Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° F20/01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04753 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01117
APPELANTE
S.A. FONCTION MEUBLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant et par Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON, toque : 8, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Fonction meuble (SA) a engagé M. [S] [M] initialement par contrat à durée déterminée le 7 novembre 1994 en qualité d’aide-monteur, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1995.
Après plusieurs évolutions de carrière, par avenant du 17 juin 2014, M. [M] a été promu aux fonctions d'« adjoint au responsable planning », statut non-cadre.
Les relations contractuelles étaient soumises à la Convention collective nationale des propriétaires exploitants de chapiteaux.
Au dernier état des relations contractuelles, sa rémunération mensuelle brute était de 2 519,24 €.
Par lettre du 25 août 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2020, en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique.
M. [M] a été licencié pour motif économique par lettre du 17 septembre 2020. La lettre de licenciement indique notamment :
« Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les raisons qui suivent et qui vous ont été exposé lors de l’entretien préalable auquel vous avez été convoqué le lundi 7 septembre 2020 à 10h30 et au cours duquel vous avez été remise une notice explicative relative au congé de reclassement.
Nous vous rappelons les faits ayant conduits à la suppression de votre poste de travail.
L’ensemble des activités de prestations de services du Pôle Live du Groupe GL EVENTS auquel appartient notre société a subi un arrêt brutal depuis la promulgation de l’état d’urgence sanitaire en raison de la crise liée au Covid-19.
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire a été instauré de France le 23 mars (loi du °2020-
290) pour une première période allant jusqu’au 24 mai 2020. Il a été prolongé jusqu’au 10
juillet 2020 à minuit par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.
Cet état d’urgence a interdit tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public, autrement qu’à titre professionnel, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes. Dans les espaces privés : autorisation d’organisation d’évènements, que ces lieux appartiennent à des entreprises (ex : Assemblée générale, réunions ') ou des particuliers (mariages, soirées ').
Tous les évènements réunissant plus de 5000 personnes sur le territoire de la République
sont interdits, à date, jusqu’au 30 octobre 2020 (cette interdiction en vigueur depuis le 29 février 2020 avait été temporairement abaissée à 1000 personnes puis 100 les 8 et 13 mars puis a été rétablie jusqu’au 31 août 2020 puis de nouveau interdits jusqu’au 30 octobre 2020 suite à l’annonce du Premier Ministre du 11 août dernier).
En ce qui concerne l’accès aux établissements recevant du public, il a été réglementé depuis le décret n°2020-663 du 31 mai 2020.
Dans ce cadre :
— les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, foires-expositions, ou salons ayant un caractère temporaire ont dans un premier temps été fermés et seront directement impactés par les mesures sanitaires prolongées jusqu’au 30 octobre ;
— les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (cela concerne principalement les centres de congrès et salles de spectacles) et les chapiteaux, tentes et structures ont pu continuer d’accueillir du public (en deçà de 5 000 personnes) mais sous conditions sanitaires très strictes ;
— les parcs, jardins, et autres espaces verts ont pu accueillir du public sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente.
Face à ces contraintes, la liste des évènements annulés est très longue et dans tous les secteurs d’activité (mode, sport, culturel, corporate, traiteur), il y a notamment le cas des représentations de [N] au stade de [6] des Cygnes au stade Jean [Localité 5] sur lesquelles nous avions des prestations « mobilier ».
A ce jour, il n’est pas impossible qu’à l’issue du 30 octobre prochain soit instaurée une période transitoire jusqu’à la fin de l’année durant laquelle des restrictions relatives aux rassemblements viendrait une nouvelle fois nous impacter négativement dans le fonctionnement de notre activité. Ainsi, même si les rassemblements pourraient être de nouveau autorisés, certains évènements devant l’incertitude liée à la venue des visiteurs et à la difficulté de conserver les sponsors, ont purement et simplement décidé d’annuler leur Edition 2020.
C’est notamment le cas des grandes courses à pied prévus le 5 avril dernier, reportées au
18 octobre puis une nouvelle fois au 15 novembre, et qui n’auront finalement pas lieu en 2020.
