Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 sept. 2024, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01452
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7L
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024.
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le 27 Septembre 1998 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de M. [U] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, tous deux présents au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Représenté par Madame [K] [G], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024 à 14h43,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2024 par le préfet du Vaucluse, notifié à Monsieur [T] [W] le même jour à 17H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée à Monsieur [T] [W] le même jour à 18H00;
Vu l’ordonnance du 17 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté le 17 Septembre 2024 à 14H11 par Me Maeva LAURENS, avocate de Monsieur [T] [W] ;
Monsieur [T] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né le 27 septembre 1999 à [Localité 8]. [O] et [Localité 8] c’est la même chose, c’est un village à côté. J’ai une adresse en France chez ma femme qui s’appelle [M]. J’ai oublié l’adresse mais c’est à [Localité 4]. Je veux sortir et me rendre par mes propres moyens au pays. J’ai été interpellé suite à un contrôle de police. Je voulais respecter la décision mais j’ai été arrêté avant de pouvoir quitter la France. J’en ai marre, je veux sortir et je quitterai directement la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention car non accompagnée d’une pièce justificative utile, en l’occurrence le document de notification de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 août 2024. Elle soutient en outre que le préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, en attendant 18 jours pour communiquer aux autorités tunisiennes les documents nécessaires à l’identification de l’étranger, circonstance ayant allongé inutilement le temps de rétention.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'La requête est recevable puisque l’ordonnance a été jointe à la requête et on a vérifié que l’ordonnance a bien été notifiée à l’intéressé au moment de l’audience. C’est monsieur qui a refusé à 17h de prendre connaissance de la décision. Le 11 septembre, il était prévu la visite du consulat. Monsieur a pu s’entretenir avec le consul. Les diligences ont donc été effectuées par la préfecture. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 17 septembre 2024, sans mention d’une quelconque heure, et notifiée à M. [W] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 17 septembre 2024 à 14h11 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Aux termes des dispositions de l’article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l’espèce, le document valant notification à M. [W] de l’ordonnance de la cour d’appel en date du 22 août 2024 ne constitue pas une pièce justificative utile, contrairement à l’ordonnance. En effet, le susnommé n’a pas indiqué devant le premier juge, pas plus qu’il ne soutient dans la déclaration d’appel et devant la cour, ne pas avoir eu connaissance de la teneur de cette décision.
Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale sera déclarée recevable.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, le représentant de l’Etat justifie de la saisine du consul de Tunisie par mail du 17 août 2024 à 17h22, soit moins d’une heure avant le placement en rétention de M. [W], aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer. Si l’administration a adressé le 3 septembre suivant les pièces du dossier d’identification à l’autorité étrangère, notamment son audition devant les fonctionnaires de police, cette circonstance ne permet pas de considérer que les diligences préfectorales sont insuffisantes. En effet, dès le 11 septembre, le retenu a été auditionné par les services consulaires tunisiens. Or, l’audition consulaire, qui constitue l’acte majeur de la procédure d’identification, a été réalisée moins d’un mois après le placement en rétention.
Les diligences préfectorales en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement sont donc réelles et suffisantes.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [W],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [W]
né le 27 Septembre 1998 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet du Vaucluse
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [W]
né le 27 Septembre 1998 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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