Irrecevabilité 30 avril 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 30 avr. 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2024, N° 23/02737 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02578
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYI6
AFFAIRE :
Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
C/
FEDERATION NATIONALE DE L’ENERGIE ET DES MINES CGT- FO
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2024
N° Chambre : 4-1
N° RG : 23/02737
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Zoran ILIC
Me Paul COUTURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
N° SIRET: 444 619 258
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Maxime HOULES de l’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DEFERE
****************
INTIMES
FEDERATION NATIONALE DE L’ENERGIE ET DES MINES CGT- FO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Plaidant : Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0137
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DEFERE
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE MINES ET DE L’ ENERGIE ( FNME – CGT)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DEFERE
****************
PARTIES INTERVENANTES
Fédération SUD ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Plaidant : Me Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DEFERE
EN PRESENCE DE :
FEDERATION CFE-CGC ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Réseau de transport d’électricité (RTE), filiale de la société EDF, est un opérateur de transport d’électricité à haute et très haute tension en France métropolitaine chargée d’entretenir, d’exploiter et de développer le réseau de transport national d’électricité.
Le personnel de la société est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’électricité et du gaz.
En matière de mobilité fonctionnelle et géographique, il est prévu différentes dispositions issues, notamment, de deux décisions réglementaires de la direction d’EDF et GDF :
— DP 20-159 relative aux aides à la mobilité du 6 février 2003,
— DP 29-154 relative aux célibataires géographiques du 6 mars 2002,
complétées par une note NA RH RHJAG DRH 2003-0003 relative au dispositif de mobilité encouragée à RTE du 30 juin 2003 et une note D RH DCRHRS 2015 0002 du 30 mars 2015 traitant des mesures d’accompagnement en cas de réorganisation.
Au début de l’année 2020, la société RTE a annoncé son intention d’instaurer un nouveau dispositif dit « dispositif national d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise » qui prévoit notamment de moduler les primes de mobilité en fonction de l’attractivité des différentes régions.
Le 3 juillet 2020, la société RTE a procédé à la dénonciation des dispositions existantes relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise dans les termes suivants :
Le 3 juillet 2020, la société RTE a également pris, à effet du 1er janvier 2021, une décision D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 intitulée « Accompagnement financier de la mobilité d’entreprise » (également appelé DINAME) définissant les différentes mesures d’accompagnement financier de la mobilité réalisée dans le cadre d’une mutation, qu’il s’agisse d’une mobilité liée à un changement d’emploi ou d’une mobilité géographique nécessitant un changement de résidence principale du salarié, que celle-ci soit choisie par le salarié ou induite par une réorganisation.
Autorisé par ordonnance rendue le 22 juillet 2020, le syndicat CFDT Énergie chimie de l’Île de France (le syndicat SECIF CFDT) a assigné le 23 juillet 2020, la société RTE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner à la société d’ouvrir une négociation portant sur le dispositif national d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise.
La fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l’énergie (la fédération FNME-CGT) est intervenue volontairement à l’instance aux fins de faire juger nulle la dénonciation formalisée par la société RTE et voir enjoindre à la société RTE d’ouvrir une négociation collective avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le 21 juillet 2021, le délégué syndical central Force ouvrière avait adressé un courriel à la direction de la société RTE pour l’interroger sur « l’application de la note statutaire N70-48 dans le cadre de la décision RTE relative à l'« Accompagnement financier de la mobilité d’entreprise » ».
Par courriel du 26 août 2021, la société a confirmé son interprétation des textes en vigueur, selon laquelle la décision DINAME ne fait pas obstacle à l’application de la note N. 70-48 du 5 juin 1970, mais que celle-ci ne prévoit le versement d’une prime résorbable que dans l’hypothèse d'« une réforme de structures conduisant à un transfert du lieu de travail du salarié ».
Le 22 décembre 2021, la Fédération nationale de l’énergie et des mines CGT-FO a fait assigner la société RTE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, litige auquel est intervenu volontairement la FNME-CGT.
Par jugement du 18 août 2023, notifié aux parties le 21 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
. enjoint à la société RTE d’accorder à l’ensemble des salariés perdant leurs primes et indemnités spécifiques ayant le caractère d’un complément permanent à la suite d’une réforme de structures ou de modification des méthodes de travail le bénéfice des dispositions la décision n°70-48 du 5 juin 1970 prévoyant le versement d’une compensation sous forme, au choix de l’agent, d’une indemnité mensuelle résorbable ou d’un capital forfaitaire.
