Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 23/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 305/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 02.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04181 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGCH
Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GENERET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
La société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST – C.T.EST est une entreprise ayant son siège à [Localité 5] qui a pour activité l’installation de structures métalliques et de tuyauteries.'Son parc automobile comprend notamment un véhicule CITROEN JUMPER, immatriculé DN 720 BW, acquis neuf le 7 janvier 2015, qui est sa plus grande camionnette.
'
La société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH est, quant à elle, une société d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, qui exerce également son activité à [Localité 5], qui a procédé à un changement du moteur du CITROEN JUMPER le 14 avril 2021, présenté comme un 'Echange Standard’ ('moteur ES').'
'
Le 9 août 2021, alors que la société C.T.EST était en chantier à [Localité 6] avec le véhicule, ce dernier a émis une fumée anormale et intense. La société C.T.EST l’a fait amener au garage affilié CITROEN le plus proche, la société PSA RETAIL [Localité 4] qui a indiqué dans un premier temps qu’il fallait changer le moteur, présentant un devis de 10 545,57 €, puis par mail du 17 août 2021 a avancé qu’il s’agissait plutôt d’un défaut de la pompe à eau du véhicule qui était à l’origine de la panne.
''
Le 8 octobre 2021, la société C.T.EST a assigné en référé la société MECAN’AUTO, devant le président du tribunal judiciaire de SAVERNE, afin qu’il soit ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule et d’interrompre la prescription biennale. Cette requête était accueillie par ordonnance du 6 décembre 202l, qui nommait comme expert Monsieur [E] [V], qui allait déposer son rapport le 11 août 2022.
'
La société C.T.EST a fait signifier au fond une assignation à la société MECAN’AUTO pour l’attraire devant le tribunal judiciaire de SAVERNE le 23 janvier 2023.'
'
Par jugement du 24 octobre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE a':
DIT que MECAN’AUTO FRIEDRICH a manqué à son obligation de résultat ;
REJETE les prétentions de C.T.EST fondées sur le dol ;
CONDAMNE la Sarl MECAN’AUTO FRIEDRICH à payer à la Sarl C.T.EST la somme de 8 813,51 € en réparation de son préjudice, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE C.T.EST du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE C.T EST à payer à MECAN’AUTO FRIEDRICH la somme de 8 364,11 € en règlement des factures des 14 avril, 20 mai et 15 septembre 2021 la dite somme portant intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la présente décision outre une indemnité de recouvrement de 120 €,
DEBOUTE MECAN’AUTO du surplus de sa demande ;
AUTORISE les parties à compenser leurs créances respectives ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
'
Par déclaration d’appel en date du 23 novembre 2023, la SARL CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST a régulièrement interjeté appel de la décision de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE.
'
La SARL ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH s’est constituée intimée le 30 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société C.T.EST demande à la cour de :
'
'DECLARER l’appel de la société C.T.EST formé à l’encontre du jugement du 24 octobre 2023 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE recevable et bien fondé.