Les effets de la mise en place de l’état sanitaire et les annulations des évènements qui se
sont enchaînés ont impacté si durablement l’activité économique du secteur des Prestations de services.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du Pole Live en France sur le premier semestre 2020 s’établit à 104,5 M€ contre 225,4 M€ en 2019. Le résultat courant avant impôt sur le premier semestre 2020 est établi à -16,5 M€ contre 7,8 M€ en 2019.
En ce qui concerne les prestations de service pour la France, le chiffre d’affaires à fin juin 2020 s’établit à 63 M€ contre 136 M€ en 2019 soit -53,6%. Le résultat courant avant impôt à fin juin 2020 s’établit à -12,5 M€ contre + 4,8 M€ en 2019.
Concernant 2021, nous estimons que les activités du Pole Live en France continueront d’être durablement touchées avec un chiffre d’affaires qui devrait s’établir à 300 M€ pour un exercice 2019 à 430 M€ soit une baisse d’activité de plus de 30 %.
Face à cette baisse d’activité, un plan d’économie a été décidé à l’échelle du Pôle Live afin de pouvoir assurer la pérennité et la compétitivité de l’ensemble de ses entités.
L’impact sur les services IDF du pôle LIVE
L’Ile de France, représentant 45 % à 50 % du CA du pôle Live France, est évidemment acteur de ce plan d’économie.
Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 s’établit à 37,7 M€ (contre 79M€ en 2019) soit -52%. Le résultat courant avant impôt à fin juin 2020 s’établit à -3,2 M€ contre +3,7 M€ en 2019.
Avec une perte de chiffre d’affaires de 52 € sur l’année en cours et avec l’incertitude d’une reprise d’activité pleine dans les mois à venir, des mesures économiques doivent être initiées afin d’assurer la pérennité de nos entités.
L’évolution de l’activité au sein de l’entité Fonction meuble
Le marché national s’est fortement tendu depuis près de 3 ans avec une présence renforcée de concurrents français et internationaux, sur un marché précédemment assez exclusif.
Nos clients profitent de ce contexte concurrentiel fort pour négocier des conditions de location toujours plus basses, impactant de façon assez significative nos marges. Suite aux annulations de nombreux évènements tels que [Localité 8] Eiffel Jumping, les représentations [N] & [Localité 7] des Cygnes ainsi que l’ensemble des évènements sportifs, la société a perdu à fin juin près de 58 % de son chiffre d’affaires avec une incertitude sur la tenue de certains évènements du second semestre 2020.
Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 s’établit à 1,5 M€ (contre 3,7 M€ en 2019) soit -58%.
Le résultat courant avant impôt à fin juin 2020 s’établit à ' 0,47 M€ contre 0,16 M€ en 2019 soit -393%.
Pour la société Fonction meuble, les perspectives de chiffre d’affaires pour l’année 2021 seraient de 5 M€ (contre 7 M€ en 2019).
Face à cette baisse radicale d’activité, un plan d’économie a été décidé à l’échelle du Pôle Live et des BU Ile de France afin de pouvoir assurer la pérennité et la compétitivité de l’ensemble de ses entités.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons procédé à des recherches de reclassement dans les entreprises appartenant au Groupe.
Par courrier et par mail du 06 août 2020, adressé en recommandé avec accusé de réception, nous vous avons proposé un poste de reclassement.
Vous nous avez adressé un mail le 11 août dernier pour nous informer que vous ne souhaitiez pas donner suite à cette proposition.
En l’absence d’autres possibilités de reclassement au sein du Groupe, nous vous voyons contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour le motif économique préalablement exposé.
Vous disposez à compter de la date de présentation du présent courrier, d’un délai de 8
jours calendaires pour adhérer si vous le souhaitez au congé de reclassement d’une durée fixée à 4 mois.
Nous attirons plus spécifiquement votre attention sur le fait que l’absence de réponse dans le délai précité est assimilée à un refus.
En l’absence d’adhésion, la date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer, qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.
Au terme de ce préavis, nous vous adresserons votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi et le solde des sommes vous restant dues.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11
janvier 2008 étendu par arrêté du 7 octobre 2009 (JO du 15/10/2009), vous pouvez bénéficier dès le lendemain de la fin de votre contrat de travail et pour une période de 12 mois du maintien des garanties prévues par le contrat de frais de santé et par le contrat de prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise.