. Mis à la charge de la société RTE la somme de 5 000 euros à payer à la fédération nationale de l’énergie et des mines CGT-Force ouvrière en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
. Mis à la charge de la société RTE la somme de 5 000 euros à payer à la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
. Mis à la charge de la société RTE la somme de 2 000 euros à payer à la fédération nationale de l’énergie et des mines CGT-Force ouvrière en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Mis à la charge de la société RTE la somme de 2 000 euros à payer à la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Débouté la société RTE de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Mis à la charge de la société RTE les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 5 octobre 2023, la société RTE Réseau de transport électrique a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 24 mai 2024, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (la FNME-CGT) et la Fédération Sud énergie, partie intervenante, ont sollicité la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement par la société RTE.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Dit la demande de la fédération Sud énergie recevable
. Ordonné la radiation du rôle
. Dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences imparties
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Par requête aux fins de déféré du 19 septembre 2024, la société RTE a formé un déféré-nullité à l’encontre de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, en date du 11 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société RTE demande à la cour de :
. Déclarer la société RTE recevable et bien-fondé en son déféré-nullité
En conséquence
. Annuler ou à tout le moins mettre à néant l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1 de la cour d’appel de Versailles en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
. Débouter la FNEM-FO, la FNEM-CGT et Sud énergie de l’ensemble de leurs demandes
. Condamner la FNEM-FO, la FNME-CGT et Sud énergie à verser à chacune à la société RTE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré
. Condamner la FNEM-FO, la FNME-CGT et Sud énergie aux entiers dépens du référé.
La société soutient que le conseiller de la mise en état a manifestement outrepassé ses pouvoirs :
— en ayant statué au fond, en portant une appréciation sur le contenu de la décision DINAME 2 du 12 février 2024 qui n’était pas dans le périmètre du litige ni devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ni devant la Cour ;
— en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en écartant, dans sa motivation, les effets de la décision DINAME du 12 février 2024, ce qui implique – implicitement mais nécessairement – d’avoir porté une appréciation sur la légalité et la valeur de cet acte réglementaire, appréciation qui relève pourtant de la seule compétence des juridictions administratives (Soc. 28 juin 2023, n° 21-19.784, RTE) ;
— et en prenant manifestement en compte des situations individuelles dont l’appréciation relève de la compétence des juridictions prud’homales.
Elle précise que « Le Conseiller de la mise en état a d’abord excédé ses pouvoirs en écartant l’application de la décision DINAME 2, alors que ce texte nouveau n’était pas dans le périmètre de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le jugement du 18 août 2023.
Il est, en effet, incontestable que le litige qu’a eu à connaître le Tribunal judiciaire de Nanterre porte sur l’interprétation des textes et non leur légalité et, plus particulièrement, sur l’interprétation des textes en vigueur à la date de clôture des débats devant le Tribunal (à savoir le 21 avril 2023). » , et que « Comme souligné par la FNME-CGT, les effets de la décision DINAME 2 « était étrangère à l’exécution du jugement du 18 août 2023 » et « ne relève pas de l’office du conseiller de la mise en état». »
La société ajoute qu’elle a exécuté le jugement s’agissant des parties ici en litige, c’est-à-dire les syndicats, et non les salariés, qui ne sont pas parties à la présente instance, en ce qu’elle a procédé au versement des sommes qu’elle a été condamnée à payer aux syndicats. Elle ajoute que l’argumentation des défenderesses au déféré à prétendre qu’elle ne se serait pas exécutée conduirait, si cette argumentation devait être suivie, à ce que l’exécution du jugement ait des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que l’autorité de chose jugée par le tribunal judiciaire en 2023 ne s’attache qu’à l’interprétation donnée par le tribunal aux textes préexistants à DINAME 2, que les situations individuelles des salariés n’ont pas à être appréciées dans le cadre d’un incident de radiation formé dans le cadre d’un conflit collectif.