'
Y FAISANT DROIT :
CONFIRMER expressément le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE du 24 octobre 2023 (RG n°23/00054) en ce qu’il a':
— DIT que MECAN’AUTO FRIEDRICH a manqué à son obligation de résultat
— AUTORISE les parties à compenser leurs créances respectives
'
REFORMER le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE du 24 octobre 2023 (RG n°23/00054) en ce qu’il a :
— REJETE les prétentions de C.T.EST fondées sur le dol ;
— CONDAMNE la Sarl MECAN’AUTO FRIEDRICH à payer à la Sarl C.T.EST la somme de 8 813,51 € en réparation de son préjudice, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— DEBOUTE C.T.EST du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC, et
— DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
'
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 5.001,32 € H.T. à la société C.T.EST au titre du préjudice subi du fait de son manquement à l’obligation de résultat dans ses réparations du 14 avril 2021
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 3.045 € H.T. à la société C.T.EST au titre des frais de gardiennage payés pour les besoins de l’expertise judiciaire
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 6.825 € H.T. à la société C.T.EST au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 1.943,90 € à la société C.T.EST au titre de l’indemnisation des frais exposés pour se rendre aux réunions d’expertise
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 664,45 € H.T. à la société C.T.EST au titre de l’indemnisation des frais à exposer pour venir chercher le véhicule
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 2.117 € à la société C.T.EST au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la panne
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 1.000 € à la société C.T.EST au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du temps et des moyens financiers qui ont dû être consacrés à ce dossier
JUGER que la société MECAN’AUTO a commis un dol, en vendant fallacieusement à la société C.T.EST un moteur nu en le présentant comme un échange standard
JUGER que la société C.T.EST est bien fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait du dol commis par la société MECAN’AUTO
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 1.333,62 € H.T. à la société C.T.EST au titre du préjudice subi du fait du dol commis en vendant un moteur nu sous la désignation d’échange standard
DIRE que ces sommes produiront intérêt au taux légal soit à compter de leur paiement par la société C.T.EST, soit à compter du jugement de condamnation envers la société MECAN’AUTO
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A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme totale de 9.813,51 € à la société C.T.EST au titre de l’indemnisation des préjudices déjà reconnus en première instance
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 1.333,62 € H.T. à la société C.T.EST au titre du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de résultat de lui vendre un moteur conforme à ce qui avait été convenu et facturé
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société MECAN’AUTO de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à payer la somme de 6.000 € à la société C.T.EST au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société MECAN’AUTO à supporter les entiers frais et dépens de procédure, en ce compris de tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement ainsi que ceux d’un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus
DIRE que la facture de 1.240,75 € H.T. de dépose du moteur nécessaire pour les opérations d’expertise fait partie des dépens
DIRE que les honoraires de l’expert judiciaire compris dans les dépens sont de 1.952 € H.T.'
''
La société appelante soutient, à l’appui de son appel, que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE n’a pas tiré les conséquences de ses propres développements en écartant l’existence d’un dol, contrairement aux constats de l’expert.
'
En outre, elle avance que la juridiction de première instance a commis des erreurs d’appréciation, car :
'
— le montant des différentes condamnations en faveur de la société C.T.EST a été mal additionné, aboutissant à un oubli de 1 000 € dans la somme accordée ;
— le montant des frais de remise en état du véhicule de 5 001,32 € H.T., justifié par le manquement de la société MECAN’AUTO dans les réparations, et non discuté par cette dernière, n’est pas retenu pour aboutir à une somme de 5 813,51 € T.T.C ;
— les motifs du jugement ne permettent pas de comprendre clairement à quelle demande il a été fait droit et pour quel montant, ni pour quelle raison certaines ont été refusées ;
— les frais de gardiennage expressément visés comme préjudice dans le rapport d’expertise, et non contestés par la société MECAN’AUTO, sont totalement omis du jugement ;
— le jugement reprend les demandes de l’assignation de la société C.T.EST, alors que des conclusions responsives rectifiant certaines demandes avaient régulièrement été déposées le 12 mai 2023 ;
— la charge des 3 192,75 € H.T. exposés au titre de l’expertise judiciaire a été partagée par moitié entre les parties, alors que l’expertise a donné intégralement raison à la société C.T.EST.
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Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, la SARL ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH demande à la cour de :
'Sur l’appel de SARL CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST
DIRE l’appel mal fondé,
En DEBOUTER la société appelante ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes
et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve des fins de l’appel incident,
Sur l’appel incident :
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a CONDAMNE la Sarl MECAN’AUTO FRIEDRICH à payer à la Sarl C.T.EST la somme de 8 813,51€ en réparation de son préjudice,
et statuant à nouveau,
FIXER les dommages et intérêts dus par la SARL MECAN’AUTO FRIEDRICH à la SARL CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST au titre du manquement à son obligation de résultat à la somme de 5 001,32 €
ORDONNER la compensation des créances,
CONFIRMER le jugement pour le surplus
A titre subsidiaire,
REDUIRE drastiquement les montants sollicités par la SARL CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une comme de l’autre partie pour l’instance d’appel
CONDAMNER la SARL CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST aux dépens d’appel.'