Vous bénéficierez du maintien de ces garanties sous réserve de fournir un justificatif de votre prise en charge par l’assurance chômage.
La reprise d’une activité professionnelle et/ou la cessation de versement des allocations chômages avant la fin de la période de 12 mois suivant la fin de votre contrat de travail entraînera l’arrêt des garanties.
Nous vous adresserons, dans les délais nécessaires, les informations relatives au maintien de ces avantages ainsi que le document de réponse à nous retourner afin de nous faire connaître votre décision.
Nous vous rappelons enfin que vous bénéficiez, dans les douze mois de la rupture de votre contrat de travail d’une priorité de réembauche au sein de l’entreprise, à la condition de nous avoir informés par écrit, dans ce même délai, de votre volonté d’en bénéficier.
Cette priorité concernera non seulement les postes correspondant à votre qualification actuelle mais ceux qui seraient compatibles avec une nouvelle qualification que vous pourriez acquérir, sous réserve que vous nous en informiez.
Enfin, nous vous informons que toute contestation portant sur la régularité ou la validité de votre licenciement se prescrira par douze mois à compter de la notification de celui-ci. »
Suite à son licenciement, M. [M] a accepté un congé de reclassement. À la date de la rupture, il avait une ancienneté d’environ 25 ans.
La société Fonction meuble occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 18 novembre 2020, M. [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 €
— Subsidiairement, dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements : 80 000 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 €
— Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 7 308,40 €
— Congés payés afférents : 730,84 €
— Article 700 du CPC : 1 200 € »
Par jugement du 7 mars 2022, le Conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT et JUGE que le licenciement prononcé par la société Fonction meuble à l’encontre de M. [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire mensuel de référence de M. [M] à la somme de 2 519,24 € ;
CONDAMNE la société Fonction meuble, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 45 000 euros correspondant à 17 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7308,40 euros au titre des heures supplémentaires,
— 703,84 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail ;
CONDAMNE la société Fonction meuble, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société Fonction meuble de sa demande reconventionnelle ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société Fonction meuble »
La société Fonction meuble a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 avril 2022.
La constitution d’intimée de M. [M] a été transmise par voie électronique le 27 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Fonction meuble demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
« DIT ET JUGE que le licenciement prononcé par la société Fonction meuble à l’encontre de M. [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
FIXE le salaire mensuel de référence de M. [M] à la somme de 2 519,24 €.
CONDAMNE la société Fonction meuble, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) correspondant à 17 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 7 308,40 euros (sept mille trois cent huit euros et quarante centimes) au titre des heures supplémentaires
— 703,84 euros (sept cent trois euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE la société Fonction meuble de sa demande reconventionnelle.
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société Fonction meuble ».
En conséquence,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [M] repose sur un motif économique réel et sérieux ;
DIRE ET JUGER que la société Fonction meuble a respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions.
Également,
DIRE ET JUGER que M. [M] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires justifiant les demandes de rappel de salaire formulées ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] de l’intégralité de ses demandes afférentes ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou la Cour aura validé le bien-fondé du licenciement :
DIRE ET JUGER que la société Fonction meuble a respecté l’application des critères d’ordre ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] de ses demandes d’indemnité à ce titre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
« DEBOUTE M. [M] de sa dommage et intérêts pour préjudice moral ».
