T] [I] au paiement des entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
Juger non prescrite l’action de Madame [D] [T] [I].
Vu l’article L 1226-9 du Code du Travail,
Vu l’article L 1226-13 du Code du Travail,
Requalifier la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement et le juger nul.
Vu l’article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999 en vigueur au moment des faits,
Vu l’article L 1226-14 du Code du Travail,
Vu l’article L 1226-15 du Code du Travail,
Vu l’article L 1235-3-1 du Code du Travail,
Condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [D] [T] [I] les sommes de :
672,58 Euros à titre d’indemnités de préavis,
67,25 Euros à titre de congés payés sur préavis,
895,65 Euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
4 035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamner Monsieur [J] [P] aux dépens et à payer à Madame [D] [T] [I] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement dont appel et :
Dire l’action de Mme [I] concernant la rupture de son contrat de travail prescrite en application de l’article L.1471-1 du code du travail qui en constitue une fin de non-recevoir
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Condamner Mme [I] à verser à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros
Condamner Madame [I] aux dépens.'
L’ordonnance de cloture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action relative à la rupture du contrat de travail
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le deuxième alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
Mme [I] fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, son action n’est pas prescrite. Elle explique avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 octobre 2020, de sorte qu’en application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, alors applicable, l’action qui a été intentée le 16 août 2021 n’était pas atteinte par la prescription.
M. [P] expose que l’action en contestation de la rupture était déjà prescrite à la date du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, le 30 octobre 2020, la démission de la salariée ayant déjà eu lieu à la date du 20 octobre 2019.
M. [P] produit l’attestation simplifiée des particuliers employeurs qui a été adressée à Pôle emploi le 20 octobre 2019. Ce document indique une période d’emploi du 1er septembre 2014 au 09 septembre 2019 et une 'démission’ comme motif de rupture du contrat de travail.
La date de réalisation de cette démarche est démontrée par le mail réponse de Pôle emploi du 20 octobre 2019 à 15h42, qui indique que l’attestation a été validée et transmise à cette date.
Cependant, aucun élément ne démontre que ce document, qui n’est pas signé, a été remis à la salariée, alors que ce formulaire indique expressément qu’il s’agit d’une obligation de l’employeur.
Mme [I] produit quant à elle un certificat destiné à Pôle emploi qui porte la date du 05 décembre 2019, document qui est quant à lui signé par l’employeur, qui mentionne comme dernier jour travaillé le 26 juillet 2019 et comme date de fin de contrat le 09 septembre 2019.
Si le bulletin de paie n’a pas été établi pour le mois d’août 2019, en l’absence de période travaillée par Mme [I] et conformément au dispositif du particulier employeur, la deuxième attestation destinée à Pôle emploi qui est produite démontre que la salariée n’a eu connaissance de la rupture de son contrat de travail que le 05 décembre 2019. Aucun autre élément ne justifiant que Mme [I] avait auparavant été informée de la rupture de son contrat de travail, la remise de ce document constitue la point de départ du délai de prescription.
Ainsi, le délai d’une année n’avait pas intégralement couru lors du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2020 relatif à un litige concernant M. [P], dont la date et le motif sont attestés par le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle, qui a interrompu le délai de prescription.
L’action de Mme [I] relative à la rupture de son contrat de travail n’était pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 16 août 2021.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Mme [I] demande que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement.
La démission du salarié ne se présume pas.
M. [P] ne produit pas d’élément établissant la réalité de la démission de Mme [I]. Aucune lettre de rupture, ni échange entre les parties démontrant une rupture à l’initiative de la salariée n’est versé aux débats par l’intimée.
Les messages produits par Mme [I], de type SMS échangés avec la compagne de M. [P], ne comportent pas de manifestation de la salariée de donner sa démission, ni même une quelconque intention de quitter son emploi qu’elle y aurait exprimée.
La rupture du contrat de travail par l’employeur s’analyse ainsi en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Mme [I] était en arrêt de travail pour cause d’accident du travail, ce qui résulte du certificat médical de rechute de l’accident du travail qui a été établi le 09 septembre 2019. Un message SMS démontre que l’employeur en a eu connaissance, pour l’avoir 'reçu par whatsapp', et indique à Mme [I] qu’il n’y a pas lieu de faire de lettre de licenciement.
L’article L.1226-9 du code du travail dispose que 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maldie.'
L’article L.1226-13 dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L.1226-18 est nulle.'
Mme [I] a fait l’objet d’arrêts de travail pour accident du travail à compter du 09 septembre 2019, qui ont été prolongés à plusieurs reprises, jusqu’au 28 août 2020.
La rupture du contrat de travail de Mme [I] a eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail. La rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,, elle n’est pas justifiée par un des motifs prévus par l’article L. 1226-9 et en conséquence, par application de l’article L. 1226-13, le licenciement est nul.
La durée du préavis prévu par la convention collective est de deux mois. Le salaire perçu par Mme [I] au cours de cette période est de 672,48 euros. M. [P] doit être condamné au paiement de cette somme, outre 67,24 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [I] est fondée à demander le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail. Le salaire moyen des douze derniers mois travaillés est de 336,29 euros. Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, M. [P] doit être condamnée à payer à Mme [I] la somme de 895,65 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que l’indemnité pour un licenciement entaché d’une nullité en raison de l’inobservation de la protection prévue à l’article L. 1226-13 ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [I] justifie avoir fait ensuite l’objet d’un avis d’inaptitude, l’empêchant de poursuivre son activité. L’indemnité due par M. [P] au titre du licenciement nul doit être fixée à la somme de 2 500 euros.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et est condamné à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur les dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant sur les chefs infirmés,
Dit que l’action en contestation du licenciement est recevable,
Requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement,
Juge que le licenciement est nul,
Condamne M. [P] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 672,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 67,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 895,65 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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