Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01861 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UY
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie et de Monsieur [I] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 18h30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2023 par Monsieur LE PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 Octobre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD notifiée le même jour à 14h50 ;
Vu l’ordonnance du 14 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Novembre 2024 à 10h48 par Monsieur [M] [L] ;
Monsieur [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai ma famille ici quand je suis arrivé, j’ai scolarisé mes 2 enfants, l’un a une formation de coiffeur et l’autre dans le bâtiment. Moi je suis chef de cuisine, j’ai choisi [Localité 4] parce que c’est tranquille, j’ai un logement à mon nom, j’ai déclaré mes impots, j’ai travaillé au restaurant du coeur. J’ai une maladie de coeur, ils ont cahngé un médicament, je suis plus malade que d’habitude, mon cas s’est agravé.
Je ne suis pas passé par un spécialiste mais un médecin généraliste puis les urgences. Depuis mon retour d’allemagne, j’avais un vrai médicaments, lorsqu’on m’a pris au CRA on a chagé mon médicament.
J’ai eu mon opération en 2021.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
Sur l’irrecevabilité de la requete, la délégation n’est pas assez détaillée, la requete doit etre détaillée motivée et signée. Lorsque la demande n’est pas faite par le préfet il faut une délégation.
JP 1ère chambre civ 7 juillet 2021, l’ordonnance retient qu’il a pouvais signer tout acte dans les limites de l’arrondissement, chef lieu dans la limite territoriale.
La requête est faite par quelqu’un d’autre que le préfet, il a signé sur délégation de signature, a aucun moment dans la délégation, Monsieur pouvais signer une rachetée, cette personne n’est pas compétente pour saisir le JLD.
La JP de la Ccass précise que la délégation ne peut pas être générale, elle doit être plus précise que cela.
La requete a défaut l’est pas signée, je vous demande de bien vouloir remettre en liberté Monsieur.
Pendant les 4 jours, Monsieur a refusé un vol mais il n’ y a pas obstruction dans la 1 ere prolongation.
Il a fait une demande d’asile, il a toujours des recours sur sa demande d’asile.
Dans la 2 eme prolongation, elle est justifiée dans le cas ou l’impossibilité de l’éloignement est possible en cas
Le TJ précise que Monsieur a eu un vol avec sa carte d’identités biométrique.
Le 1er juge précise qu’il n’a pas fait obstruction mais que la prolongation est possible à défaut de documents de voyage or, il a sa carte d’identité qui lui permets de voyager. Monsieur travaille et paye ses imports, il essaye de s’en sortir par le travail, il a des documents de voyage, n’a pas fait d’obstructions, il n’a un CNI valable. Son passeport en procédure on ne sait pas si c’est une photocopie ou non.
L’absence de moyen de transport, l’administration ne démontre pas qu’elle n’avait pas de moyens de transport sur la 2 ème prolongation, je vous demande de bien vouloir remette en liberté Monsieur.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je n’ai rien à ajouter;
La préfecture n’était pas représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
La requête du 13 novembre est signée de Monsieur [N] [H], sous-préfet, directeur de cabinet.
Il est produit pour justifier de la délégation de signature du préfet de Corse du Sud à Monsieur [H] la copie de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 ainsi libellé
Article 1er :délégation de signature est donnée à M.[G] [J], sécrétaire général de la préfecture de la Corse -du- Sud à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Corse-du-Sud ainsi que tout recours juridictionnel et mémoires s’y rapportant à l’exception:
— des réquistions de la force armée
— des arrêtés de conflits,
— des ordres de réquisition du comptable public assignataire
Article 2 :En cas d’absence ou d’empêchement de M.[G] [J], la délégation de signature visée à l’article 1 sera exercée par M.[N] [H], sous-préfet, directeur de cabinet…
En donnant délégation pour signer 'tout recours juridictionnel et mémoires’ se rapportant aux attributions de l’état dans le département 'à l’exception de', la délagation inclut celle de signer les requâtes saisissant le magistrat chargé du contrôle des rétentions adminsitratives.
Le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable
2-sur la 2ème prolongation de la rétention
L’article L743-2 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [L] est en possession d’une carte d’identité algérienne qui avait servi à prévoir un premier vol de retour le 18 octobre 2024 et qu’il a fait obstruction à son éloignement de sorte que la condition prévue à l’article 2° est remplie, qu’une nouvelle demande de routing a été établie le 13/11/2024 parès rejet de sa demande d’asile du 23/10/2024.
Il en résulte également l’existence de diligences des services préfectoraux pour parvenir à l’exécution de la mesure.
Le moyen sera galement rejetée et l’ordonnance confimée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [L]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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