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
CONDAMNER M. [M] aux dépens et à verser à la société Fonction meuble la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL RFC & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris
Subsidiairement, condamner la société Fonction meuble à payer à M. [M] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements
En toute hypothèse condamner la société Fonction meuble à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
Sur la cause économique (réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité)
La société Fonction meuble soutient que :
— la réorganisation a été imposée par la crise sanitaire de la CORVIDÉ-19, qui a provoqué un arrêt brutal et total de son activité dans le secteur de l’événementiel : les mesures gouvernementales successives (état d’urgence sanitaire, interdiction des rassemblements, confinement) ont entraîné l’annulation en chaîne de la quasi-totalité des événements pour lesquels elle devait fournir des prestations (pièce n° 6) ;
— la réorganisation était, selon la société, indispensable pour sauvegarder sa compétitivité face à une double menace :
— une concurrence nationale innovante : d’autres acteurs de l’événementiel sont parvenus vers des formats numériques pour maintenir une activité ; spécialisée dans la location de mobilier physique, elle ne pouvait se positionner sur ce type de prestation, ce qui menaçait son positionnement sur le marché (pièce n° 22) ;
— une concurrence internationale favorisée : la France a connu des restrictions d’activité plus longues (près de 14 mois) que d’autres pays plaçant les acteurs français dans une situation de faiblesse concurrentielle ;
— l’effondrement des résultats au niveau du Secteur d’Activité (Pôle LIVE) ; elle produit une série de documents financiers pour attester de la dégradation profonde et durable de la situation ; le pôle LIVE a enregistré une chute de son chiffre d’affaires de plus de 40 % au 30 juin 2020 par rapport à 2019, passant de 275,4 M€ à 157,4 M€ comme cela ressort du rapport financier semestriel 2020 (pièce n° 26), du rapport des commissaires aux comptes (pièce n° 27) et d’un communiqué de presse (pièce n° 28) ;
— sur l’année 2020, le chiffre d’affaires du pôle a été quasiment divisé par deux, passant de 600 M€ en 2019 à 309,2 M€ comme cela ressort du bilan annuel 2020 et d’un communiqué de presse du groupe GL EVENTS (pièces n° 30 et 31) ; le résultat opérationnel courant du pôle est devenu négatif à hauteur de -19,2 M€ en 2020, contre un bénéfice de 36,7 M€ en 2019 ;
— au moment du licenciement, les prévisions pour 2021 restaient très pessimistes, avec une baisse d’activité estimée à plus de 30 % par rapport à 2019 : la situation a continué de se dégrader au premier semestre 2021, comme le montrent les communiqués de presse et rapports financiers correspondants (pièces n° 32, 33, 34) ; l’ensemble des chiffres communiqués au CSE a été attestée par le commissaire aux comptes (pièce n° 36) ;
— même si l’analyse doive se faire au niveau du secteur d’activité, la dégradation était généralisée au niveau de l’entreprise et du groupe : au niveau de la société Fonction meuble, la baisse de son chiffre d’affaires est de 58 % à fin juin 2020 (passant de 3,7 M€ à 1,5 M€) et son résultat courant avant impôt est devenu négatif (-0,47 M€ contre +0,16 M€ en 2019) comme cela ressort de la note d’information au CSE (pièce n° 6) ;
— au niveau du groupe GL EVENTS, le groupe a vu son chiffre d’affaires et ses résultats (opérationnel, net, avant impôt) divisés par deux en 2020 par rapport à 2019, comme l’attestent les bilans annuels (pièces n° 30 et 31).
La société Fonction meuble soutient ainsi que le licenciement de M. [M] s’inscrit dans une réorganisation indispensable, justifiée par une situation économique sinistrée à tous les niveaux (entreprise, secteur d’activité et groupe), et rendue nécessaire pour assurer sa survie et préserver sa compétitivité sur un marché dévasté. Elle critique le jugement de première instance pour son absence de motivation et pour ne pas avoir pris en compte les nombreux éléments probants qu’elle a produits.
En réplique, M. [M] soutient par confirmation du jugement que « la société Fonction meuble n’a pas les difficultés économiques qu’elle prétend avoir.
Il sera rappelé qu’elle appartient au groupe Lyonnais d’évènements GL EVENTS depuis 2015 dont il est démontré que malgré la crise sanitaire, les résultats financiers ont été tout à fait satisfaisants. » (sic) sans autres développements.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
En l’espèce, la société Fonction meuble justifie, pièces à l’appui, que son activité, intégrée depuis 2015 au groupe GL EVENTS et rattachée au pôle LIVE, a été directement et gravement affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les mesures gouvernementales successives (état d’urgence sanitaire, confinement, interdiction des rassemblements), ont entraîné, comme l’établit la note d’information au CSE (pièce n° 6), l’annulation massive des événements pour lesquels elle devait fournir ses prestations, ce qui a provoqué un arrêt brutal de son activité d’évènementiel mobilier.
