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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 nov. 2024, n° 23/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mai 2023, N° 20/02952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/422
Rôle N° RG 23/07334 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL7I
[V] [M]
C/
MDPH DES [Localité 4]
CAF DES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2024
à :
— Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES [Localité 4]
CAF DES [Localité 4]
— l’expert
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02952.
APPELANTE
Madame [V] [M] demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003245 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 janvier 2020, Mme [M] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, dans sa séance du 18 juin 2020, donné un avis défavorable au motif que la requérante présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Mme [M] a formé un recours gracieux devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 5 novembre 2020, l’a rejeté.
Par requête déposée le 19 novembre 2020, Mme [M] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant-dire droit rendu le 3 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Mme [M] en précisant dans le cas où il serait égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 %, si son état justifie une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 29 janvier 2020.
Le docteur [H] a rendu son rapport le 16 janvier 2023, concluant que le taux d’incapacité devait être maintenu inférieur à 50%.
Par jugement rendu le 5 mai 2023, le tribunal a, :
— débouté Mme [M],
— dit que Mme [M] qui présente à la date impartie pour statuer, soit à la date du 29 janvier 2020, un handicap caractérisé par un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [M].
Par courrier recommandé expédié le 23 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 septembre 2024, Mme [M] reprend les conclusions notifiées par courrier recommandé le 28 mai 2024 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées.Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’elle présente, à la date impartie pour juger, un taux d’incapacité entre 50 et 79% avec un restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— annuler la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et celles de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, et la rétablir dans ses droits à compter du 29 janvier 2020,
— subsidiairement,ordonner une expertise aux fins de déterminer si sa pathologie s’apparente à des phobies invalidantes justifiant l’attribution d’un taux compris entre 50 et 75% tel que défini dans le guide barème,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche aux premiers juges d’entériner les conclusions de l’expert sans répondre aux moyens qu’elle a soulevés. Ainsi, elle critique les conclusions de l’expert en ce que le taux n’est pas fixé en fonction de la gravité de la pathologie et de ses conséquences sur la sphère sociofamiliale et professionnelle, mais en raison du fait que le bénéfice d’un taux supérieur permettrait à la requérante d’accéder au bénéfice de l’AAH, mesure susceptible de favoriser l’évitement de situations phobogènes, tout comme la présence de la mère de Mme [M].
Elle se fonde sur le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en son point 5, relatif aux troubles du comportement, qui indique, notamment, qu’en cas de manifestations mal contrôlées perturbant la vie socioprofessionnelle : automutilation névrotique, agressivité, rites ou phobies invalidants, instabilité, un taux entre 50 et 75%. Elle s’appuie également sur plusieurs certificats médicaux pour établir qu’elle souffre un trouble anxieux grave avec trouble panique et agoraphobie avec répercussion sociale importante, et fait valoir qu’elle a un suivi psychiatrique régulier et qu’il lui est prescrit un traitement médicamenteux, sans réel succès. Elle ajoute que ses fréquentes attaques de paniques sont incompatibles avec une présence continue à un poste de travail.Elle en conclut qu’il convient de lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ou si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée, d’ordonner une nouvelle expertise.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d’allocations familiales des [Localité 4], bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 23 février 2024, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l’espèce, l’expert consulté en première instance, a conclu, dans son rapport rendu le 16 janvier 2023 que Mme [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date impartie pour juger, soit le 29 janvier 2020.
Le docteur [H] confirme ainsi le taux fixé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Pour ce faire, il a pris en compte :
— l’âge de la patiente (46 ans)
— sa situation professionnelle (sans qualification, a commencé à travailler à 26 ou 27 ans dans des cantines scolaires, puis a fait des ménages et a travaillé dans un EPAHD pendant un an, ne travaille pas au moment de l’examen),
— absence d’événements péjoratifs, d’existence manifeste ayant pu amener la patiente à être confrontée à des facteurs de stress significatifs et répétés,
— bon état général apparent,
— son agoraphobie,
— la persistance de l’évitement des situations phobogènes et la chronicisation du trouble en restant à domicile du fait de la présence de la mère de la patiente qui peut l’assister dans toutes ses démarches, répondre à ses besoins, la maintenant ainsi dans son isolement; situation aggravant l’évitement et entraînant l’enkystement dans la morbidité,
— traitement médicamenteux n’apportant aucune amélioration.