''''''''''' '''''''''''
Par ordonnance du 23 avril 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.'
'
'
MOTIVATION :
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'''''''''''
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé, notamment à l’examen du rapport d’expertise judiciaire, que la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH’a failli à son obligation de résultat, pour n’avoir pas assuré une réparation pérenne du moteur du véhicule CITROEN JUMPER, immatriculé DN 720 BW, en omettant lors de son intervention du mois d’avril 2021, de remplacer le refroidisseur EGR, abstention directement à l’origine de l’avarie du moteur quelques mois plus tard.
La partie intimée ne conteste pas, à hauteur d’appel, ce raisonnement et la commission de sa part d’une faute en lien avec son obligation de résultat.
'
1) Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la demande fondée sur le dol :
'
La partie appelante estime cependant qu’elle aurait également été victime d’un dol, au sens de l’article 1137 du code civil, comme elle l’avait déjà soutenu en première instance, ou d’un défaut d’exécution au sens de l’article 1231-1 du code civil, ce qui lui permettrait d’obtenir une indemnisation supplémentaire, qu’elle quantifie à 40 % de la facture du remplacement du moteur.
'
L’article 1137 invoqué dispose que 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
La société appelante fonde plus particulièrement sa demande sur le fait que l’expertise judiciaire a permis de révéler que lors de la réparation du 14 avril 2021, la société MECAN’AUTO a vendu un moteur présenté comme 'Echange Standard’ ('moteur ES'), alors qu’il s’agissait en fait d’un 'moteur nu'.
S’il est exact que la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH a présenté son intervention de manière inexacte, comme étant un 'échange standard', alors qu’il s’agissait de l’installation d’un 'moteur nu’ et que la mention présente sur la facture était de ce fait erronée et pouvait induire en erreur le client, il n’en demeure pas moins – comme l’ont noté les premiers juges – que cette erreur n’a pas joué un rôle causal dans la réalisation du dommage imputable à la seule défaillance du refroidisseur EGR.
L’erreur ne portait donc pas sur un élément essentiel du contrat.
En outre, la partie appelante ne démontre pas que cette caractéristique représentait 'une information (') au caractère déterminant’ pour elle.
Enfin, la démonstration de l’existence de man’uvres frauduleuses caractérisées imputables au garage, telles qu’elles auraient été de nature à tromper à dessein la société Chaudronnerie Tuyauterie de l’Est (C.T.EST), n’est pas davantage rapportée.
Dans ces conditions la décision de première instance qui a rejeté les demandes fondées sur le vice du consentement, dol ou erreur, sera confirmée.
'
S’agissant du nouveau moyen soutenu en appel pour obtenir cette indemnisation, reposant sur les termes de l’article 1231-1 du code civil, qui permet de condamner à des dommages et intérêts une partie à l’origine d’une inexécution d’une obligation ou d’un retard, la cour ne voit toujours pas de raison de condamner le garage à régler des dommages et intérêts à hauteur de 40 % de la facture du remplacement du moteur.
Comme précisé plus haut, il n’est pas démontré que le 'moteur nu’ installé était de valeur ou de qualité moindre qu’un moteur 'ES'. En outre, l’appelante ne démontre pas que son préjudice découlerait de l’inexactitude contenue dans la présentation de l’intervention, étant une fois encore rappelé, que c’est le défaut d’intervention sur la vanne EGR qui a généré le préjudice qui sera indemnisé dans le cadre du paragraphe suivant.