Il ressort des rapports financiers semestriels 2020 (pièce n° 26), du rapport des commissaires aux comptes (pièce n° 27) et des communiqués de presse du groupe produits aux débats (pièces n° 28, 30, 31 notamment), que le chiffre d’affaires du pôle LIVE est passé de 275,4 M€ à 157,4 M€ au 30 juin 2020, en baisse de plus de 40 %, que ce chiffre d’affaires a été quasiment divisé par deux sur l’année entière, passant de 600 M€ en 2019 à 309,2 M€ en 2020, et que le résultat opérationnel courant, positif à hauteur de 36,7 M€ en 2019, est devenu négatif à hauteur de '19,2 M€ en 2020 ; que les prévisions établies en janvier 2021 annonçaient une nouvelle contraction de l’activité supérieure à 30 % par rapport à 2019, conformément aux rapports financiers et communiqués versés (pièces n° 32, 33, 34), l’ensemble de ces données ayant été attestées par le commissaire aux comptes (pièce n° 36).
La société Fonction meuble démontre également que cette dégradation a touché sa propre activité : son chiffre d’affaires a diminué de 58 % à fin juin 2020 (3,7 M€ à 1,5 M€) et son résultat courant avant impôt est devenu négatif ('0,47 M€ contre +0,16 M€ en 2019), comme l’atteste la note d’information au CSE (pièce n° 6).
Ces éléments objectifs et vérifiables établissent l’existence d’une modification profonde et durable de l’environnement économique du pôle LIVE, imputable à un double facteur de menace concurrentielle : l’émergence de concurrents nationaux capables de maintenir l’activité par des formats numériques, ainsi que le désavantage concurrentiel international résultant de la durée plus longue des restrictions en France. Dans un tel contexte, la réorganisation adoptée par l’entreprise était indispensable pour sauvegarder sa compétitivité sur ce marché.
La cour observe, enfin, que l’argument du salarié, tiré de prétendus « résultats satisfaisants » du groupe GL EVENTS dans son ensemble, est inopérant, dès lors que l’article L. 1233-3 précité impose d’apprécier la cause économique au niveau du secteur d’activité concerné, soit le pôle LIVE en France, et non à l’échelle globale du groupe diversifié qui opère dans des secteurs autonomes, sans lien fonctionnel ni commercial avec l’activité de location de mobilier événementiel.
Il s’ensuit que la réorganisation décidée par la société Fonction meuble était bien nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur d’activité, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement
La société Fonction meuble soutient que :
— elle a initié le processus de reclassement de manière proactive et personnalisée ;
— le 20 juillet 2020, elle a adressé à M. [M] un questionnaire préalable à une recherche de reclassement (pièce n° 15) ; ce questionnaire visait à recueillir des informations essentielles pour cibler la recherche ; il était demandé à M. [M] de fournir un CV actualisé sous 8 jours pour permettre une recherche personnalisée et était interrogé explicitement sur son acceptation éventuelle d’un poste de catégorie inférieure, en cas d’absence de poste équivalent ;
— par un courrier en date du 22 juillet 2020, M. [M] a explicitement indiqué qu’il « n’accepte pas de recevoir des propositions de poste de reclassement d’une catégorie inférieure à la mienne » (pièce n° 16) ;
— elle a alors mené des recherches de reclassement qui dépassaient même ses obligations légales, a étendu sa recherche à l’ensemble des sociétés du groupe GL Events et pas uniquement au sein du pôle d’activité LIVE, qui était pourtant le périmètre légal pertinent ; ses recherches sont matérialisées par plusieurs courriels versés aux débats (pièces n° 17 à 19) ;
— à l’issue de ses recherches, la société a formalisé une proposition à M. [M] pour un poste de « coordinateur évènements » (pièce n° 20), en donnant toutes les informations nécessaires : l’intitulé du poste, le descriptif des missions, le statut, la rémunération, le lieu de travail, et la reprise de son ancienneté ;
— pour garantir une information exhaustive, la société a également communiqué à M. [M] la liste de l’ensemble des autres postes vacants au sein du groupe à cette date (Menuisier, Chef de projet digital, etc.), en l’invitant à manifester son intérêt s’il le souhaitait, même si ces postes ne correspondaient pas à son profil ;
— par un courriel daté du 11 août 2020, M. [M] a formellement refusé le poste de coordinateur d’événements qui lui était proposé (pièce n° 21) ;
— en raison de ce refus, et en l’absence d’autres possibilités, la procédure de licenciement a été poursuivie.