Il résulte des termes du rapport d’expertise que le docteur [H] justifie le taux d’incapacité inférieur à 50%, supposant une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie sociale de l’intéressée, par le fait que le trouble dont elle souffre a été rendu chronique par le maintien de la patiente dans son isolement et l’évitement des situations phobogènes.
Or, la constatation de l’isolement de la patiente permet de vérifier l’incidence importante de la pathologie sur la vie sociale de la requérante qui, à la lecture du rapport d’expertise, n’est pas préservée, ou à tout le moins, est trés réduite, l’expert indiquant lui-même que la patiente est assistée par sa mère dans toutes ses démarches.
Au regard du guide barème en sa section 2 paragraphe 5, relatif aux troubles du comportement, les phobiesinvalidantes constituant une manifestation mal contrôlée perturbant la vie socio-professionnelles justifie un taux d’incapacité entre 50 et 75%.
Il s’en suit que la conclusion de l’expert qui retient un taux inférieur à 50%, sans qu’il ait mis en exergue le fait que la vie sociale de la patiente soit préservée, ou que la gène entraînée par la pathologie de la patiente dans sa vie sociale n’est que modérée, n’est pas compréhensible.
Si l’appelante produit plusieurs certificats médicaux dont un n’est pas daté et l’autre, étant daté du 18 janvier 2022, n’est pas contemporain de la demande de janvier 2020, seul celui du docteur [B] en date du 17 novembre 2020, donne des éléments d’information sur ce que la pathologie de Mme [M] la rend capable de faire ou non à la date impartie pour statuer.
Il y est indiqué que Mme [M] 'présente un syndrome anxio-dépressif chronique à l’origine de fréquentes attaques de panique incompatibles avec une présence continue à un poste de travail. Cet état a été compliqué au fil des mois d’une phobie sociale réduisant considérablement sa capacité de travail.'
Ces constatations médicales vont donc à l’encontre des conclusions expertales.
La cour n’étant ainsi pas suffisamment éclairée, il convient d’ordonner une consultation médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Mme [M] à la date du 29 janvier 2020 au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en précisant dans quelles mesures la pathologie de l’intéressée limite ses activités ou restreint sa participation à la vie en société dans son environnement, et pour le cas où le taux serait égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, dire si son handicap empêche Mme [M] d’avoir et de conserver une activité professionnelle.
Il sera sursis à statuer sur la demande d’allocation aux adultes handicapés, les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, avant-dire droit
Ordonne une consultation,
Désigne le docteur [F] [R], psychiatre,
domicilié au Centre hospitalier de [Localité 5] Psychiatrie secteur 13G24
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Courriel 6]
avec pour mission de :
— convoquer Mme [M] et se faire remettre l’ensemble des pièces médicales utiles par les parties,
— évaluer le taux d’incapacité présenté par Mme [M] à la date du 29 janvier 2020 au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en précisant dans quelles mesures la pathologie de l’intéressée limite ses activités et restreint sa participation à la vie en société dans son environnement,
— pour le cas où le taux serait égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, dire si son handicap empêche Mme [M] d’avoir et de conserver une activité professionnelle quelconque supérieure ou égale à un mi-temps, en explicitant son avis,
Dit que l’expert consulté devra communiquer son avis écrit aux parties et la cour dans un délai de trois mois suivant sa saisine par le greffe de la cour,
Rappelle que les frais de consultation médicale sont tarifés et pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
Renvoie l’affaire et les parties pour conclusions après dépôt du rapport de consultation médicale à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 9 heures 00,
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Sursoit à statuer sur la demande d’allocation aux adultes handicapés, les frais et les dépens jusqu’au dépôt du rapport de consultation.
Le greffier La présidente
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