Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 22/07201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 décembre 2022, N° 20/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07201 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TK5H
,
[Z], [V]
C/
URSSAF PAYS DE LA, [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01098
****
APPELANTE :
Madame, [Z], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA, [Localité 1]
TSA 20048
,
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la, [Localité 1] (l’URSSAF) a adressé à Mme, [Z], [O] épouse, [V] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) de l’année 2016, pour un montant de 4 763 euros.
Le 26 novembre 2018, elle lui a adressé un appel de la CSM au titre de la, [1] de l’année 2017, pour un montant de 3 653 euros.
Le 25 juin 2019, elle l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 8 416 euros au titre de la CSM des années 2016 et 2017.
Le 8 novembre 2020, Mme, [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 26 octobre 2020 qui lui a été décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 8 416 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 30 octobre 2020.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme, [V] le 10 novembre 2020 à la contrainte du 26 octobre 2020 ;
— validé la contrainte du 26 octobre 2020 émise par l’URSSAF Centre Val de, [Localité 1] (sic) le 26 octobre 2020 pour le montant de 8 416 euros ;
— débouté Mme, [V] de toutes ses demandes ;
— condamné Mme, [V] à payer à l’URSSAF la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— condamné Mme, [V] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 12 décembre 2022 par communication électronique, Mme, [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme, [V] demande à la cour :
à titre principal,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et a validé la contrainte émise par l’URSSAF du Centre Val de, [Localité 1] pour le montant de 8 416 euros ;
— statuant à nouveau, d’annuler ladite contrainte et de débouter l’URSSAF de sa demande ;
à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir les appels de cotisation au titre de la cotisation CSM pour l’année 2016 et 2017 être recalculés selon les dispositions nouvellement applicables et modifiées par l’article 12 de la loi nº 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
— statuant à nouveau, d’ordonner le calcul des cotisations au titre de la cotisation CSM pour l’année 2016 et 2017 selon les dispositions nouvellement applicables et modifiées par l’article 12 de la loi nº 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
en tout état de cause,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir l’URSSAF condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens ;
— statuant à nouveau, de débouter l’URSSAF à ces égards et la condamner aux entiers dépens des instances.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 janvier 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
— valider la contrainte du 26 octobre 2020 à l’encontre de Mme, [V] pour son entier montant soit 8 416 euros au titre de la, [2] pour les années 2016 et 2017 ;
— condamner Mme, [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 octobre 2020, à hauteur de 72,68 euros ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme, [V], en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de nullité tiré du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt
Mme, [V] se prévaut de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d’adopter les mesures réglementaires permettant d’éviter que la, [2] n’entraîne des ruptures caractérisées de l’égalité devant les charges publiques pour soutenir que, tirant les conséquences de cette décision, le législateur a instauré, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un mécanisme de plafonnement de l’assiette de la cotisation à huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale ; que ce mécanisme n’a pas vocation à s’appliquer pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 de sorte que les cotisations pour les années 2016 et 2017 sont nulles.
L’URSSAF répond que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conduit à assujettir à la CSM les personnes n’ayant pas ou peu contribué au titre d’une activité professionnelle ; que l’existence de l’effet de seuil découle donc directement du texte de la loi qui a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ; que la réserve d’interprétation dite 'directive’ qu’il a formulée, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à ce que cette cotisation n’entraîne pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 ; que la modification du texte intervenue en 2019 avait pour seul objet d’atténuer les effets de seuil reprochés ; que dès lors, la, [2] s’applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise et ne saurait être contestée au motif qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité ainsi que l’a déjà retenu le Conseil d’État par décision du 10 juillet 2019 amené à se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017 ainsi que la Cour de cassation.
Selon l’article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la, [2] est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si un plafond du montant total de la cotisation n’est pas prévu.
Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Comme le souligne l’URSSAF, la réserve d’interprétation directive formulée pour l’avenir par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.
Le Conseil constitutionnel a également écarté l’argument selon lequel la cotisation, cumulée avec des impositions de toutes nature, présenterait un caractère confiscatoire.
Le Conseil d’État juge, quant à lui, qu’en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Au vu de ces décisions, la Cour de cassation a jugé récemment (2ème Civ. 27/02/2025 n° 22-17.970 et n° 22-21.800) :
'La question de la légalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, ne soulève pas de difficulté sérieuse dès lors que le Conseil d’Etat juge que ce texte définit les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel retient que ce texte ne méconnaît ni le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel.'
En outre, il ne peut être déduit de la modification intervenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui ne s’applique pas pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 qu’elle entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques, la Cour de cassation retenant dans les deux décisions précitées :
« 29. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l’équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).
30. D’une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l’assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité.
31. D’autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
32. En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
33. Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux décrite au paragraphe 29, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
34. En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
35. Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l’assiette de la cotisation introduit par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n’est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable.
36. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention. »
Ainsi, il ne saurait être soutenu que la, [2] prévue par la loi opère une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen de nullité tiré du principe de non rétroactivité des lois
Mme, [V] soutient que la, [2] a été instituée par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 à compter du 1er janvier 2016 mais que les décrets d’application n’ont été pris que le 19 juillet 2016 et 3 mai 2017 de sorte que la cotisation de l’année 2016 qui n’a été appelée que fin 2017 ne peut lui être réclamée en application du principe de non rétroactivité des lois.