En réplique, M. [M] soutient par confirmation du jugement que « la société Fonction meuble n’a pas effectué les obligations de reclassement qui sont normalement à sa charge.
Il sera noté que la société Fonction meuble n’a jamais fait le moindre effort de reclassement envers M. [M] ainsi aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.
Il sera constaté en outre que depuis le départ de M. [M], la société
Fonction meuble n’a pas hésité à faire appel à de la sous-traitance pour effectuer les
fonctions de ce dernier. » (sic) sans autres développements.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Fonction meuble a mis en 'uvre un processus de reclassement exempt de critique. Dès le 20 juillet 2020, elle a adressé à M. [M] un questionnaire préalable (pièce n° 15) visant à cibler ses souhaits et compétences, en lui demandant de fournir un curriculum vitae actualisé et en l’interrogeant sur son éventuelle acceptation de postes de catégorie inférieure. Par courrier du 22 juillet 2020, M. [M] a expressément refusé toute proposition de poste d’un niveau inférieur au sien (pièce n° 16), ce qui limitait dès lors l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur.
La société justifie, par diverses correspondances internes et échanges (pièces n° 17 à 19), avoir procédé à des recherches de reclassement non seulement dans son périmètre légal, à savoir le pôle LIVE du groupe GL EVENTS en France, mais au-delà, dans l’ensemble des sociétés du groupe, démontrant ainsi une démarche excédant ses obligations légales. À l’issue de cette recherche, elle a proposé à M. [M] un poste de coordinateur évènements (pièce n° 20), en lui transmettant tous les éléments requis quant à l’intitulé, la description des missions, le statut, la rémunération, le lieu et la reprise de l’ancienneté. Elle lui a en outre communiqué la liste complète des postes vacants disponibles au sein du groupe à cette date (menuisier, chef de projet digital, etc.), en l’invitant à formuler son intérêt le cas échéant.
Par courriel du 11 août 2020, M. [M] a formellement refusé le poste ainsi proposé (pièce n° 21), sans manifester d’intérêt pour les autres postes communiqués.
Le salarié soutient que l’employeur « n’a jamais fait le moindre effort de reclassement » et « n’a formulé aucune proposition ». Cependant, ces affirmations générales sont contredites par les pièces précitées, qui établissent des recherches effectives, une proposition écrite et précise de reclassement et son refus exprès. Le grief relatif au recours ultérieur par l’entreprise à de la sous--4 du code du travail, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un poste pérenne intégré aux effectifs, mais de prestations extérieures ponctuelles.traitance pour exécuter certaines missions n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un emploi disponible au sens de l’article L. 1233
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Fonction meuble a exécuté de bonne foi et loyalement son obligation de reclassement, en procédant à des recherches étendues au sein du groupe, en sollicitant la collaboration du salarié pour individualiser la recherche, en lui adressant une offre écrite, précise et conforme aux exigences légales, laquelle a été refusée.
Dès lors, le moyen pris d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Fonction meuble justifie que le licenciement économique de M. [M] est bien fondé étant ajouté qu’aucun des éléments produits par M. [M] et par la société Fonction meuble ne permet de retenir que le poste de M. [M] n’a pas été supprimé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement économique de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de M. [M] est justifié.