Par conclusions remises à la cour le 11 février 2025, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (ci-après FNME-CGT), demande à la cour de :
A titre principal :
. Déclarer irrecevable la requête en déféré-nullité présentée par la société RTE à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2024 (RG n°23/02737) et sa demande d’annulation, « ou tout le moins de mettre à néant » ladite ordonnance,
A titre subsidiaire
. Déclarer infondée la requête en déféré-nullité présentée par la société RTE à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2024 (RG n°23/02737) et sa demande d’annulation, « ou tout le moins de mettre à néant » ladite ordonnance,
En tout état de cause
. Débouter la société RTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2024 notamment en ce qu’elle déclare la demande la fédération SUD énergie recevable et ordonner la radiation du rôle de l’appel de la société RTE enregistré sous le numéro RG n°23/02737
. Condamner la société RTE à devoir verser à la FNME-CGT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que le déféré-nullité est irrecevable dans la mesure où l’ordonnance de radiation n’est sujette à aucun recours, et qu’en l’espèce aucun excès de pouvoir du conseiller de la mise en état n’est caractérisé, le conseiller de la mise en état ayant au contraire refusé d’excéder ses pouvoirs en appréciant la question nouvellement élevée devant la cour d’appel de l’incidence de sa décision DINAME 2, que le conseiller de la mise en état n’a nullement apprécié. A titre subsidiaire, elle soutient que la société n’a pas exécuté le jugement querellé, ce refus frontal étant assumé par la société, qui, dans le cadre du présent incident, ne conteste d’ailleurs pas avoir la décision, depuis le 12 février 2024, de ne plus appliquer le jugement du 18 août 2023. Elle ajoute que la société n’a pas saisi le Premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, ce dont il résulte qu’elle-même ne considérait pas que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, s’agissant d’un contentieux de l’interprétation de circulaires devant le juge judiciaire, et de légalité d’un acte administratif, la seule question du présent incident étant celle de l’exécution d’une décision judiciaire et non un débat sur le fond de l’affaire
Par conclusions remises à la cour le 11 février 2025, la Fédération Nationale Énergie et Mines CGT-FORCE OUVRIERE, demande à la cour de :
— dire et juger la Fédération Nationale Énergie et Mines FO recevable et bien-fondée en ses demandes
— dire et juger que la société RTE n’a pas exécuté le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 18 août 2023 (Pôle social – RG 21/10284) sur lequel elle a interjeté appel
En conséquence,
A titre principal
— déclarer irrecevable la requête en déféré nullité de la Société RTE à l’encontre de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 septembre 2024 (RG n°23/02737) et sa demande d’annulation, « ou tout le moins de mettre à néant » ladite ordonnance,
A titre subsidiaire
— déclarer infondée la requête en déféré-nullité présentée par la société RTE à l’encontre de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 septembre 2024 (RG n°23/02737) et sa demande d’annulation, « ou tout le moins de mettre à néant » ladite ordonnance,
En tout état de cause
— débouter la société RTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 septembre 2024 notamment en ce qu’elle déclare la demande la fédération SUD énergie recevable et ordonne la radiation du rôle de l’appel de la société RTE enregistré sous le numéro RG n°23/02737
— condamner la société RTE à verser à la Fédération Nationale Énergie et Mines CGT-FORCE OUVRIERE, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société a affirmé sans ambiguïté qu’elle n’exécuterait pas le jugement et a assumé cette position auprès des salariés, qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision, au regard de la surface financière de la société, et du caractère réversible des effets de la décision en cas de réformation du jugement, dans le cadre duquel la société n’a jamais sollicité à voir écartée l’exécution provisoire.
Elle ajoute que la société reconnaît en outre expressément que la note DINAME 2 contrevient à la décision N70-48 du 5 juin 1970, et surtout au jugement qui reconnaît aux salariés le droit de bénéficier de la prime résorbable et ce, nonobstant une modification de leur lieu de travail. Elle soutient que la décision de radiation n’a nullement remis en cause directement ou indirectement la légalité de la note DINAME 2, mais a seulement sanctionné le non-respect par la société d’une décision de justice ayant interprété la décision N70-48 qui est toujours en vigueur et n’a jamais été abrogée ni dénoncée.