'
2) Sur l’indemnisation du préjudice de la société Chaudronnerie Tuyauterie de l’Est (C.T.EST) en lien avec la faute au titre d’un défaut à l’obligation de résultat du garage : '
La juridiction de première instance a condamné la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH à régler à la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST) une somme de 8 813,51 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, expliquant qu’il convenait d’indemniser une somme de 5 813,51 € au titre des frais de remise en état suivant devis du 9 juin 2021 et de réparer forfaitairement les préjudices consécutifs à l’immobilisation et au rapatriement du véhicule, dans la limite de 1 000 € et au titre de la privation de jouissance à hauteur de 3 000 €.
La société appelante réclame, au principal, une revalorisation des montants mis en compte et dénonce, avec raison, l’erreur de la somme de l’addition des montants qui lui avaient été alloués, en ce qu’elle aurait dû être de 9'813,51 euros et non de 8 813,51 €.
'
Dans un premier temps, la cour observe que':
— la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST) avait produit aux débats de première instance un nouveau devis établi le 25 octobre 2022 réévaluant la réparation à la somme de 6 001,64 € T.T.C., soit 5.001,32 € H.T. (annexe n°22 : Devis PSA RETAIL du 25/10/22), dont la pertinence n’a pas été contestée par la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH, ni dans ses écritures de première instance, ni dans celles d’appel, dans lesquelles la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH se contente de dénoncer le fait que le juge a statué ultra petita en fixant la somme due TTC, alors qu’elle avait été demandée en HT'; aussi y a-t-il lieu de tenir compte de ce montant de 5 001,32 € H.T,
'
— la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST)'démontre que le coût de location longue durée d’un véhicule du même type variait entre 480 et 553 euros par mois, pour une location d’une année (voir son annexe 25)'; mais contrairement à ce que soutient l’appelante, rien n’indique dans cette annexe que les montants présentés sont HT, de sorte que la société appelante sera indemnisée à hauteur d’une somme de 6'000 euros TTC (500 x 12 mois),
'
— s’agissant des frais de gardiennage du véhicule dont le remboursement est réclamé par la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST), force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir réglé la facture que la société PSA RETAIL [Localité 4] lui a établie pour la période s’achevant le 11 août 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) de 3 045 € H.T.(annexe n°24), de sorte que sa demande ne saurait être accueillie à ce titre.'
'
En deuxième lieu,'la cour estime qu’on ne saurait sérieusement refuser à la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST), le droit d’être indemnisée':
— des frais exposés suite à la panne survenue le 9 août 2021 sur un chantier à [Localité 6], qui l’a contrainte à mobiliser plusieurs employés, d’une part pour rapatrier le matériel de chantier présent dans le véhicule en panne, d’autre part pour ramener d'[Localité 5] un véhicule supplémentaire, ce qui a généré des frais d’essence et de péage aller et retour pour 117 €'; une somme de 1'117 euros sera accordée à l’appelante à ce titre (soit deux fois 500 euros pour les deux équipes d’intervention et les frais d’essence),
'
— des frais qu’elle a exposés pour assurer sa présence à l’expertise, nécessitant un temps de déplacement important de [Localité 5] 'à [Localité 4]'; cette indemnisation sera fixée à la somme de 750 € (soit 250 € x les trois salariés qui se sont déplacés), plus une somme de 180,90 € correspondants aux frais de déplacement par train (annexe 26)'; néanmoins la demande d’indemnisation des frais d’essence et de péage liés à la seconde expertise ne peut être accueillie, à défaut de production de justificatifs,
'
— des frais exposés pour le rapatriement du véhicule (500 euros de frais de personnel, soit 250 € x 2 personnes), ainsi que la somme de 95,95 € au titre du billet de train (annexe 26)'; là encore les frais d’essence et de péage ne seront pas pris en compte, car si l’incident mécanique n’avait pas eu lieu, ces frais auraient en tout état de cause dû être engagés par la société pour le trajet retour.