Sur l’ordre des licenciements
La société Fonction meuble soutient que :
— les critères d’ordre des licenciements ont été précisément définis et présentés au Comité Social et Économique (CSE) ; ces critères, détaillés dans la note d’information, sont les suivants (pièce n° 6) :
— l’ordre des licenciements est apprécié par catégorie professionnelle, c’est-à-dire pour les postes de même nature où les salariés sont interchangeables : les critères ne s’appliquent que si des postes sont supprimés au sein d’une catégorie qui en conserve d’autres ;
— un système de points a été mis en place pour évaluer chaque salarié selon les critères légaux : charges de famille : points attribués en fonction du statut (parent isolé, marié, etc.) et du nombre d’enfants, avec une majoration pour un enfant ou conjoint handicapé ; âge et ancienneté : points attribués par tranches ; caractéristiques sociales : points accordés aux salariés en situation de handicap (RQTH, AAH, carte d’invalidité) ; qualités professionnelles : ce critère est décomposé en deux sous-critères, chacun noté de 0 à 3 points : l’expertise dans les fonctions et la polyvalence du salarié ; en cas d’égalité de points, une hiérarchie claire est établie pour départager les salariés : d’abord les qualités professionnelles, puis les charges de famille, l’ancienneté et enfin l’âge : le salarié ayant le nombre de points le plus faible est celui susceptible d’être licencié.
— elle a appliqué cette méthode de manière factuelle et documentée à la catégorie professionnelle de M. [M] (« Adjoint Responsable Planning »).
— le 7 juillet 2020, la société a adressé à M. [M] un questionnaire préalable à l’application des critères d’ordre, lui demandant de fournir sous 8 jours les informations personnelles nécessaires au calcul de ses points (pièce n° 13) ;
— la direction a procédé à une évaluation comparative entre les deux salariés de la même catégorie professionnelle : M. [M] et M. [B] : le 9 juillet 2020, Mme [O], directrice, a évalué les qualités professionnelles de M. [M] en lui attribuant un total de 4 points : 2 points pour l’expertise et 2 points pour la polyvalence (pièce n° 14) ; M. [B] a obtenu une meilleure note, ce qui a conduit à désigner M. [M] pour le licenciement.
— elle a scrupuleusement respecté la procédure en définissant des critères objectifs et en les appliquant de manière transparente ; M. [M] a été désigné pour le licenciement non pas arbitrairement, mais parce que l’application de la grille d’évaluation, et notamment le critère des qualités professionnelles, a révélé qu’un autre salarié de sa catégorie était prioritaire pour le maintien dans l’emploi ; il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans l’appréciation des qualités professionnelles, mais uniquement de contrôler que l’ensemble des critères légaux a bien été pris en compte.
En réplique, M. [M] soutient que « la société Fonction meuble n’a nullement respecté l’ordre des licenciements.
Il a en effet été rappelé que M. [M] travaillait sur le poste d’Adjoint au planning et avait une ancienneté très importante.
On s’explique mal dès lors pour quelle raison et sur quels critères c’est lui qui a été choisi pour être licencié.
Au demeurant, les pièces versées au débat démontrent que les motifs semblent plus personnels que professionnels.
En effet M. [M] avait eu une liaison à laquelle il a mis fin ce dont elle lui a tenu rigueur ce qui a entraîné par la suite un véritable harcèlement subi par M. [M]. » (sic) sans autres développements.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »
En l’espèce, il résulte de la note d’information adressée au CSE (pièce n° 6) que la société Fonction meuble a précisément défini les critères applicables, en établissant un système de points permettant d’apprécier objectivement chaque salarié par catégorie : charges de famille (pondérées selon le statut et le nombre d’enfants, avec majoration pour handicap), ancienneté et âge (points par tranches), caractéristiques sociales (RQTH, AAH, invalidité), et qualités professionnelles, subdivisées en expertise et polyvalence (notation de 0 à 3 points). La note prévoyait en outre un mécanisme hiérarchique en cas d’égalité (qualités professionnelles, puis charges de famille, ancienneté et enfin âge), assurant ainsi la transparence du processus.
S’agissant de M. [M], employé en qualité d'« adjoint responsable planning », la société a, le 7 juillet 2020, sollicité de sa part par questionnaire (pièce n° 13) l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation objective des critères. Le 9 juillet 2020, la direction a procédé à une évaluation comparative de la catégorie professionnelle dans laquelle il se trouvait, composée de deux salariés uniquement, M. [M] et M. [B] : les qualités professionnelles de M. [M] ont été notées à 4 points (2 pour l’expertise et 2 pour la polyvalence, pièce n° 14), tandis que M. [B] obtenait une meilleure note, conduisant par application de la grille à retenir M. [M] comme salarié devant être licencié étant précisé que M. [M] ne conteste pas que M. [B] A eu une meilleure note que lui en application de la grille.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société aurait procédé de façon arbitraire ou qu’elle aurait ignoré son ancienneté : ce critère a été intégré dans la grille, au même titre que les autres critères légaux, mais n’avait pas vocation à primer sur ceux des qualités professionnelles ou des charges de famille dès lors que l’employeur est libre de la pondération et de la hiérarchie entre eux, sous réserve de ne pas se fonder sur des éléments discriminatoires, ce qui n’est pas démontré.
