Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 novembre 2025, n° 22/04753
CPH Longjumeau 7 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la société Fonction meuble a justifié le licenciement par des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, rendant ainsi le licenciement fondé.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que la société a respecté les critères d'ordre des licenciements en appliquant une méthode objective et transparente.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires et a confirmé le montant dû.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a droit à des congés payés afférents aux heures supplémentaires qu'il a effectuées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2025, la société Fonction meuble conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné la société à verser des indemnités pour licenciement abusif, heures supplémentaires et congés payés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance, concluant que le licenciement était justifié par des motifs économiques liés à la crise sanitaire et que la société avait respecté son obligation de reclassement. Elle a également débouté M. [M] de ses demandes d'indemnités pour non-respect de l'ordre des licenciements et a confirmé les condamnations pour heures supplémentaires et congés payés. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/04753
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04753
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° F20/01117
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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