Par conclusions du 11 février 2025, la Fédération Sud Énergie, partie intervenante, sollicite (sic) Conseiller de la mise en état qu’il la reçoive en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la requête en déféré nullité de la Société RTE,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 septembre 2024,
— déclarer recevable l’intervention de la Fédération Sud Énergie,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire N° RG 23/02737,
— condamner la société RTE à payer à la Fédération Sud Énergie la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens
Elle fait valoir que le déféré-nullité est irrecevable, que l’incompétence du juge judiciaire n’a jamais été soulevée dans le cadre du présent litige, que l’ordonnance de radiation n’a ni statué au fond ni violé le principe de séparation des pouvoirs ni pris en compte des situations individuelles, qu’il est constant que la société n’a pas appliqué le jugement dont appel, et a refusé expressément de le faire pour des salariés ayant signé leur convention de mobilité avant le 13 février 2024, au motif fallacieux du caractère suspensif de son appel de la décision rendue en première instance par le tribunal de Nanterre. Elle ajoute que la note 70-48 est toujours en vigueur, qu’aucune disposition de DINAME 2 ne l’écarte, et qu’en application du dispositif du jugement, auquel la société est tenue, elle doit appliquer cette note au litige, ce qui n’est pas le cas, de sorte que la radiation est encourue. Elle expose que la demande des organisations syndicales ne vise pas à obtenir l’annulation d’une norme réglementaire ni contraindre RTE à un engagement perpétuel, mais uniquement d’obtenir l’application d’une norme en vigueur telle qu’interprétée par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le syndicat Fédération CFE-CGC Énergies, partie intervenante, n’a pas conclu dans le cadre du déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré-nullité
La décision de radiation a été prise sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, applicable au cas particulier à raison de la date d’introduction du litige, anciennement 526 du code de procédure civile, et qui prévoit que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou du risque de conséquences manifestement excessives incombe à l’appelant (CEDH, 10 octobre 2013, Pompey c/ France).
Selon l’article 537 du code de procédure civile, une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Toutefois, bien que l’article 526 du même code qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié).
Enfin, l’article 524 du code de procédure civile, qui permet au juge d’appel de radier une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée et qui ne l’a pas été, tout en examinant la situation de la personne qui n’a pas exécuté cette décision, limite certes l’accès au juge, mais sans toutefois instituer une entrave disproportionnée à ce droit, notamment au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Se prévalant de l’article 916 du code de procédure civile, la société RTE critique la décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état, mesure d’administration judiciaire en principe non susceptible de recours, mais qui, en ce qu’elle affecte l’exercice de son droit d’appel, peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir.
La recevabilité du recours de la société RTE contre l’ordonnance de radiation suppose donc de caractériser l’existence d’un excès de pouvoir de la part du conseiller de la mise en état qui l’a rendue.
Or, contrairement à ce que soutient la société RTE, le conseiller de la mise en état n’a commis aucun excès de pouvoir en décidant de radier l’affaire ainsi que le sollicitaient les syndicats.
En effet, il n’est d’abord pas contesté que le jugement dont appel était revêtu de l’exécution provisoire de droit, au demeurant non suspendue et, d’autre part, que les condamnations pécuniaires au profit des syndicats ont été exécutées.
Ensuite, la société ne conteste pas ne pas avoir exécuté le chef de dispositif du jugement lui enjoignant « d’accorder à l’ensemble des salariés perdant leurs primes et indemnités spécifiques ayant le caractère d’un complément permanent à la suite d’une réforme de structures ou de modification des méthodes de travail le bénéfice des dispositions la décision n°70-48 du 5 juin 1970 prévoyant le versement d’une compensation sous forme, au choix de l’agent, d’une indemnité mensuelle résorbable ou d’un capital forfaitaire. ».
Sur ce point, la société indique elle-même dans ses conclusions sur déféré-nullité (page 9) que « Prenant acte des difficultés d’interprétation signalées par ce litige, ainsi que des besoins en clarifications révélées par le REX (pour « Retour d’EXpérience ») des trois premières années d’application de la décision DINAME, la société RTE a adopté, après information-consultation du CSE central, la décision D-DRH-DECART-240001, à effet du 13 février 2024 (pièce n°10) (…) appelée « DINAME 2 » par les organisations syndicales, et dans laquelle figure la nouvelle rédaction de l’article 8.1 réservant le choix de bénéficier d’une prime mensuelle résorbable au lieu du capital forfaitaire doublé, pour le salarié amené à changer de lieu de travail dans le cadre d’une réorganisation ».