L’argument du salarié consistant à affirmer que le choix aurait reposé sur des motifs personnels liés à une relation privée n’est appuyé d’aucun élément objectif, alors qu’au contraire les documents produits par l’employeur (pièces n° 6, 13, 14) établissent que le choix résultait de l’application mécanique d’une méthode transparente, soumise au CSE et mettant en 'uvre l’ensemble des critères légaux.
Il s’en déduit que l’employeur a respecté ses obligations en matière de détermination et d’application des critères d’ordre des licenciements ; que M. [M] a été désigné pour le licenciement non pas pour un motif personnel, mais en raison de l’évaluation comparative objective réalisée dans sa catégorie professionnelle ; que les moyens contraires doivent être écartés.
Ajoutant la cour déboute M. [M] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements.
Sur les heures supplémentaires
M. [M] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué 7 308,40 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents ; la société Fonction meuble s’oppose à cette demande.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [M] soutient qu’il :
— l’avenant signé en 2014 précisait expressément qu’il était payé sur la base de 35 heures ce que confirme d’ailleurs ses fiches de payes ;
— en réalité, il a travaillé, jusqu’au 15 avril 2019, 38 heures par semaine puis à compter de cette date, 39 heures par semaine.
— le mail envoyé par Mme [I]. le 4 mars 2019 est sans équivoque à ce sujet
— il a effectué les heures supplémentaires suivantes : pour la période du 1er décembre 2017 au 15 avril 2019, 64 semaines avec 3 heures supplémentaires soit 192 heures supplémentaires et pour la période du 15 avril 2019 jusqu’au 28 février 2020, 40 semaines avec 4 heures supplémentaires soit 160 heures, soit un total de 352 heures supplémentaires au taux de 16,61 euros majorés de 25 % soit 20,76 euros et in fine la somme de 7 308,40 euros.
M. [M] produit un courriel de Mme [I]. du 4 mars 2019 (pièce salarié n° 6) modifiant ses horaires ; avant le 15 avril 2019 ses horaires de travail étaient de 7 h à 16 h sauf le vendredi, 8 h à15h et ses nouveaux horaires de travail étaient de 8 h à 17 h sauf le vendredi de 8 h à 16 h incluant une heure de pause déjeuner
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Fonction meuble, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Fonction meuble soutient que M. [M] ne produit aucun élément précis pour étayer sa demande, hormis ce seul courriel ; ce courriel ne constituait qu’un changement des conditions de travail (décalage des horaires) et non une modification de la durée du travail, rappelant explicitement que le contrat restait sur une base de 151,67 heures par mois (35 h/semaine) ; de plus, le même courriel précisait que les éventuelles heures supplémentaires devaient être demandées et validées par son manager, ce que M. [M] ne démontre pas.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [M] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. En effet M. [M] a travaillé, jusqu’au 15 avril 2019, 38 heures par semaine puis à compter de cette date, 39 heures par semaine comme cela ressort de du courrier électronique de Mme [I]. du 4 mars 2019 (pièce salarié n° 6) et la société Fonction meuble ne produit aucun des éléments produits ne permet de retenir qu’il ne travaillait que 35 heures par semaine.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Fonction meuble à payer à M. [M] les sommes de 7 308,40 euros au titre des heures supplémentaires et de 703,84 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Fonction meuble de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société Fonction meuble aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Fonction meuble à payer à M. [M] les sommes de 7 308,40 euros au titre des heures supplémentaires, de 703,84 euros au titre des congés payés afférents, et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Dit que le licenciement économique de M. [M] est justifié et déboute par voie de conséquence M. [M] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [M] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements.
Dit que les créances salariales allouées à M. [M] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Fonction meuble de la convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute M. [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Fonction meuble aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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