'
En revanche, nulle somme ne sera accordée au titre du 'préjudice subi en raison du temps et des moyens qui ont dû être consacrés au dossier', qui s’apparente à des frais irrépétibles relevant de la demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Il ressort des développements précédents, que la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH’sera condamnée à verser à la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST)'les sommes de':
— 5 001,32 € HT
— 8'643,85 € TTC (6 000 +1 117+ 750 + 180,90 +500 +95,95)
portant intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de première instance, à savoir le 24 octobre 2023.
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3) Sur la demande en condamnation de la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST) au règlement de factures :
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La juridiction de première instance, après avoir rappelé que la société C.T.EST avait reconnu être débitrice des factures du 14 avril, 20 mai et 15 septembre 2021, de montants respectifs de 7 310,33 €, 510,35 € et 543,43 €, l’a condamnée à verser à la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH une somme de 8 364,11 €.
'
C’est à juste titre qu’elle a écarté la demande de la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH, tendant à obtenir en outre la condamnation de la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST) à lui verser les sommes correspondant aux factures n° 20211692 d’un montant de 1 448,23 € et n° 20210179 d’un montant de 976,61 €, en soulignant qu’elles avaient été libellées au nom d’une société tierce, dénommée 'Charton', qui n’avait pas été appelée à la cause.
'
L’intimée, qui conteste le raisonnement des premiers juges dans leurs développements, s’abstient cependant de solliciter l’infirmation de ces dispositions.
'
Quant à la partie appelante, elle ne conteste pas sérieusement à hauteur d’appel, devoir les montants qui ont été mis à sa charge en première instance, si ce n’est qu’elle se contente d’évoquer les raisons pour lesquelles elle estimait être alors en droit de ne pas les régler spontanément.
'
La cour ne voit, dans ces conditions, pas de raison de s’éloigner du raisonnement des premiers juges, de sorte qu’il conviendra de confirmer la décision rendue sur ce point.'
'
4) Sur les demandes accessoires :
'
La société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH, succombant principalement et ce dès la première instance, il n’y avait pas lieu d’ordonner un partage des dépens et de rejeter la demande formulée par la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de la décision de première instance statuant sur le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent également infirmées.
La société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, soit 1 240,75 euros HT de frais de dépose moteur ordonnée par l’expert et 1'952 euros HT au titre des frais de l’homme de l’art et aux dépens d’appel.
En outre, la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH sera condamnée à verser une somme globale de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la propre demande de la société ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH, tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
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CONFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu’il a':
'
— dit que MECAN’AUTO FRIEDRICH a manqué à son obligation de résultat ;
— rejeté les prétentions de C.T.EST fondées sur le dol ;
— condamné C.T EST à payer à MECAN’AUTO FRIEDRICH la somme de 8 364,11 € en règlement des factures des 14 avril, 20 mai et 15 septembre 2021 ladite somme portant intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la présente décision outre une indemnité de recouvrement de 120 € ;
— autorisé les parties à compenser leurs créances respectives ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
'
L’INFIRME pour le surplus et y ajoutant,
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CONDAMNE la Sarl MECAN’AUTO FRIEDRICH à payer à la Sarl CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST – C.T.EST les sommes de :
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* 5 001,32 € HT (cinq mille un euros et trente-deux centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
* 8'643,85 € TTC (huit mille six cent quarante-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023
DEBOUTE la Sarl CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST) du surplus de ses demandes indemnitaires.
REJETTE la demande formulée par la Sarl CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST) sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNE la Sarl ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH’aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, soit 1 240,75 euros HT de frais de dépose moteur ordonnée par l’expert et 1'952 euros HT au titre des honoraires de l’homme de l’art et aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Sarl ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH’à payer à la Sarl CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L’EST (C.T.EST), une somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par la Sarl ATELIER MECAN’AUTO FRIEDRICH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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