De même, si la société produit devant la cour trois courriers adressés à des salariés auxquels elle indique qu’en exécution provisoire du jugement une « indemnité peut vous être versée sous forme de prime résorbable ou sous forme de capital forfaitaire », elle ne réplique pas aux conclusions des défenderesses au déféré dans lesquelles celles-ci font valoir, que la société a refusé expressément d’appliquer la note N.70-48 du 5 juin 1970 pour certains salariés ayant signé leur convention de mobilité avant le 13 février 2024, entrant donc dans le champ du dispositif du jugement attaqué, antérieur à DINAME 2.
Ensuite, l’argument selon lequel, en prenant connaissance de cette ordonnance du conseiller de la mise en état, les fédérations syndicales ont immédiatement communiqué pour indiquer que « la Cour d’appel de Versailles a rejeté la décision DINAME 2, qui passe outre la dernière décision de justice rendue contre RTE » est inopérant, en ce qu’il se fonde sur la lecture, au demeurant erronée, que les syndicats ont fait eux-mêmes de l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état.
En effet, c’est sans se livrer à une appréciation de la légalité de la DINAME 2, ni à une interprétation de cette décision au regard de la décision N.70-48, que le conseiller de la mise en état a seulement constaté, par des motifs à tout le moins surabondants, que, ainsi que le soutenaient les syndicats, la décision DINAME 2 a été prise sous l’égide de la décision N.70-48 du 5 juin 1970, qu’elle reprend les mêmes termes que la décision du 1er juin 2020 sur les conditions du versement de l’indemnité mensuelle résorbable, et que la seule réserve qu’elle comporte ne pouvait s’analyser en une circonstance nouvelle de nature à faire échec à l’exécution provisoire du jugement.
La cour relève en effet que seul le jugement s’est livré à l’interprétation de la décision N. 70-48, dans le sens soutenu devant le tribunal par les syndicats, c’est-à-dire celui de ne pas réserver le versement d’une prime résorbable aux seuls salariés changeant d’emploi dans le cadre d’un changement de leur lieu de travail (changement de site), interprétation que le conseiller de la mise en état s’est borné à rappeler.
C’est donc sans excéder ses pouvoirs que le conseiller de la mise en état, constatant que la société RTE se prévalait devant lui, pour expliquer l’absence d’exécution du jugement lui ordonnant d’accorder à l’ensemble des salariés concernés le bénéfice des dispositions la décision N.70-48 du 5 juin 1970, de l’existence d’une décision DINAME 2 dont la société elle-même rappelait qu’elle était postérieure au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, a retenu que cette décision ne pouvait constituer une circonstance nouvelle permettant à la société RTE de s’exonérer de l’obligation mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Nanterre de faire bénéficier des dispositions la décision N.70-48 du 5 juin 1970 l’ensemble des salariés perdant leurs primes et indemnités spécifiques ayant le caractère d’un complément permanent à la suite d’une réforme de structures ou de modification des méthodes de travail.
Appréciant enfin l’existence de la disproportion alléguée par la société entre les buts poursuivis par l’obligation d’exécuter le jugement et son droit d’accès au double degré de juridiction, c’est dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 524 précité que le conseiller de la mise en état, écartant toute disproportion et toute impossibilité pour la société RTE d’exécuter le jugement, a procédé à la radiation du rôle de l’affaire et rappelé qu’il appartiendra à la société de la faire rétablir après l’accomplissement des diligences imparties.
La motivation de l’ordonnance querellée qui a ainsi rejeté l’argumentaire de la société RTE sur son impossibilité prétendue d’exécuter en sa totalité le jugement du tribunal judiciaire, ne saurait encourir le grief d’excès de pouvoir allégué.
La société RTE ne démontrant donc pas l’existence d’un excès de pouvoir qui aurait présidé à la décision du magistrat de la mise en état, sa requête en déféré-nullité doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société RTE qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré.
Partie perdante, elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais devra verser à la FNME-CGT, la FNEM CGT-FO, et la fédération Sud énergie, chacune la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la requête en « déféré-nullité » de la société Réseau de transport d’électricité contre l’ordonnance de radiation du 9 septembre 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles,
CONDAMNE la société Réseau de transport d’électricité à payer à la FNME-CGT, la Fédération nationale de l’énergie et des mines CGT-FO et la fédération Sud énergie la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Réseau de transport d’électricité aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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