L’URSSAF se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat pour soutenir que les dispositions réglementaires se sont bornées à préciser les modalités de recouvrement pour l’année 2016, première année d’assujettissement à la, [2], à la fin de l’année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation complètement déterminés par les dispositions de la loi ; que les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 sont entrés en vigueur le 6 mai 2017 soit avant le premier appel de la cotisation et sa première exigibilité.
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L.160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.
Méconnaît ces textes, ainsi que l’article 2 du code civil, par refus d’application, le tribunal qui accueille le recours d’un assuré contestant l’appel de cotisations adressé par une URSSAF, en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l’avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l’année 2016. (2ème Civ 23 janvier 2020 n°19-12.022 publié au Bulletin).
La Cour de cassation, dans cet arrêt, a ainsi retenu que le jugement qui relève essentiellement que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut être lu et interprété que par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui modifient profondément les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, et qui abrogent les articles R. 380-8 et R. 380-9 du même code sont essentiels à l’application des dispositions de l’article L.380-2 de sorte qu’en 2016, il n’était pas possible à l’assuré d’avoir connaissance des conditions intégrales d’application de la protection universelle maladie ce qui justifiait l’annulation de l’appel de cotisations, fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l’avenir, a violé les textes susvisés qui étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assuré à la PUMA pour l’année 2016, par refus d’application.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le bien-fondé de la CSM
Mme, [V] expose qu’elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et que les revenus fonciers du couple étaient issus des biens appartenant en propre à son époux qui est décédé le 27 septembre 2024 de sorte que seul M., [V] était redevable de la, [2].
L’URSSAF fait valoir que les revenus fonciers du couple ont été déclarés en mentionnant une répartition pour moitié ; que Mme, [V] ne démontre pas la part exacte des revenus lui revenant ; que la seule correspondance du notaire relative à la succession de son époux ne permet pas de démontrer que ce dernier était seul propriétaire des biens immobiliers dont proviennent les revenus fonciers litigieux et qu’il était le seul bénéficiaire de ces revenus.
L’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale dispose :
'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.'
En l’espèce, il est constant que pour les années 2016 et 2017, les époux, [V] ont déclaré des revenus fonciers communs qui ont servi d’assiette pour moitié pour chacun d’eux au calcul de la CSM.
Mme, [V] produit désormais, suite au décès de son époux, un courrier du notaire chargé de la succession, Me, [N], en date du 18 novembre 2025, ainsi rédigé :
« Chère Madame,
Pour faire suite à votre courriel du 17 novembre 2025, je vous précise les points suivants :
— du vivant de votre mari, la répartition des revenus fonciers était propre à celui-ci compte tenu du régime matrimonial (séparation de biens: revenus fonciers et professionnels). Toutefois, dans le cadre de la déclaration de l’impôt sur les revenus, ces revenus étaient déclarés par votre foyer fiscal. Aujourd’hui, suite au décès de votre mari en votre qualité d’usufruitière et de bénéficiaire de la donation entre époux, vous percevez l’intégralité des revenus et devez les déclarer à ce titre.
— Concernant la succession, je vous prie de trouver ci-joint l’attestation d’évolutive constatant que la succession est en cours.
— Je vous confirme ne pas avoir reçu de revenus fonciers pour votre compte à l’exception de ceux qui vous ont été remboursés le 19 décembre 2024 pour un montant de 18'909,50 euros. Il conviendrait de vous rapprocher de M., [X] et du cabinet, [3] concernant vos revenus fonciers… »
Si ce courrier permet de retenir que M., [V] percevait des revenus fonciers propres et que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens, il ne permet cependant pas de retenir que seuls les revenus fonciers de M., [V] issus de ses biens propres constituaient l’assiette de la, [2] qui était réclamée à chacun.
En effet, Mme, [V] ne produit pas aux débats les éléments nécessaires notamment les déclarations de revenus, [4] n° 2042 et 2042 C 2016 et 2017 qui permettraient de vérifier si cette assiette ne comprend que des revenus fonciers alors que la rubrique de l’avis d’imposition fait référence à des revenus du capital et du patrimoine, étant rappelé que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts.
En outre, alors que le recours devant le pôle social remonte à plus de cinq ans, Mme, [V] ne justifie toujours pas de ce que les revenus fonciers du couple étaient tirés uniquement de biens propres à son époux.
Dans ces conditions, les revenus des époux, [V] qui ont procédé à une déclaration commune, n’ayant pas été individualisés dans l’avis d’imposition, c’est à bon droit que l’URSSAF les a pris en compte à hauteur de la moitié chacun pour le calcul de la, [2], Mme, [V] n’apportant pas d’élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
Mme, [V] demande, en ce cas, de recalculer les cotisations en faisant application de l’article 12 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018.
Or, ainsi qu’il a été rappelé cette loi n’est pas applicable rétroactivement.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions sauf à préciser que la contrainte a été émise par l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] et non par l’URSSAF Centre Val de, [Localité 1].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme, [V] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf à préciser que la contrainte a été émise par l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] et non par l’URSSAF Centre Val de, [Localité 1] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme, [Z], [O] épouse, [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [Z], [O] épouse, [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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