Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 février 2024, N° 23/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00038
04 Février 2026
— ----------------------
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEF5
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 Février 2024
23/00305
— --------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 4 février 2026
à :
— Me
Copie délivrée + retour pièces
le 4 février 2026
à :
— Me
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [6] ([5]) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002571 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, en présence de
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 120 heures par mois, la société par actions simplifiée [5] (ci-après désignée la société [6]) a embauché, à compter du 11 mars 2022, M. [N] [T], en qualité d’agent de sécurité, les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat de travail était assorti d’une période d’essai de deux mois.
Par courriel en date du 5 mai 2022, la société [6] a mis fin à la période d’essai de M. [N] [T].
Aux fins de faire constater que la rupture de sa période d’essai s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d’instance enregistrée le 16 mai 2022, M. [N] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs radiations avant d’être réinscrite au rôle.
Par jugement du 21 février 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a :
Déclaré recevable la demande de M. [N] [T] ;
Requalifié le licenciement de M. [N] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la société [6] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1 298,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
129,84 euros au titre des congés payés afférents ;
54,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
435,32 euros à titre du paiement de rappel de salaire pour mars 2022 ;
1 298,40 euros à titre du paiement de rappel de salaire pour avril 2022 :
1 298,40 euros à titre du paiement de rappel de salaire pour mai 2022 ;
303,21 euros au titre des congés payés afférents à mars, avril, mai 2022 ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 24 mai 2022, date de réception par la société [6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [T] ;
1298,40 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 21 février 2024, date de prononcé du présent jugement ;
Rappelé l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Condamné la société [6] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Le 24 mars 2024, M. [N] [T] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 08 octobre 2024 la société [6] demande à la cour de :
« JUGER mal jugé et bien appelé ;
JUGER que l’appel interjeté par la société [6] est parfaitement recevable et bienfondé ;
JUGER les demandes et prétentions de la société [6] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
INFIRMER intégralement le Jugement du Conseil de prud’hommes de METZ (Section Activités diverses) en date du 21 février 2024 (RG 23/00305) ;
ET STATUANT DE NOUVEAU SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ [6] :
JUGER que la rupture de la période d’essai du contrat de travail de Monsieur [N] [T] intervenue le 5 mai 2022 est parfaitement légitime et régulière ;
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont celles formulées au titre de son appel incident ;
CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à la Société [6] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à la Société [6] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers frais et dépens de première instance et de la présente instance d’appel. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [N] [T] demande à la cour de :
« RECEVOIR la société [6] en son appel ;
Le DECLARER recevable en la forme mais cependant mal fondé
En conséquence :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Section des Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Metz en date du 21 février 2024
Subsidiairement
CONDAMNER la société [6] à paver à Monsieur [N] [T] la somme de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et cinquante cents (599,50 euros)
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de rupture du contrat de travail ;
Dans tous les cas
DEBOUTER la société [6] de toutes ses demandes
CONDAMNER la société [6] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de de deux mille Euros (2.000,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles d’appel
CONDAMNER la société [6] aux frais et dépens d’appel. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire des mois de mars, avril et mai 2022 :
Le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a condamné la société [6] à payer à M. [N] [T] la somme de 485,19 euros, à titre de rappel de salaire afférent au mois de mars 2022, celle de 1 298,40 euros pour le mois d’avril 2022, celle de 1 298,40 euros pour le mois de mai 2022, ainsi que celle de 308,25, euros correspondant aux congés payés y afférents.
La société [6] n’a pas contesté en première instance être débitrice des sommes mentionnées ci-dessus et ne soulève dans ses conclusions d’appel aucun moyen au soutien de l’infirmation des dispositions du jugement rendu le 21 février 2024 concernant ces rappels de salaire et les congés payés y afférents alloués au salarié.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris s’agissant de la condamnation de la société [6] au paiement de sommes susvisées.
Sur la rupture de la période d’essai :
Aux termes de l’article L. 1221-19 1° du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est pour les ouvriers et employés de deux mois. Selon l’article L. 1221-23, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Conformément à l’article L. 1221-25 3° du même code, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au cours de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieure à deux semaines après un mois de présence.
Le contrat de travail de M. [N] [T] prévoit qu’il est engagé pour une période indéterminée, à compter du 11 mars 2022, avec une période d’essai de deux mois reconductibles pour une durée d’un mois, de sorte que la société [6] pouvait mettre fin à la période d’essai avant le 10 mai 2022.
En l’espèce, la société [6] verse aux débats devant la cour un courriel adressé le 5 mai 2022 à 16 heures 45 à M. [N] [T], l’informant de la cessation de leur collaboration avec effet à compter de ce jour. Il ressort également d’un SMS en date du 17 mai 2022 que le supérieur hiérarchique du salarié a confirmé la rupture de sa période d’essai au 5 mai 2022, conformément au courriel susvisé, dont il est attesté par les mentions figurant sur ce dernier qu’il a été reçu par l’intéressé.
La société [6] justifie qu’elle a notifié de manière explicite à M. [N] [T] la fin de la période d’essai définie par le contrat de travail. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la notification au salarié de la rupture de la période d’essai convenue et condamné cette dernière à lui payer la somme de 1 298,40 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 129,84 euros au titre des congés payés y afférents, celle de 54,10 euros, au titre de l’indemnité de licenciement, ainsi que celle de 1 298,40 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1221-25 du code du travail, Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1o Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2o Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3o Deux semaines après un mois de présence ;
4o Un mois après trois mois de présence.
Ayant mis fin à, la période d’essai le 5 mai 2022, alors que celle-ci expirait le 10 mai 2022, l’employeur est redevable d’une indemnité égale à deux semaines de travail. Par conséquent, la société [6] est condamnée à payer à M. [N] [T] une indemnité d’un montant de 599,50 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société [6] ne démontre pas que l’action exercée par M. [N] [T] devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7] aurait dégénéré en abus, sachant qu’il a été fait droit partiellement à ses demandes concernant les rappels de salaire sollicités pour les mois de mars, avril et mai 2022.
Au vu des développements précédents, Il est également justifié que la société [6] n’a pas respecté le délai de prévenance prévue par les dispositions de l’article L. 1221-25 du code du travail à l’occasion de la notification au salarié de la rupture de la période d’essai convenue par le contrat de travail.
Il convient dans ces conditions de débouter la société [6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] est condamnée aux dépens d’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées en cause d’appel au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [N] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
1 298,40 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
129,84 euros au titre des congés payés y afférents,
54,10 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,
1 298,40 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme celui-ci pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute M. [N] [T] de ses demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [6] à payer à M. [N] [T] la somme de 599,50 euros, au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 1221-25 du code du travail ;
Déboute la société [6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conférence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Réserve ·
- Mise en garde ·
- Remboursement ·
- Capital ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armement ·
- Industriel ·
- Agence ·
- Comptable ·
- Surendettement ·
- Service ·
- Administration publique ·
- Appel ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Crédit aux particuliers ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Carolines
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande de radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Archives ·
- Honoraires ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Contrat de location ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Centrale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Vélo ·
- Salarié ·
- Produit ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Facture ·
- Convention de forfait ·
- Achat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Obligation de résultat ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Contrôle
- Compteur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Garde ·
- Distributeur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.